Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2007-303)
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PARTIE 1.1Paiements de transfert aux territoires (suite)
Dispositions générales (suite)
Base des dépenses brutes (suite)
Rajustement
25 (1) Dans le cas où un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers est conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone spécifique du Yukon et que le ministre établit, au titre du sous-alinéa 4.2a)(iii) de la Loi, que la base des dépenses brutes du Yukon doit être rajustée du montant établi conformément à la formule ci-après, le montant du rajustement s’appliquant sur une base non cumulative pour chacun des deuxième, troisième et quatrième exercices qui suit la conclusion de l’accord correspond à la formule suivante :
A – (70 % × B)
où :
- A
- représente le montant d’impôt, déterminé aux termes de l’accord, auquel le gouvernement du Yukon renonce pour l’année d’imposition précédant de deux ans l’exercice à l’égard duquel le paiement de transfert au Yukon est calculé;
- B
- la différence moyenne, pour les années d’imposition précédant de deux, trois et quatre ans l’exercice à l’égard duquel le paiement de transfert au Yukon est calculé, entre le rendement des revenus du Yukon provenant des revenus des particuliers, déduction faite de l’impôt fédéral et de l’impôt du territoire du Yukon sur le revenu des particuliers dont la cotisation a été établie à l’égard des résidents du Yukon :
a) compte non tenu de l’abattement de l’impôt fédéral et du crédit d’impôt du territoire pour le gouvernement autochtone spécifique du Yukon;
b) compte tenu de ces abattement et crédit.
(2) Le montant du rajustement pour le quatrième exercice est assujetti au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.
- DORS/2009-327, art. 7
Nouveau calcul
26 Pour le nouveau calcul de la base des dépenses brutes aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi, les données réglementaires s’entendent de la population figurant au certificat visée à l’alinéa 28(3)b), à l’exclusion des données pour un exercice antérieur à l’exercice 2003-2004.
Population
27 Pour l’application de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’un territoire ou d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population, faite par Statistique Canada, de cette population :
a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminantavant le 1er avril 2024;
b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.
- DORS/2008-318, art. 15(A)
- DORS/2013-225, art. 24
- DORS/2023-230, art. 15
Certificat
28 (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.
(2) L’information devant figurer au certificat :
a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par de l’information plus récente, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;
b) est présentée pour :
(i) chacun des trois exercices précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté, si l’information est requise par exercice,
(ii) l’année civile se terminant durant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des deux années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.
(3) Le certificat fournit l’information suivante :
a) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 16]
b) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 27 pour l’ensemble des provinces et des territoires et, dans le cas où Statistique Canada publie des résultats d’un recensement au cours d’un exercice, pour les sept années précédant l’exercice;
c) les renseignements produits par Statistique Canada visés à l’article 19 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à cet article, à l’exclusion :
(i) des bénéfices et pertes individuels des entreprises commerciales visées à la division 19(1)b)(ii)(B),
(ii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles visée à l’élément R de l’alinéa 19(1)h),
(iii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles visée à l’élément N de l’alinéa 19(1)h);
d) pour chaque province et territoire, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés à l’article 18 et aux paragraphes 20(3) et (4), à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 20(3)c);
e) l’information relative aux dépenses des administrations locales des provinces visées au paragraphe 24(1).
(4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :
a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;
b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.
- DORS/2008-318, art. 16
- DORS/2009-327, art. 8
- DORS/2013-225, art. 25
- DORS/2023-230, art. 16
Calcul
29 Pour calculer le paiement de transfert qui peut être fait pour un exercice à un territoire au titre de l’article 4.1 de la Loi, le ministre utilise :
a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;
b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.
- DORS/2008-318, art. 17
- DORS/2013-225, art. 26
30 (1) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, lorsque l’information nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources de données identifiées au présent règlement, le ministre peut estimer le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul.
(2) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, le ministre peut, afin de déterminer l’assiette, dans le cas où l’information nécessaire à la détermination n’est pas disponible ou est incorrecte, estimer cette assiette dans les cas suivants et de la manière indiquée :
a) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée à l’alinéa 19(1)a) et provenant des déclarations de revenu T1 à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations au cours des trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province ou le territoire à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, en utilisant au lieu de ce rendement le produit de ce qui suit :
(i) le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province ou le territoire, calculé conformément au paragraphe 21(2) à partir des déclarations de revenu T1 ayant fait l’objet de cotisations ou de nouvelles cotisations au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
(ii) la moyenne, pour les années d’imposition se terminant au cours des trois exercices précédant immédiatement l’exercice, de la fraction dont :
(A) le numérateur est la somme, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours de l’année civile suivant l’année d’imposition,
(B) le dénominateur est la somme, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours des neuf premiers mois de l’année civile suivant l’année d’imposition;
b) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée à l’alinéa 19(1)b) et provenant des déclarations de revenu des personnes morales à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations pour les deux ou trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province ou au territoire pour l’exercice, en remplaçant :
(i) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile qui prend fin dans l’exercice à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction au titre du paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par le revenu à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction, fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
(ii) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’exercice par le revenu fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
(iii) les remboursements au titre des gains en capital à payer aux sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable qui représentent du revenu gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’exercice par les remboursements fixés par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant;
c) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 19(1)d) ou f) est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources d’information identifiées au présent règlement, en remplaçant cette assiette par le produit de ce qui suit :
(i) une estimation de cette assiette calculée en utilisant l’information pour l’exercice ou l’année civile, selon le cas, le plus récent pour lequel l’information nécessaire est indiquée dans le certificat ou est disponible à partir des sources d’information identifiées,
(ii) une fraction dont :
(A) le numérateur est égal à un plus une fraction dont le numérateur est égal au pourcentage de la population de la province ou du territoire par rapport à la population de l’ensemble des provinces et des territoires pour l’exercice pour lequel l’assiette est déterminée et dont le dénominateur est ce pourcentage pour soit l’exercice visé au sous-alinéa (i), soit, si ce sous-alinéa renvoi à une année civile, l’exercice au cours duquel cette année civile se termine,
(B) le dénominateur est deux;
d) dans le cas où l’information sur les traitements et salaires visés au sous-alinéa (ii) de F nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette figurant à l’alinéa 19(1)g) pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice n’est pas fournie dans le certificat, en estimant ces traitements et salaires par le produit des montants déterminés pour ce sous-alinéa à l’égard de l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
(i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux à l’égard de l’année civile pour laquelle l’information sur les traitements et salaires ne figure pas dans le certificat,
(ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux à l’égard de l’année civile la plus récente pour laquelle l’information sur les traitements et salaires figure dans le certificat;
e) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de C, D et I pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant C, D et I respectivement, par :
(i) le produit de C, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(A) le numérateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C figure dans le certificat,
(ii) le produit de D, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(A) le numérateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D figure dans le certificat,
(iii) le produit de I, calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(A) le numérateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I ne figure pas dans le certificat,
(B) le dénominateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I figure dans le certificat;
e.1) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de G pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G par :
(i) pour la première en date des années civiles pour lesquelles l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit de G calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par la somme de 1 et de la moyenne des taux annuels de croissance de la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,
(ii) pour toute autre année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit du résultat du calcul effectué conformément au sous-alinéa (i) par la somme de 1 et de la somme de la moyenne annuelle des taux annuels de croissance des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour toute année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat;
e.2) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de H pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant H par le produit de H pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :
(i) le numérateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, au prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,
(ii) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;
f) dans le cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette visée à l’alinéa 19(1)i) relative aux taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, devant être soustraites des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle, des dépenses en capital fixe pour machines et matériel ou des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans une province ou un territoire n’est pas disponible auprès de Statistique Canada, en utilisant, au lieu de cette information les montants correspondant aux résultats suivants :
(i) à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :
(A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, payé à l’égard de ces dépenses pour cette catégorie dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,
(B) le dénominateur est le montant des dépenses pour cette catégorie, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent,
(ii) à l’égard de chaque forme de dépenses en capital fixe, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :
(A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, payé à l’égard de cette forme de dépenses en capital fixe par la catégorie ou le secteur dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,
(B) le dénominateur est le montant des dépenses en capital fixe de cette forme par la catégorie ou le secteur, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, dans la province ou le territoire pour cet exercice le plus récent;
g) dans les cas autres que ceux visées aux alinéas a) à f) où l’information nécessaire à la détermination d’une assiette pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, ne figure pas dans les sources d’information identifiées au présent règlement, en estimant l’assiette à partir de l’information figurant pour l’exercice, pour l’année civile ou pour l’année d’imposition, selon le cas, le plus récent dans le certificat ou la source identifiée.
(3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément au paragraphe (2), le ministre peut rajuster l’estimation pour tenir compte des facteurs ou tendances susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales ou territoriales de l’assiette entre l’exercice antérieur duquel l’information a été utilisée pour effectuer l’estimation de l’assiette pour l’exercice et l’exercice pour lequel l’assiette est estimée.
(4) Si le ministre ne peut effectuer l’estimation d’une assiette conformément au paragraphe (2), il la fait à partir de l’information dont il dispose.
(5) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 28(3)d), le ministre détermine la fraction de la somme qui correspond à chacune des sources de revenu.
- DORS/2008-318, art. 17
- DORS/2013-225, art. 27
- DORS/2018-131, art. 17
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