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PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante (suite)

Sociétés de fiducie et de prêts

Note marginale :Calcul du pourcentage

  •  (1) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante et, d’autre part, le revenu brut total pour la période de ses établissements stables au Canada.

  • Note marginale :Calcul du revenu brut

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le « revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante » s’entend, relativement à une institution financière, du total de son revenu brut pour la période donnée provenant des sources suivantes :

    • a) les prêts garantis par des terrains situés dans la province;

    • b) les prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;

    • c) les prêts qui répondent aux conditions ci-après, à l’exception de ceux qui sont garantis par des terrains situés dans un pays étranger où l’institution financière a un établissement stable :

      • (i) ils sont consentis à des personnes résidant dans un pays étranger où l’institution financière n’a pas d’établissement stable,

      • (ii) ils sont administrés par un établissement stable situé dans la province;

    • d) les affaires menées à ses établissements stables situés dans la province, sauf celles qui donnent lieu à des revenus provenant de prêts.

  • DORS/2013-71, art. 2

Sociétés de personnes admissibles

Note marginale :Calcul du pourcentage

 Lorsqu’une institution financière désignée particulière, à l’exception d’un assureur, est une société de personnes admissible, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

  • a) si l’ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers, le pourcentage qui serait déterminé selon l’article 22 quant à la province pour la période si la société de personnes était un particulier;

  • b) dans les autres cas, le pourcentage qui serait déterminé selon l’article 23 quant à la province pour la période si la société de personnes était une personne morale.

  • DORS/2013-71, art. 2

Régimes de placement

Règles générales

Note marginale :Pourcentage de l’investisseur

 Pour le calcul du pourcentage applicable à un régime de placement quant à une série donnée et à une province participante selon les articles 29 ou 30 ou pour le calcul du pourcentage applicable à un régime de placement donné quant à une province participante selon les articles 31 ou 32 (la série donnée ou le régime donné, selon le cas, étant appelé « émetteur » au présent article), le pourcentage de l’investisseur quant à une province participante applicable à une personne donnée qui détient des unités de l’émetteur correspond, à une date donnée, à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

  • a) dans le cas où la personne donnée est à la fois une institution financière désignée particulière et un régime de placement non stratifié, le pourcentage qui lui serait applicable quant à la province participante à la date donnée si le choix prévu à l’article 49 relativement à la personne était en vigueur tout au long de son exercice qui comprend cette date;

  • b) dans le cas où la personne donnée est à la fois une institution financière désignée particulière et un régime de placement stratifié, le pourcentage qui correspond au total des montants dont chacun est déterminé, quant à une série donnée de la personne donnée, selon la formule suivante :

    A × (B/C)

    où :

    A
    représente le pourcentage qui correspondrait au pourcentage applicable à la personne donnée quant à la série donnée et à la province participante à la date donnée si le choix prévu à l’article 49 relativement à la série était en vigueur tout au long de l’exercice de la personne qui comprend cette date,
    B
    la valeur totale, à la date donnée, des unités de l’émetteur détenues par la personne donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à la série donnée de celle-ci,
    C
    la valeur totale, à la date donnée, des unités de l’émetteur détenues par la personne donnée;
  • c) dans le cas où la personne donnée est une institution financière désignée particulière non visée aux alinéas a) ou b), le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour son année d’imposition dans laquelle prend fin l’exercice qui comprend l’une ou l’autre des périodes de déclaration suivantes :

    • (i) si la personne était tenue de produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, la période de déclaration pour laquelle la dernière déclaration semblable était à produire par elle au plus tard à la date donnée,

    • (ii) dans les autres cas, la période de déclaration pour laquelle une déclaration aurait été à produire par la personne aux termes de la section V de la partie IX de la Loi — laquelle déclaration serait la dernière déclaration semblable à produire ainsi par la personne au plus tard à la date donnée — si la personne était en tout temps un inscrit;

  • d) dans le cas où la personne donnée est un petit régime de placement admissible pour l’application de la partie 1 et n’est pas une institution financière désignée particulière, le pourcentage qui lui serait applicable, si elle était une institution financière désignée particulière, quant à la province participante pour son année d’imposition dans laquelle prend fin l’exercice qui comprend l’une ou l’autre des périodes de déclaration suivantes :

    • (i) si la personne était tenue de produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, la période de déclaration pour laquelle la dernière déclaration semblable était à produire par elle au plus tard à la date donnée,

    • (ii) dans les autres cas, la période de déclaration pour laquelle une déclaration aurait été à produire par la personne aux termes de la section V de la partie IX de la Loi — laquelle déclaration serait la dernière déclaration semblable à produire ainsi par la personne au plus tard à la date donnée — si la personne était en tout temps un inscrit;

  • e) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le montant qui correspondrait au revenu imposable de la personne donnée gagné dans la province participante, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu selon les règles énoncées aux parties IV et XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu, au cours de l’année d’imposition donnée de cette personne — à savoir, sa dernière année d’imposition pour laquelle une déclaration doit être produite aux termes de cette loi au plus tard à la date donnée ou, si la personne n’a jamais été tenue de produire une déclaration aux termes de cette loi au plus tard à cette date, sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard à cette date — si, à la fois :
    • (i) la personne donnée était un contribuable aux termes de cette loi,

    • (ii) la mention, dans cette loi et ce règlement, d’un établissement stable de la personne donnée valait mention de son établissement stable au sens du paragraphe 132.1(2) de la Loi,

    • (iii) dans le cas d’une société de personnes ou d’un organisme (sauf une personne morale ou une fiducie) qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation :

      • (A) la personne donnée était une personne morale,

      • (B) tout acte accompli par une autre personne qui est un associé ou un membre de la personne donnée avait été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités,

    • (iv) dans le cas d’une fiducie ou d’une succession :

      • (A) la personne donnée était un particulier,

      • (B) la province de résidence de la personne donnée était déterminée selon celui des alinéas 5c) à e) qui est applicable,

      • (C) tout acte accompli par une autre personne en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de liquidateur de succession, d’héritier ou d’autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ou de la succession avait été accompli par la personne donnée,

    B
    le montant qui correspondrait au revenu imposable total de la personne donnée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition donnée si :
    • (i) la personne donnée était un contribuable aux termes de cette loi,

    • (ii) dans le cas d’une société de personnes ou d’un organisme (sauf une personne morale ou une fiducie) qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation :

      • (A) la personne donnée était une personne morale,

      • (B) tout acte accompli par une autre personne qui est un associé ou un membre de la personne donnée avait été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités,

    • (iii) dans le cas d’une fiducie ou d’une succession :

      • (A) la personne donnée était un particulier,

      • (B) tout acte accompli par une autre personne en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de liquidateur de succession, d’héritier ou d’autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ou de la succession avait été accompli par la personne donnée.

  • DORS/2013-71, art. 2

Régimes de placement stratifiés

Note marginale :Pourcentage — temps réel

  •  (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu à l’article 49 est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à une province participante à une date donnée de cet exercice correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

    • a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      [(A + B)/C] + [D × ((A + B)/E)] + [(1 – D) – (E/C)]

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci sait qu’elle réside dans la province désignée à cette date,
      B
      le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date, multipliée par le pourcentage de l’investisseur qui est applicable à la personne à cette même date quant à la province désignée,
      C
      la valeur totale, à la date donnée, des unités de la série, à l’exception de celles détenues à cette date par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, dont celle-ci sait qu’il ne réside pas au Canada à cette date,
      D
      0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      D1/D2

      où :

      D1
      représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
      • (i) d’une part, n’a pas connaissance d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(4), (6) et (8) qui s’applique relativement à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),

      • (ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile précédant celle dans laquelle l’exercice donné prend fin, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),

      D2
      la valeur de l’élément C,
      E
      le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne :
      • (i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, résidant au Canada à cette date et dont celle-ci connaît la province de résidence à cette date,

      • (ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date;

    • b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      [(A + B)/C] + [D × ((A + B)/E)]

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci sait qu’elle réside dans la province participante à cette date,
      B
      le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date, multipliée par le pourcentage de l’investisseur qui est applicable à la personne quant à la province participante à cette même date,
      C
      la valeur totale, à la date donnée, des unités de la série, à l’exception de celles détenues à cette date par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, dont celle-ci sait qu’il ne réside pas au Canada à cette date,
      D
      0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      D1/D2

      où :

      D1
      représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
      • (i) d’une part, n’a pas connaissance d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(4), (6) et (8) qui s’applique relativement à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),

      • (ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile précédant celle dans laquelle l’exercice donné prend fin, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),

      D2
      la valeur de l’élément C,
      E
      le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne :
      • (i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, résidant au Canada à cette date et dont celle-ci connaît la province de résidence à cette date,

      • (ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date;

    • c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.

  • Note marginale :Attribution de détenteurs d’unités à une province participante

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour une série d’un régime de placement stratifié et une date donnée d’un exercice du régime, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues à cette date soit par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci sait si elle réside ou non au Canada à cette date et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à cette date, soit par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime et dont celui-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à cette date, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) les unités de la série, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à cette date par un particulier donné et non par une autre personne;

    • b) ce particulier est réputé résider, à cette date, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la série et cette date;

    • c) le régime est réputé savoir que ce particulier, à cette date, réside au Canada et dans la province désignée.

  • Note marginale :Pourcentage — exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, que le choix prévu à l’article 49 est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci et que, à une date donnée de cet exercice, plus de 10 % de la valeur totale des unités de la série est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés du régime pour cet exercice, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si le premier jour de l’exercice donné où plus de 10 % de la valeur totale des unités de la série est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés du régime pour cet exercice correspond ou est antérieur au premier jour de cet exercice où le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante à chaque jour de l’exercice donné correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

      • (i) dans le cas où aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série tout au long de l’exercice du régime (appelé « exercice précédent » au présent alinéa) précédant l’exercice donné, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour l’exercice précédent,

      • (ii) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante un jour donné de l’exercice précédent pour lequel ce pourcentage doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, divisé par le nombre de ces jours compris dans l’exercice précédent;

    • b) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante à la date donnée et à chaque jour suivant de l’exercice donné s’obtient par la formule suivante :

      A/B

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun représente le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante un jour donné (appelé « jour d’attribution » au présent alinéa) de l’exercice donné qui, à la fois :
      • (i) précède le premier jour de l’exercice donné où plus de 10 % de la valeur des unités de la série est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés du régime pour cet exercice,

      • (ii) est un jour pour lequel ce pourcentage doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi,

      B
      le nombre de jours d’attribution compris dans l’exercice donné.
  • Note marginale :Nouvelle série — choix de méthode

    (4) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu à l’article 64 est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à une province participante à une date donnée de cet exercice est déterminé selon les règles suivantes :

    • a) si le document concernant le choix prévoit que les pourcentages applicables à l’institution financière quant à la série doivent être déterminés à l’aide de pourcentages de l’investisseur, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au calcul du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante à une date donnée de l’exercice donné; toutefois, l’élément D1 de la formule figurant à l’alinéa (1)a) et l’élément D1 de la formule figurant à l’alinéa (1)b) s’appliquent chacun compte non tenu de leur sous-alinéa (ii);

    • b) dans les autres cas :

      • (i) le pourcentage applicable à l’institution financière à une date donnée de l’exercice donné quant à la série et à une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent alinéa) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de cet exercice s’obtient par la formule suivante :

        (A/B) + (C × A/D) + [(1 – C) – (D/B)]

        où :

        A
        représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière sait qu’elle réside dans la province désignée à cette date,
        B
        la valeur totale, à la date donnée, des unités de la série autres que celles détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait qu’elle ne réside pas au Canada à cette date,
        C
        0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

        C1/C2

        où :

        C1
        représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière ne sait pas si elle réside au Canada à cette date ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas dans quelle province elle réside à cette date,
        C2
        la valeur de l’élément B,
        D
        le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne résidant au Canada à cette date dont l’institution financière sait dans quelle province elle réside à cette date,
      • (ii) le pourcentage applicable à l’institution financière à une date donnée de l’exercice donné quant à la série et à une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin s’obtient par la formule suivante :

        (A/B) + (C × A/D)

        où :

        A
        représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière sait qu’elle réside dans la province participante à cette date,
        B
        la valeur totale, à cette date, des unités de la série autres que celles détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait qu’elle ne réside pas au Canada à cette date,
        C
        0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

        C1/C2

        où :

        C1
        représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière ne sait pas si elle réside au Canada à cette date ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas dans quelle province elle réside à cette date,
        C2
        la valeur de l’élément B,
        D
        le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne résidant au Canada à cette date dont l’institution financière connaît la province de résidence à cette date,
      • (iii) pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii), si, pour une date donnée de l’exercice donné, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait si elle réside ou non au Canada à cette date et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à cette date — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à cette date :

        • (A) les unités de la série, sauf les unités données, sont réputées être détenues à cette date par une personne donnée,

        • (B) cette personne est réputée résider à cette date au Canada et dans la province désignée visée au sous-alinéa (i) pour la série et cette date,

        • (C) l’institution financière est réputée savoir que cette personne, à cette date, réside au Canada et dans la province désignée.

  • DORS/2013-71, art. 2
 

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