Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2003-212)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures

PARTIE 4Droits fixes (suite)

Retrait

 Si le demandeur retire sa demande après que la Commission en a commencé l’évaluation, les droits versés ne sont pas remboursés.

 [Abrogé, DORS/2008-123, art. 6]

PARTIE 5Droits : projets spéciaux

Champ d’application

 La présente partie s’applique aux demandeurs et aux titulaires de permis pour projets spéciaux relativement :

  • DORS/2015-145, art. 48 et 49

Calcul des droits

 Pour chaque projet spécial, les droits à payer aux termes de la présente partie correspondent à la somme des montants suivants :

  • a) le produit du taux horaire visé à l’article 14 et du nombre d’heures d’activités de réglementation directes;

  • b) dans le cas de services professionnels ou spéciaux obtenus par la Commission en vertu d’un contrat, le coût de ces services.

Demande et dépôt

  •  (1) Le demandeur paie un dépôt de 5 000 $ sur présentation de sa demande.

  • (2) La Commission applique le dépôt aux droits à payer.

  • (3) Au terme d’un projet spécial, le solde du dépôt est remboursé au demandeur.

  • DORS/2008-123, art. 7

Facturation

  •  (1) La Commission envoie mensuellement à chaque demandeur et titulaire de permis une facture mentionnant les droits à payer.

  • (2) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou le titulaire de permis paie à la Commission la somme facturée.

  • DORS/2003-212, err.(F), Vol. 141, no 24

 [Abrogé, DORS/2008-123, art. 8]

PARTIE 6Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

  •  (1) Les droits à payer aux termes du présent règlement dans les trois premières années suivant son entrée en vigueur sont réduits de la façon suivante :

    • a) 15 % la première année;

    • b) 10 % la deuxième année;

    • c) 5 % la troisième année.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits à payer relativement aux projets spéciaux visés à l’alinéa 25d).

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de son enregistrement.

 

Date de modification :