Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières (DORS/2011-119)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE 8Communication (suite)
Demande de communication (suite)
Note marginale :Confidentialité
58 (1) Lorsqu’une partie invoque la confidentialité à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, elle indique dans sa réponse, en plus de ceux prévus à la règle 33, les renseignements suivants :
a) la nature de la confidentialité invoquée;
b) le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication.
Note marginale :Examen par le Tribunal
(2) Lorsqu’une partie invoque la confidentialité à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, le Tribunal peut les examiner afin de décider :
a) de leur pertinence dans le cadre de l’instance;
b) si l’assertion de confidentialité les visant est fondée.
Note marginale :Ébauche de l’ordonne de communication
(3) Lorsque la partie invoque la confidentialité d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, mais qu’elle consent à leur communication à certaines conditions, elle dépose avec sa réponse une ébauche d’ordonnance qui contient :
a) une description du document ou renseignement, ou de la catégories de documents ou renseignements visés par la communication;
b) les conditions pour leur communication, notamment :
(i) les parties qui y auront accès,
(ii) pour chaque document pour lequel la partie consent à la communication, à la fois :
(A) le nombre de copies qui sera fourni aux parties,
(B) les restrictions quant au droit de copier les documents,
(C) les dispositions à prendre relativement au retour ou à la destruction des documents lorsque l’instance est terminée.
Note marginale :Privilèges de non-divulgation
59 (1) Lorsqu’une partie invoque un privilège de non-divulgation à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, la partie indique dans sa réponse, en plus des renseignements prévus à la règle 33, la nature du privilège de non-divulgation invoqué.
Note marginale :Examen par le Tribunal
(2) Lorsqu’une partie invoque un privilège de non-divulgation à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, le Tribunal peut les examiner afin de décider si l’allégation de privilège est fondée.
PARTIE 9Interrogatoire préalable à l’audience
Général
Note marginale :Demande
60 (1) Une partie peut présenter une demande pour procéder à l’interrogatoire d’une personne avant l’audience dans le cadre de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un interrogatoire préalable;
b) un contre-interrogatoire concernant son affidavit;
c) l’interrogatoire d’une personne dont le témoignage peut être utilisé à l’audience.
Note marginale :Consentement
(2) Une demande peut être déposée sans autorisation lorsque toute les parties y consentent.
Note marginale :Informations additionnelles
(3) En plus des renseignements prévus à la règle 33, l’avis de demande comprend aussi les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si l’on veut que l’interrogatoire soit fait de vive voix, par écrit ou les deux;
b) une mention indiquant si la personne ou la partie que l’on veut interroger consent à l’interrogatoire;
c) une mention indiquant si toute autre partie consent à l’interrogatoire.
Note marginale :Facteurs à considérer
61 Lorsqu’il rend une décision relative a une demande présentée en vertu de l’alinéa 60(1)c), le Tribunal tient compte des facteurs suivants :
a) si la personne sera absente au moment de l’audience;
b) l’âge ou l’infirmité de la personne;
c) la distance qui sépare la résidence de la personne du lieu de l’audience;
d) les frais qu’occasionnerait la présence de la personne à l’audience.
Note marginale :Directions
62 Si le Tribunal autorise l’interrogatoire, il peut donner aux parties des directives :
a) sur la conduite et l’endroit de l’interrogatoire;
b) dans le cas d’un témoignage oral, sur les moyens utilisés pour l’enregistrement de ce dernier.
Note marginale :Représentant pour l’interrogatoire
63 (1) Dans le cadre de l’interrogatoire préalable, la couronne ou la première nation désigne une personne pouvant être interroger en son nom.
Note marginale :Substitut
(2) Sur demande de la partie qui interroge, le Tribunal peut ordonner qu’une autre personne soit interrogée à la place de celle désignée.
Note marginale :Devoir du témoin
64 Le témoin répond de son mieux et selon ses connaissances à toute question pertinente relativement à la revendication particulière.
Note marginale :Serment du témoin
65 Les interrogatoires sont faits sous serment.
Interrogatoire oral
Note marginale :Enregistrement
66 L’interrogatoire oral est enregistré par une personne qualifiée pour enregistrer des interrogatoires.
Note marginale :Interprète
67 (1) Si le témoin ne comprend ni le français ni l’anglais, est malentendant ou a des troubles d’élocution, la partie qui interroge s’assure de la présence d’un interprète indépendant et compétent chargé d’interpréter fidèlement les propos tenus durant l’interrogatoire.
Note marginale :Serment de l’interprète
(2) Avant de fournir ses services durant l’interrogatoire, l’interprète prête le serment de traduire fidèlement les propos tenus durant l’interrogatoire .
Note marginale :Dépôt des documents
68 Dans le cadre de l’interrogatoire, la partie dont le témoin est interrogé produit pour examen tout document pertinent à l’interrogatoire et qui a fait l’objet d’une ordonnance de communication en vertu de la partie 8.
Note marginale :Objections
69 (1) La partie qui soulève une objection relativement à une question posée au cours d’un interrogatoire énonce brièvement les motifs de son objection pour qu’ils soient inscrits au dossier.
Note marginale :Réplique
(2) Le témoin peut répondre à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée sous réserve de son droit de faire déterminer, sur demande au Tribunal, le bien-fondé de la question avant que la réponse ne soit utilisée à l’audience.
Note marginale :Limite de l’interrogatoire
70 Sur demande d’une partie, le Tribunal peut limiter l’interrogatoire qu’il estime abusif, vexatoire, répétitif ou inutile.
Note marginale :Demande de directions
71 (1) Une partie peut suspendre l’interrogatoire et présenter une demande afin d’obtenir des directives si elle croit que son témoin est soumis à un nombre excessif de questions ou à des questions inopportunes ou que l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou de façon abusive.
Note marginale :Demande de directions
(2) La partie qui conduit un interrogatoire peut suspendre celui-ci et présenter une demande pour obtenir des directives dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle croit que le témoin répond aux questions de façon évasive;
b) un document n’a pas été produit conformément à la règle 68.
Note marginale :Dépens pour l’interrogatoire
72 La partie qui interroge paye les dépens suivants :
a) les honoraires et débours relatif à l’enregistrement de l’interrogatoire;
b) les honoraires et débours d’un interprète, le cas échéant;
c) les frais de déplacement raisonnables engagé par le témoin.
Interrogatoire écrit
Note marginale :Interrogatoire écrit
73 Lorsque l’interrogatoire est fait par écrit, la partie qui interroge signifie, à la partie dont le témoin est interrogé, une liste de questions concises et numérotées séparément auxquelles le témoin doit répondre.
Note marginale :Format et délai pour la réponse
74 Dans les trente jours suivant la date de signification des questions écrites, le témoin signifie à chaque partie un affidavit contenant les réponses à ces questions.
Note marginale :Objections
75 Lorsqu’une partie soulève une objection relativement à une question posée dans le cadre d’un interrogatoire écrit, la partie qui conduit l’interrogatoire peut déposer une demande pour contraindre le témoin à y répondre.
Sanctions
Note marginale :Sanction
76 À la demande d’une partie, le Tribunal peut condamner aux dépens la personne ou la partie dont la conduite a rendu nécessaire la présentation de la demande visée à la règle 70 et au paragraphe 71(1) ou à celle qui a suspendu l’interrogatoire sans raison valable en vertu du paragraphe 71(2).
Note marginale :Sanctions
77 Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire ou refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document en vertu l’article 68 ou de se conformer à une ordonnance, le Tribunal peut, sur demande d’une partie :
a) ordonner à cette personne de subir l’interrogatoire ou un nouvel interrogatoire à ses frais;
b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l’égard de laquelle une objection injustifiée a été faite ainsi qu’à toute question légitime découlant de sa réponse;
c) exclure tout ou partie de la preuve présentée par cette personne, y compris tout affidavit qu’elle a produit;
d) ordonner que la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les dépens de l’interrogatoire.
PARTIE 10Preuve
Interrogatoire préalable
Communication de la preuve
Note marginale :Non-disponibilité d’un témoin
78 Avec l’autorisation du Tribunal, une partie peut présenter en preuve à l’audience tout ou partie de l’interrogatoire préalable d’une personne, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne est décédée;
b) elle n’est pas en mesure de témoigner à l’instruction en raison de sa maladie ou de son infirmité;
c) elle ne peut être contrainte à comparaître.
Note marginale :Présentation de la preuve
79 Une partie peut présenter en preuve à l’audience tout extrait de déposition recueillie à l’interrogatoire préalable d’une personne qu’elle ait déjà témoigné ou non.
Note marginale :Ordonnance de présentation
80 Lorsqu’une partie présente en preuve des extraits de dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable, le Tribunal peut lui ordonner de présenter tout autre extrait qu’il estime pertinent.
Note marginale :Discréditer un témoin
81 Une partie peut présenter en preuve tout extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable afin d’attaquer la crédibilité de son auteur lorsqu’il témoigne à l’audience. Toutefois, elle lui pose les mêmes questions que celles posées à cet égard à l’interrogatoire préalable.
Preuve présentée à l’audience
Note marginale :Présentation de la preuve
82 Toute déposition recueillie durant un interrogatoire visé à l’alinéa 60(1)c) peut être présentée en preuve à l’audience par toute partie à l’audience.
Preuve par histoire orale
Note marginale :Avis
83 Le partie qui entend produire une preuve par histoire orale fournit un avis écrit de ses intentions aux autres parties au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Ordre de la communication
84 Le Tribunal peut ordonner à une partie, qui a l’intention de produire une preuve par histoire orale, la communication préalable de celle-ci à chaque partie si cela est nécessaire pour assurer une audience juste et rapide.
Preuve d’expert
Rapport d’expert
Note marginale :Rapport d’expert
85 La partie qui entend présenter le témoignage d’un expert à l’audience signifie une copie du rapport de celui-ci aux autres parties au moins cent vingt jours avant le début de l’audience.
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