Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante (suite)
Régimes de placement (suite)
Régimes de placement stratifiés (suite)
Note marginale :Pourcentage — période donnée
30 (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice de celle-ci se terminant dans une période donnée et dans une année civile et que la série n’est pas une série cotée en bourse, le pourcentage qui est applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante pour la période donnée correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à la série pour la période donnée, selon la formule suivante :
[(A1 + A2)/A3] + [A4 × ((A1 + A2)/A5)] + [(1 – A4) – (A5/A3)]
où :
- A1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle réside dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution, multipliée par le pourcentage de l’investisseur applicable à la personne à ce moment quant à la province désignée,
- A3
- la valeur totale, au moment d’attribution, des unités de la série, à l’exception de celles détenues, à ce moment, par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A4
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
(i) d’une part, n’a pas connaissance, le 31 décembre de l’année civile, d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(4), (6) et (8) qui s’applique à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
(ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D
- la valeur de l’élément A3,
- A5
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne :
(i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît la province de résidence à ce moment,
(ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à la série pour la période donnée;
b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à la série pour la période donnée, selon la formule suivante :
[(A1 + A2)/A3] + [A4 × ((A1 + A2)/A5)]
où :
- A1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle réside dans la province participante au moment d’attribution,
- A2
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution, multipliée par le pourcentage de l’investisseur applicable à la personne quant à la province participante à ce moment,
- A3
- la valeur totale, au moment d’attribution, des unités de la série, à l’exception de celles détenues, à ce moment, par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A4
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
(i) d’une part, n’a pas connaissance, le 31 décembre de l’année civile, d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(4), (6) et (8) qui s’applique à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
(ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D
- la valeur de l’élément A3,
- A5
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne :
(i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît la province de résidence à ce moment,
(ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à la série pour la période donnée;
c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Note marginale :Attribution de détenteurs d’unités à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à une série d’un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues, à ce moment, soit par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, si elle réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à ce moment, soit par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) les unités de la série, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné et non par une autre personne;
b) ce particulier est réputé résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la série et la période donnée;
c) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile, que ce particulier, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Note marginale :Opérations déterminées
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si aucun choix fait selon l’article 18 n’est en vigueur relativement à une série d’un régime de placement tout au long d’un exercice de celui-ci et qu’une opération déterminée est effectuée à l’égard d’un moment d’attribution relativement à la série pour une période donnée dans laquelle l’exercice prend fin, les règles ci-après s’appliquent :
a) les unités de la série acquises dans le cadre de l’opération sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné et non par une autre personne;
b) ce particulier est réputé résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la série et la période donnée;
c) le régime de placement est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, que ce particulier, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Note marginale :Fusion de régimes
(4) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime remplacé » au présent paragraphe) font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement stratifié donné qui est une institution financière désignée particulière, qu’une série donnée du régime de placement donné n’est ni une série cotée en bourse ni une série provinciale et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série donnée tout au long de l’exercice du régime de placement donné (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice transitoire, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à la série donnée et à une province participante pour la période donnée (appelée « période précédente » au présent paragraphe) qui précède celle dans laquelle l’exercice transitoire prend fin est égal au montant donné qui correspond au total des montants dont chacun est déterminé à l’égard d’un régime remplacé donné selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente :
(i) si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée :
A1 × A2/A3
où :
- A1
- représente :
(A) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à la série remplacée immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- A2
- la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- A3
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
(ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié relativement auquel le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- B
- la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités du régime remplacé donné qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- C
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’un régime remplacé (y compris le régime remplacé donné) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes;
b) si la fusion de régimes est effectuée le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice transitoire commence ou après cette date, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à la série donnée et à une province participante pour la période donnée dans laquelle cet exercice prend fin correspond au montant donné visé à l’alinéa a).
- DORS/2013-71, art. 2
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