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Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (DORS/2002-76)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Permis (suite)

Cession et expiration du permis

 Le permis est incessible, sauf conformément à l’article 11.

 Le permis expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

  • a) la date d’expiration mentionnée sur le permis, y compris en cas de transmission, notamment par vente, du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, si le permis afférent est cédé au nouveau propriétaire conformément à l’article 11;

  • b) la date d’annulation du permis, le cas échéant;

  • c) en cas de transmission, notamment par vente, du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, la date de la transmission, si le permis afférent n’est pas cédé au nouveau propriétaire conformément à l’article 11.

  •  (1) En cas de transmission du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, tout permis afférent à cette entreprise ou ce service peut être cédé au nouveau propriétaire si le titulaire du permis :

    • a) d’une part, avise par écrit le ministre :

      • (i) les nom et coordonnées du cessionnaire,

      • (ii) de la date prévue de la cession,

      • (iii) de tout changement de la raison sociale ou des nom et numéro d’immatriculation ou d’enregistrement du bateau que le nouveau titulaire du permis prévoit utiliser en vertu du permis après la cession,

      • (iv) de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis aux termes du paragraphe 6(1);

    • b) d’autre part, obtient l’agrément du ministre.

  • (2) Le ministre agrée la cession si aucun des changements prévus n’influe sur les conditions du permis.

  • DORS/2016-257, art. 8

Attestation visant des activités en mer

  •  (1) Le titulaire d’un permis de classe 1, 2 ou 3, d’un permis de recherches scientifiques touchant aux mammifères marins ou d’un permis d’activité spéciale touchant aux mammifères marins veille à ce que le pilote ou le guide qui exerce une activité visée par le permis détienne une attestation visant des activités en mer délivrée par le ministre.

  • (2) Le ministre délivre l’attestation à tout pilote ou guide qui a suivi avec succès une formation approuvée par lui. Pour que son attestation soit renouvelée, le pilote ou le guide doit réussir un examen annuel.

  • (3) Le pilote ou le guide paie le prix applicable fixé par le ministre pour l’attestation en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

  • (4) Le pilote ou le guide doit avoir son attestation avec lui en tout temps lorsqu’il exerce une activité visée par le permis.

  • DORS/2016-257, art. 9

Suspension et annulation de l’attestation

  •  (1) Le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le pilote ou le guide a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable constitue le motif de suspension de l’attestation visant des activités en mer par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi.

  • (2) Les motifs d’annulation de l’attestation par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) le titulaire de l’attestation a été reconnu coupable à trois reprises d’avoir contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;

    • b) l’attestation a été suspendue trois fois.

  • (3) Le ministre ne peut délivrer une attestation au pilote ou au guide dont l’attestation a déjà été annulée.

  • (4) Le ministre ne peut annuler une attestation avant d’avoir donné au pilote ou au guide la possibilité de se faire entendre.

  • DORS/2016-257, art. 9

Journal de bord

  •  (1) Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette, d’un permis de recherches scientifiques ou d’un permis de navire de croisière veille à la tenue du journal de bord du bateau.

  • (2) Les éléments ci-après sont consignés au journal de bord, pour chaque utilisation du bateau liée au permis :

    • a) la date;

    • b) le point de départ;

    • c) le nom du pilote;

    • d) l’heure de départ et de retour;

    • e) le nombre de passagers;

    • f) la signature du pilote;

    • g) la mention de tout incident ayant une incidence sur les écosystèmes ou sur la santé et la sécurité des passagers.

  • (3) Le journal de bord doit être présenté, sur demande, au garde de parc ou à un agent de l’autorité.

  • DORS/2016-257, art. 9

Équipement

  •  (1) Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette ou d’un permis de navire de croisière veille à ce que le bateau soit équipé, à la fois :

    • a) d’un GPS fixe permettant de connaître la vitesse exacte du bateau en noeuds;

    • b) d’un radar de navigation, sauf dans le cas d’un bateau qui navigue dans le fjord du Saguenay en amont de l’Anse-de-Roche.

  • (2) Le GPS et le radar doivent être en bon état de fonctionnement et être en marche lors de l’utilisation du bateau.

  • DORS/2016-257, art. 9

Pavillon

 Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette ou d’un permis de recherches scientifiques veille à ce que le bateau visé par ce permis arbore le pavillon correspondant, de manière à identifier clairement l’activité autorisée à laquelle le bateau se livre; le pavillon lui est remis lors de la délivrance du permis.

  • DORS/2016-257, art. 9

Marque

  •  (1) Le titulaire d’un permis de classe 3 veille à ce que les bateaux qu’il utilise aux termes de ce permis portent en évidence, sur les deux côtés, une marque approuvée identifiant la raison sociale de son entreprise.

  • (2) Le ministre approuve la marque si celle-ci identifie clairement la raison sociale de l’entreprise du titulaire.

  • DORS/2016-257, art. 9

Comportements interdits et activités contrôlées

Dérangement d’un mammifère marin

  •  (1) Il est interdit, dans le parc, de se comporter d’une manière qui puisse tuer, blesser ou déranger un mammifère marin.

  • (2) Le fait de déranger un mammifère marin s’entend notamment des actions suivantes :

    • a) nourrir ou toucher un mammifère marin;

    • b) entrer dans l’eau dans l’intention de nager ou d’interagir autrement avec des mammifères marins;

    • c) faire jouer, sous l’eau, des chants et des cris de baleines, ou tout autre bruit qui y ressemble;

    • d) séparer un groupe de mammifères marins ou passer entre un mammifère marin adulte et son veau;

    • e) placer le bateau de façon à encercler un cétacé ou un groupe de cétacés entre un bateau et la côte ou entre plusieurs bateaux;

    • f) d’interrompre, de modifier ou de perturber de façon excessive les comportements normaux d’un mammifère marin, notamment les comportements sociaux et de nage, de ventilation, de plongée, de repos, d’alimentation, d’allaitement ou de reproduction.

  • (3) Le paragraphe (1), pour ce qui est des comportements pouvant blesser ou déranger un mammifère marin, ne s’applique pas à une personne exerçant des recherches scientifiques touchant aux mammifères marins en vertu d’un permis de recherches scientifiques si ces comportements sont nécessaires à la réalisation de la recherche.

  • (4) Le pilote du bateau qui heurte un mammifère marin ou qui est en cause dans un incident ayant entraîné des blessures à un mammifère marin ou la mort de celui-ci signale sans délai l’incident à un garde de parc ou à un agent de l’autorité en fournissant les éléments suivants :

    • a) son nom et des coordonnées pour le joindre rapidement;

    • b) le lieu, la date et l’heure de l’incident;

    • c) l’espèce concernée;

    • d) les circonstances de l’incident;

    • e) l’état de l’animal avant et après l’incident, s’il est connu;

    • f) la direction prise par l’animal après l’incident;

    • g) les conditions météorologiques et l’état de la mer;

    • h) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2016-257, art. 10

Secteur d’exclusion temporaire

 Le ministre établit un secteur d’exclusion temporaire si cela est nécessaire pour :

  • a) la protection, la surveillance ou l’administration du parc;

  • b) la protection des écosystèmes du parc ou de leurs composantes dans le parc;

  • c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;

  • d) la protection, la santé ou la sécurité du public à l’intérieur du parc.

  • DORS/2016-257, art. 11

 Il est interdit de pénétrer dans un secteur d’exclusion temporaire pendant la période où ce secteur est en place à moins d’avoir l’autorisation du ministre d’y pénétrer à des fins liées à la raison en justifiant l’établissement.

  • DORS/2016-257, art. 11
  •  (1) Le ministre détermine les limites géographiques de tout secteur d’exclusion temporaire.

  • (2) Il détermine la période — d’au plus soixante jours — pendant laquelle le secteur d’exclusion temporaire sera en place.

  • (3) Il peut fixer d’autres périodes d’au plus soixante jours chacune si cela est nécessaire pour les raisons mentionnées à l’article 14.1.

  • (4) Dès que possible, il fait communiquer sa décision d’établir un secteur d’exclusion temporaire et toute décision prise aux termes des paragraphes (1) à (3) par le ministère des Pêches et des Océans dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs. Il communique également ces décisions, par télécopieur ou voie électronique, à tous les titulaires de permis ainsi qu’aux marinas à partir desquelles des bateaux peuvent partir pour naviguer dans le parc et affiche, bien en vue, des avis aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des personnes qui vont entrer dans le secteur en cause.

  • (5) Le secteur d’exclusion temporaire existe à compter du moment où la décision de l’établir est communiquée.

  • DORS/2016-257, art. 11

Activités interdites

 Il est interdit, dans le parc :

  • a) d’utiliser une motomarine au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les petits bâtiments;

  • b) d’utiliser un aéroglisseur;

  • c) de pratiquer un sport nautique de traction au moyen d’un bateau motorisé ou de tout autre système de traction motorisé;

  • d) d’offrir un service commercial lié à la chasse aux oiseaux migrateurs.

  • DORS/2016-257, art. 11

Distances à respecter

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d’un bateau de permettre au bateau de s’approcher, notamment au moyen de la force motrice de celui-ci ou sous l’action du vent, des vagues ou du courant, à moins de 200 m d’un cétacé ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m d’un cétacé.

  • (2) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d’un bateau de mettre le bateau sur le chemin d’un cétacé de manière à ce que celui-ci passe à moins de 200 m du bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci.

  • (3) Dans le cas où un cétacé, à l’exception d’un béluga, s’approche à moins de 200 m de son bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci, le pilote embraye le bateau au point mort jusqu’à ce que le cétacé se soit éloigné à plus de 200 m ou 100 m, selon le cas, ou ait plongé vers le fond.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 15.1(1), il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé accompagné d’un veau, ou d’un cétacé au repos.

  • DORS/2016-257, art. 11
  •  (1) Le pilote d’un bateau maintient celui-ci à au moins 400 m de tout mammifère marin appartenant à une espèce ou à la population d’une espèce inscrite à l’une des parties 1 à 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

  • (2) Il est interdit au pilote d’un bateau de mettre le bateau sur le chemin d’un mammifère marin visé au paragraphe (1) de manière à ce que celui-ci passe à moins de 400 m du bateau.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque le pilote d’un bateau n’est pas en mesure de maintenir une distance d’au moins 400 m d’un béluga, il maintient le cap jusqu’à ce que le bateau se trouve à plus de 400 m de tout béluga.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un bateau se trouve en mode d’observation et qu’un béluga s’en approche à moins de 400 m, le pilote embraye le bateau au point mort, ou l’éloigne conformément aux articles 23 et 24.

  • DORS/2016-257, art. 11

 Les dispositions du Règlement sur les abordages l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.

  • DORS/2016-257, art. 11

Concentration de bateaux

 Malgré le paragraphe 15(1), il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé lorsque plus de quatre bateaux se trouvent dans un rayon de 400 m du bateau.

  • DORS/2016-257, art. 11

 Il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de pénétrer dans une zone d’observation ou un secteur d’observation lorsque plus de neuf bateaux visés par un tel permis s’y trouvent déjà.

  • DORS/2016-257, art. 11

Aéronef

 Il est interdit au pilote d’un aéronef de survoler le parc à une altitude de moins de 609,6 m (2 000 pi) de la surface de l’eau ou de décoller du parc ou d’y amerrir, à moins d’être titulaire d’un permis d’activité spéciale à l’égard de cette activité.

  • DORS/2016-257, art. 11

Vitesses maximales et manoeuvres

[
  • DORS/2016-257, art. 12
]

 Sous réserve de l’article 20, il est interdit de naviguer dans le parc à une vitesse supérieure à 25 noeuds.

 Malgré les articles 20 à 24, il est interdit au pilote d’un bateau, du 1er mai au 31 octobre, de naviguer dans l’embouchure du Saguenay dont les limites figurent à l’annexe à une vitesse supérieure à 15 noeuds ou, s’il s’agit d’un bateau visé par un permis de classe 1 devant atteindre une vitesse supérieure à 15 noeuds pour déjauger, à 20 noeuds.

  • DORS/2016-257, art. 13

 Il est interdit au pilote d’un bateau de naviguer à une vitesse supérieure à 10 noeuds dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation.

  • DORS/2016-257, art. 13

 Malgré l’article 20, il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à une distance d’entre 200 et 400 m ou, s’il s’agit d’un bateau visé par un permis de classe 1, d’entre 100 et 400 m, d’un cétacé autre qu’un béluga :

  • a) de naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse minimale requise pour manoeuvrer le bateau;

  • b) d’effectuer des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition.

  • DORS/2016-257, art. 14
 

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