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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

DORS/2010-117

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 2010-05-31

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

C.P. 2010-701 2010-05-31

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277Note de bas de page a et 277.1Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

voyage continu

voyage continu S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (continuous journey)

PARTIE 1Lieu de fourniture

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

CÉLI

CÉLI Compte d’épargne libre d’impôt au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (TFSA)

dernier acquéreur

dernier acquéreur En ce qui concerne un service informatique ou un accès Internet, personne qui est l’acquéreur d’une fourniture du service ou de l’accès et qui l’acquiert à une fin autre que celle de sa fourniture à une autre personne. (final recipient)

droits canadiens

droits canadiens La partie d’un bien meuble incorporel qui peut être utilisée au Canada. (Canadian rights)

élément canadien

élément canadien La partie d’un service qui est exécutée au Canada. (Canadian element)

emplacement déterminé

emplacement déterminé S’entend, relativement à un fournisseur :

  • a) de son établissement stable;

  • b) d’un distributeur automatique. (specified location)

FERR

FERR Fonds enregistré de revenu de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RRIF)

REEE

REEE Régime enregistré d’épargne-études au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RESP)

REEI

REEI Régime enregistré d’épargne-invalidité au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RDSP)

REER

REER Régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RRSP)

service informatique

service informatique

  • a) Service de soutien technique offert par voie de télécommunication et ayant trait au fonctionnement ou à l’utilisation de matériel informatique ou de logiciels;

  • b) service comportant le stockage électronique et le transfert interordinateur d’informations. (computer-related service)

Note marginale :Livraison réputée

 Pour l’application de la présente partie, un fournisseur est réputé livrer un bien dans une province donnée et ne pas le livrer dans une autre province si, selon le cas :

  • a) il expédie le bien à une destination située dans la province donnée et précisée dans le contrat de transport, ou il transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire et charge celui-ci, pour le compte de l’acquéreur, d’expédier le bien à une telle destination;

  • b) il envoie le bien par la poste ou par messagerie à une adresse dans la province donnée.

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’article 3 de la partie IX de l’annexe IX de la Loi.

  • Note marginale :Transition — Ontario et Colombie-Britannique

    (2) Pour l’application des dispositions de la partie 3 par rapport à l’application de la présente partie entre le 25 février 2010 et le 1er juillet 2010 :

    • a) l’Ontario et la Colombie-Britannique sont réputées être des provinces participantes;

    • b) le taux de taxe applicable à l’Ontario est réputé être de 8 %;

    • c) le taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique est réputé être de 7 %.

  • Note marginale :Transition — Île-du-Prince-Édouard

    (3) Pour l’application des dispositions de la partie 3.1 par rapport à l’application de la présente partie entre le 8 novembre 2012 et le 1er avril 2013 :

    • a) l’Île-du-Prince-Édouard est réputée être une province participante;

    • b) le taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard est réputé être de 9 %.

  • DORS/2013-44, art. 14

SECTION 2Biens meubles incorporels

Note marginale :Application

 La présente section ne s’applique pas aux biens meubles incorporels auxquels s’appliquent les parties VII ou VIII de l’annexe IX de la Loi.

Note marginale :Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces participantes

  •  (1) La fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes est effectuée dans une province participante si une proportion égale ou supérieure de ces droits ne peut être utilisée dans une autre province participante.

  • Note marginale :Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces participantes

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), la fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes est effectuée dans une province participante donnée si :

    • a) s’agissant d’une fourniture dont la valeur de la contrepartie est de 300 $ ou moins et qui est effectuée par l’intermédiaire d’un emplacement déterminé du fournisseur situé dans la province donnée et en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur ou qui agit au nom de celui-ci, le bien peut être utilisé dans la province donnée;

    • b) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse (appelée « adresse donnée » au présent alinéa) qui est :

        • (A) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse,

        • (B) s’il obtient plus d’une adresse visée à la division (A), l’adresse visée à cette division qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

        • (C) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

      • (ii) l’adresse donnée se trouve dans la province donnée,

      • (iii) le bien peut être utilisé dans la province donnée;

    • c) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, la province donnée est celle des provinces participantes où le bien peut être utilisé qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Note marginale :Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces non participantes

 La fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces non participantes est effectuée dans une province non participante.

Note marginale :Droits canadiens utilisables — autrement

 La fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes et autrement que seulement principalement à l’extérieur de ces provinces est effectuée dans une province donnée si :

  • a) s’agissant d’une fourniture dont la valeur de la contrepartie est de 300 $ ou moins et qui est effectuée par l’intermédiaire d’un emplacement déterminé du fournisseur situé dans la province donnée et en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur ou qui agit au nom de celui-ci, le bien peut être utilisé dans la province donnée;

  • b) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse (appelée « adresse donnée » au présent alinéa) qui est :

      • (A) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse,

      • (B) s’il obtient plus d’une adresse visée à la division (A), l’adresse visée à cette division qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

      • (C) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

    • (ii) l’adresse donnée se trouve dans la province donnée,

    • (iii) le bien peut être utilisé dans la province donnée;

  • c) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, la province donnée est celle des provinces où le bien peut être utilisé qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Note marginale :Bien meuble incorporel lié à des immeubles

 La fourniture d’un bien meuble incorporel lié à des immeubles est effectuée :

  • a) dans une province participante si les immeubles situés au Canada sont situés principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante;

  • b) dans une province non participante si les immeubles situés au Canada ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes.

Note marginale :Bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels

 La fourniture d’un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels est effectuée :

  • a) dans une province participante si les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure des biens meubles corporels n’est pas habituellement située dans une autre province participante,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des biens meubles corporels n’est pas habituellement située dans une autre province participante;

  • b) dans une province non participante si les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada ne sont pas habituellement situés principalement dans des provinces participantes.

Note marginale :Même taux

 Si le lieu de fourniture d’un bien meuble incorporel ne peut être établi selon les alinéas 6(2)c) ou 8c) ou les sous-alinéas 9a)(ii) ou 10a)(ii) du fait que plusieurs provinces participantes (chacune étant appelée « province déterminée » au présent article) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée soit dans la province déterminée où se trouve l’adresse d’affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture soit, si cette adresse ne se trouve pas dans l’une des provinces déterminées, dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu’il est raisonnable de considérer.

SECTION 3Services

Note marginale :Application

 La présente section ne s’applique pas aux services auxquels s’appliquent l’un des articles 4 à 5 de la partie VI ou les parties VII ou VIII de l’annexe IX de la Loi.

Note marginale :Règle générale applicable aux services — adresse obtenue

  •  (1) Sous réserve des articles 14 à 17, la fourniture d’un service est effectuée dans une province si, dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse dans la province qui est :

    • a) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse;

    • b) s’il obtient plus d’une adresse visée à l’alinéa a), l’adresse visée à cet alinéa qui est la plus étroitement liée à la fourniture;

    • c) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture.

  • Note marginale :Règle générale applicable aux services — aucune adresse obtenue

    (2) Sous réserve du paragraphe (1) et des articles 14 à 17, la fourniture d’un service est effectuée :

    • a) dans une province participante si l’élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

      • (i) qu’une proportion égale ou supérieure de cet élément n’est pas exécutée dans une autre province participante,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante;

    • b) dans une province non participante si l’élément canadien du service n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.

  • DORS/2011-56, art. 23

Note marginale :Services liés à des immeubles

 La fourniture d’un service lié à des immeubles est effectuée :

  • a) dans une province participante si les immeubles situés au Canada sont situés principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante;

  • b) dans une province non participante si les immeubles situés au Canada ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes.

Note marginale :Services liés à des biens meubles corporels

 Si une personne effectue la fourniture d’un service lié à des biens meubles corporels qui sont situés dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, à tout moment où cet élément est exécuté, les biens demeurent dans la province où ils se trouvaient au moment donné, la fourniture est effectuée :

  • a) dans une province participante si les biens sont situés principalement dans des provinces participantes au moment donné et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure des biens n’est pas située dans une autre province participante à ce moment,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des biens n’est pas située dans une autre province participante à ce moment;

  • b) dans une province non participante si les biens ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes à ce même moment.

 

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