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PARTIE 5Régimes de placement

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Pour l’application de la présente partie :

    • a) fusion de régimes et investisseur déterminé s’entendent au sens du paragraphe 16(1);

    • b) moment d’attribution s’entend :

      • (i) au sens du paragraphe 18(3) si le choix prévu au paragraphe 18(1) est en vigueur,

      • (ii) au sens du paragraphe 16(1) dans les autres cas.

  • Note marginale :Pourcentage de l’investisseur

    (2) Pour l’application de la présente partie, le pourcentage de l’investisseur applicable à une personne quant à une province participante à une date donnée correspond au pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à cette province à cette date, déterminé selon l’article 28.

  • DORS/2013-71, art. 2

Redressement de taxe nette — régimes de placement

Note marginale :Adaptation du paragraphe 225.2(2) de la Loi — régimes stratifiés

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi au calcul de la taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’un régime de placement stratifié, la formule figurant à ce paragraphe et la description de ses éléments sont adaptées de la façon suivante :

    [A × (B/C)] – D + E

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente le montant déterminé relativement à une série de l’institution financière, sauf une série provinciale de celle-ci pour l’exercice, et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
    • a) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) est en vigueur relativement à la série tout au long de la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun représente le montant positif ou négatif qui est déterminé pour un jour donné de cette période selon la formule suivante :

      (A1 – A2) × A3

      où :

      A1
      représente la somme des montants suivants :
      • (i) les montants de taxe (sauf ceux visés à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 de ce règlement) relatifs à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service qui sont devenus payables en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 par l’institution financière le jour donné ou qui ont été payés par elle ce jour-là sans être devenus payables, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1), relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf celle à laquelle le sous-alinéa (iii) s’applique) effectuée par une personne au profit de l’institution financière, qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenu payable par l’institution financière le jour donné, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,

      • (iii) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée le jour donné par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe (4) s’applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,

      A2
      la somme des montants suivants :
      • (i) le total des montants dont chacun représente le montant obtenu par la formule suivante :

        F × G

        où :

        F
        représente un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui au titre d’un montant de taxe qui est visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 de ce règlement) de l’institution financière pour la période de déclaration donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures au titre de l’acquisition ou de l’importation d’un bien ou d’un service, qu’elle a demandé dans la déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
        G
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la valeur de l’élément F n’a pas été incluse dans la valeur de l’élément A2 pour un autre jour de la période donnée,
      • (ii) le total des montants dont chacun serait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée au titre d’un bien ou d’un service si un montant de taxe, égal au montant inclus relativement à la série pour un jour quelconque de la période donnée selon les sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément A1 relativement à la fourniture, était devenu payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture du bien ou du service, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus dans la valeur de l’élément A2 pour un autre jour de la période donnée,

      A3
      le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement :
      • (i) le premier jour ouvrable du trimestre civil qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de ce trimestre fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 64 de ce règlement indique que les pourcentages applicables à l’institution financière sont déterminés trimestriellement,

      • (ii) le premier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de ce mois fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 64 de ce règlement relativement à la série indique que les pourcentages applicables à l’institution financière quant à la série sont déterminés mensuellement,

      • (iii) le premier jour ouvrable de la semaine qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de cette semaine fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 64 de ce règlement relativement à la série indique que les pourcentages applicables à l’institution financière quant à la série sont déterminés hebdomadairement,

      • (iv) le jour donné, dans les autres cas,

    • b) si aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) n’est en vigueur relativement à la série tout au long de la période de déclaration donnée, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

      (A4 – A5) × A6

      où :

      A4
      représente la somme des montants suivants :
      • (i) les montants de taxe (sauf ceux visés à l’article 40, aux alinéas 55(2)a) ou 63a) ou à l’article 67 de ce règlement) relatifs à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service qui sont devenus payables en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf celle à laquelle le sous-alinéa (iii) s’applique) effectuée par une personne au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,

      • (iii) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe (4) s’applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,

      A5
      la somme des montants suivants :
      • (i) le total des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui au titre d’un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a) ou 63a) ou à l’article 67 de ce règlement) de l’institution financière pour la période de déclaration donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures au titre de l’acquisition ou de l’importation d’un bien ou d’un service, qu’elle a demandé dans la déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,

      • (ii) le total des montants dont chacun serait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée au titre d’un bien ou d’un service si un montant de taxe, égal au montant inclus pour la période donnée selon les sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément A4 relativement à la fourniture, était devenu payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture du bien ou du service,

      A6
      :
      • (i) si le choix prévu à l’article 50 de ce règlement est en vigueur tout au long de la période de déclaration donnée, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement;

    B
    le taux de taxe applicable à la province participante;
    C
    le taux fixé au paragraphe 165(1);
    D
    la somme des montants suivants :
    • a) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celui visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture effectuée dans la province participante au profit de l’institution financière, ou prévu à l’article 212.1 et calculé au taux de taxe applicable à la province participante, qui, à la fois :

      • (i) est devenu payable au cours de l’une des périodes ci-après, ou a été payé au cours de cette période sans être devenu payable :

        • (A) la période de déclaration donnée,

        • (B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période de déclaration donnée, pourvu que :

          • (I) d’une part, la période de déclaration donnée se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,

          • (II) d’autre part, l’institution financière ait été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,

      • (ii) n’a pas été déduit dans le calcul d’un montant qui, selon le présent paragraphe, doit être ajouté à la taxe nette pour une période de déclaration de l’institution financière autre que la période de déclaration donnée, ou peut être déduit de cette taxe nette,

      • (iii) est demandé par l’institution financière dans une déclaration produite par celle-ci en vertu de la présente section pour la période de déclaration donnée,

    • b) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe (4) s’applique — égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût, pour celle-ci, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;

    E
    le total des montants dont chacun représente un montant positif ou négatif visé par règlement pour l’application de l’élément G de la formule figurant au présent paragraphe, compte non tenu de toute adaptation dont il fait l’objet en vertu du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
  • Note marginale :Adaptation du paragraphe 225.2(2) de la Loi — régimes non stratifiés — temps réel

    (2) Pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi au calcul de la taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’un régime de placement non stratifié et tout au long de laquelle le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur, la formule figurant à ce paragraphe et la description de ses éléments sont adaptées de la façon suivante :

    [A × (B/C)] – D + E

    où :

    A
    représente le total des montants positifs ou négatifs dont chacun est déterminé pour un jour donné de la période de déclaration donnée selon la formule suivante :

    (A1 – A2) × A3

    où :

    A1
    représente la somme des montants suivants :
    • a) les montants de taxe (sauf ceux qui sont visés à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) relatifs à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service qui sont devenus payables en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 par l’institution financière le jour donné ou qui ont été payés par elle ce jour-là sans être devenus payables,

    • b) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1), relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf celle à laquelle l’alinéa c) s’applique) effectuée par une personne au profit de l’institution financière, qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenu payable par l’institution financière le jour donné,

    • c) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée le jour donné par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe (4) s’applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie,

    A2
    la somme des montants suivants :
    • a) le total des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui au titre d’un montant de taxe qui est visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) de l’institution financière pour la période de déclaration donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandé dans la déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus dans la valeur de l’élément A2 pour un autre jour de la période donnée,

    • b) le total des montants dont chacun serait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée au titre d’un bien ou d’un service si un montant de taxe, égal au montant inclus pour un jour quelconque de la période de déclaration donnée selon les alinéas b) ou c) de l’élément A1 relativement à la fourniture, était devenu payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture du bien ou du service, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus dans la valeur de l’élément A2 pour un autre jour de la période donnée,

    A3
    le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
    • a) le premier jour ouvrable du trimestre civil qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de ce trimestre fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 61 de ce règlement indique que les pourcentages applicables à l’institution financière sont déterminés trimestriellement,

    • b) le premier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de ce mois fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 61 de ce règlement indique que les pourcentages applicables à l’institution financière sont déterminés mensuellement,

    • c) le premier jour ouvrable de la semaine qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de cette semaine fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 61 de ce règlement indique que les pourcentages applicables à l’institution financière sont déterminés hebdomadairement,

    • d) le jour donné, dans les autres cas;

    B
    le taux de taxe applicable à la province participante;
    C
    le taux fixé au paragraphe 165(1);
    D
    la somme des montants suivants :
    • a) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celui visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture effectuée dans la province participante au profit de l’institution financière, ou prévu à l’article 212.1 et calculé au taux de taxe applicable à la province participante, qui, à la fois :

      • (i) est devenu payable au cours de l’une des périodes ci-après, ou a été payé au cours de cette période sans être devenu payable :

        • (A) la période de déclaration donnée,

        • (B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période de déclaration donnée, pourvu que :

          • (I) d’une part, la période de déclaration donnée se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,

          • (II) d’autre part, l’institution financière ait été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,

      • (ii) n’a pas été déduit dans le calcul d’un montant qui, selon le présent paragraphe, doit être ajouté à la taxe nette pour une période de déclaration de l’institution financière autre que la période de déclaration donnée, ou peut être déduit de cette taxe nette,

      • (iii) est demandé par l’institution financière dans une déclaration produite par celle-ci en vertu de la présente section pour la période de déclaration donnée,

    • b) le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière selon le paragraphe (4) s’applique — égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;

    E
    le total des montants dont chacun représente un montant positif ou négatif visé par règlement pour l’application de l’élément G de la formule figurant au présent paragraphe, compte non tenu de toute adaptation dont il fait l’objet en vertu du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
  • Note marginale :Adaptation de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi

    (3) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement, que ni le paragraphe (1) ni le paragraphe (2) ne s’appliquent relativement à une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition de l’institution financière et qu’aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice, pour le calcul de la taxe nette pour la période donnée, la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi est adaptée de la façon suivante : « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ».

  • Note marginale :Adaptation du paragraphe 225.2(7) de la Loi

    (4) Pour le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration relativement à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’applique, le paragraphe 225.2(7) de la Loi est adapté par remplacement du passage « l’élément F de la formule figurant au paragraphe (2) » par « l’élément D de la formule figurant au paragraphe (2), adapté par l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ».

  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels — régime de placement — temps réel

    (5) Si un régime de placement est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur tout au long d’un exercice du régime ou si un régime de placement est un régime de placement stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à chaque série du régime tout au long d’un exercice du régime, le paragraphe 237(1) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice :

    • 237 (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au montant qui correspondrait à sa taxe nette pour le trimestre si celui-ci était une période de déclaration de l’inscrit.

  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels — régime stratifié

    (6) Si un régime de placement est un régime de placement stratifié, que le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à une période de déclaration du régime et que le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de cette période, les règles ci-après s’appliquent :

  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels — autres régimes de placement

    (7) Si ni le paragraphe (5) ni le paragraphe (6) ne s’appliquent relativement à une période de déclaration d’un régime de placement et que le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de cette période, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la description de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 237(2)a)(i) de la Loi est adaptée de la façon ci-après pour la période de déclaration : « représente le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) avait le libellé suivant : “le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);” »;

    • b) le sous-alinéa 237(2)a)(ii) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour la période de déclaration :

  • Note marginale :Versement provisoire — temps réel

    (8) Si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long d’un exercice d’un régime de placement, si le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur tout au long d’un exercice d’un régime de placement non stratifié ou si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à chaque série d’un régime de placement stratifié tout au long d’un exercice du régime, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice :

    • a) doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspond à sa taxe nette pour la période;

  • Note marginale :Versement provisoire — régimes stratifiés

    (9) Si un régime de placement est un régime de placement stratifié et que ni le paragraphe (8) ni l’alinéa 62b) ne s’appliquent relativement à une période de déclaration du régime, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour la période de déclaration :

  • Note marginale :Versement provisoire — autres cas

    (10) Si ni les paragraphes (8) et (9) ni l’alinéa 59b) ne s’appliquent relativement à une période de déclaration d’un régime de placement, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour cette période :

    • a) doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) avait le libellé suivant : « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;

  • Note marginale :Premier exercice — base des acomptes provisionnels et versement provisoire

    (11) Les paragraphes 228(2.2) et 237(5) de la Loi ne s’appliquent pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans un exercice d’un régime de placement.

 

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