Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante (suite)
Assureurs
Définition de primes nettes
24 (1) Au présent article, primes nettes d’une institution financière désignée particulière pour une période donnée s’entend du total des primes brutes qu’elle a reçues au cours de la période, sauf la contrepartie reçue pour des rentes, moins la somme des montants ci-après pour la période :
a) les primes de réassurance qu’elle a versées;
b) les participations ou remboursements qu’elle a versés aux titulaires de police, ou portés à leur crédit;
c) les remboursements de primes ou autres remboursements qu’elle a versés relativement aux annulations de police.
Note marginale :Calcul du pourcentage
(2) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un assureur, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens situés dans la province et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes résidant dans la province, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d’assurance;
- B
- la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens situés au Canada et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes résidant au Canada, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d’assurance.
Note marginale :Montants exclus des primes nettes
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), aucun montant lié à une police d’assurance établie par une institution financière désignée particulière n’entre dans le calcul des primes nettes de l’institution financière dans la mesure où :
a) s’agissant d’une police d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie, sauf une police collective, elle est établie relativement à un particulier qui est un non-résident au moment de l’entrée en vigueur de la police;
b) s’agissant d’une police collective d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie, elle vise des particuliers non-résidents qui sont assurés aux termes de la police;
c) s’agissant d’une police relative à des immeubles, elle vise des immeubles situés à l’étranger;
d) s’agissant d’une police d’un autre type, elle porte sur des risques qui se trouvent habituellement à l’étranger.
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2019-59, art. 17(F)
Banques et caisses de crédit
- DORS/2019-59, art. 18
Note marginale :Calcul du pourcentage
25 (1) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une banque ou une caisse de crédit, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au cinquième de la somme des pourcentages suivants :
a) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans cette province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada;
b) quatre fois le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables situés dans cette province pour la période et, d’autre part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables au Canada pour la période.
Note marginale :Montant des prêts
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des prêts pour une période donnée s’obtient par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants impayés sur les prêts consentis par l’institution financière désignée particulière à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque trimestre civil se terminant dans la période;
- B
- le nombre de trimestres civils se terminant dans la période.
Note marginale :Montant des dépôts
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une période donnée s’obtient par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants en dépôt auprès de l’institution financière désignée particulière à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque trimestre civil se terminant dans la période;
- B
- le nombre de trimestres civils se terminant dans la période.
Note marginale :Montants exclus des prêts et dépôts
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), sont exclus des prêts et dépôts :
a) les obligations, actions, débentures, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;
b) tout prêt consenti à une personne non-résidente et tout dépôt détenu par une telle personne, sauf si le prêt ou le dépôt est une dette ou un effet financier visé aux alinéas 1a) à e) de la partie IX de l’annexe VI de la Loi.
Note marginale :Montants exclus des traitements et salaires
(5) Pour l’application du paragraphe (1), les traitements et salaires versés par une institution financière ne comprennent pas ceux qui sont versés à son salarié dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à la prestation par ce dernier de services dont la fourniture est détaxée.
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2019-59, art. 19
Sociétés de fiducie et de prêts
Note marginale :Calcul du pourcentage
26 (1) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante et, d’autre part, le revenu brut total pour la période de ses établissements stables au Canada.
Note marginale :Calcul du revenu brut
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le « revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante » s’entend, relativement à une institution financière, du total de son revenu brut pour la période donnée provenant des sources suivantes :
a) les prêts garantis par des terrains situés dans la province;
b) les prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;
c) les prêts qui répondent aux conditions ci-après, à l’exception de ceux qui sont garantis par des terrains situés dans un pays étranger où l’institution financière a un établissement stable :
(i) ils sont consentis à des personnes résidant dans un pays étranger où l’institution financière n’a pas d’établissement stable,
(ii) ils sont administrés par un établissement stable situé dans la province;
d) les affaires menées à ses établissements stables situés dans la province, sauf celles qui donnent lieu à des revenus provenant de prêts.
- DORS/2013-71, art. 2
Sociétés de personnes admissibles
Note marginale :Calcul du pourcentage
27 Lorsqu’une institution financière désignée particulière, à l’exception d’un assureur, est une société de personnes admissible, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) si l’ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers, le pourcentage qui serait déterminé selon l’article 22 quant à la province pour la période si la société de personnes était un particulier;
b) dans les autres cas, le pourcentage qui serait déterminé selon l’article 23 quant à la province pour la période si la société de personnes était une personne morale.
- DORS/2013-71, art. 2
Régimes de placement
Règles générales
Note marginale :Pourcentage de l’investisseur
28 Pour le calcul du pourcentage applicable à un régime de placement quant à une série donnée et à une province participante selon les articles 29 ou 30 ou pour le calcul du pourcentage applicable à un régime de placement donné quant à une province participante selon les articles 31 ou 32 (la série donnée ou le régime donné, selon le cas, étant appelé « émetteur » au présent article), le pourcentage de l’investisseur quant à une province participante applicable à une personne donnée qui détient des unités de l’émetteur correspond, à une date donnée, à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où la personne donnée est à la fois une institution financière désignée particulière et un régime de placement non stratifié, le pourcentage qui lui serait applicable quant à la province participante à la date donnée si le choix prévu à l’article 49 relativement à la personne était en vigueur tout au long de son exercice qui comprend cette date;
b) dans le cas où la personne donnée est à la fois une institution financière désignée particulière et un régime de placement stratifié, le pourcentage qui correspond au total des montants dont chacun est déterminé, quant à une série donnée de la personne donnée, selon la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le pourcentage qui correspondrait au pourcentage applicable à la personne donnée quant à la série donnée et à la province participante à la date donnée si le choix prévu à l’article 49 relativement à la série était en vigueur tout au long de l’exercice de la personne qui comprend cette date,
- B
- la valeur totale, à la date donnée, des unités de l’émetteur détenues par la personne donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à la série donnée de celle-ci,
- C
- la valeur totale, à la date donnée, des unités de l’émetteur détenues par la personne donnée;
c) dans le cas où la personne donnée est une institution financière désignée particulière non visée aux alinéas a) ou b), le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour son année d’imposition dans laquelle prend fin l’exercice qui comprend l’une ou l’autre des périodes de déclaration suivantes :
(i) si la personne était tenue de produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, la période de déclaration pour laquelle la dernière déclaration semblable était à produire par elle au plus tard à la date donnée,
(ii) dans les autres cas, la période de déclaration pour laquelle une déclaration aurait été à produire par la personne aux termes de la section V de la partie IX de la Loi — laquelle déclaration serait la dernière déclaration semblable à produire ainsi par la personne au plus tard à la date donnée — si la personne était en tout temps un inscrit;
d) dans le cas où la personne donnée est un petit régime de placement admissible pour l’application de la partie 1 et n’est pas une institution financière désignée particulière, le pourcentage qui lui serait applicable, si elle était une institution financière désignée particulière, quant à la province participante pour son année d’imposition dans laquelle prend fin l’exercice qui comprend l’une ou l’autre des périodes de déclaration suivantes :
(i) si la personne était tenue de produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, la période de déclaration pour laquelle la dernière déclaration semblable était à produire par elle au plus tard à la date donnée,
(ii) dans les autres cas, la période de déclaration pour laquelle une déclaration aurait été à produire par la personne aux termes de la section V de la partie IX de la Loi — laquelle déclaration serait la dernière déclaration semblable à produire ainsi par la personne au plus tard à la date donnée — si la personne était en tout temps un inscrit;
e) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au revenu imposable de la personne donnée gagné dans la province participante, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu selon les règles énoncées aux parties IV et XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu, au cours de l’année d’imposition donnée de cette personne — à savoir, sa dernière année d’imposition pour laquelle une déclaration doit être produite aux termes de cette loi au plus tard à la date donnée ou, si la personne n’a jamais été tenue de produire une déclaration aux termes de cette loi au plus tard à cette date, sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard à cette date — si, à la fois :
(i) la personne donnée était un contribuable aux termes de cette loi,
(ii) la mention, dans cette loi et ce règlement, d’un établissement stable de la personne donnée valait mention de son établissement stable au sens du paragraphe 132.1(2) de la Loi,
(iii) dans le cas d’une société de personnes ou d’un organisme (sauf une personne morale ou une fiducie) qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation :
(A) la personne donnée était une personne morale,
(B) tout acte accompli par une autre personne qui est un associé ou un membre de la personne donnée avait été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités,
(iv) dans le cas d’une fiducie ou d’une succession :
(A) la personne donnée était un particulier,
(B) la province de résidence de la personne donnée était déterminée selon celui des alinéas 5c) à e) qui est applicable,
(C) tout acte accompli par une autre personne en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de liquidateur de succession, d’héritier ou d’autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ou de la succession avait été accompli par la personne donnée,
- B
- le montant qui correspondrait au revenu imposable total de la personne donnée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition donnée si :
(i) la personne donnée était un contribuable aux termes de cette loi,
(ii) dans le cas d’une société de personnes ou d’un organisme (sauf une personne morale ou une fiducie) qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation :
(A) la personne donnée était une personne morale,
(B) tout acte accompli par une autre personne qui est un associé ou un membre de la personne donnée avait été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités,
(iii) dans le cas d’une fiducie ou d’une succession :
(A) la personne donnée était un particulier,
(B) tout acte accompli par une autre personne en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de liquidateur de succession, d’héritier ou d’autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ou de la succession avait été accompli par la personne donnée.
- DORS/2013-71, art. 2
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