Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2007-303)
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PARTIE 1.1Paiements de transfert aux territoires (suite)
Dispositions générales (suite)
Paiements
31 S’il décide de faire un paiement de transfert en vertu de la Loi à un territoire pour un exercice, le ministre verse au territoire une somme égale à :
a) 16 % du paiement, le premier jour ouvrable de chacun des deux premiers mois de l’exercice;
b) un dixième du solde du paiement, le premier jour ouvrable de chaque mois ultérieur.
- DORS/2013-225, art. 28
PARTIE 2Paiements de stabilisation
32 La demande de paiement de stabilisation visée au paragraphe 6(7) de la Loi est signée par le ministre des Finances ou le trésorier de la province et contient les renseignements suivants :
a) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans chacune des années civiles commençant au cours de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé conformément au paragraphe 34(1), et le montant de chaque élément visé à ce paragraphe qui a servi à établir ce montant total;
b) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans chacune des années civiles commençant au cours de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé conformément au paragraphe 34(1.1), et le montant de chaque élément visé à ce paragraphe qui a servi à établir ce montant total;
c) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de la source de revenu visée au sous-alinéa 7(1)b)(ii);
d) [Abrogé, DORS/2023-45, art. 1]
e) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 7(1)c) à y), z.1) à z.3) et z.5);
f) un état donnant la ventilation des revenus provenant de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) selon les composantes d’impôts, de taxes, de droits, de primes ou de redevances, si un changement a été apporté aux taux ou à la structure de ces composantes soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;
g) un état détaillé du changement, avec indication de la date de son entrée en vigueur, apporté aux taux ou à la structure des impôts, des taxes, des droits, des primes ou des redevances levés par la province soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;
h) un état estimatif de la variation, par rapport à l’exercice précédent, des revenus de l’exercice qui résulte de chacun des changements mentionnés dans l’état visé à l’alinéa g);
i) un état détaillé du changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province.
33 (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application du paragraphe 6(2) de la Loi, le ministre, à la fois :
a) ajoute au revenu par ailleurs déterminé le montant de la diminution des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :
(i) l’abolition d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,
(ii) la diminution, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) un changement apporté à la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance et qui résulte dans une diminution des revenus, en moyenne pour une année, provenant de cette base,
(iv) un changement apporté à la classification des contribuables qui résulte dans une diminution des revenus, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de participation dans son entreprise ou l’âge du contribuable,
(v) l’augmentation, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) l’adjonction, l’élargissement ou l’augmentation des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) l’augmentation, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,
(viii) la diminution, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,
(ix) la diminution de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,
(x) la diminution des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;
b) soustrait du revenu par ailleurs déterminé le montant de l’augmentation des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :
(i) l’introduction d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,
(ii) l’augmentation, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) un changement apporté à la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance et qui résulte dans une augmentation des revenus, en moyenne pour une année, provenant de cette base,
(iv) un changement apporté à la classification des contribuables qui résulte dans une augmentation des revenus, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de participation dans son entreprise ou l’âge du contribuable,
(v) la diminution, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) la suppression, la limitation ou la réduction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) la diminution, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,
(viii) l’augmentation, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,
(ix) l’augmentation de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,
(x) l’augmentation des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;
c) dans le cas où il y a absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers, soustrait du revenu par ailleurs déterminé tout montant des revenus de la province au cours de l’exercice qui excède ce que ces revenus auraient été si la province avait rajusté chacun de ses seuils d’imposition sur le revenu des particuliers, son montant personnel de base et son montant pour époux ou conjoint de fait qui ne sont pas assujettis à une mesure d’indexation mentionnée au paragraphe (3), en fonction du taux de variation de l’indice des prix à la consommation de la province pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’exercice précédent sur l’indice des prix à la consommation pour la province pour la période de douze mois qui précède cette période, arrondi à la première décimale, les résultats ayant au moins cinq en deuxième décimale étant arrondis à la première décimale supérieure.
(2) Tout changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’un autre mécanisme de prélèvement du revenu de la province à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services n’est pas considéré, pour l’application des alinéas (1)a) et b), comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et de l’alinéa 6(2)b) de la Loi, il y a absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers si au moins un des seuils d’imposition sur le revenu des particuliers de la province, son montant personnel de base ou de son montant pour époux ou conjoint de fait n’est pas assujetti à une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure de l’impôt sur le revenu des particuliers à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), toute mention de l’indice des prix à la consommation pour une province s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation non désaisonnalisés pour la province pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
- DORS/2013-225, art. 29
- DORS/2023-45, art. 2
- DORS/2023-230, art. 17
33.1 (1) Le statisticien en chef du Canada établit un certificat qu’il présente au ministre au plus tard le 1er décembre, dans lequel figure les renseignements suivants :
a) la population du Canada au 1er juillet de l’année de présentation du certificat et des années antérieures à partir de 2018;
b) la population de chaque province au 1er juillet de l’année de présentation du certificat et des deux années précédentes;
c) le produit intérieur brut nominal du Canada de l’année civile précédent celle de présentation du certificat et des années civiles antérieures à partir de 2018;
d) pour chaque province, les renseignements provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés à l’article 7, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 7(1)a), au sous-alinéa 7(1)b)(i), à l’alinéa 7(1)z.4) et aux sous-alinéas 7(1)z.5)(i) et (ii), pour l’exercice qui se termine dans l’année civile de présentation du certificat et des deux années précédentes.
(2) Les renseignements figurant au certificat sont fondés sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige des renseignements non publiés, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par des renseignements plus récents, sur les renseignements les plus récents de Statistique Canada, disponibles au plus tard le 22 novembre de l’année au cours de laquelle le certificat est présenté.
(3) Le statisticien en chef du Canada signale dans le certificat, le cas échéant :
a) tout montant figurant au certificat qui représente le total de plus d’une source de revenu;
b) les renseignements devant y figurer qui ne sont pas disponibles.
33.2 (1) Dans la détermination, pour l’application du paragraphe 6(3) ou des sous-alinéas 6(4)a)(i) ou (ii) de la Loi, du revenu total qu’une province retire pour un exercice d’une source de revenu visée à la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, le ministre utilise les renseignements ci-après disponibles au 1er décembre du deuxième exercice qui suit la fin de l’exercice :
a) à l’égard des revenus provenant des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa 7(1)a), et des impôts ou taxes sur le revenu des personnes morales, visés au sous-alinéa 7(1)b)(i), pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale à l’égard de ces impôts, les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en œuvre de l’accord;
b) à l’égard de tout autre revenu visé au paragraphe 7(1), les renseignements contenus dans la demande de la province et ceux figurant dans le certificat visé à l’article 33.1.
(2) Lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) sont inexactes, manquants ou non disponibles, le ministre peut plutôt en utiliser une estimation à partir des renseignements dont il dispose au moment du calcul.
34 (1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)b) de la Loi, le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile correspond à la somme de ce qui suit :
a) les impôts provinciaux sur le revenu des particuliers au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans cette année, déduction faite des crédits d’impôt provinciaux non remboursables associés, des dégrèvements provinciaux non remboursables associés, des réductions d’impôt provinciales associées et des remboursements des gains en capital provinciaux associés;
b) pour les provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale sur le revenu des particuliers, la part provinciale, estimée conformément à l’accord, des paiements non appliqués pour l’année civile précédente;
c) pour les provinces qui n’ont pas conclu d’accord de perception fiscale sur le revenu des particuliers, les sommes, déduction faite de la valeur de tout abattement spécial visé au paragraphe 3.9(2) de la Loi, qui n’ont pas fait l’objet d’une cotisation au plus tard le 31 décembre de l’année civile et qui, d’après les déclarations de renseignements présentés par les employeurs et autres payeurs à la province pendant l’année qui débute le 1er mars de l’année civile précédente, ont été retenues à la source à titre d’impôt sur le revenu des particuliers pour la province pour les années civiles précédentes.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)c) de la Loi, le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans l’année civile correspond à la somme des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales, au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans cette année, déduction faite des crédits d’impôt provinciaux non remboursables associés, des dégrèvements provinciaux non remboursables associés, des remboursements des gains en capital provinciaux associés, des décrets provinciaux de remise d’impôt associés et de la déduction provinciale associée accordée aux petites entreprises.
(1.2) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), la différence entre les impôts à payer au titre d’une nouvelle cotisation et ceux à payer au titre de la cotisation précédente est ajoutée à la somme visée à ces dispositions si elle est positive et elle en est déduite si elle est négative.
(2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour un exercice d’une source de revenu, sauf celles visées aux alinéas 7(1)a) et b), le ministre peut déduire de la source de revenu les sommes visées à l’alinéa 9(1)b), compte non tenu de la mention, au paragraphe 9(1), du paragraphe 3.5(1) de la Loi.
(3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu, faire les rajustements nécessaires pour tenir compte des changements suivants :
a) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue;
b) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans la méthodologie employée par Statistique Canada pour faire état du revenu qu’une province tire d’une source de revenu au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue.
- DORS/2013-225, art. 30
- DORS/2018-131, art. 18
- DORS/2023-45, art. 4
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