Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (DORS/2002-254)
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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
DORS/2002-254
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2002-07-17
Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
C.P. 2002-1232 2002-07-17
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 22 décembre 2001, le projet de règlement intitulé Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 33
Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet de règlement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140 et 330 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas d’une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;
b) dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;
c) dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci. (authorized official)
- bateau
bateau Navire, bâtiment ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable pour la navigation sur l’eau ou au-dessous de celle-ci mais qui n’est pas conçu pour se déplacer hors de l’eau. (vessel)
- bateau propulsé par un gros moteur diesel
bateau propulsé par un gros moteur diesel Bateau dont la propulsion est assurée par un ou plusieurs moteurs diesels ayant un déplacement par cylindre de 30 000 cm3 ou plus. (vessel propelled by a large diesel engine)
- carburant biodiesel
carburant biodiesel[Abrogée, DORS/2012-135, art. 1]
- carburant diesel
carburant diesel Carburant destiné à alimenter les moteurs diesels qui peut s’évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d’ébullition se situe entre 130 °C et 400 °C, ou combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel, du carburant diesel dérivé de la biomasse ou un mélange de ces deux carburants. (diesel fuel)
- carburant diesel dérivé de la biomasse
carburant diesel dérivé de la biomasse Carburant composé d’huiles ou de gras de plantes ou d’animaux, ou dérivé de ceux-ci, et destiné à être utilisé dans les moteurs diesels. (biomass-based diesel fuel)
- gros moteur stationnaire
gros moteur stationnaire Moteur diesel qui a un déplacement par cylindre de 30 000 cm3 ou plus, à l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau, des moteurs de véhicules routiers et des moteurs hors route. (large stationary engine)
- locomotive
locomotive Véhicule autopropulsé conçu pour rouler sur des rails et pour déplacer des wagons conçus pour le transport de marchandises ou d’autre matériel ou de passagers, mais qui n’est pas conçu pour transporter des personnes sauf celles chargées de le faire fonctionner. La présente définition exclut les engins qui sont conçus pour rouler sur la route et sur des rails, le matériel ferroviaire spécialisé utilisé pour l’entretien, la construction, la réparation et la récupération du matériel après un accident ainsi que les véhicules propulsés par des moteurs d’une puissance nominale inférieure à 750 kW. (locomotive)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- lot
lot Volume identifiable de carburant diesel ayant une seule concentration de soufre, mesurée conformément à l’article 4. (batch)
- machine
machine Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. (machine)
- moteur de bateau
moteur de bateau Moteur diesel installé sur un bateau pour le propulser ou le diriger sur l’eau ou pour être utilisé comme source d’énergie auxiliaire. (vessel engine)
- moteur de locomotive
moteur de locomotive Moteur diesel installé sur une locomotive pour la déplacer ou pour être utilisé comme source d’énergie auxiliaire. (locomotive engine)
- moteur hors route
moteur hors route À l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau et des moteurs de véhicules routiers, tout moteur diesel qui est, selon le cas :
a) utilisé seul ou conçu pour l’être et qui est conçu pour être déplacé d’un lieu d’utilisation à un autre et destiné à l’être;
b) utilisé ou conçu pour l’être dans l’une des machines ci-après ou sur l’une de celles-ci :
(i) une machine conçue pour être déplacée d’un lieu d’utilisation à un autre et destinée à l’être,
(ii) une machine autopropulsée,
(iii) une machine à double usage – autopropulsion et autre fonction,
(iv) une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction. (off-road engine)
- petit moteur stationnaire
petit moteur stationnaire Moteur diesel qui a un déplacement par cylindre de moins de 30 000 cm3, à l’exclusion des moteurs d’avion, des moteurs de locomotive, des moteurs de bateau, des moteurs de véhicules routiers et des moteurs hors route. (small stationary engine)
- recherche scientifique
recherche scientifique Sont exclues de la recherche scientifique la recherche portant sur les préférences des consommateurs pour diverses propriétés du carburant diesel et les études de marché. (scientific research)
- véhicule routier
véhicule routier Tout véhicule automoteur conçu pour transporter des personnes, des biens ou du matériel, ou de l’équipement fixé au véhicule de façon permanente ou temporaire, sur une route commune ou publique, une rue, une avenue, une promenade ou une autoroute. (on-road vehicle)
- zone d’approvisionnement du Nord
zone d’approvisionnement du Nord[Abrogée, DORS/2012-135, art. 1]
(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.
- DORS/2005-305, art. 1
- DORS/2012-135, art. 1
- DORS/2017-110, art. 11(F)
Application
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas au carburant diesel dans les cas suivants :
a) le carburant diesel est, preuve à l’appui, en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada;
b) il est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;
c) il est importé pour un usage visé à l’article 3, sa concentration en soufre dépasse celle prévue à cet article et il est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes prévues dans le présent règlement avant son utilisation ou sa vente;
d) il est importé dans le réservoir servant à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou naval ou un moteur hors route, un petit moteur stationnaire ou un gros moteur stationnaire.
(2) Le présent règlement, à l’exception de l’article 1, des paragraphes 5(4) à (7) et des articles 5.2 et 6, ne s’applique pas à l’égard du carburant diesel utilisé à des fins de recherche scientifique.
- DORS/2005-305, art. 2
- DORS/2012-135, art. 2
3 (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la concentration de soufre dans le carburant diesel ne peut dépasser :
a) 15 mg/kg, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les véhicules routiers ou dans les moteurs hors route;
b) 15 mg/kg, si ce carburant est produit ou importé pour usage dans les moteurs de locomotive ou les moteurs de bateau — sauf ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
c) 500 mg/kg, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de locomotives;
d) 500 mg/kg jusqu’au 31 mai 2014 ou 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de bateau — sauf ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
e) 1 000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les moteurs à bateau installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
f) 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans de petits moteurs stationnaires;
g) 1 000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans de gros moteurs stationnaires.
(2) Les alinéas (1)f) et g) ne s’appliquent pas à l’égard du carburant diesel produit, importé ou vendu pour usage au nord de la latitude 81° N.
- DORS/2005-305, art. 3
- DORS/2006-163, art. 1
- DORS/2012-135, art. 2
4 La concentration de soufre dans le carburant diesel prévue à l’article 3 est mesurée conformément à la méthode ASTM D5453-16 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
- DORS/2005-305, art. 4
- DORS/2012-135, art. 2
- DORS/2017-110, art. 12
Rapport
5 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile, quiconque produit ou importe du carburant diesel présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 pour chaque année civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importé.
(2) Pour l’établissement du rapport visé au paragraphe (1), la concentration de soufre est mesurée conformément à l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) la méthode visée à l’article 4;
b) toute méthode équivalente à celle visée à l’alinéa a) à la condition que le producteur ou l’importateur envoie au ministre, au moins soixante jours avant d’employer la méthode en question, une description de celle-ci et la preuve, d’une part, qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode visée à cet alinéa et, d’autre part, que l’équivalence de la méthode choisie a été validée conformément à la norme ASTM D6708-16 de l’ASTM International, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material.
(3) Il est entendu que la conformité aux exigences de concentration qui sont prévues à l’article 3 ne peut être déterminée selon la méthode prévue à l’alinéa (2)b), celle-ci ne pouvant être utilisée que pour établir le rapport.
(4) Quiconque entend produire ou importer du carburant diesel présente au ministre un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 2, et ce, au plus tard le cinquième jour qui précède la date à laquelle la personne produit ou importe le carburant diesel pour la première fois.
(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), quiconque a fourni un rapport en application du paragraphe (4) avise par écrit le ministre de toute modification aux renseignements — sauf ceux ayant trait aux volumes annuels types et à l’agent autorisé — fournis dans le rapport, et ce, au plus tard cinq jours après la modification.
(5.1) Quiconque a fourni un rapport en application du paragraphe (4) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe en fournit un nouveau, et ce, au plus tard soixante jours suivant la date de cette entrée en vigueur dans le cas où le carburant diesel produit ou importé est destiné aux usages suivants :
a) pour alimenter les moteurs de bateaux autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
b) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
c) pour alimenter les petits moteurs stationnaires;
d) pour alimenter les gros moteurs stationnaires;
e) pour la recherche scientifique.
(6) [Abrogé, DORS/2017-110, art. 13]
(7) Un exemplaire des rapports et avis exigés par le présent article est conservé, pendant les cinq ans qui suivent leur fourniture au ministre, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes (4), (5) et (5.1).
- DORS/2005-305, art. 5
- DORS/2012-135, art. 3
- DORS/2017-110, art. 13
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque a l’intention d’importer du carburant diesel en avise le ministre par écrit au moins douze heures avant l’importation, dans les cas suivants :
a) il entend en importer plus de 100 m3 en une seule fois;
b) il entend en importer plus de 1 000 m3, dans une seule province, en une seule journée.
(2) L’avis exigé au paragraphe (1) indique :
a) les nom et adresse municipale de l’importateur;
b) l’usage, parmi ceux ci-après, auquel le carburant diesel est destiné :
(i) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel,
(ii) pour alimenter les gros moteurs stationnaires,
(iii) pour la recherche scientifique;
(iv) [Abrogé, DORS/2017-110, art. 14]
c) le volume de carburant diesel qui doit être importé;
d) le point d’entrée du carburant diesel au Canada, ainsi que la date et l’heure d’entrée prévues;
e) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant diesel doit être livré ainsi que la date et l’heure de livraison prévues à cette installation;
f) les nom et numéro de téléphone d’un représentant de l’importateur avec lequel des modalités d’échantillonnage du volume de carburant diesel importé pourraient être établies.
(3) Quiconque importe du carburant diesel par tout autre moyen qu’un pipeline doit veiller à ce que le carburant importé soit accompagné, depuis son point d’entrée au Canada jusqu’au point de livraison finale, d’un registre indiquant :
a) les nom et adresse municipale de l’importateur;
b) les nom et adresse municipale de la personne à qui le carburant diesel doit être vendu ou la propriété être transférée;
c) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant doit être livré;
d) le volume de carburant diesel;
e) l’usage auquel le carburant est destiné, à savoir pour la recherche scientifique, pour alimenter les gros moteurs stationnaires ou pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel.
(4) L’avis n’est pas requis dans le cas d’un carburant diesel importé pour usage au nord de la latitude 81° N.
- DORS/2012-135, art. 4
- DORS/2017-110, art. 14
5.2 (1) Les rapports ou avis exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou un avis n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’avis exigé au paragraphe 5.1(1) ne requiert pas la signature d’un agent autorisé.
- DORS/2012-135, art. 4
- DORS/2017-110, art. 15
Registre
6 (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel consigne dans un registre chaque lot produit ou importé en spécifiant la date de son expédition ou de son importation, son volume et indique :
a) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 15 mg/kg, mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
b) si la concentration de soufre du lot est supérieure à 1 000 mg/kg.
(2) Les registres sont conservés, pendant cinq ans après la date de la consignation visée au paragraphe (1), à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4), (5) et (5.1).
(3) [Abrogé, DORS/2017-110, art. 16]
- DORS/2005-305, art. 6
- DORS/2012-135, art. 5
- DORS/2017-110, art. 16
Abrogation
7 [Abrogation]
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
ANNEXE 1(paragraphe 5(1))Rapport sur la concentration de soufre dans le carburant diesel
1 Année civile :
2 Nom du producteur ou de l’importateur :
3 Nom de l’installation de production du carburant diesel au Canada ou province d’importation :
4 Adresse municipale (et postale, si différente) au Canada de l’installation de production du carburant diesel ou de l’établissement principal de l’importateur :
5 Indiquer les renseignements demandés dans le tableau ci-après pour chaque type de carburant, les volumes de carburant diesel étant indiqués en m3 et les concentrations de soufre en mg/kg :
Colonne 1 Colonne 2 Article Renseignements demandés Carburant diesel 1 Carburant diesel dont la concentration en soufre est égale ou inférieure à 15 mg/kg :
a) volume de carburant diesel
b) concentration maximale en soufre
c) concentration minimale en soufre
d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume
e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport
2 Carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 15 mg/kg et est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg :
a) volume de carburant diesel
b) concentration maximale en soufre
c) concentration minimale en soufre
d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume
e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport
3 Carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 1 000 mg/kg :
a) volume de carburant diesel
b) concentration maximale en soufre
c) concentration minimale en soufre
d) moyenne pondérée de la concentration en soufre en fonction du volume
e) méthode utilisée pour calculer la concentration en soufre figurant au rapport
6 Agent autorisé :
Nom :
Titre :
Signature et date :
No de téléphone : ()
No de télécopieur : ()
- DORS/2005-305, art. 7 à 9
- DORS/2012-135, art. 6
- DORS/2017-110, art. 17
ANNEXE 2(paragraphe 5(4))Producteurs et importateurs de carburant diesel — renseignements à fournir
1 Nom du producteur ou de l’importateur :
2 Adresse municipale (et adresse postale, si différente) du producteur ou de l’importateur :
3 Numéros d’enregistrement fournis par le ministre en application de l’article 7 du Règlement sur le benzène dans l’essence (s’il y a lieu) :
4 Indiquer si un ou plusieurs des éléments ci-après s’appliquent :
a) producteur au Canada de carburant diesel pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) :
b) importateur de carburant diesel pour :
[ ] utilisation dans les véhicules routiers
[ ] utilisation dans les moteurs hors route
[ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
[ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
[ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
[ ] utilisation pour la recherche scientifique
[ ] toute autre utilisation (préciser) :
5 Pour chaque installation de production de carburant diesel au Canada :
a) indiquer les nom et adresse municipale (et adresse postale, si différente) de l’installation :
b) indiquer dans le tableau ci-après, le volume annuel de carburant diesel habituellement produit, en m3, pour chaque utilisation projetée, selon le type de carburant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Utilisation projetée Carburant diesel 1 Utilisation dans les véhicules routiers 2 Utilisation dans les moteurs hors route 3 Utilisation dans les moteurs de bateau, autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel 4 Utilisation dans les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel 5 Utilisation dans les petits moteurs stationnaires 6 Utilisation dans les gros moteurs stationnaires 7 Utilisation dans les moteurs de locomotive 8 Utilisation pour la recherche scientifique 9 Toute autre utilisation (préciser)
6 Importateur :
a) indiquer les nom et adresse municipale (et adresse postale, si différente) de l’établissement principal au Canada :
b) indiquer chaque point d’entrée habituel au Canada, la province dans laquelle le point d’entrée est situé et chaque mode d’importation habituel (par exemple bateau, train, camion, pipeline) au point d’entrée :
c) indiquer dans le tableau ci-après, pour chaque point d’entrée habituel au Canada, le volume annuel de carburant diesel habituellement importé, en m3, pour chaque utilisation projetée, selon le type de carburant :
Colonne 1 Colonne 2 Article Utilisation projetée Carburant diesel 1 Utilisation dans les véhicules routiers 2 Utilisation dans les moteurs hors route 3 Utilisation dans les moteurs de bateau, autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel 4 Utilisation dans les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel 5 Utilisation dans les petits moteurs stationnaires 6 Utilisation dans les gros moteurs stationnaires 7 Utilisation dans les moteurs de locomotive 8 Utilisation pour la recherche scientifique 9 Toute autre utilisation (préciser)
7 Agent autorisé
Nom :
Titre :
Signature et date :
No de téléphone : ()
No de télécopieur : ()
- DORS/2005-305, art. 10 à 12
- DORS/2012-135, art. 6
- DORS/2017-110, art. 18
- Date de modification :