Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières (DORS/2011-119)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières [104 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières [290 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières
DORS/2011-119
LOI SUR LE TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES
Enregistrement 2011-06-03
Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières
Attendu que, conformément au paragraphe 12(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulièresNote de bas de page a, le président du Tribunal des revendications particulières a nommé un comité formé de membres du Tribunal pour établir des règles de procédures pour régir les activités du Tribunal,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2008, ch. 22
À ces causes, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, le comité formé des membres du Tribunal prend les Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, ci-après.
Ottawa, le 1er juin 2011
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- conseiller juridique
conseiller juridique Personne membre du barreau d’une province ou d’un territoire. (legal counsel)
- déposer
déposer Déposer auprès du greffier. (file)
- greffier
greffier S’entend du greffier visée au paragraphe 10(2) de la Loi. (registrar)
- papier format lettre
papier format lettre S’entend d’un papier de format 21,5 cm x 28 cm (8 ½ po x 11 po). (letter size paper)
- Loi
Loi La Loi sur le Tribunal des revendications particulières. (Act)
- président
président Juge de juridiction supérieure nommé, en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi, à titre de président. (Chairperson)
- représentant
représentant S’entend du conseiller juridique ou du représentant autorisé en vertu du paragraphe 7(2), de toute partie, première nation ou personne. (representative)
PARTIE 1Règles générales
Général
Note marginale :Principe général
2 Les règles sont interprétées et appliquées de façon à permet un règlement juste, rapide et économique de la revendication particulière, tout en tenant compte de la diversité culturelle et de l’unicité de celle-ci.
Note marginale :Ordonnance
3 Le Tribunal peut rendre toute ordonnance qui permet un règlement juste, rapide ou plus économique de la revendication particulière.
Note marginale :Modifier, varier ou exempter de l’observation des règles
4 (1) Le Tribunal peut exempter une partie de l’observation des règles ou, modifier ou varier les règles, lorsqu’il considère que cela permettra un règlement juste, rapide ou plus économique de la revendication particulière.
Note marginale :Directive – problèmes technologiques
(2) Si un document doit être déposé ou signifié par courriel mais que des problèmes technologiques empêchent sa transmission, le Tribunal peut donner les directives qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Note marginale :Questions non prévues
5 Le Tribunal peut compléter toute question de procédure par analogie avec les Règles des Cours fédérales.
Calcul des délais
Note marginale :Loi d’interprétation
6 Le calcul des délais prévus par les présentes règles, ou fixés par ordonnance du Tribunal, est régi par les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation; toutefois, le samedi est aussi considéré comme un jour férié.
Représentation
Note marginale :Représentation par avocat
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute partie, première nation ou personne est représentée à l’instance par un conseiller juridique.
Note marginale :Exception pour une première nation
(2) Le Tribunal peut, s’il existe des circonstances particulières, autoriser un revendicateur ou une autre première nation à être représenté par quelqu’un qui n’est pas un conseiller juridique.
Note marginale :Exception pour une personne
(3) Une personne physique n’a pas l’obligation d’être représentée par un conseiller juridique à l’instance.
Note marginale :Avis de non représentation
8 Une personne cesse d’être un représentant en vertu des présentes règles lorsqu’elle le signifie à chaque partie dans un avis écrit.
Ordonnances et étapes de l’audience
Note marginale :Rôle du Tribunal
9 Le président peut établir le rôle du Tribunal sans tenir compte de l’ordre dans lequel les revendications particulières ont été déposées.
Note marginale :Étapes distinctes
10 Si le bien-fondé d’une revendication particulière et l’indemnité afférente sont en litige, le président peut ordonner que l’audition de ses questions se déroule en étapes distinctes.
Ajournements
Note marginale :Ajournement
11 La partie qui désire ajourner l’instance, en tout ou en partie, doit en faire la demande.
Accord et engagement
Note marginale :Par écrit
12 Tout accord ou engagement intervenu entre les parties est fait par écrit.
PARTIE 2Dépôt des documents
Général
Note marginale :Dépôt au greffe
13 Pour chaque revendication particulière, le greffier constitue et maintient un dossier qui contient la version papier de la déclaration de revendication, de la réponse et de toute demande déposée à l’égard de la revendication.
Note marginale :Liste des documents
14 Les documents déposés sont accompagnés d’une liste qui les identifie et donne une brève description de chacun d’eux.
Note marginale :Dépôt après 17 heures
15 Un document déposé par courriel après 17 heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir été transmis le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Document réputé être l’original
16 Un document déposé par courriel ou par télécopieur est réputé être l’original.
Dépôt électronique
Note marginale :Manières
17 (1) Sous réserve de la règle 18, les parties et les intervenants déposent leur document par courriel.
Note marginale :Format
(2) Le document est déposé en format PDF (format de document portable) ou sous tout autre format électronique qui permet sa conversion pour son impression sur du papier format lettre.
Note marginale :Déclaration sous serment
(3) Lorsqu’une déclaration sous serment est déposée par courriel, la personne qui en fait le dépôt conserve l’original et doit être en mesure de le produire sur demande du Tribunal.
Note marginale :Horodatation
(4) Le greffier appose un timbre avec l’heure et la date sur chaque document.
Dépôt alternatif
Note marginale :Autorisation
18 Le Tribunal peut autoriser le dépôt d’un document par télécopieur ou en version papier si cela s’avère juste, rapide ou économique dans les circonstances.
Note marginale :Format
19 (1) Un document déposé par télécopieur ou sur support papier est imprimé sur du papier format lettre. Toutefois, si le document est déposé en version papier et ne peut pas être imprimé dans ce format, il peut être déposé dans son format existant.
Note marginale :Pages numérotées
(2) Les pages d’un document déposé en format papier ou par télécopieur doivent être numérotées consécutivement.
Note marginale :Page couverture de la télécopie
20 Un document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comprend les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui le dépose;
b) les date et heure de la transmission;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
PARTIE 3Signification des documents
Général
Note marginale :Manières
21 Un document est signifié à personne, par courriel, par télécopieur ou par courrier enregistré.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
22 (1) Un document est signifié lorsqu’il est remis :
a) dans le cas d’une partie, au représentant de celle-ci;
b) dans le cas d’un intervenant, au représentant ou à l’intervenant lui-même si ce dernier n’est pas représenté.
Note marginale :Signification après 17 heures
(2) Toutefois, un document signifié par courriel ou par télécopieur après 17 heures, heure local du destinataire, est réputé avoir été transmis le jour ouvrable suivant.
Signification par télécopieur
Note marginale :Format
23 Le document signifié par télécopieur doit être imprimé sur du papier format lettre.
Note marginale :Limites
24 Les documents de plus de 50 pages ne peuvent pas être signifiés par télécopieur sans le consentement préalable du destinataire.
Note marginale :Page couverture
25 Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comprend les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui signifie le document;
b) les date et heure de la transmission;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Signification par courriel
Note marginale :Format
26 Un document peut être signifié par courriel en format PDF (format de document portable) ou sous tout autre format électronique qui permet sa conversion pour son impression sur du papier format lettre.
Note marginale :Page couverture
27 Un document signifié par courriel est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui signifie le document;
b) une description du document signifié;
c) les date et heure de la transmission;
d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Preuve de signification
Note marginale :Format
28 (1) La preuve de la signification d’un document se fait de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) le dépôt d’un affidavit de signification;
b) l’admission de la signification par la partie destinataire.
Note marginale :Accusé de réception
(2) L’affidavit attestant qu’un document a été signifié par courriel, par télécopieur ou par courrier recommandé inclut le reçu confirmant que le document a été transmis avec succès au destinataire.
PARTIE 4Demandes
Général
Note marginale :Application
29 La présente partie s’applique à toute demande visée à la Loi, aux présentes règles ou présentée au Tribunal par une partie pour la résolution de toute question liée à la procédure ou à la preuve.
Note marginale :Autorisation
30 À moins d’être prévue par la Loi, le paragraphe 60(2) ou la partie 11, toute demande fait l’objet d’une autorisation du Tribunal avant d’être présentée.
Note marginale :Format
31 La demande est faite par écrit à moins que le Tribunal autorise qu’elle soit faite oralement.
Note marginale :Membre du Tribunal qui préside
32 (1) Une demande ou une demande d’autorisation est entendue par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le membre du Tribunal qui préside la conférence de gestion d’instance si la demande doit être entendue avant la date fixée pour la conférence préparatoire;
b) le membre du Tribunal qui préside à l’audience si la demande doit être entendue à la date de la conférence préparatoire ou après celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le membre du Tribunal qui doit entendre la demande n’est pas disponible, celle-ci peut être entendue par un autre membre.
Note marginale :Directions
33 Le membre du Tribunal peut donner des directives aux parties sur la durée et la manière qu’il entendra leur argument et recevra la preuve relative à la demande.
Demande écrite
Note marginale :Avis de la demande
34 Une demande est présentée par le dépôt d’un avis de demande qui contient les renseignements suivants :
a) les motifs de la demande et la réparation demandée;
b) une mention indiquant si une des parties consent à la réparation demandée.
Note marginale :Réponse
35 Dans les dix jours suivant la date de la signification de l’avis de demande à une partie, celle-ci peut déposer une réponse qui contient ses positions quant à la réparation demandée par l’autre partie.
Note marginale :Signification
36 La partie qui dépose un avis de demande ou une réponse en signifie une copie à chacune des autres parties dans les quatorze jours suivant son dépôt.
Note marginale :Format
37 L’avis de demande et la réponse ne doivent pas dépasser 20 pages, être lisibles et imprimés :
a) d’un seul côté sur du papier format lettre;
b) avec une police de taille 12 ou plus.
Demande ex parte
Note marginale :Demande ex parte
38 Les règles 33 et 36 ne s’appliquent pas à une demande ex parte.
PARTIE 5Actes de procédures
Général
Note marginale :Contenue
39 La déclaration de revendication et la réponse ne contiennent pas de preuve étayant les faits qui y sont mentionnés.
Note marginale :Signification
40 La partie qui dépose une déclaration de revendication ou une réponse en signifie à chacune des autres parties une copie dans les trente jours suivant son dépôt.
Déclaration de revendication
Note marginale :Contenue
41 La revendication particulière est introduite lorsqu’une première nation dépose une déclaration de revendication comprenant les renseignements ci-après, divisés en paragraphes numérotés consécutivement :
a) le nom de la première nation ainsi que l’alinéa de la définition de « première nation » à l’article 2 de la Loi qui lui est applicable;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant ainsi que son adresse électronique pour la signification des documents;
c) les conditions préalables au dépôt d’une revendication auprès du Tribunal, prévues au paragraphe 16(1) de la Loi, qui ont été remplies;
d) les alinéas du paragraphe 14(1) de la Loi sur lesquels est fondée la revendication particulière;
e) un bref exposé des faits sur lesquels est fondée la revendication particulière;
f) un exposé indiquant que, dans le cadre de la revendication particulière, le montant de l’indemnité demandée n’excède pas cent cinquante millions de dollars.
- Date de modification :