Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques (DORS/2001-154)
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PARTIE 3Exploitation (suite)
Navires et cargaisons (suite)
Activités relatives aux cargaisons
41 (1) Lorsqu’un navire attend que la cargaison d’un autre navire soit chargée, déchargée ou transbordée avant d’avoir un poste ou un mouillage, le propriétaire ou la personne responsable de l’autre navire doit, que le travail doive être effectué ou non de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires soient engagés ou non, veiller à ce que :
a) d’une part, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire se fassent avec toute la célérité possible;
b) d’autre part, la cargaison soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend de charger, décharger ou transborder sa cargaison.
(2) Si les opérations relatives au chargement du navire, au déchargement ou au transbordement ou le déplacement de la cargaison ne sont pas effectués avec toute la célérité possible, le responsable de port peut donner instruction au propriétaire ou à la personne responsable du navire :
a) soit de déplacer le navire du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend un poste ou un mouillage de commencer les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement;
b) soit de déplacer la cargaison des environs immédiats du poste ou du mouillage.
(3) Si, afin de permettre à un navire en attente d’obtenir rapidement un poste ou un mouillage, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement d’un navire ou le déplacement de sa cargaison sont effectués de façon ininterrompue ou si le navire ou sa cargaison est déplacé conformément aux instructions du responsable de port, le propriétaire ou la personne responsable du navire en attente doit, que le travail doive être effectué ou non de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires soient engagés ou non, veiller à ce que :
a) les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire en attente se fassent avec toute la célérité possible;
b) la cargaison du navire en attente soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage.
- DORS/2002-121, art. 1
Armement en équipage
42 (1) Le propriétaire ou la personne responsable du navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que :
a) le responsable de port soit informé du numéro de téléphone et de l’endroit où peut être jointe une personne qui, à la demande de celui-ci, peut prendre immédiatement le commandement du navire, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique, ou la gestion de ceux-ci;
b) sous réserve du paragraphe (2), le navire soit en état de préparation de manière à pouvoir être déplacé rapidement.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un navire à l’égard duquel une autorisation de désarmer dans le port public ou à l’installation portuaire publique a été accordée.
- DORS/2002-121, art. 1
Déplacement
43 (1) Le responsable de port peut ordonner, aux fins de la gestion, du contrôle et de l’utilisation d’un port public, qu’un navire qui gêne la navigation soit déplacé d’un endroit d’un port public à un autre ou que sa position soit modifiée dans un délai raisonnable qu’il fixe.
(2) Si la personne responsable du navire omet de déplacer le navire ou de modifier sa position dans le délai fixé, le responsable de port peut faire déplacer le navire ou modifier sa position aux dépens de la personne.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 12
Dispositifs pour le remorquage
44 Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que le navire soit équipé de dispositifs permettant d’y fixer un câble de remorquage de sorte qu’il puisse être remorqué de son poste ou de l’endroit où il est amarré ou il mouille, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1
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