Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (DORS/2002-76)
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Permis (suite)
Conditions (suite)
7.2 (1) Le ministre peut modifier toute condition d’un permis en vue de la réalisation des objectifs prévus aux alinéas 7a) à d).
(2) Il envoie un avis de modification au titulaire du permis et la modification entre en vigueur le jour suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) la date de transmission de l’avis enregistrée par le serveur de l’administration du parc, si le titulaire a accepté la transmission électronique;
b) la date de transmission de l’avis enregistrée par le télécopieur de l’administration du parc, si le titulaire a accepté la transmission par télécopieur;
c) la date de réception de l’avis par courrier, s’il est transmis par courrier recommandé;
d) la date de remise de l’avis en mains propres.
(3) L’avis fait partie du permis et le titulaire l’annexe au permis dès qu’il le reçoit.
- DORS/2016-257, art. 6
Suspension et annulation d’un permis
8 (1) Les motifs de suspension d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) le titulaire du permis ne respecte pas les conditions du permis;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;
c) le titulaire du permis a omis d’aviser le ministre de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis.
(2) Les motifs de rétablissement d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) il a été remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;
b) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date de la suspension et des poursuites n’ont pas été intentées avant l’expiration de ce délai relativement à la présumée contravention;
c) le titulaire du permis a été reconnu non coupable d’avoir contrevenu au présent règlement.
(3) Les motifs d’annulation d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) le titulaire du permis a été reconnu coupable d’avoir contrevenu au présent règlement;
b) le permis a été suspendu trois fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).
(3.1) Le ministre ne peut annuler un permis avant d’avoir donné au titulaire la possibilité de se faire entendre.
(4) Le titulaire d’un permis qui a été suspendu n’a droit à la délivrance d’aucun permis au cours de la période de suspension.
(5) Le titulaire d’un permis qui a été annulé n’a droit à la délivrance d’aucun permis pendant les douze mois suivant la date de l’annulation.
- DORS/2016-257, art. 7
Cession et expiration du permis
9 Le permis est incessible, sauf conformément à l’article 11.
10 Le permis expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration mentionnée sur le permis, y compris en cas de transmission, notamment par vente, du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, si le permis afférent est cédé au nouveau propriétaire conformément à l’article 11;
b) la date d’annulation du permis, le cas échéant;
c) en cas de transmission, notamment par vente, du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, la date de la transmission, si le permis afférent n’est pas cédé au nouveau propriétaire conformément à l’article 11.
11 (1) En cas de transmission du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, tout permis afférent à cette entreprise ou ce service peut être cédé au nouveau propriétaire si le titulaire du permis :
a) d’une part, avise par écrit le ministre :
(i) les nom et coordonnées du cessionnaire,
(ii) de la date prévue de la cession,
(iii) de tout changement de la raison sociale ou des nom et numéro d’immatriculation ou d’enregistrement du bateau que le nouveau titulaire du permis prévoit utiliser en vertu du permis après la cession,
(iv) de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis aux termes du paragraphe 6(1);
b) d’autre part, obtient l’agrément du ministre.
(2) Le ministre agrée la cession si aucun des changements prévus n’influe sur les conditions du permis.
- DORS/2016-257, art. 8
Attestation visant des activités en mer
11.1 (1) Le titulaire d’un permis de classe 1, 2 ou 3, d’un permis de recherches scientifiques touchant aux mammifères marins ou d’un permis d’activité spéciale touchant aux mammifères marins veille à ce que le pilote ou le guide qui exerce une activité visée par le permis détienne une attestation visant des activités en mer délivrée par le ministre.
(2) Le ministre délivre l’attestation à tout pilote ou guide qui a suivi avec succès une formation approuvée par lui. Pour que son attestation soit renouvelée, le pilote ou le guide doit réussir un examen annuel.
(3) Le pilote ou le guide paie le prix applicable fixé par le ministre pour l’attestation en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
(4) Le pilote ou le guide doit avoir son attestation avec lui en tout temps lorsqu’il exerce une activité visée par le permis.
- DORS/2016-257, art. 9
Suspension et annulation de l’attestation
11.2 (1) Le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le pilote ou le guide a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable constitue le motif de suspension de l’attestation visant des activités en mer par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi.
(2) Les motifs d’annulation de l’attestation par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) le titulaire de l’attestation a été reconnu coupable à trois reprises d’avoir contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;
b) l’attestation a été suspendue trois fois.
(3) Le ministre ne peut délivrer une attestation au pilote ou au guide dont l’attestation a déjà été annulée.
(4) Le ministre ne peut annuler une attestation avant d’avoir donné au pilote ou au guide la possibilité de se faire entendre.
- DORS/2016-257, art. 9
Journal de bord
11.3 (1) Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette, d’un permis de recherches scientifiques ou d’un permis de navire de croisière veille à la tenue du journal de bord du bateau.
(2) Les éléments ci-après sont consignés au journal de bord, pour chaque utilisation du bateau liée au permis :
a) la date;
b) le point de départ;
c) le nom du pilote;
d) l’heure de départ et de retour;
e) le nombre de passagers;
f) la signature du pilote;
g) la mention de tout incident ayant une incidence sur les écosystèmes ou sur la santé et la sécurité des passagers.
(3) Le journal de bord doit être présenté, sur demande, au garde de parc ou à un agent de l’autorité.
- DORS/2016-257, art. 9
Équipement
11.4 (1) Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette ou d’un permis de navire de croisière veille à ce que le bateau soit équipé, à la fois :
a) d’un GPS fixe permettant de connaître la vitesse exacte du bateau en noeuds;
b) d’un radar de navigation, sauf dans le cas d’un bateau qui navigue dans le fjord du Saguenay en amont de l’Anse-de-Roche.
(2) Le GPS et le radar doivent être en bon état de fonctionnement et être en marche lors de l’utilisation du bateau.
- DORS/2016-257, art. 9
Pavillon
12 Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette ou d’un permis de recherches scientifiques veille à ce que le bateau visé par ce permis arbore le pavillon correspondant, de manière à identifier clairement l’activité autorisée à laquelle le bateau se livre; le pavillon lui est remis lors de la délivrance du permis.
- DORS/2016-257, art. 9
Marque
13 (1) Le titulaire d’un permis de classe 3 veille à ce que les bateaux qu’il utilise aux termes de ce permis portent en évidence, sur les deux côtés, une marque approuvée identifiant la raison sociale de son entreprise.
(2) Le ministre approuve la marque si celle-ci identifie clairement la raison sociale de l’entreprise du titulaire.
- DORS/2016-257, art. 9
Comportements interdits et activités contrôlées
Dérangement d’un mammifère marin
14 (1) Il est interdit, dans le parc, de se comporter d’une manière qui puisse tuer, blesser ou déranger un mammifère marin.
(2) Le fait de déranger un mammifère marin s’entend notamment des actions suivantes :
a) nourrir ou toucher un mammifère marin;
b) entrer dans l’eau dans l’intention de nager ou d’interagir autrement avec des mammifères marins;
c) faire jouer, sous l’eau, des chants et des cris de baleines, ou tout autre bruit qui y ressemble;
d) séparer un groupe de mammifères marins ou passer entre un mammifère marin adulte et son veau;
e) placer le bateau de façon à encercler un cétacé ou un groupe de cétacés entre un bateau et la côte ou entre plusieurs bateaux;
f) d’interrompre, de modifier ou de perturber de façon excessive les comportements normaux d’un mammifère marin, notamment les comportements sociaux et de nage, de ventilation, de plongée, de repos, d’alimentation, d’allaitement ou de reproduction.
(3) Le paragraphe (1), pour ce qui est des comportements pouvant blesser ou déranger un mammifère marin, ne s’applique pas à une personne exerçant des recherches scientifiques touchant aux mammifères marins en vertu d’un permis de recherches scientifiques si ces comportements sont nécessaires à la réalisation de la recherche.
(4) Le pilote du bateau qui heurte un mammifère marin ou qui est en cause dans un incident ayant entraîné des blessures à un mammifère marin ou la mort de celui-ci signale sans délai l’incident à un garde de parc ou à un agent de l’autorité en fournissant les éléments suivants :
a) son nom et des coordonnées pour le joindre rapidement;
b) le lieu, la date et l’heure de l’incident;
c) l’espèce concernée;
d) les circonstances de l’incident;
e) l’état de l’animal avant et après l’incident, s’il est connu;
f) la direction prise par l’animal après l’incident;
g) les conditions météorologiques et l’état de la mer;
h) tout autre renseignement pertinent.
- DORS/2016-257, art. 10
Secteur d’exclusion temporaire
14.1 Le ministre établit un secteur d’exclusion temporaire si cela est nécessaire pour :
a) la protection, la surveillance ou l’administration du parc;
b) la protection des écosystèmes du parc ou de leurs composantes dans le parc;
c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;
d) la protection, la santé ou la sécurité du public à l’intérieur du parc.
- DORS/2016-257, art. 11
14.2 Il est interdit de pénétrer dans un secteur d’exclusion temporaire pendant la période où ce secteur est en place à moins d’avoir l’autorisation du ministre d’y pénétrer à des fins liées à la raison en justifiant l’établissement.
- DORS/2016-257, art. 11
14.3 (1) Le ministre détermine les limites géographiques de tout secteur d’exclusion temporaire.
(2) Il détermine la période — d’au plus soixante jours — pendant laquelle le secteur d’exclusion temporaire sera en place.
(3) Il peut fixer d’autres périodes d’au plus soixante jours chacune si cela est nécessaire pour les raisons mentionnées à l’article 14.1.
(4) Dès que possible, il fait communiquer sa décision d’établir un secteur d’exclusion temporaire et toute décision prise aux termes des paragraphes (1) à (3) par le ministère des Pêches et des Océans dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs. Il communique également ces décisions, par télécopieur ou voie électronique, à tous les titulaires de permis ainsi qu’aux marinas à partir desquelles des bateaux peuvent partir pour naviguer dans le parc et affiche, bien en vue, des avis aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des personnes qui vont entrer dans le secteur en cause.
(5) Le secteur d’exclusion temporaire existe à compter du moment où la décision de l’établir est communiquée.
- DORS/2016-257, art. 11
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