Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières (DORS/2011-119)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières
DORS/2011-119
LOI SUR LE TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES
Enregistrement 2011-06-03
Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières
Attendu que, conformément au paragraphe 12(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulièresNote de bas de page a, le président du Tribunal des revendications particulières a nommé un comité formé de membres du Tribunal pour établir des règles de procédures pour régir les activités du Tribunal,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2008, ch. 22
À ces causes, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, le comité formé des membres du Tribunal prend les Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières, ci-après.
Ottawa, le 1er juin 2011
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- conseiller juridique
conseiller juridique Personne membre du barreau d’une province ou d’un territoire. (legal counsel)
- déposer
déposer Déposer auprès du greffier. (file)
- greffier
greffier S’entend du greffier visée au paragraphe 10(2) de la Loi. (registrar)
- papier format lettre
papier format lettre S’entend d’un papier de format 21,5 cm x 28 cm (8 ½ po x 11 po). (letter size paper)
- Loi
Loi La Loi sur le Tribunal des revendications particulières. (Act)
- président
président Juge de juridiction supérieure nommé, en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi, à titre de président. (Chairperson)
- représentant
représentant S’entend du conseiller juridique ou du représentant autorisé en vertu du paragraphe 7(2), de toute partie, première nation ou personne. (representative)
PARTIE 1Règles générales
Général
Note marginale :Principe général
2 Les règles sont interprétées et appliquées de façon à permet un règlement juste, rapide et économique de la revendication particulière, tout en tenant compte de la diversité culturelle et de l’unicité de celle-ci.
Note marginale :Ordonnance
3 Le Tribunal peut rendre toute ordonnance qui permet un règlement juste, rapide ou plus économique de la revendication particulière.
Note marginale :Modifier, varier ou exempter de l’observation des règles
4 (1) Le Tribunal peut exempter une partie de l’observation des règles ou, modifier ou varier les règles, lorsqu’il considère que cela permettra un règlement juste, rapide ou plus économique de la revendication particulière.
Note marginale :Directive – problèmes technologiques
(2) Si un document doit être déposé ou signifié par courriel mais que des problèmes technologiques empêchent sa transmission, le Tribunal peut donner les directives qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Note marginale :Questions non prévues
5 Le Tribunal peut compléter toute question de procédure par analogie avec les Règles des Cours fédérales.
Calcul des délais
Note marginale :Loi d’interprétation
6 Le calcul des délais prévus par les présentes règles, ou fixés par ordonnance du Tribunal, est régi par les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation; toutefois, le samedi est aussi considéré comme un jour férié.
Représentation
Note marginale :Représentation par avocat
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute partie, première nation ou personne est représentée à l’instance par un conseiller juridique.
Note marginale :Exception pour une première nation
(2) Le Tribunal peut, s’il existe des circonstances particulières, autoriser un revendicateur ou une autre première nation à être représenté par quelqu’un qui n’est pas un conseiller juridique.
Note marginale :Exception pour une personne
(3) Une personne physique n’a pas l’obligation d’être représentée par un conseiller juridique à l’instance.
Note marginale :Avis de non représentation
8 Une personne cesse d’être un représentant en vertu des présentes règles lorsqu’elle le signifie à chaque partie dans un avis écrit.
Ordonnances et étapes de l’audience
Note marginale :Rôle du Tribunal
9 Le président peut établir le rôle du Tribunal sans tenir compte de l’ordre dans lequel les revendications particulières ont été déposées.
Note marginale :Étapes distinctes
10 Si le bien-fondé d’une revendication particulière et l’indemnité afférente sont en litige, le président peut ordonner que l’audition de ses questions se déroule en étapes distinctes.
Ajournements
Note marginale :Ajournement
11 La partie qui désire ajourner l’instance, en tout ou en partie, doit en faire la demande.
Accord et engagement
Note marginale :Par écrit
12 Tout accord ou engagement intervenu entre les parties est fait par écrit.
PARTIE 2Dépôt des documents
Général
Note marginale :Dépôt au greffe
13 Pour chaque revendication particulière, le greffier constitue et maintient un dossier qui contient la version papier de la déclaration de revendication, de la réponse et de toute demande déposée à l’égard de la revendication.
Note marginale :Liste des documents
14 Les documents déposés sont accompagnés d’une liste qui les identifie et donne une brève description de chacun d’eux.
Note marginale :Dépôt après 17 heures
15 Un document déposé par courriel après 17 heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir été transmis le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Document réputé être l’original
16 Un document déposé par courriel ou par télécopieur est réputé être l’original.
Dépôt électronique
Note marginale :Manières
17 (1) Sous réserve de la règle 18, les parties et les intervenants déposent leur document par courriel.
Note marginale :Format
(2) Le document est déposé en format PDF (format de document portable) ou sous tout autre format électronique qui permet sa conversion pour son impression sur du papier format lettre.
Note marginale :Déclaration sous serment
(3) Lorsqu’une déclaration sous serment est déposée par courriel, la personne qui en fait le dépôt conserve l’original et doit être en mesure de le produire sur demande du Tribunal.
Note marginale :Horodatation
(4) Le greffier appose un timbre avec l’heure et la date sur chaque document.
Dépôt alternatif
Note marginale :Autorisation
18 Le Tribunal peut autoriser le dépôt d’un document par télécopieur ou en version papier si cela s’avère juste, rapide ou économique dans les circonstances.
Note marginale :Format
19 (1) Un document déposé par télécopieur ou sur support papier est imprimé sur du papier format lettre. Toutefois, si le document est déposé en version papier et ne peut pas être imprimé dans ce format, il peut être déposé dans son format existant.
Note marginale :Pages numérotées
(2) Les pages d’un document déposé en format papier ou par télécopieur doivent être numérotées consécutivement.
Note marginale :Page couverture de la télécopie
20 Un document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comprend les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui le dépose;
b) les date et heure de la transmission;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
PARTIE 3Signification des documents
Général
Note marginale :Manières
21 Un document est signifié à personne, par courriel, par télécopieur ou par courrier enregistré.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
22 (1) Un document est signifié lorsqu’il est remis :
a) dans le cas d’une partie, au représentant de celle-ci;
b) dans le cas d’un intervenant, au représentant ou à l’intervenant lui-même si ce dernier n’est pas représenté.
Note marginale :Signification après 17 heures
(2) Toutefois, un document signifié par courriel ou par télécopieur après 17 heures, heure local du destinataire, est réputé avoir été transmis le jour ouvrable suivant.
Signification par télécopieur
Note marginale :Format
23 Le document signifié par télécopieur doit être imprimé sur du papier format lettre.
Note marginale :Limites
24 Les documents de plus de 50 pages ne peuvent pas être signifiés par télécopieur sans le consentement préalable du destinataire.
Note marginale :Page couverture
25 Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comprend les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui signifie le document;
b) les date et heure de la transmission;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Signification par courriel
Note marginale :Format
26 Un document peut être signifié par courriel en format PDF (format de document portable) ou sous tout autre format électronique qui permet sa conversion pour son impression sur du papier format lettre.
Note marginale :Page couverture
27 Un document signifié par courriel est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui signifie le document;
b) une description du document signifié;
c) les date et heure de la transmission;
d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Preuve de signification
Note marginale :Format
28 (1) La preuve de la signification d’un document se fait de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) le dépôt d’un affidavit de signification;
b) l’admission de la signification par la partie destinataire.
Note marginale :Accusé de réception
(2) L’affidavit attestant qu’un document a été signifié par courriel, par télécopieur ou par courrier recommandé inclut le reçu confirmant que le document a été transmis avec succès au destinataire.
PARTIE 4Demandes
Général
Note marginale :Application
29 La présente partie s’applique à toute demande visée à la Loi, aux présentes règles ou présentée au Tribunal par une partie pour la résolution de toute question liée à la procédure ou à la preuve.
Note marginale :Autorisation
30 À moins d’être prévue par la Loi, le paragraphe 60(2) ou la partie 11, toute demande fait l’objet d’une autorisation du Tribunal avant d’être présentée.
Note marginale :Format
31 La demande est faite par écrit à moins que le Tribunal autorise qu’elle soit faite oralement.
Note marginale :Membre du Tribunal qui préside
32 (1) Une demande ou une demande d’autorisation est entendue par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le membre du Tribunal qui préside la conférence de gestion d’instance si la demande doit être entendue avant la date fixée pour la conférence préparatoire;
b) le membre du Tribunal qui préside à l’audience si la demande doit être entendue à la date de la conférence préparatoire ou après celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le membre du Tribunal qui doit entendre la demande n’est pas disponible, celle-ci peut être entendue par un autre membre.
Note marginale :Directions
33 Le membre du Tribunal peut donner des directives aux parties sur la durée et la manière qu’il entendra leur argument et recevra la preuve relative à la demande.
Demande écrite
Note marginale :Avis de la demande
34 Une demande est présentée par le dépôt d’un avis de demande qui contient les renseignements suivants :
a) les motifs de la demande et la réparation demandée;
b) une mention indiquant si une des parties consent à la réparation demandée.
Note marginale :Réponse
35 Dans les dix jours suivant la date de la signification de l’avis de demande à une partie, celle-ci peut déposer une réponse qui contient ses positions quant à la réparation demandée par l’autre partie.
Note marginale :Signification
36 La partie qui dépose un avis de demande ou une réponse en signifie une copie à chacune des autres parties dans les quatorze jours suivant son dépôt.
Note marginale :Format
37 L’avis de demande et la réponse ne doivent pas dépasser 20 pages, être lisibles et imprimés :
a) d’un seul côté sur du papier format lettre;
b) avec une police de taille 12 ou plus.
Demande ex parte
Note marginale :Demande ex parte
38 Les règles 33 et 36 ne s’appliquent pas à une demande ex parte.
PARTIE 5Actes de procédures
Général
Note marginale :Contenue
39 La déclaration de revendication et la réponse ne contiennent pas de preuve étayant les faits qui y sont mentionnés.
Note marginale :Signification
40 La partie qui dépose une déclaration de revendication ou une réponse en signifie à chacune des autres parties une copie dans les trente jours suivant son dépôt.
Déclaration de revendication
Note marginale :Contenue
41 La revendication particulière est introduite lorsqu’une première nation dépose une déclaration de revendication comprenant les renseignements ci-après, divisés en paragraphes numérotés consécutivement :
a) le nom de la première nation ainsi que l’alinéa de la définition de « première nation » à l’article 2 de la Loi qui lui est applicable;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant ainsi que son adresse électronique pour la signification des documents;
c) les conditions préalables au dépôt d’une revendication auprès du Tribunal, prévues au paragraphe 16(1) de la Loi, qui ont été remplies;
d) les alinéas du paragraphe 14(1) de la Loi sur lesquels est fondée la revendication particulière;
e) un bref exposé des faits sur lesquels est fondée la revendication particulière;
f) un exposé indiquant que, dans le cadre de la revendication particulière, le montant de l’indemnité demandée n’excède pas cent cinquante millions de dollars.
Réponse
Note marginale :Contenu
42 Dans les trente jours suivant la date de la signification de la déclaration de revendication à la couronne, celle-ci dépose une réponse comprenant les renseignements ci-après, divisés en paragraphes numérotés consécutivement :
a) une déclaration indiquant si le ministre a refusé de négocier tout ou partie de la revendication particulière ainsi que la date de cette décision, le cas échéant;
b) la position de la couronne quant au bien-fondé de la revendication particulière;
c) si la couronne considère la revendication particulière valide, indiquer les alinéas de l’article 20(1)e) à h) de la Loi sur lesquels peut se fonder le Tribunal pour accorder l’indemnité;
d) pour chaque fait contenu dans la déclaration de revendication, un énoncé indiquant si celui-ci a été accepté ou nié par la couronne, ou si cette dernière n’en a pas connaissance;
e) un bref exposé des faits se rapportant à la revendication particulière;
f) la réparation demandée par la couronne;
g) une adresse électronique pour la signification des documents.
PARTIE 6Ajout d’une partie ou d’un intervenant
Note marginale :Avis
43 Un avis du Tribunal visé au paragraphe 22(1) de la Loi est fait par écrit et signifié soit par courrier recommandé, soit par signification personne à personne.
Note marginale :Demande tardive
44 Lorsqu’une personne présente une demande pour se voir reconnaître la qualité de partie, ou une demande d’autorisation pour intervenir, plus de soixante jours après la date de signification de l’avis visé au paragraphe 22(1) de la Loi, le Tribunal doit, lorsqu’il décide de faire droit ou non à cette demande, considérer si la personne a fait des efforts raisonnables pour introduire la demande dans un délai opportun.
Note marginale :Demande d’autorisation pour intervenir
45 Dans le cadre d’une demande pour se voir reconnaître la qualité d’intervenant, l’avis de demande contient, en plus de ceux prévus à la règle 34, les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne et de son représentant, le cas échéant;
b) une description de la manière dont elle entend intervenir dans le cadre de l’instance et de comment cette participation peut aider le Tribunal à régler les questions soulevées par la revendication particulière;
c) le nom de la partie qu’elle entend appuyer, le cas échéant;
d) la langue qu’elle entend utiliser à l’instance.
Note marginale :Directives
46 Le Tribunal peut donner des directives à un intervenant quant à sa manière d’intervenir dans le cadre de l’instance et sur la procédure qu’il devra suivre si cela permet d’apporter un règlement juste et rapide à la revendication particulière. Toutefois, avant de donner des directives, le Tribunal donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur de possibles directives.
PARTIE 7Gestion d’instance
Conférence de gestion d’instance
Note marginale :Avis
47 Le greffier donne aux parties un avis pour chaque conférence de gestion d’instance prévue à l’horaire.
Note marginale :Participation
48 (1) Le représentant d’une partie participe en personne à chaque conférence de gestion d’instance.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, le représentant peut, avec l’autorisation du Tribunal, participer à une conférence de gestion d’instance par d’autres moyens.
Note marginale :Portée de la conférence
49 (1) Dans le cadre de la première conférence de gestion d’instance les points ci-après doivent être abordés :
a) la condition préalable prévue au paragraphe 16(1) de la Loi, à l’origine du dépôt de la déclaration de revendication particulière;
b) la position de la couronne quant au bien-fondé de la revendication particulière;
c) le niveau de préparation des parties en ce qui concerne la question de l’indemnité;
d) l’intention des parties de produire une preuve par histoire orale;
e) les répercussions importantes que peut avoir une décision du Tribunal sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne au sens du paragraphe 22(1) de la Loi;
f) l’intérêt des parties à participer à la médiation sur tout ou partie de la revendication particulière;
g) la meilleur façon de procéder en tenant compte de la proportionnalité entre le montant en litige et l’ampleur et la complexité des questions soulevées.
Note marginale :Toute conférence de gestion d’instance
(2) Dans le cadre de toute conférence de gestion d’instance, les parties sont prêtes à aborder toute question pouvant apporter un règlement juste, rapide et économique à une question soulevée dans le cadre de la revendication particulière, notamment :
a) le protocole pour la présentation de la preuve par histoire orale et la preuve d’expert;
b) la nature de la preuve que les parties prévoient présenter, soit une preuve par histoire orale, une preuve d’expert ou un élément de preuve non communiqué lorsque la revendication a été déposée auprès du ministre;
c) les questions de procédures relative à une demande;
d) toute question liée à la diversité culturelle qui devrait être prise en considération pour l’application des présentes règles;
e) toute question liée à la communication de documents et à un privilège de non-divulgation ou à la confidentialité de ceux-ci;
f) l’identification des questions relatives à la revendication particulière qui ont été réglées entre les parties et celles qui doivent être tranchées par le Tribunal;
g) l’identification d’autres revendications basées sur des faits similaires, ou qui visent les mêmes terres ou tout autre élément d’actif que la revendication particulière ainsi que leurs états d’avancement;
h) toute question liée au témoignage d’un témoin potentiel;
i) les échéanciers liés aux diverses procédures.
Note marginale :Discussions sur le règlement du litige
50 Sous réserve du consentement écrit de toutes les parties, toute déclaration faite ou tout document produit lors de la conférence de gestion de l’instance, et portant sur le règlement de tout ou partie d’une question soulevée par la revendication particulière, est effectué sous réserve de tous droits.
Note marginale :Enregistrement électronique
51 Chaque conférence de gestion d’instance est enregistré électroniquement mais l’enregistrement ne peut pas être utilisé à l’instance à moins que le Tribunal l’autorise ou que son contenu soit incorporé à une ordonnance.
Médiation
Note marginale :Disponibilité
52 Les parties peuvent, en tout temps pendant l’instance et suivant les conditions dont elles ont convenues, participer à la médiation de toute question relative à la revendication particulière.
Note marginale :Médiateur
53 (1) Le médiateur est un membre du Tribunal ou une personne du secteur privé choisie conjointement par les parties.
Note marginale :Limite
(2) La médiation menée par un membre du Tribunal est assujettie aux disponibilités de ce dernier et aux ressources du Tribunal.
Note marginale :Limite
(3) À moins que les parties y consentent, un membre du Tribunal ne peut présider à l’audition d’une revendication particulière dont il a été le médiateur.
Note marginale :Sous réserve de tous droits
54 Sous réserve du consentement écrit de toutes les parties, toute déclaration faite ou tout document produit dans le cadre de la médiation est effectué sous réserve de tous droits. Toutefois, un document produit durant la médiation peut être utilisé à l’audience si les parties ou le Tribunal peuvent par ailleurs l’obtenir conformément aux présentes règles.
Conférence préparatoire
Note marginale :Conférence préparatoire
55 Avant la date prévue pour le début de l’audience, une conférence préparatoire a lieu entre les représentants des parties et le membre du Tribunal qui présidera l’audience.
Note marginale :Questions a abordées
56 (1) Lors de la conférence préparatoire, les parties sont prêtes a aborder toute question pouvant faciliter l’audition de la revendication particulière, notamment :
a) la nécessité de rendre toute ordonnance préliminaire ou de donner toute directive;
b) le recours à des moyens électroniques à l’audience;
c) les questions de procédure relatives à la preuve par histoire orale et à la preuve d’expert;
d) l’horaire quotidien et hebdomadaire de l’audience;
e) l’exécution, par les parties, des ordonnances rendues par le Tribunal;
f) l’organisation logistique pour la tenue de l’audience;
g) l’identité des témoins qui seront appelés à témoigner à l’audience et si ces derniers consentent à témoigner ou si un subpeona sera nécessaire;
h) si les parties entendent présenter des éléments de preuve matériels à l’audience et lesquels, le cas échéant, sont présentés avec le consentement d’une partie.
Note marginale :Preuve par histoire orale
(2) Lors de la conférence préparatoire la partie ayant l’intention de produire une preuve par histoire orale est prête a aborder les questions suivantes :
a) les pratiques de la première nation quant à la protection de l’intégrité de son histoire orale;
b) les protocoles de la première nation régissant le choix des personnes qui ont droit de garder et transmettre son histoire orale;
c) le statut de toute ordonnance de communication préalable rendue en vertu de la règle 84.
PARTIE 8Communication
Demande de communication
Note marginale :Demande
57 Une partie peut présenter une demande pour que lui soit communiqué :
a) tout document ou renseignement, ou catégorie de documents ou renseignements, pertinent à l’instance qui est en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une autre partie;
b) l’identité de tout témoin qu’une autre partie entend faire témoigner à l’audience.
Note marginale :Confidentialité
58 (1) Lorsqu’une partie invoque la confidentialité à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, elle indique dans sa réponse, en plus de ceux prévus à la règle 33, les renseignements suivants :
a) la nature de la confidentialité invoquée;
b) le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication.
Note marginale :Examen par le Tribunal
(2) Lorsqu’une partie invoque la confidentialité à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, le Tribunal peut les examiner afin de décider :
a) de leur pertinence dans le cadre de l’instance;
b) si l’assertion de confidentialité les visant est fondée.
Note marginale :Ébauche de l’ordonne de communication
(3) Lorsque la partie invoque la confidentialité d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, mais qu’elle consent à leur communication à certaines conditions, elle dépose avec sa réponse une ébauche d’ordonnance qui contient :
a) une description du document ou renseignement, ou de la catégories de documents ou renseignements visés par la communication;
b) les conditions pour leur communication, notamment :
(i) les parties qui y auront accès,
(ii) pour chaque document pour lequel la partie consent à la communication, à la fois :
(A) le nombre de copies qui sera fourni aux parties,
(B) les restrictions quant au droit de copier les documents,
(C) les dispositions à prendre relativement au retour ou à la destruction des documents lorsque l’instance est terminée.
Note marginale :Privilèges de non-divulgation
59 (1) Lorsqu’une partie invoque un privilège de non-divulgation à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, la partie indique dans sa réponse, en plus des renseignements prévus à la règle 33, la nature du privilège de non-divulgation invoqué.
Note marginale :Examen par le Tribunal
(2) Lorsqu’une partie invoque un privilège de non-divulgation à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, le Tribunal peut les examiner afin de décider si l’allégation de privilège est fondée.
PARTIE 9Interrogatoire préalable à l’audience
Général
Note marginale :Demande
60 (1) Une partie peut présenter une demande pour procéder à l’interrogatoire d’une personne avant l’audience dans le cadre de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un interrogatoire préalable;
b) un contre-interrogatoire concernant son affidavit;
c) l’interrogatoire d’une personne dont le témoignage peut être utilisé à l’audience.
Note marginale :Consentement
(2) Une demande peut être déposée sans autorisation lorsque toute les parties y consentent.
Note marginale :Informations additionnelles
(3) En plus des renseignements prévus à la règle 33, l’avis de demande comprend aussi les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si l’on veut que l’interrogatoire soit fait de vive voix, par écrit ou les deux;
b) une mention indiquant si la personne ou la partie que l’on veut interroger consent à l’interrogatoire;
c) une mention indiquant si toute autre partie consent à l’interrogatoire.
Note marginale :Facteurs à considérer
61 Lorsqu’il rend une décision relative a une demande présentée en vertu de l’alinéa 60(1)c), le Tribunal tient compte des facteurs suivants :
a) si la personne sera absente au moment de l’audience;
b) l’âge ou l’infirmité de la personne;
c) la distance qui sépare la résidence de la personne du lieu de l’audience;
d) les frais qu’occasionnerait la présence de la personne à l’audience.
Note marginale :Directions
62 Si le Tribunal autorise l’interrogatoire, il peut donner aux parties des directives :
a) sur la conduite et l’endroit de l’interrogatoire;
b) dans le cas d’un témoignage oral, sur les moyens utilisés pour l’enregistrement de ce dernier.
Note marginale :Représentant pour l’interrogatoire
63 (1) Dans le cadre de l’interrogatoire préalable, la couronne ou la première nation désigne une personne pouvant être interroger en son nom.
Note marginale :Substitut
(2) Sur demande de la partie qui interroge, le Tribunal peut ordonner qu’une autre personne soit interrogée à la place de celle désignée.
Note marginale :Devoir du témoin
64 Le témoin répond de son mieux et selon ses connaissances à toute question pertinente relativement à la revendication particulière.
Note marginale :Serment du témoin
65 Les interrogatoires sont faits sous serment.
Interrogatoire oral
Note marginale :Enregistrement
66 L’interrogatoire oral est enregistré par une personne qualifiée pour enregistrer des interrogatoires.
Note marginale :Interprète
67 (1) Si le témoin ne comprend ni le français ni l’anglais, est malentendant ou a des troubles d’élocution, la partie qui interroge s’assure de la présence d’un interprète indépendant et compétent chargé d’interpréter fidèlement les propos tenus durant l’interrogatoire.
Note marginale :Serment de l’interprète
(2) Avant de fournir ses services durant l’interrogatoire, l’interprète prête le serment de traduire fidèlement les propos tenus durant l’interrogatoire .
Note marginale :Dépôt des documents
68 Dans le cadre de l’interrogatoire, la partie dont le témoin est interrogé produit pour examen tout document pertinent à l’interrogatoire et qui a fait l’objet d’une ordonnance de communication en vertu de la partie 8.
Note marginale :Objections
69 (1) La partie qui soulève une objection relativement à une question posée au cours d’un interrogatoire énonce brièvement les motifs de son objection pour qu’ils soient inscrits au dossier.
Note marginale :Réplique
(2) Le témoin peut répondre à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée sous réserve de son droit de faire déterminer, sur demande au Tribunal, le bien-fondé de la question avant que la réponse ne soit utilisée à l’audience.
Note marginale :Limite de l’interrogatoire
70 Sur demande d’une partie, le Tribunal peut limiter l’interrogatoire qu’il estime abusif, vexatoire, répétitif ou inutile.
Note marginale :Demande de directions
71 (1) Une partie peut suspendre l’interrogatoire et présenter une demande afin d’obtenir des directives si elle croit que son témoin est soumis à un nombre excessif de questions ou à des questions inopportunes ou que l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou de façon abusive.
Note marginale :Demande de directions
(2) La partie qui conduit un interrogatoire peut suspendre celui-ci et présenter une demande pour obtenir des directives dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle croit que le témoin répond aux questions de façon évasive;
b) un document n’a pas été produit conformément à la règle 68.
Note marginale :Dépens pour l’interrogatoire
72 La partie qui interroge paye les dépens suivants :
a) les honoraires et débours relatif à l’enregistrement de l’interrogatoire;
b) les honoraires et débours d’un interprète, le cas échéant;
c) les frais de déplacement raisonnables engagé par le témoin.
Interrogatoire écrit
Note marginale :Interrogatoire écrit
73 Lorsque l’interrogatoire est fait par écrit, la partie qui interroge signifie, à la partie dont le témoin est interrogé, une liste de questions concises et numérotées séparément auxquelles le témoin doit répondre.
Note marginale :Format et délai pour la réponse
74 Dans les trente jours suivant la date de signification des questions écrites, le témoin signifie à chaque partie un affidavit contenant les réponses à ces questions.
Note marginale :Objections
75 Lorsqu’une partie soulève une objection relativement à une question posée dans le cadre d’un interrogatoire écrit, la partie qui conduit l’interrogatoire peut déposer une demande pour contraindre le témoin à y répondre.
Sanctions
Note marginale :Sanction
76 À la demande d’une partie, le Tribunal peut condamner aux dépens la personne ou la partie dont la conduite a rendu nécessaire la présentation de la demande visée à la règle 70 et au paragraphe 71(1) ou à celle qui a suspendu l’interrogatoire sans raison valable en vertu du paragraphe 71(2).
Note marginale :Sanctions
77 Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire ou refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document en vertu l’article 68 ou de se conformer à une ordonnance, le Tribunal peut, sur demande d’une partie :
a) ordonner à cette personne de subir l’interrogatoire ou un nouvel interrogatoire à ses frais;
b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l’égard de laquelle une objection injustifiée a été faite ainsi qu’à toute question légitime découlant de sa réponse;
c) exclure tout ou partie de la preuve présentée par cette personne, y compris tout affidavit qu’elle a produit;
d) ordonner que la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les dépens de l’interrogatoire.
PARTIE 10Preuve
Interrogatoire préalable
Communication de la preuve
Note marginale :Non-disponibilité d’un témoin
78 Avec l’autorisation du Tribunal, une partie peut présenter en preuve à l’audience tout ou partie de l’interrogatoire préalable d’une personne, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne est décédée;
b) elle n’est pas en mesure de témoigner à l’instruction en raison de sa maladie ou de son infirmité;
c) elle ne peut être contrainte à comparaître.
Note marginale :Présentation de la preuve
79 Une partie peut présenter en preuve à l’audience tout extrait de déposition recueillie à l’interrogatoire préalable d’une personne qu’elle ait déjà témoigné ou non.
Note marginale :Ordonnance de présentation
80 Lorsqu’une partie présente en preuve des extraits de dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable, le Tribunal peut lui ordonner de présenter tout autre extrait qu’il estime pertinent.
Note marginale :Discréditer un témoin
81 Une partie peut présenter en preuve tout extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable afin d’attaquer la crédibilité de son auteur lorsqu’il témoigne à l’audience. Toutefois, elle lui pose les mêmes questions que celles posées à cet égard à l’interrogatoire préalable.
Preuve présentée à l’audience
Note marginale :Présentation de la preuve
82 Toute déposition recueillie durant un interrogatoire visé à l’alinéa 60(1)c) peut être présentée en preuve à l’audience par toute partie à l’audience.
Preuve par histoire orale
Note marginale :Avis
83 Le partie qui entend produire une preuve par histoire orale fournit un avis écrit de ses intentions aux autres parties au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Ordre de la communication
84 Le Tribunal peut ordonner à une partie, qui a l’intention de produire une preuve par histoire orale, la communication préalable de celle-ci à chaque partie si cela est nécessaire pour assurer une audience juste et rapide.
Preuve d’expert
Rapport d’expert
Note marginale :Rapport d’expert
85 La partie qui entend présenter le témoignage d’un expert à l’audience signifie une copie du rapport de celui-ci aux autres parties au moins cent vingt jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Réponse au rapport d’expert
86 La partie qui entend présenter le témoignage d’un expert à l’audience, en réponse au rapport d’expert signifié conformément à la règle 85, signifie aux autres parties une copie du rapport de cet expert au moins soixante jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Rapport d’expert complémentaire
87 En réplique à tout rapport d’expert signifié conformément à la règle 86, la partie qui a signifié une copie du rapport d’expert conformément à la règle 85 peut signifier aux autres parties une copie du rapport d’expert complémentaire au moins trente jours avant le début de l’audience.
Note marginale :Contenu du rapport d’expert
88 Un rapport d’expert mentionné dans la présente partie est daté et signé par l’expert et comprend les documents et renseignements suivants :
a) les nom, adresse d’affaires et adresse électronique de l’expert;
b) son curriculum vitae et une déclaration expliquant comment sa formation, ses études ou son expérience lui confèrent la compétence nécessaire pour rédiger son rapport;
c) les questions soulevées dans le rapport qui ne relèvent pas de son domaine de compétence;
d) un compte rendu de la nature de la demande visant la rédaction du rapport et toute directive qu’il a reçue à l’égard de sa préparation;
e) un résumé des opinions exprimées dans le rapport;
f) les faits et les hypothèses sur lesquels ses opinions sont fondées;
g) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis;
h) les ouvrages ou matériel expressément invoqués à l’appui de son opinion exprimées dans le rapport;
i) dans le cas du rapport qui est produit en réponse ou en réplique au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux experts sont en accord et en désaccord.
Expert nommé par le tribunal
Note marginale :Nomination
89 (1) Le Tribunal peut nommer un expert indépendant qu’il charge de faire enquête et de faire un rapport sur toute question de fait ou sur toute opinion pertinente au sujet de la revendication particulière.
Note marginale :Ordonnance de nomination
(2) L’ordonnance désignant l’expert comprend les renseignements suivants :
a) le nom de l’expert et ses qualifications;
b) les directives qui lui ont été données quant à la production de son rapport;
c) les questions auxquelles il doit répondre;
d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport au Tribunal;
e) la nature et l’envergure de sa participation dans l’instance;
f) sa rémunération.
Note marginale :Signification et dépôt
90 Le rapport d’expert est déposé et le greffier en signifie une copie à chaque partie.
Note marginale :Observations
91 Dans les quatorze jours suivant la signification du rapport d’expert, une partie peut présenter ses observations au Tribunal relativement à l’admissibilité de ce rapport.
Note marginale :Réponse au rapport d’expert
92 Dans les soixante jours suivant la date de signification du rapport d’expert visé à la règle 90, la partie qui entend présenter le témoignage d’un expert à l’audience en réponse à ce rapport doit le déposer et en signifier une copie aux autres parties.
Admissibilité de la preuve
Note marginale :Témoignage de l’expert
93 (1) La partie qui désire présenter un rapport d’expert comme preuve à l’audience fait témoigner son auteur sauf s’il est interrogé avant l’audience conformément à la partie 9.
Note marginale :Limite
(2) Le témoignage de l’expert doit être présenté de vive voix sans qu’il en fasse la lecture toutefois, il peut fournir un résumé succinct de ces points importants.
Affidavit
Note marginale :Format
94 L’affidavit est rédigé à la première personne et le déposant prête serment quant à la véracité des faits qui y sont exposés.
Note marginale :Serment
95 La personne qui reçoit le serment certifie, dans l’affidavit, que celui-ci a été lu au déposant et qu’il semble en comprendre la teneur.
Note marginale :Interprète
96 (1) Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une langue que le déposant ne comprend pas, il lui est traduit oralement dans sa langue par un interprète indépendant et compétent chargé d’en interpréter fidèlement le contenu.
Note marginale :Serment de l’interprète
(2) Avant de fournir des services, l’interprète prête le serment de traduire fidèlement l’affidavit.
Note marginale :Preuve
97 Sauf s’il s’agit d’une preuve par histoire orale, la preuve contenue dans l’affidavit se limite aux faits dont le déposant a une connaissance personnelle.
Note marginale :Pièces
98 Toute pièce mentionnée dans un affidavit est identifiée en inscrivant sa description sur la pièce même, ou sur un certificat joint à celle-ci, et signée par la personne qui reçoit le serment.
Note marginale :Contre-interrogatoire
99 La partie qui effectue le contre-interrogatoire d’un déposant sur le contenu de son affidavit en demande la transcription, en paye les frais et en transmet une copie aux autres parties.
Témoignage à l’audience
Note marginale :Serment
100 La personne qui témoigne à l’audience le fait sous serment.
Preuve documentaire
Note marginale :Transmission au greffier
101 Si une partie introduit un document en preuve à l’audience qui peut être converti en format PDF (format de document portable), ou sous tout autre format électronique qui permet sa conversion pour son impression sur du papier format lettre, elle doit transmettre le document dans ce format.
PARTIE 11Assignation de témoins
Note marginale :Délivrance d’un subpeona
102 Une partie peut présenter une demande ex parte au Tribunal pour la délivrance d’un subpoena pour l’assignation d’un témoin ou pour la production d’un document à l’audience.
Note marginale :Demande pour annuler l’assignation
103 Le personne qui est assignée à comparaître par subpoena peut présenter, conformément à la partie 4, une demande pour annuler celui-ci.
PARTIE 12Procédures à l’audience
Note marginale :Ordre de présentation
104 L’ordre de présentation lors de l’audience est le suivant :
a) le revendicateur fait un exposé préliminaire puis présente sa preuve;
b) la couronne fait un exposé préliminaire puis présente sa preuve;
c) le revendicateur peut présenter une contre-preuve.
Note marginale :Pièces cotées
105 Les pièces présentées en preuve sont cotées.
Note marginale :Ordre des plaidoiries
106 (1) Lorsque toutes les parties ont eu la possibilité de présenter leurs causes respectives, les plaidoiries sont entendues dans l’ordre où les parties ont présenté leur preuve.
Note marginale :Droit de réponse
(2) Une partie peut répondre aux arguments de la partie adverse et, si cette réplique soulève un nouveau point de droit, la partie adverse peut y répondre.
PARTIE 13Offre de règlement
Note marginale :Offre de règlement
107 Une partie peut présenter une offre de règlement à l’autre partie en tout temps.
Note marginale :Contenu de l’offre
108 L’offre de règlement est faite par écrit et précise :
a) le montant de l’indemnité proposée, le cas échéant;
b) la période de validité de l’offre;
c) toute condition liée à l’acceptation de l’offre.
Note marginale :Communication au Tribunal
109 Le fait qu’une offre de règlement ait été présentée, et les détails y afférents, n’est pas communiqué au membre du Tribunal qui préside à l’audience, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les parties visées par l’offre y consentent par écrit;
b) il s’agit d’une demande en adjudication des dépens.
PARTIE 14Dépens
Note marginale :Dépens — - la demande
110 (1) Après l’audition d’une demande, le Tribunal peut adjuger des dépens pour cette demande.
Note marginale :Dépens — l’instance
(2) Après l’audition de la revendication particulière, le Tribunal peut adjuger des dépens pour l’instance.
Note marginale :Facteurs à considérer — général
111 (1) Lorsque le Tribunal décide s’il adjugera des dépens en vertu du paragraphe 110(2), il prend en considération les facteurs suivants :
a) si une partie a agi de mauvaise foi;
b) si une partie n’a pas respecté une ordonnance du Tribunal;
c) si une partie a refusé une offre de règlement raisonnable.
Note marginale :Facteurs à considérer — le revendicateur
(2) Lorsque le Tribunal décide s’il adjugera des dépens au revendicateur en vertu du paragraphe 110(2), il prend en considération les facteurs suivants :
a) si les frais ont été raisonnablement engagés mais ils sont disproportionnés par rapport à l’indemnité qui sera accordée;
b) si les questions en litige sont complexes ou visent d’importantes questions d’intérêt public.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
112 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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