Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières (DORS/2011-119)
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Règlement à jour 2023-09-19
PARTIE 9Interrogatoire préalable à l’audience (suite)
Interrogatoire oral (suite)
Note marginale :Dépôt des documents
68 Dans le cadre de l’interrogatoire, la partie dont le témoin est interrogé produit pour examen tout document pertinent à l’interrogatoire et qui a fait l’objet d’une ordonnance de communication en vertu de la partie 8.
Note marginale :Objections
69 (1) La partie qui soulève une objection relativement à une question posée au cours d’un interrogatoire énonce brièvement les motifs de son objection pour qu’ils soient inscrits au dossier.
Note marginale :Réplique
(2) Le témoin peut répondre à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée sous réserve de son droit de faire déterminer, sur demande au Tribunal, le bien-fondé de la question avant que la réponse ne soit utilisée à l’audience.
Note marginale :Limite de l’interrogatoire
70 Sur demande d’une partie, le Tribunal peut limiter l’interrogatoire qu’il estime abusif, vexatoire, répétitif ou inutile.
Note marginale :Demande de directions
71 (1) Une partie peut suspendre l’interrogatoire et présenter une demande afin d’obtenir des directives si elle croit que son témoin est soumis à un nombre excessif de questions ou à des questions inopportunes ou que l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou de façon abusive.
Note marginale :Demande de directions
(2) La partie qui conduit un interrogatoire peut suspendre celui-ci et présenter une demande pour obtenir des directives dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle croit que le témoin répond aux questions de façon évasive;
b) un document n’a pas été produit conformément à la règle 68.
Note marginale :Dépens pour l’interrogatoire
72 La partie qui interroge paye les dépens suivants :
a) les honoraires et débours relatif à l’enregistrement de l’interrogatoire;
b) les honoraires et débours d’un interprète, le cas échéant;
c) les frais de déplacement raisonnables engagé par le témoin.
Interrogatoire écrit
Note marginale :Interrogatoire écrit
73 Lorsque l’interrogatoire est fait par écrit, la partie qui interroge signifie, à la partie dont le témoin est interrogé, une liste de questions concises et numérotées séparément auxquelles le témoin doit répondre.
Note marginale :Format et délai pour la réponse
74 Dans les trente jours suivant la date de signification des questions écrites, le témoin signifie à chaque partie un affidavit contenant les réponses à ces questions.
Note marginale :Objections
75 Lorsqu’une partie soulève une objection relativement à une question posée dans le cadre d’un interrogatoire écrit, la partie qui conduit l’interrogatoire peut déposer une demande pour contraindre le témoin à y répondre.
Sanctions
Note marginale :Sanction
76 À la demande d’une partie, le Tribunal peut condamner aux dépens la personne ou la partie dont la conduite a rendu nécessaire la présentation de la demande visée à la règle 70 et au paragraphe 71(1) ou à celle qui a suspendu l’interrogatoire sans raison valable en vertu du paragraphe 71(2).
Note marginale :Sanctions
77 Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire ou refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document en vertu l’article 68 ou de se conformer à une ordonnance, le Tribunal peut, sur demande d’une partie :
a) ordonner à cette personne de subir l’interrogatoire ou un nouvel interrogatoire à ses frais;
b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l’égard de laquelle une objection injustifiée a été faite ainsi qu’à toute question légitime découlant de sa réponse;
c) exclure tout ou partie de la preuve présentée par cette personne, y compris tout affidavit qu’elle a produit;
d) ordonner que la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les dépens de l’interrogatoire.
PARTIE 10Preuve
Interrogatoire préalable
Communication de la preuve
Note marginale :Non-disponibilité d’un témoin
78 Avec l’autorisation du Tribunal, une partie peut présenter en preuve à l’audience tout ou partie de l’interrogatoire préalable d’une personne, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne est décédée;
b) elle n’est pas en mesure de témoigner à l’instruction en raison de sa maladie ou de son infirmité;
c) elle ne peut être contrainte à comparaître.
Note marginale :Présentation de la preuve
79 Une partie peut présenter en preuve à l’audience tout extrait de déposition recueillie à l’interrogatoire préalable d’une personne qu’elle ait déjà témoigné ou non.
Note marginale :Ordonnance de présentation
80 Lorsqu’une partie présente en preuve des extraits de dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable, le Tribunal peut lui ordonner de présenter tout autre extrait qu’il estime pertinent.
Note marginale :Discréditer un témoin
81 Une partie peut présenter en preuve tout extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable afin d’attaquer la crédibilité de son auteur lorsqu’il témoigne à l’audience. Toutefois, elle lui pose les mêmes questions que celles posées à cet égard à l’interrogatoire préalable.
Preuve présentée à l’audience
Note marginale :Présentation de la preuve
82 Toute déposition recueillie durant un interrogatoire visé à l’alinéa 60(1)c) peut être présentée en preuve à l’audience par toute partie à l’audience.
Preuve par histoire orale
Note marginale :Avis
83 Le partie qui entend produire une preuve par histoire orale fournit un avis écrit de ses intentions aux autres parties au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Ordre de la communication
84 Le Tribunal peut ordonner à une partie, qui a l’intention de produire une preuve par histoire orale, la communication préalable de celle-ci à chaque partie si cela est nécessaire pour assurer une audience juste et rapide.
Preuve d’expert
Rapport d’expert
Note marginale :Rapport d’expert
85 La partie qui entend présenter le témoignage d’un expert à l’audience signifie une copie du rapport de celui-ci aux autres parties au moins cent vingt jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Réponse au rapport d’expert
86 La partie qui entend présenter le témoignage d’un expert à l’audience, en réponse au rapport d’expert signifié conformément à la règle 85, signifie aux autres parties une copie du rapport de cet expert au moins soixante jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Rapport d’expert complémentaire
87 En réplique à tout rapport d’expert signifié conformément à la règle 86, la partie qui a signifié une copie du rapport d’expert conformément à la règle 85 peut signifier aux autres parties une copie du rapport d’expert complémentaire au moins trente jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Contenu du rapport d’expert
88 Un rapport d’expert mentionné dans la présente partie est daté et signé par l’expert et comprend les documents et renseignements suivants :
a) les nom, adresse d’affaires et adresse électronique de l’expert;
b) son curriculum vitae et une déclaration expliquant comment sa formation, ses études ou son expérience lui confèrent la compétence nécessaire pour rédiger son rapport;
c) les questions soulevées dans le rapport qui ne relèvent pas de son domaine de compétence;
d) un compte rendu de la nature de la demande visant la rédaction du rapport et toute directive qu’il a reçue à l’égard de sa préparation;
e) un résumé des opinions exprimées dans le rapport;
f) les faits et les hypothèses sur lesquels ses opinions sont fondées;
g) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis;
h) les ouvrages ou matériel expressément invoqués à l’appui de son opinion exprimées dans le rapport;
i) dans le cas du rapport qui est produit en réponse ou en réplique au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux experts sont en accord et en désaccord.
Expert nommé par le tribunal
Note marginale :Nomination
89 (1) Le Tribunal peut nommer un expert indépendant qu’il charge de faire enquête et de faire un rapport sur toute question de fait ou sur toute opinion pertinente au sujet de la revendication particulière.
Note marginale :Ordonnance de nomination
(2) L’ordonnance désignant l’expert comprend les renseignements suivants :
a) le nom de l’expert et ses qualifications;
b) les directives qui lui ont été données quant à la production de son rapport;
c) les questions auxquelles il doit répondre;
d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport au Tribunal;
e) la nature et l’envergure de sa participation dans l’instance;
f) sa rémunération.
Note marginale :Signification et dépôt
90 Le rapport d’expert est déposé et le greffier en signifie une copie à chaque partie.
Note marginale :Observations
91 Dans les quatorze jours suivant la signification du rapport d’expert, une partie peut présenter ses observations au Tribunal relativement à l’admissibilité de ce rapport.
Note marginale :Réponse au rapport d’expert
92 Dans les soixante jours suivant la date de signification du rapport d’expert visé à la règle 90, la partie qui entend présenter le témoignage d’un expert à l’audience en réponse à ce rapport doit le déposer et en signifier une copie aux autres parties.
Admissibilité de la preuve
Note marginale :Témoignage de l’expert
93 (1) La partie qui désire présenter un rapport d’expert comme preuve à l’audience fait témoigner son auteur sauf s’il est interrogé avant l’audience conformément à la partie 9.
Note marginale :Limite
(2) Le témoignage de l’expert doit être présenté de vive voix sans qu’il en fasse la lecture toutefois, il peut fournir un résumé succinct de ces points importants.
Affidavit
Note marginale :Format
94 L’affidavit est rédigé à la première personne et le déposant prête serment quant à la véracité des faits qui y sont exposés.
Note marginale :Serment
95 La personne qui reçoit le serment certifie, dans l’affidavit, que celui-ci a été lu au déposant et qu’il semble en comprendre la teneur.
Note marginale :Interprète
96 (1) Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une langue que le déposant ne comprend pas, il lui est traduit oralement dans sa langue par un interprète indépendant et compétent chargé d’en interpréter fidèlement le contenu.
Note marginale :Serment de l’interprète
(2) Avant de fournir des services, l’interprète prête le serment de traduire fidèlement l’affidavit.
Note marginale :Preuve
97 Sauf s’il s’agit d’une preuve par histoire orale, la preuve contenue dans l’affidavit se limite aux faits dont le déposant a une connaissance personnelle.
Note marginale :Pièces
98 Toute pièce mentionnée dans un affidavit est identifiée en inscrivant sa description sur la pièce même, ou sur un certificat joint à celle-ci, et signée par la personne qui reçoit le serment.
Note marginale :Contre-interrogatoire
99 La partie qui effectue le contre-interrogatoire d’un déposant sur le contenu de son affidavit en demande la transcription, en paye les frais et en transmet une copie aux autres parties.
Témoignage à l’audience
Note marginale :Serment
100 La personne qui témoigne à l’audience le fait sous serment.
Preuve documentaire
Note marginale :Transmission au greffier
101 Si une partie introduit un document en preuve à l’audience qui peut être converti en format PDF (format de document portable), ou sous tout autre format électronique qui permet sa conversion pour son impression sur du papier format lettre, elle doit transmettre le document dans ce format.
PARTIE 11Assignation de témoins
Note marginale :Délivrance d’un subpeona
102 Une partie peut présenter une demande ex parte au Tribunal pour la délivrance d’un subpoena pour l’assignation d’un témoin ou pour la production d’un document à l’audience.
Note marginale :Demande pour annuler l’assignation
103 Le personne qui est assignée à comparaître par subpoena peut présenter, conformément à la partie 4, une demande pour annuler celui-ci.
PARTIE 12Procédures à l’audience
Note marginale :Ordre de présentation
104 L’ordre de présentation lors de l’audience est le suivant :
a) le revendicateur fait un exposé préliminaire puis présente sa preuve;
b) la couronne fait un exposé préliminaire puis présente sa preuve;
c) le revendicateur peut présenter une contre-preuve.
Note marginale :Pièces cotées
105 Les pièces présentées en preuve sont cotées.
Note marginale :Ordre des plaidoiries
106 (1) Lorsque toutes les parties ont eu la possibilité de présenter leurs causes respectives, les plaidoiries sont entendues dans l’ordre où les parties ont présenté leur preuve.
Note marginale :Droit de réponse
(2) Une partie peut répondre aux arguments de la partie adverse et, si cette réplique soulève un nouveau point de droit, la partie adverse peut y répondre.
PARTIE 13Offre de règlement
Note marginale :Offre de règlement
107 Une partie peut présenter une offre de règlement à l’autre partie en tout temps.
Note marginale :Contenu de l’offre
108 L’offre de règlement est faite par écrit et précise :
a) le montant de l’indemnité proposée, le cas échéant;
b) la période de validité de l’offre;
c) toute condition liée à l’acceptation de l’offre.
Note marginale :Communication au Tribunal
109 Le fait qu’une offre de règlement ait été présentée, et les détails y afférents, n’est pas communiqué au membre du Tribunal qui préside à l’audience, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les parties visées par l’offre y consentent par écrit;
b) il s’agit d’une demande en adjudication des dépens.
PARTIE 14Dépens
Note marginale :Dépens — - la demande
110 (1) Après l’audition d’une demande, le Tribunal peut adjuger des dépens pour cette demande.
Note marginale :Dépens — l’instance
(2) Après l’audition de la revendication particulière, le Tribunal peut adjuger des dépens pour l’instance.
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