Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières (DORS/2011-119)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE 10Preuve (suite)

Preuve d’expert (suite)

Rapport d’expert (suite)

Note marginale :Réponse au rapport d’expert

 La partie qui entend présenter le témoignage d’un expert à l’audience, en réponse au rapport d’expert signifié conformément à la règle 85, signifie aux autres parties une copie du rapport de cet expert au moins soixante jours avant le début de l’audience.

Note marginale :Rapport d’expert complémentaire

 En réplique à tout rapport d’expert signifié conformément à la règle 86, la partie qui a signifié une copie du rapport d’expert conformément à la règle 85 peut signifier aux autres parties une copie du rapport d’expert complémentaire au moins trente jours avant le début de l’audience.

Note marginale :Contenu du rapport d’expert

 Un rapport d’expert mentionné dans la présente partie est daté et signé par l’expert et comprend les documents et renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse d’affaires et adresse électronique de l’expert;

  • b) son curriculum vitae et une déclaration expliquant comment sa formation, ses études ou son expérience lui confèrent la compétence nécessaire pour rédiger son rapport;

  • c) les questions soulevées dans le rapport qui ne relèvent pas de son domaine de compétence;

  • d) un compte rendu de la nature de la demande visant la rédaction du rapport et toute directive qu’il a reçue à l’égard de sa préparation;

  • e) un résumé des opinions exprimées dans le rapport;

  • f) les faits et les hypothèses sur lesquels ses opinions sont fondées;

  • g) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis;

  • h) les ouvrages ou matériel expressément invoqués à l’appui de son opinion exprimées dans le rapport;

  • i) dans le cas du rapport qui est produit en réponse ou en réplique au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux experts sont en accord et en désaccord.

Expert nommé par le tribunal

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le Tribunal peut nommer un expert indépendant qu’il charge de faire enquête et de faire un rapport sur toute question de fait ou sur toute opinion pertinente au sujet de la revendication particulière.

  • Note marginale :Ordonnance de nomination

    (2) L’ordonnance désignant l’expert comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’expert et ses qualifications;

    • b) les directives qui lui ont été données quant à la production de son rapport;

    • c) les questions auxquelles il doit répondre;

    • d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport au Tribunal;

    • e) la nature et l’envergure de sa participation dans l’instance;

    • f) sa rémunération.

Note marginale :Signification et dépôt

 Le rapport d’expert est déposé et le greffier en signifie une copie à chaque partie.

Note marginale :Observations

 Dans les quatorze jours suivant la signification du rapport d’expert, une partie peut présenter ses observations au Tribunal relativement à l’admissibilité de ce rapport.

Note marginale :Réponse au rapport d’expert

 Dans les soixante jours suivant la date de signification du rapport d’expert visé à la règle 90, la partie qui entend présenter le témoignage d’un expert à l’audience en réponse à ce rapport doit le déposer et en signifier une copie aux autres parties.

Admissibilité de la preuve

Note marginale :Témoignage de l’expert

  •  (1) La partie qui désire présenter un rapport d’expert comme preuve à l’audience fait témoigner son auteur sauf s’il est interrogé avant l’audience conformément à la partie 9.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le témoignage de l’expert doit être présenté de vive voix sans qu’il en fasse la lecture toutefois, il peut fournir un résumé succinct de ces points importants.

Affidavit

Note marginale :Format

 L’affidavit est rédigé à la première personne et le déposant prête serment quant à la véracité des faits qui y sont exposés.

Note marginale :Serment

 La personne qui reçoit le serment certifie, dans l’affidavit, que celui-ci a été lu au déposant et qu’il semble en comprendre la teneur.

Note marginale :Interprète

  •  (1) Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une langue que le déposant ne comprend pas, il lui est traduit oralement dans sa langue par un interprète indépendant et compétent chargé d’en interpréter fidèlement le contenu.

  • Note marginale :Serment de l’interprète

    (2) Avant de fournir des services, l’interprète prête le serment de traduire fidèlement l’affidavit.

Note marginale :Preuve

 Sauf s’il s’agit d’une preuve par histoire orale, la preuve contenue dans l’affidavit se limite aux faits dont le déposant a une connaissance personnelle.

Note marginale :Pièces

 Toute pièce mentionnée dans un affidavit est identifiée en inscrivant sa description sur la pièce même, ou sur un certificat joint à celle-ci, et signée par la personne qui reçoit le serment.

Note marginale :Contre-interrogatoire

 La partie qui effectue le contre-interrogatoire d’un déposant sur le contenu de son affidavit en demande la transcription, en paye les frais et en transmet une copie aux autres parties.

Témoignage à l’audience

Note marginale :Serment

 La personne qui témoigne à l’audience le fait sous serment.

Preuve documentaire

Note marginale :Transmission au greffier

 Si une partie introduit un document en preuve à l’audience qui peut être converti en format PDF (format de document portable), ou sous tout autre format électronique qui permet sa conversion pour son impression sur du papier format lettre, elle doit transmettre le document dans ce format.

PARTIE 11Assignation de témoins

Note marginale :Délivrance d’un subpeona

 Une partie peut présenter une demande ex parte au Tribunal pour la délivrance d’un subpoena pour l’assignation d’un témoin ou pour la production d’un document à l’audience.

Note marginale :Demande pour annuler l’assignation

 Le personne qui est assignée à comparaître par subpoena peut présenter, conformément à la partie 4, une demande pour annuler celui-ci.

PARTIE 12Procédures à l’audience

Note marginale :Ordre de présentation

 L’ordre de présentation lors de l’audience est le suivant :

  • a) le revendicateur fait un exposé préliminaire puis présente sa preuve;

  • b) la couronne fait un exposé préliminaire puis présente sa preuve;

  • c) le revendicateur peut présenter une contre-preuve.

Note marginale :Pièces cotées

 Les pièces présentées en preuve sont cotées.

Note marginale :Ordre des plaidoiries

  •  (1) Lorsque toutes les parties ont eu la possibilité de présenter leurs causes respectives, les plaidoiries sont entendues dans l’ordre où les parties ont présenté leur preuve.

  • Note marginale :Droit de réponse

    (2) Une partie peut répondre aux arguments de la partie adverse et, si cette réplique soulève un nouveau point de droit, la partie adverse peut y répondre.

PARTIE 13Offre de règlement

Note marginale :Offre de règlement

 Une partie peut présenter une offre de règlement à l’autre partie en tout temps.

Note marginale :Contenu de l’offre

 L’offre de règlement est faite par écrit et précise :

  • a) le montant de l’indemnité proposée, le cas échéant;

  • b) la période de validité de l’offre;

  • c) toute condition liée à l’acceptation de l’offre.

Note marginale :Communication au Tribunal

 Le fait qu’une offre de règlement ait été présentée, et les détails y afférents, n’est pas communiqué au membre du Tribunal qui préside à l’audience, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) les parties visées par l’offre y consentent par écrit;

  • b) il s’agit d’une demande en adjudication des dépens.

PARTIE 14Dépens

Note marginale :Dépens — - la demande

  •  (1) Après l’audition d’une demande, le Tribunal peut adjuger des dépens pour cette demande.

  • Note marginale :Dépens — l’instance

    (2) Après l’audition de la revendication particulière, le Tribunal peut adjuger des dépens pour l’instance.

Note marginale :Facteurs à considérer — général

  •  (1) Lorsque le Tribunal décide s’il adjugera des dépens en vertu du paragraphe 110(2), il prend en considération les facteurs suivants :

    • a) si une partie a agi de mauvaise foi;

    • b) si une partie n’a pas respecté une ordonnance du Tribunal;

    • c) si une partie a refusé une offre de règlement raisonnable.

  • Note marginale :Facteurs à considérer — le revendicateur

    (2) Lorsque le Tribunal décide s’il adjugera des dépens au revendicateur en vertu du paragraphe 110(2), il prend en considération les facteurs suivants :

    • a) si les frais ont été raisonnablement engagés mais ils sont disproportionnés par rapport à l’indemnité qui sera accordée;

    • b) si les questions en litige sont complexes ou visent d’importantes questions d’intérêt public.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

 

Date de modification :