Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (DORS/2002-254)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-06-02 Versions antérieures
Rapport (suite)
5.2 (1) Les rapports ou avis exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou un avis n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’avis exigé au paragraphe 5.1(1) ne requiert pas la signature d’un agent autorisé.
- DORS/2012-135, art. 4
- DORS/2017-110, art. 15
Registre
6 (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel consigne dans un registre chaque lot produit ou importé en spécifiant la date de son expédition ou de son importation, son volume et indique :
a) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 15 mg/kg, mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
b) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 1 000 mg/kg.
(2) Les registres sont conservés, pendant cinq ans après la date de la consignation visée au paragraphe (1), à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4), (5) et (5.1).
(3) [Abrogé, DORS/2017-110, art. 16]
- DORS/2005-305, art. 6
- DORS/2012-135, art. 5
- DORS/2017-110, art. 16
Abrogation
7 [Abrogation]
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
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