Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2007-303)
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PARTIE 1Paiements de péréquation (suite)
SECTION 1Paiements de péréquation aux provinces (suite)
Source de revenu
4 (1) Les revenus provinciaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.5(1) de la Loi sont les suivants :
a) en ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,
(ii) les impôts levés par une province sur la masse salariale des employeurs,
(iii) les revenus provenant des prélèvements ou primes levés par une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse ou aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta;
(iv) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 5]
b) en ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa b) de cette définition :
(i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu des personnes morales, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa e),
(ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :
(A) des régies, commissions ou administrations des alcools,
(A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis,
(B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale,
(D) des sociétés d’électricité,
(iii) les revenus qu’une province tire des impôts levés par elle sur le capital versé des personnes morales,
(iv) les amendes et pénalités imposées aux entreprises par une province ou une administration publique locale;
c) en ce qui concerne les revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa c) de cette définition :
(i) les taxes de vente – notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée – qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province ou une administration locale et auxquelles sont assujetties les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services,
(ii) les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,
(iii) les taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac,
(iv) les taxes, autres que celles visées au sous-alinéa (xv), levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence et du carburant diesel utilisés dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation et le carburant de transport ferroviaire, et les acheteurs de gaz de pétrole liquéfié,
(v) les revenus tirés par une province des droits versés pour :
(A) les permis de conducteur et de chauffeur,
(B) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels,
(vi) les revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :
(A) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,
(B) les droits relatifs aux services publics et au transport public,
(C) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux,
(vii) les revenus tirés par une province :
(A) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,
(B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,
(C) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées,
(viii) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 5]
(ix) les impôts levés par une province sur les primes d’assurance,
(x) les taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop,
(xi) les bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard qui sont remis au gouvernement provincial par :
(A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,
(B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,
(C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province,
(xii) les impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente de jeux de hasard,
(xiii) les bénéfices, autres que ceux visés au sous-alinéa (xi), provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle,
(xiv) la part provinciale des revenus partagés par le Canada et la province, à l’exclusion des revenus visés aux sous-alinéas (xvi) et e)(vii) et (viii),
(xv) les taxes ou impôts levés par une province sur le carbone, y compris les taxes sur les carburants qui sont proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, de crédits ou de permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droits d’émission,
(xvi) les revenus tirés par une province :
(A) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis et provenant de la vente de produits du cannabis,
(B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis,
(C) de la part provinciale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province,
(D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis;
d) en ce qui concerne les revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa d) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province ou une administration locale sur :
(A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,
(B) leurs occupants si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,
(C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,
(ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens immeubles ou réels exonérés d’impôt, à l’exception de ceux appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial ou de ceux appartenant à l’administration locale,
(iii) les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;
(iv) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]
(v) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]
e) en ce qui concerne les revenus provenant des ressources naturelles visés à l’alinéa e) de cette définition :
(i) les revenus provenant du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, que la province tire, notamment :
(A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,
(B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,
(C) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures,
(ii) les revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :
(A) d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,
(B) de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation no 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board,
(iii) les revenus provenant de la vente intérieure du gaz naturel ou de l’exportation du gaz naturel attribuables à la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, que la province tire, notamment :
(A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,
(B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves de gaz,
(C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures,
(iv) les revenus qu’une province tire de concession de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, aux fins d’exploration ou d’exploitation de ces terres pour la production de pétrole brut ou la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,
(v) les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole, de gaz naturel, de sous-produits du gaz et d’hélium ou d’autres produits gazeux extraits de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, à l’exclusion des sources mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv),
(vi) les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole, de gaz naturel et de sous-produits du gaz provenant de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, lesquels revenus sont visés par une source de revenu mentionnée aux sous-alinéas (i) à (iii), mais qui n’est pas attribuable uniquement à cette source,
(vii) les revenus que le gouvernement du Canada verse à Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador,
(viii) les revenus que le gouvernement du Canada verse à la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,
(ix) les revenus provenant de l’exploitation minière qu’une province tire :
(A) des impôts levés par elle spécifiquement sur le revenu tiré de l’exploitation minière de minerais,
(B) des redevances, permis, loyers et droits afférents à des activités d’exploration, de mise en valeur ou de production de minerais,
(x) les revenus, à l’exclusion des sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, qu’une province tire de l’exploitation forestière sur ses terres domaniales et sur des terres privées au titre :
(A) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières sur ces terres,
(B) des redevances, droits de coupe, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres,
(xi) les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques,
(xii) les bénéfices que les gouvernements provinciaux tirent d’une société d’électricité.
(1.1) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), si une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les recettes visées à cet alinéa sont perçues sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces recettes pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.
- DORS/2008-318, art. 4
- DORS/2013-225, art. 5
- 2014, ch. 13, art. 117
- DORS/2018-131, art. 5
- DORS/2023-230, art. 5
Assiette
5 À l’égard d’une source de revenu pour une province pour un exercice, la définition de assiette, au paragraphe 3.5(1) de la Loi, est précisée comme suit :
a) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa 4(1)a), cette définition vise la somme des éléments suivants :
(i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(2),
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la division (A),
(ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :
(A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers — autres que les fiducies — de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la subdivision (I),
(B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);
b) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa 4(1)b), cette définition vise la somme des éléments suivants :
(i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :
(I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
(I.1) d’une régie, commission ou administration du cannabis,
(II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,
(IV) d’une société d’électricité,
(V) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,
(B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,
(iii) le résultat, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, de la soustraction des bénéfices que le gouvernement provincial tire de toute société d’électricité pour l’exercice du produit du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des sociétés d’électricité ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces,
(B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute société d’électricité visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
c) dans le cas des revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa 4(1)c), cette définition vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
où :
- A
- représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
- B
- le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
- C
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
- D
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
- E
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,
- F
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,
- G
- le total, pour l’ensemble des industries de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par :
a) dans le cas de l’industrie des établissements d’enseignement postsecondaire, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces, multipliée par cinquante pour cent,
b) dans le cas de l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,
- H
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,
- I
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province au titre de chaque produit de base par chaque industrie, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
- J
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces;
d) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa 4(1)d), cette définition vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :
(B1 × 0,611) + (B2 × 0,378) + (B3 × 0,011)
où :
- B1
- représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
[(V × 1/V1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3]
où :
- V
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- V1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément V pour chacune des provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
- B2
- la sous-assiette commerciale-industrielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
(VC ÷ VC1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3)
où :
- VC
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- VC1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VC pour chacune des provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
- B3
- la sous-assiette agricole basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
(VF ÷ VF1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3)
où :
- VF
- représente la valeur marchande des éléments terres et bâtiments de ferme des immobilisations agricoles de la province, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour le tableau 32-10-0056-01, Bilan du secteur agricole, au 31 décembre,
- VF1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VF pour chacune des provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces.
- DORS/2008-318, art. 5
- DORS/2013-225, art. 6
- DORS/2018-131, art. 6, 20 et 21
- DORS/2023-230, art. 6
- Date de modification :