Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (DORS/2002-76)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
Comportements interdits et activités contrôlées (suite)
Vitesses maximales et manoeuvres (suite)
- DORS/2016-257, art. 12
22 Le pilote d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui aperçoit soudainement un mammifère marin, autre qu’un béluga, à moins de 400 m en réduit la vitesse de manière à ce qu’elle ne dépasse pas la vitesse minimale requise pour le manoeuvrer.
- DORS/2016-257, art. 15
23 Sous réserve des paragraphes 15(3) et 15.1(4) et de l’article 22, le pilote d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui se trouve à moins d’un demi-mille marin (926 m) d’un béluga, ne peut demeurer stationnaire et doit naviguer à une vitesse constante d’au moins 5 noeuds et d’au plus 10 nœuds.
- DORS/2016-257, art. 15
24 Il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à moins d’un demi-mille marin (926 m) d’un béluga d’effectuer des changements de direction à répétition.
- DORS/2016-257, art. 15
Zones d’observation et secteurs d’observation
25 (1) Il est interdit au pilote d’un bateau de garder celui-ci en mode d’observation pendant plus d’une heure ou de naviguer pendant plus d’une heure dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation.
(2) Il est interdit au pilote de permettre au bateau de pénétrer de nouveau dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation moins d’une heure après avoir quitté la zone ou le secteur, selon le cas.
- DORS/2016-257, art. 15
26 (1) Il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à une distance d’entre 100 et 200 m d’un cétacé :
a) pendant plus de deux périodes d’une durée maximale de trente minutes chacune durant une excursion;
b) plus d’une fois dans la même zone d’observation ou dans le même secteur d’observation durant une excursion.
(2) Lorsque le pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 crée ou rallie une zone d’observation et lorsqu’il quitte une telle zone, il en informe par le moyen de communication indiqué dans le permis, tous les bateaux se trouvant aux alentours.
(3) Malgré l’article 25, il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 2 de le placer en mode d’observation ou de le faire entrer dans la zone d’observation de tout bateau.
- DORS/2016-257, art. 15
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