Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
21 La présente partie s’applique aux demandeurs relativement :
a) aux permis de transport de substances nucléaires prévus par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires, à l’exception des permis d’emballage ou de transport obtenus en vertu d’un arrangement spécial;
b) aux homologations de modèles de colis prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires, à l’exception de l’homologation d’un modèle de matière radioactive sous forme spéciale;
c) aux homologations de modèles d’appareil à rayonnement prévues par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
d) aux homologations de modèles d’équipement réglementé de catégorie II prévues par le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II;
e) aux accréditations d’opérateurs d’appareil d’exposition prévues par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.
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