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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures

PARTIE 1Lieu de fourniture (suite)

SECTION 3Services (suite)

Note marginale :Services liés à des biens meubles corporels

 Si une personne effectue la fourniture d’un service lié à des biens meubles corporels qui sont situés dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, au cours de la période où cet élément est exécuté, les biens ne demeurent pas dans la province où ils se trouvaient au moment donné, la fourniture est effectuée :

  • a) dans une province participante si les biens sont situés principalement dans des provinces participantes à un moment où le service est exécuté, que l’élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante;

  • b) dans une province non participante si les biens ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes à tout moment où le service est exécuté ou que l’élément canadien du service n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.

Note marginale :Services personnels

 La fourniture d’un service, sauf un service consultatif ou professionnel, qui est exécuté en totalité ou en presque totalité en présence du particulier à qui il est rendu est effectuée :

  • a) dans une province participante si l’élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

    • (i) qu’une proportion égale ou supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante;

  • b) dans une province non participante si l’élément canadien du service n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.

Note marginale :Même taux

 Si le lieu de fourniture d’un service ne peut être établi selon les sous-alinéas 13(2)a)(ii), 14a)(ii), 15a)(ii), 16a)(ii) ou 17a)(ii) du fait que plusieurs provinces participantes (chacune étant appelée « province déterminée » au présent article) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée soit dans la province déterminée où se trouve l’adresse d’affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture soit, si cette adresse ne se trouve pas dans l’une des provinces déterminées, dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu’il est raisonnable de considérer.

SECTION 4Services de transport

Note marginale :Application

 La présente section s’applique malgré les sections 2 et 3.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

destination finale

destination finale S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (termination)

escale

escale S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. Toutefois, dans le cas du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers qui ne comporte pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale se trouvent au Canada, un endroit à l’étranger n’est pas une escale si, au début du voyage, il n’était pas prévu que le particulier ou le groupe se trouve à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 24 heures pendant la durée du voyage. (stopover)

étape

étape La partie d’un voyage à bord d’un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport. (leg)

point d’origine

point d’origine S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. (origin)

Note marginale :Services de transport de passagers

 La fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée :

  • a) dans une province participante si :

    • (i) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel un billet ou une pièce justificative précisant le point d’origine du voyage est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, à la fois :

      • (A) le point d’origine se trouve dans la province participante,

      • (B) la destination finale et toutes les escales du voyage se trouvent au Canada,

    • (ii) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d’origine du voyage n’est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, à la fois :

      • (A) le premier service compris dans le voyage ne peut débuter ailleurs que dans la province participante,

      • (B) la destination finale et toutes les escales du voyage se trouvent au Canada,

    • (iii) le service ne fait pas partie d’un voyage continu et, à la fois :

      • (A) il débute dans la province participante,

      • (B) il prend fin au Canada;

  • b) dans une province non participante si :

    • (i) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel un billet ou une pièce justificative précisant le point d’origine du voyage est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, selon le cas :

      • (A) le point d’origine se trouve à l’extérieur des provinces participantes,

      • (B) la destination finale ou une escale du voyage se trouve à l’étranger,

    • (ii) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d’origine du voyage n’est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, selon le cas :

      • (A) le premier service compris dans le voyage ne peut débuter dans une province participante,

      • (B) la destination finale ou une escale du voyage se trouve à l’étranger,

    • (iii) le service ne fait pas partie d’un voyage continu et, selon le cas :

      • (A) il débute à l’extérieur des provinces participantes,

      • (B) il prend fin à l’étranger.

Note marginale :Laissez-passer de transport de passagers — cas particulier

  •  (1) Si un fournisseur est en mesure de déterminer, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport ou un bien semblable permettant à un particulier d’obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers, que chacun de ces services ne pourrait débuter ailleurs que dans la même province participante et prendrait fin au Canada, la fourniture du bien est effectuée dans cette province.

  • Note marginale :Laissez-passer de transport de passagers — cas particulier

    (2) Si un fournisseur est en mesure de déterminer, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport ou un bien semblable permettant à un particulier d’obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers, que chacun de ces services ne pourrait débuter ailleurs que dans une province non participante ou prendrait fin à l’étranger, la fourniture du bien est effectuée dans une province non participante.

Note marginale :Bien ou service fourni à bord d’un moyen de transport

 Si la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée au profit d’un particulier à bord d’un moyen de transport dans le cours des activités d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le bien ou le service est livré, exécuté ou rendu disponible à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui débute dans une province donnée et prend fin dans cette province ou dans une autre province, la fourniture est effectuée dans la province donnée.

SECTION 5Cas particuliers

Note marginale :Application

 La présente section s’applique malgré les sections 2 et 3.

Note marginale :Services de courtier en douane

  •  (1) Si la fourniture d’un service est effectuée relativement à l’importation de produits et que le service consiste à prendre des mesures en vue de leur dédouanement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, ou à remplir, relativement à l’importation, une obligation, prévue par cette loi ou par le Tarif des douanes, de faire une déclaration en détail ou provisoire des produits, de faire une déclaration, de communiquer des renseignements ou de verser des montants, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, la fourniture est effectuée dans la province où les produits sont situés au moment de leur dédouanement;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que la taxe, calculée au taux de taxe applicable à une province participante, est imposée aux termes du paragraphe 212.1(2) de la Loi, ou serait ainsi imposée si les paragraphes 212.1(3) et (4) et l’article 213 de la Loi ne s’appliquaient pas, relativement à l’importation, la fourniture est effectuée dans cette province;

    • c) dans les autres cas, la fourniture est effectuée dans une province non participante.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture d’un service rendu relativement à une opposition, un appel, une révision, un réexamen, un remboursement, un abattement, une remise ou un drawback ou relativement à une demande visant l’un de ceux-ci.

Note marginale :Matériel roulant de chemin de fer

  •  (1) La fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le matériel à l’acquéreur, ou le met à sa disposition, dans cette province.

  • Note marginale :Lieu de fourniture pour une période de location

    (2) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée dans une province donnée par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la Loi, de la période totale de possession ou d’utilisation du matériel prévue par l’accord, la fourniture du matériel pour chacune des autres périodes de location prévues par l’accord est, malgré le paragraphe (1), effectuée dans cette province.

  • Note marginale :Renouvellement de l’accord

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), pour l’application du présent article, si un fournisseur transfère à un acquéreur la possession continue de matériel roulant de chemin de fer, ou lui permet d’utiliser du matériel roulant de chemin de fer de façon continue, tout au long d’une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu’il a conclus avec lui, le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été livré, ou a été mis à sa disposition, aux termes du premier de ces accords.

  • Note marginale :Accords conclus avant avril 1997

    (4) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 1997 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continues du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

  • Note marginale :Accords conclus avant juillet 2010

    (5) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er juillet 2010 et que, selon cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continues du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

  • Note marginale :Accords conclus avant avril 2013

    (6) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 2013 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, à l’Île-du-Prince-Édouard avant cette date, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession continue ou l’utilisation continue du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

  • DORS/2013-44, art. 15

Note marginale :Services rendus à l’occasion d’une instance

 La fourniture d’un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’une province, ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tel tribunal, est effectuée dans cette province.

Note marginale :Services liés à des événements en un lieu déterminé

 La fourniture d’un service lié à un événement — spectacle, événement sportif ou compétitif, festival, cérémonie, conférence ou activité semblable — est effectuée dans une province si le service doit être exécuté principalement à l’endroit où l’événement aura lieu dans la province.

Note marginale :Produit photographique, service de réparation, etc.

 Dans le cas où un fournisseur reçoit un bien meuble corporel d’une autre personne en vue soit de fournir un service de réparation, d’entretien, de nettoyage, d’ajustement ou de modification du bien, soit de produire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou un autre produit photographique, la fourniture du service (ou d’un bien fourni dans le cadre du service) ou du produit photographique est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le bien meuble corporel ou le produit, selon le cas, à l’acquéreur dans cette province une fois le service exécuté ou la production du produit, achevée.

Note marginale :Service de fiduciaire de REER, FERR, REEE, REEI ou CÉLI

 La fourniture d’un service relatif à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un REEI ou un CÉLI offert par un fiduciaire de la fiducie est effectuée dans une province donnée si l’adresse postale du rentier du REER ou du FERR, du souscripteur du REEE ou du titulaire du REEI ou du CÉLI se trouve dans cette province.

Note marginale :Service 1-900 ou 976

 La fourniture d’un service offert par téléphone et obtenu par la composition d’un numéro commençant par 1-900 ou par l’indicatif téléphonique local 976 est effectuée dans une province donnée si l’appel téléphonique est lancé dans cette province.

Note marginale :Service informatique ou accès Internet — dernier acquéreur unique

  •  (1) Lorsqu’un fournisseur donné effectue la fourniture d’un service informatique ou d’un accès Internet qui doit être utilisé par un seul dernier acquéreur qui acquiert le service ou obtient l’accès aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le dernier acquéreur profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit qui est situé dans une province donnée et que le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou obtient de tels renseignements dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles, la fourniture est effectuée dans cette province;

    • b) dans les autres cas, la fourniture est effectuée dans une province donnée si l’adresse postale de l’acquéreur de cette fourniture se trouve dans cette province.

  • Note marginale :Service informatique ou accès Internet — derniers acquéreurs multiples

    (2) Lorsqu’un fournisseur donné effectue la fourniture d’un service informatique ou d’un accès Internet qui doit être utilisé par plusieurs derniers acquéreurs dont chacun acquiert le service ou obtient l’accès aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si chacun de ces derniers acquéreurs profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et que le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou obtient de tels renseignements dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles, la fourniture est effectuée dans la province où, selon les sections 2 ou 3, la fourniture serait effectuée si le service était exécuté ou Internet accessible, selon le cas, dans chaque province où les derniers acquéreurs profitent du service ou de l’accès et dans la même mesure où ils profitent du service ou de l’accès;

    • b) si la province dans laquelle la fourniture est effectuée n’est pas déterminée selon l’alinéa a), la fourniture est effectuée dans une province donnée si l’adresse postale de l’acquéreur de cette fourniture se trouve dans cette province.

 

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