Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques (DORS/2001-154)
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PARTIE 3Exploitation (suite)
Sécurité et maintien de l'ordre dans les ports publics et installations portuaires publiques (suite)
Situations d'urgence (suite)
27 Lorsqu’une situation, dans un port public ou à une installation portuaire publique, cause ou est susceptible de causer un décès, une blessure ou toute autre situation d’urgence, endommage ou est susceptible d’endommager les biens ou l’environnement, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :
a) signaler sans délai la situation d’urgence à un responsable de port;
b) présenter au responsable de port un rapport détaillé de la situation d’urgence aussitôt que possible après que la situation d’urgence est terminée;
c) à la demande du responsable de port, transmettre le rapport destiné au responsable de port et une copie de chaque rapport que fait la personne aux autorités municipales, provinciales et fédérales.
- DORS/2002-121, art. 1
Accidents et incidents
28 La personne qui, dans un port public ou à une installation portuaire publique, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des blessures, des dommages à l’environnement, des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement ou un échouage doit :
a) signaler sans délai l’incident au responsable de port;
b) présenter au responsable de port un rapport détaillé de cet incident aussitôt que possible après que l’incident s’est produit.
- DORS/2002-121, art. 1
Mesures de précaution
29 (1) Si, dans un port public ou à une installation portuaire publique, une personne exerce une activité, autre qu’une activité visée à l’annexe 4, qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port peut lui donner instruction de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution raisonnables qui sont nécessaires de façon à l’atténuer ou à la prévenir.
(2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 9
Activités du responsable de port
30 Lorsque le responsable de port est le promoteur d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, il doit prendre des mesures appropriées visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est raisonnable et réalisable sur le plan technique, compte tenu des éléments suivants :
a) la sécurité des personnes et des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique;
b) la protection environnementale du port public ou de l’installation portuaire publique;
c) la gestion et l’exploitation de l’infrastructure maritime et des services dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1
Autorisations et instructions visant les activités dans les ports publics et aux installations portuaires publiques
Activités aux termes d'un contrat, d'un bail ou d'un permis
31 Toute personne peut exercer, dans un port public ou à une installation portuaire publique, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou d’un bail conclu avec le ministre, ou d’un permis accordé par celui-ci.
- DORS/2002-121, art. 1
32 Si, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par l’octroi d’un permis, le ministre autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 14, il peut indiquer, comme condition du contrat, du bail ou du permis, que le contractant ou le titulaire du permis est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable et raisonnable sur le plan technique.
- DORS/2002-121, art. 1
Autorisations affichées ou prévues par formulaire
33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le responsable de port peut, en vertu du présent article, accorder l’autorisation, au moyen de panneaux affichés ou d’avis affichés, de cartes ou de formulaires, d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 2.
(2) Si l’exercice de l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port peut accorder une autorisation inconditionnelle, pourvu que celle-ci soit affichée à un endroit bien en vue de tous et des personnes qui veulent exercer cette activité.
(3) Si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port ne peut accorder l’autorisation relative à cette activité que si :
a) d’une part, il établit des conditions visant à atténuer ou à prévenir cette conséquence;
b) d’autre part, il énonce les conditions de l’une des façons suivantes :
(i) en les affichant à un endroit bien en vue de tous et des personnes qui veulent exercer cette activité,
(ii) en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité.
- DORS/2002-121, art. 1
34 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité visée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu’elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l’activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires, et qu’elle ne paie, le cas échéant, le droit applicable.
(2) Si la condition rattachée à l’exercice de l’activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l’activité doit garder cette liste facilement disponible et utilisable aux fins d’inspection.
- DORS/2002-121, art. 1
Autorisation à une personne en particulier
35 (1) Le responsable de port peut accorder, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4, dans les cas suivants :
a) la mention « X » figure à la colonne 3;
b) la mention « X » figure à la colonne 2 et ni la personne ni aucune personne qui serait visée dans l’autorisation n’est en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires pour l’exercice de l’activité en vertu de l’article 33.
(2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 36(2), le responsable de port doit, selon le cas :
a) accorder son autorisation;
b) si les conséquences de l’exercice de l’activité ne sont pas claires ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 14 :
(i) refuser d’accorder son autorisation,
(ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;
c) refuser son autorisation s’il avait exigé que la personne obtienne une couverture d’assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n’est pas suffisante.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 10
36 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) elle obtient l’autorisation prévue à l’article 35 ou est visée dans l’autorisation accordée à une société de personnes, une association ou une personne morale en vertu de cet article;
b) elle respecte les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant.
(2) La personne qui demande à un responsable de port l’autorisation d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité fournit au responsable de port :
a) ses nom et adresse;
b) le droit applicable, le cas échéant;
c) tout renseignement pertinent à l’activité proposée qu’exige le responsable de port dans le but d’évaluer la probabilité que se produise l’une des conséquences interdites à l’article 14;
d) si le responsable de port le demande, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante pour l’activité visée, désigne Sa Majesté du chef du Canada à titre d’assurée additionnelle et stipule que l’assureur doit aviser le responsable de port si la police est modifiée ou annulée;
e) si le responsable de port l’exige, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité.
- DORS/2002-121, art. 1
37 Le responsable de port peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 35 ou en changer les conditions dans les cas suivants :
a) l’exercice de l’activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 14 ou, du fait de nouvelles circonstances, devient susceptible d’en entraîner une;
b) l’autorisation a été obtenue sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs;
c) la personne à laquelle l’autorisation a été accordée, ou une personne visée dans l’autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation.
- DORS/2002-121, art. 1
38 (1) Si l’autorisation accordée en vertu de l’article 35 est annulée, le responsable de port en avise la personne visée.
(2) L’annulation prend effet à la première des occasions suivantes :
a) l’expiration des cinq jours ouvrables suivant l’envoi, par courrier recommandé, de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation;
b) l’expiration des deux heures suivant la transmission, par télécopieur ou autre moyen électronique, de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation;
c) au moment de la signification de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation.
- DORS/2002-121, art. 1
Instructions visant la cessation, l'enlèvement, le retour et la remise
39 (1) Le responsable de port peut donner instruction à toute personne de prendre l’une des mesures prévues au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 35 sans en avoir obtenu une ou sans être visée par elle;
b) ni la personne ni aucune personne visée dans l’autorisation ne respecte les conditions rattachées à l’autorisation;
c) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 37;
d) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune autorisation n’est exigée par le présent règlement, l’exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 14.
(2) Les mesures sont les suivantes :
a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;
b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité :
(i) enlever tout ce qui a été apporté dans le port public ou à l’installation portuaire publique relativement à l’activité,
(ii) retourner au port public ou à l’installation portuaire publique tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,
(iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.
(3) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.
(4) Si la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement de la chose ou à la remise à l’état initial des biens, le responsable de port peut procéder à l’enlèvement ou à la remise en état, y compris l’entreposage de la chose.
(5) Dans le cas où la chose enlevée ou entreposée gênait la navigation, son enlèvement et, s’il y a lieu, son entreposage peuvent être faits aux dépens de la personne.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 11
Navires et cargaisons
Renseignements relatifs aux navires et aux cargaisons
40 (1) Le présent article s’applique aux navires pour lesquels des droits sont fixés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi ou acceptés en vertu de l’article 68 de cette loi.
(2) Au moins 24 heures avant l’entrée d’un navire dans un port public ou son arrivée à une installation portuaire publique, le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir les renseignements suivants au responsable de port s’ils n’ont pas déjà été fournis en vue d’obtenir la permission d’accéder au port public ou à l’installation portuaire publique :
a) le nom du navire, son port d’immatriculation et son numéro d’identification tel qu’il figure dans le Lloyd’s Register of Shipping ou sur le certificat du navire;
b) les noms du propriétaire, du capitaine et de l’agent du navire;
c) la jauge brute du navire et sa longueur hors tout;
d) le port ainsi que la date où le navire a commencé son voyage;
e) une estimation de l’heure d’arrivée du navire dans le port public ou à l’installation portuaire publique;
f) une estimation du tirant d’eau du navire à son arrivée dans le port public ou à l’installation portuaire publique et à son départ;
g) la description, la quantité et le tonnage des marchandises dangereuses qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port public ou à l’installation portuaire publique, ou qui sont en transit à bord du navire, selon le formulaire fourni par le responsable de port;
h) la description, la quantité et le tonnage des marchandises qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port public ou à l’installation portuaire publique;
i) le nombre de passagers qui sont en transit à bord du navire, qui montent à bord ou qui en descendent;
j) si le navire n’est pas affecté à des activités concernant les cargaisons ou les passagers, la raison de la visite du navire dans le port public;
k) le dernier port d’escale du navire et son prochain port d’escale prévu;
l) tout autre renseignement demandé par le responsable de port qui est pertinent afin d’évaluer les probabilités qu’une des conséquences interdites en vertu de l’article 14 se produise ou afin de gérer l’infrastructure maritime et les services dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
(3) Le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir au responsable de port la description, la quantité et le tonnage de la cargaison qui est chargée, déchargée ou transbordée à chaque poste ou mouillage dans les 24 heures suivant le chargement, le déchargement ou le transbordement mais avant le départ du navire.
(4) Les renseignements à fournir doivent, selon le cas :
a) être envoyés par messager, sous forme d’un certificat signé par le propriétaire ou la personne responsable du navire;
b) être transmis par télécopieur ou autre moyen électronique.
- DORS/2002-121, art. 1
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