Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques (DORS/2001-154)
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Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques
DORS/2001-154
Enregistrement 2001-04-26
Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques
C.P 2001-701 2001-04-26
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 65(1), (4) et (6) de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 10
PARTIE 1Ports publics
Désignation des ports publics
1 Les ports mentionnés à l’annexe 1 sont désignés comme ports publics et leur périmètre est celui qui figure à cette annexe.
Abrogation de la désignation de certains ports publics
2 (1) La désignation, en vertu de l’article 1, d’un port public mentionné à l’annexe 2 est abrogée, l’abrogation de celle-ci prenant effet à la date de la cession de toute l’installation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, à une personne ou à un organisme.
(2) [Abrogé, DORS/2002-358, art. 1]
- DORS/2002-358, art. 1
3 (1) La désignation, en vertu de l’article 1, d’un port public mentionné à l’annexe 3 est abrogée, l’abrogation de celle-ci prenant effet à la date de la cession, à une personne ou à un organisme, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, du lit des eaux navigables au port dont elle est propriétaire, ou de la dernière partie de celui-ci, ou, le cas échéant, à la date de cession de toute l’installation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, selon la plus éloignée de ces dates.
(2) [Abrogé, DORS/2002-358, art. 2]
- DORS/2002-358, art. 2
3.1 La désignation d’Esquimalt comme port public en vertu de l’article 1 est abrogée.
- DORS/2005-74, art. 1
3.2 La désignation de Nanoose Bay comme port public en vertu de l’article 1 est abrogée.
- DORS/2005-74, art. 1
PARTIE 2Installations portuaires publiques
[
PARTIE 3Exploitation
Définitions
11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- construction flottante
construction flottante Tout type d’habitation flottante, de bateau-logement, de navire, d’ouvrage ou autre type d’embarcation flottante utilisé à des fins résidentielles ou commerciales. (floating structure)
- droit
droit Droit fixé en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi maritime du Canada ou accepté par le ministre en vertu de l’article 68 de cette loi. (fee)
- endroit désigné
endroit désigné Endroit désigné par un responsable de port à l’égard d’une activité visée à la colonne 1 de l’annexe 4. (designated area)
- Loi
Loi La Loi maritime du Canada. (Act)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- responsable de port
responsable de port À l’égard d’un port public ou d’une installation portuaire publique, s’entend d’un représentant du ministère des Transports, ou du gardien de quai ou du directeur de port nommés en vertu de l’article 69 de la Loi. (port official)
- travail à chaud
travail à chaud Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure. (hot work)
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 1
Champ d'application
12 La présente partie s’applique aux ports publics et aux installations portuaires publiques qui ont été désignés en vertu de l’article 65 de la Loi et dont le ministre conserve la gestion en vertu du paragraphe 72(8) de la Loi.
- DORS/2002-121, art. 1
Obligations de Sa Majesté
13 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- DORS/2002-121, art. 1
Sécurité et maintien de l'ordre dans les ports publics et installations portuaires publiques
Interdictions
14 Sauf autorisation sous le régime du présent règlement, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, quoi que ce soit dans un port public ou à une installation portuaire publique qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes :
a) menacer la sécurité ou la santé des personnes dans le port public ou à l’installation portuaire publique;
b) gêner la navigation;
c) obstruer ou menacer une partie du port public ou de l’installation portuaire publique;
d) nuire à toute activité autorisée dans le port public ou à l’installation portuaire publique;
e) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux du port public;
f) occasionner une nuisance;
g) endommager un navire ou un autre bien;
h) altérer la qualité des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau;
i) avoir un effet néfaste sur l’exploitation du port public ou de l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 2(F)
Accès aux installations portuaires publiques
15 Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un endroit d’une installation portuaire publique, sauf dans les cas suivants :
a) la personne y pénètre pour effectuer des activités légitimes à cet endroit;
b) la personne est autorisée à y pénétrer par un responsable de port;
c) l’accès n’y est pas restreint au moyen d’un panneau indicateur ou d’une autre façon, notamment par une clôture.
- DORS/2002-121, art. 1
Panneaux indicateurs
16 Le responsable de port peut faire placer des panneaux indicateurs ou installer des dispositifs pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans un port public ou à une installation portuaire publique, la protection environnementale du port public ou de l’installation portuaire publique, ou la gestion et l’exploitation de l’infrastructure maritime et des services dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1
17 (1) Toute personne qui se trouve dans un port public ou à une installation portuaire publique doit se conformer aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs et aux dispositifs installés sous l’autorité d’un responsable de port, à moins d’être autorisée à y déroger par celui-ci.
(2) Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau indicateur ou dispositif dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1
Conduite de véhicules
Immatriculation et permis
18 Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule dans une installation portuaire publique à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) elle est titulaire des licences et permis exigés en vertu des lois de la province et de la municipalité où est située l’installation portuaire publique pour y conduire le véhicule;
b) le véhicule est immatriculé et équipé conformément aux lois de la province et de la municipalité où est située l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1
Conformité aux lois de la province et de la municipalité
19 Quiconque conduit un véhicule dans une installation portuaire publique doit se conformer aux lois de la province et de la municipalité où elle est située.
- DORS/2002-121, art. 1
Contrôle de la circulation
20 Toute personne qui conduit un véhicule dans une installation portuaire publique est tenue de conduire de façon sécuritaire, à une vitesse ne dépassant pas la moindre des vitesses suivantes :
a) 20 km/h;
b) la limite de vitesse indiquée sur les panneaux indicateurs dans l’installation portuaire publique;
c) la vitesse que justifient les conditions météorologiques courantes ou le déplacement ou l’entreposage de matériel, de trains ou de marchandises.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 3
21 (1) Le responsable de port peut, sur l’installation portuaire publique, faire placer des panneaux indicateurs et installer des dispositifs relatifs, à la fois :
a) à la conduite sécuritaire des véhicules;
b) au stationnement ou à l’arrêt des véhicules, y compris des panneaux indicateurs et des dispositifs limitant ou interdisant le stationnement ou l’arrêt;
c) aux restrictions quant au poids et aux dimensions des véhicules.
(2) Toute personne qui conduit un véhicule dans une installation portuaire publique doit se conformer :
a) aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs ou aux dispositifs installés par un responsable de port et qui s’appliquent à elle, au véhicule ou à l’installation;
b) aux instructions de circulation qui lui sont données par le responsable de port.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 4(F)
22 Le responsable de port peut faire déplacer ou entreposer un véhicule au moment où il est trouvé stationné ou arrêté en contravention du présent article, si le véhicule, selon le cas :
a) semble être abandonné;
b) est stationné ou arrêté :
(i) soit à un endroit ou selon une manière qui constituent un risque ou un obstacle,
(ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt affichées;
c) est stationné ou arrêté :
(i) soit à un endroit qui n’est pas affiché comme aire de stationnement ou comme aire d’arrêt,
(ii) soit à un endroit affiché comme aire de stationnement interdit ou comme aire où l’arrêt est interdit.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 5
Enlèvement — Biens ou eaux
23 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui, dans un port public ou à une installation portuaire publique, laisse tomber, dépose, décharge ou déverse des rebuts, des marchandises, des apparaux, une substance polluante ou autre chose qui gêne la navigation doit :
a) déployer immédiatement tous les efforts raisonnables et réalisables sur le plan technique pour l’enlever;
b) signaler sans délai l’incident à un responsable de port, indiquer l’emplacement approximatif, fournir une description de ce qui a été laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé et, s’il y a lieu, une description des mesures prises pour l’enlever.
(2) Si la personne n’enlève pas immédiatement les rebuts, les marchandises, les apparaux, la substance ou la chose, le responsable de port peut faire procéder à leur enlèvement et, dans le cas où les choses enlevées gênaient la navigation, leur enlèvement peut être fait aux dépens de la personne.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 6
Protection contre l'incendie
24 Toute personne qui se trouve dans un port public ou à une installation portuaire publique doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l’incendie établies pour la sécurité des personnes et des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 7
Situations dangereuses
25 Toute personne qui, par action ou omission, est à l’origine d’une situation dangereuse dans un port public ou à une installation portuaire publique doit :
a) prendre immédiatement l’une ou l’autre des mesures de précaution suivantes :
(i) afficher les avis, mettre en place les appareils d’éclairage et ériger les clôtures, barricades ou autres dispositifs nécessaires pour prévenir les accidents et assurer la sécurité des personnes et des biens,
(ii) envoyer une personne sur les lieux de la situation dangereuse afin d’avertir les gens du danger;
b) prendre les mesures appropriées pour prévenir les blessures ou les dommages aux biens;
c) signaler sans délai à un responsable de port la nature de la situation dangereuse, les mesures de précaution qui ont été prises et préciser l’endroit de leur exécution.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 8
Situations d'urgence
26 Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne peut exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une des activités mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 4 sans avoir de contrat ou de bail avec le ministre, de permis accordé par le ministre ou d’autorisation accordée par un responsable de port, ou sans se conformer aux conditions d’une autorisation pendant la durée d’une situation d’urgence, si, à la fois :
a) l’activité est nécessaire par suite d’une situation d’urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou qui menace d’endommager des biens ou l’environnement;
b) la personne qui exerce l’activité déploie tous les efforts pour signaler l’activité et la situation d’urgence à un responsable de port, si cela est possible;
c) la personne qui exerce l’activité présente sans délai au responsable de port un rapport décrivant celle-ci et expliquant pour quelles raisons la situation était considérée comme urgente.
- DORS/2002-121, art. 1
27 Lorsqu’une situation, dans un port public ou à une installation portuaire publique, cause ou est susceptible de causer un décès, une blessure ou toute autre situation d’urgence, endommage ou est susceptible d’endommager les biens ou l’environnement, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :
a) signaler sans délai la situation d’urgence à un responsable de port;
b) présenter au responsable de port un rapport détaillé de la situation d’urgence aussitôt que possible après que la situation d’urgence est terminée;
c) à la demande du responsable de port, transmettre le rapport destiné au responsable de port et une copie de chaque rapport que fait la personne aux autorités municipales, provinciales et fédérales.
- DORS/2002-121, art. 1
Accidents et incidents
28 La personne qui, dans un port public ou à une installation portuaire publique, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des blessures, des dommages à l’environnement, des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement ou un échouage doit :
a) signaler sans délai l’incident au responsable de port;
b) présenter au responsable de port un rapport détaillé de cet incident aussitôt que possible après que l’incident s’est produit.
- DORS/2002-121, art. 1
Mesures de précaution
29 (1) Si, dans un port public ou à une installation portuaire publique, une personne exerce une activité, autre qu’une activité visée à l’annexe 4, qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port peut lui donner instruction de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution raisonnables qui sont nécessaires de façon à l’atténuer ou à la prévenir.
(2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 9
Activités du responsable de port
30 Lorsque le responsable de port est le promoteur d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, il doit prendre des mesures appropriées visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est raisonnable et réalisable sur le plan technique, compte tenu des éléments suivants :
a) la sécurité des personnes et des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique;
b) la protection environnementale du port public ou de l’installation portuaire publique;
c) la gestion et l’exploitation de l’infrastructure maritime et des services dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1
Autorisations et instructions visant les activités dans les ports publics et aux installations portuaires publiques
Activités aux termes d'un contrat, d'un bail ou d'un permis
31 Toute personne peut exercer, dans un port public ou à une installation portuaire publique, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou d’un bail conclu avec le ministre, ou d’un permis accordé par celui-ci.
- DORS/2002-121, art. 1
32 Si, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par l’octroi d’un permis, le ministre autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 14, il peut indiquer, comme condition du contrat, du bail ou du permis, que le contractant ou le titulaire du permis est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable et raisonnable sur le plan technique.
- DORS/2002-121, art. 1
Autorisations affichées ou prévues par formulaire
33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le responsable de port peut, en vertu du présent article, accorder l’autorisation, au moyen de panneaux affichés ou d’avis affichés, de cartes ou de formulaires, d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 2.
(2) Si l’exercice de l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port peut accorder une autorisation inconditionnelle, pourvu que celle-ci soit affichée à un endroit bien en vue de tous et des personnes qui veulent exercer cette activité.
(3) Si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port ne peut accorder l’autorisation relative à cette activité que si :
a) d’une part, il établit des conditions visant à atténuer ou à prévenir cette conséquence;
b) d’autre part, il énonce les conditions de l’une des façons suivantes :
(i) en les affichant à un endroit bien en vue de tous et des personnes qui veulent exercer cette activité,
(ii) en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité.
- DORS/2002-121, art. 1
34 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité visée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu’elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l’activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires, et qu’elle ne paie, le cas échéant, le droit applicable.
(2) Si la condition rattachée à l’exercice de l’activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l’activité doit garder cette liste facilement disponible et utilisable aux fins d’inspection.
- DORS/2002-121, art. 1
Autorisation à une personne en particulier
35 (1) Le responsable de port peut accorder, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4, dans les cas suivants :
a) la mention « X » figure à la colonne 3;
b) la mention « X » figure à la colonne 2 et ni la personne ni aucune personne qui serait visée dans l’autorisation n’est en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires pour l’exercice de l’activité en vertu de l’article 33.
(2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 36(2), le responsable de port doit, selon le cas :
a) accorder son autorisation;
b) si les conséquences de l’exercice de l’activité ne sont pas claires ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 14 :
(i) refuser d’accorder son autorisation,
(ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;
c) refuser son autorisation s’il avait exigé que la personne obtienne une couverture d’assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n’est pas suffisante.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 10
36 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) elle obtient l’autorisation prévue à l’article 35 ou est visée dans l’autorisation accordée à une société de personnes, une association ou une personne morale en vertu de cet article;
b) elle respecte les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant.
(2) La personne qui demande à un responsable de port l’autorisation d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité fournit au responsable de port :
a) ses nom et adresse;
b) le droit applicable, le cas échéant;
c) tout renseignement pertinent à l’activité proposée qu’exige le responsable de port dans le but d’évaluer la probabilité que se produise l’une des conséquences interdites à l’article 14;
d) si le responsable de port le demande, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante pour l’activité visée, désigne Sa Majesté du chef du Canada à titre d’assurée additionnelle et stipule que l’assureur doit aviser le responsable de port si la police est modifiée ou annulée;
e) si le responsable de port l’exige, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité.
- DORS/2002-121, art. 1
37 Le responsable de port peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 35 ou en changer les conditions dans les cas suivants :
a) l’exercice de l’activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 14 ou, du fait de nouvelles circonstances, devient susceptible d’en entraîner une;
b) l’autorisation a été obtenue sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs;
c) la personne à laquelle l’autorisation a été accordée, ou une personne visée dans l’autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation.
- DORS/2002-121, art. 1
38 (1) Si l’autorisation accordée en vertu de l’article 35 est annulée, le responsable de port en avise la personne visée.
(2) L’annulation prend effet à la première des occasions suivantes :
a) l’expiration des cinq jours ouvrables suivant l’envoi, par courrier recommandé, de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation;
b) l’expiration des deux heures suivant la transmission, par télécopieur ou autre moyen électronique, de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation;
c) au moment de la signification de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation.
- DORS/2002-121, art. 1
Instructions visant la cessation, l'enlèvement, le retour et la remise
39 (1) Le responsable de port peut donner instruction à toute personne de prendre l’une des mesures prévues au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 35 sans en avoir obtenu une ou sans être visée par elle;
b) ni la personne ni aucune personne visée dans l’autorisation ne respecte les conditions rattachées à l’autorisation;
c) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 37;
d) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune autorisation n’est exigée par le présent règlement, l’exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 14.
(2) Les mesures sont les suivantes :
a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;
b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité :
(i) enlever tout ce qui a été apporté dans le port public ou à l’installation portuaire publique relativement à l’activité,
(ii) retourner au port public ou à l’installation portuaire publique tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,
(iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.
(3) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.
(4) Si la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement de la chose ou à la remise à l’état initial des biens, le responsable de port peut procéder à l’enlèvement ou à la remise en état, y compris l’entreposage de la chose.
(5) Dans le cas où la chose enlevée ou entreposée gênait la navigation, son enlèvement et, s’il y a lieu, son entreposage peuvent être faits aux dépens de la personne.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 11
Navires et cargaisons
Renseignements relatifs aux navires et aux cargaisons
40 (1) Le présent article s’applique aux navires pour lesquels des droits sont fixés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi ou acceptés en vertu de l’article 68 de cette loi.
(2) Au moins 24 heures avant l’entrée d’un navire dans un port public ou son arrivée à une installation portuaire publique, le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir les renseignements suivants au responsable de port s’ils n’ont pas déjà été fournis en vue d’obtenir la permission d’accéder au port public ou à l’installation portuaire publique :
a) le nom du navire, son port d’immatriculation et son numéro d’identification tel qu’il figure dans le Lloyd’s Register of Shipping ou sur le certificat du navire;
b) les noms du propriétaire, du capitaine et de l’agent du navire;
c) la jauge brute du navire et sa longueur hors tout;
d) le port ainsi que la date où le navire a commencé son voyage;
e) une estimation de l’heure d’arrivée du navire dans le port public ou à l’installation portuaire publique;
f) une estimation du tirant d’eau du navire à son arrivée dans le port public ou à l’installation portuaire publique et à son départ;
g) la description, la quantité et le tonnage des marchandises dangereuses qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port public ou à l’installation portuaire publique, ou qui sont en transit à bord du navire, selon le formulaire fourni par le responsable de port;
h) la description, la quantité et le tonnage des marchandises qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port public ou à l’installation portuaire publique;
i) le nombre de passagers qui sont en transit à bord du navire, qui montent à bord ou qui en descendent;
j) si le navire n’est pas affecté à des activités concernant les cargaisons ou les passagers, la raison de la visite du navire dans le port public;
k) le dernier port d’escale du navire et son prochain port d’escale prévu;
l) tout autre renseignement demandé par le responsable de port qui est pertinent afin d’évaluer les probabilités qu’une des conséquences interdites en vertu de l’article 14 se produise ou afin de gérer l’infrastructure maritime et les services dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
(3) Le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir au responsable de port la description, la quantité et le tonnage de la cargaison qui est chargée, déchargée ou transbordée à chaque poste ou mouillage dans les 24 heures suivant le chargement, le déchargement ou le transbordement mais avant le départ du navire.
(4) Les renseignements à fournir doivent, selon le cas :
a) être envoyés par messager, sous forme d’un certificat signé par le propriétaire ou la personne responsable du navire;
b) être transmis par télécopieur ou autre moyen électronique.
- DORS/2002-121, art. 1
Activités relatives aux cargaisons
41 (1) Lorsqu’un navire attend que la cargaison d’un autre navire soit chargée, déchargée ou transbordée avant d’avoir un poste ou un mouillage, le propriétaire ou la personne responsable de l’autre navire doit, que le travail doive être effectué ou non de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires soient engagés ou non, veiller à ce que :
a) d’une part, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire se fassent avec toute la célérité possible;
b) d’autre part, la cargaison soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend de charger, décharger ou transborder sa cargaison.
(2) Si les opérations relatives au chargement du navire, au déchargement ou au transbordement ou le déplacement de la cargaison ne sont pas effectués avec toute la célérité possible, le responsable de port peut donner instruction au propriétaire ou à la personne responsable du navire :
a) soit de déplacer le navire du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend un poste ou un mouillage de commencer les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement;
b) soit de déplacer la cargaison des environs immédiats du poste ou du mouillage.
(3) Si, afin de permettre à un navire en attente d’obtenir rapidement un poste ou un mouillage, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement d’un navire ou le déplacement de sa cargaison sont effectués de façon ininterrompue ou si le navire ou sa cargaison est déplacé conformément aux instructions du responsable de port, le propriétaire ou la personne responsable du navire en attente doit, que le travail doive être effectué ou non de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires soient engagés ou non, veiller à ce que :
a) les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire en attente se fassent avec toute la célérité possible;
b) la cargaison du navire en attente soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage.
- DORS/2002-121, art. 1
Armement en équipage
42 (1) Le propriétaire ou la personne responsable du navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que :
a) le responsable de port soit informé du numéro de téléphone et de l’endroit où peut être jointe une personne qui, à la demande de celui-ci, peut prendre immédiatement le commandement du navire, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique, ou la gestion de ceux-ci;
b) sous réserve du paragraphe (2), le navire soit en état de préparation de manière à pouvoir être déplacé rapidement.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un navire à l’égard duquel une autorisation de désarmer dans le port public ou à l’installation portuaire publique a été accordée.
- DORS/2002-121, art. 1
Déplacement
43 (1) Le responsable de port peut ordonner, aux fins de la gestion, du contrôle et de l’utilisation d’un port public, qu’un navire qui gêne la navigation soit déplacé d’un endroit d’un port public à un autre ou que sa position soit modifiée dans un délai raisonnable qu’il fixe.
(2) Si la personne responsable du navire omet de déplacer le navire ou de modifier sa position dans le délai fixé, le responsable de port peut faire déplacer le navire ou modifier sa position aux dépens de la personne.
- DORS/2002-121, art. 1
- DORS/2004-254, art. 12
Dispositifs pour le remorquage
44 Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que le navire soit équipé de dispositifs permettant d’y fixer un câble de remorquage de sorte qu’il puisse être remorqué de son poste ou de l’endroit où il est amarré ou il mouille, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1
ANNEXE 1(article 1)Ports publics désignés
PARTIE 1Province d’ontario
Collingwood
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Nottawasaga limitées par une ligne courant de la ligne des hautes eaux sur le rivage en direction plein nord astronomique jusqu’au point situé par 44°32′ de latitude N., 80°15′ de longitude O.; de là, vers le sud-est jusqu’à la ligne des hautes eaux à l’extrémité nord de la pointe Sunset (44°30′33″N., 80°12′30″ O.).
Cornwall
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent délimitées par une ligne courant de la ligne des hautes eaux sur le rivage en direction plein sud astronomique jusqu’au point situé par 45°0′44″ de latitude N. et 74°42′52″ de longitude O.; de là, en direction nord-est jusqu’au point situé par 45°0′49″ de latitude N. et 74°42′00″ de longitude O.; de là, en direction plein nord astronomique jusqu’à la ligne des hautes eaux sur le rivage.
Kingston
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, situées au nord d’une ligne reliant la pointe Carruthers au feu de l’île Cedar et à l’ouest d’une ligne reliant le feu de l’île Cedar à l’extrémité sud-ouest de la pointe Henry, y compris la rivière Cataraqui au sud d’une ligne reliant un point situé à une latitude de 44°14′27″ N. et à une longitude de 76°28′05″ O. jusqu’à un point situé à une latitude de 44°14′27″ N. et à une longitude de 76°28′53″ O.
Kingsville
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, à l’est, au nord et à l’ouest d’une ligne commençant à la ligne des hautes eaux du lac Érié et tracée directement vers le sud sur une distance de un mille marin le long du méridien 82°44′30″ O.; de là, directement vers l’est jusqu’au méridien 82°43′30″ O.; de là, directement vers le nord jusqu’à la ligne des hautes eaux du lac Érié.
Owen Sound
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du détroit Owen et les parties navigables de tous les cours d’eau qui s’y jettent et, le cas échéant, leurs estrans, au sud d’une ligne tracée directement vers l’ouest (astronomique) à partir de l’extrémité nord de la péninsule Squaw Point, sur le côté est du détroit.
Parry Sound
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, à l’est d’une ligne reliant Red Rock et Lone Rock, bornées au nord et au sud par des lignes tracées directement vers l’est à partir de ces deux endroits, y compris toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, entre l’île Parry et la terre ferme, à l’exclusion des eaux sises dans les limites de Depot Harbour, lesquelles sont toutes les eaux navigables du détroit Parry au sud d’une ligne droite reliant la pointe Three Mile et l’île Longs, au point 73°50′ O. (magnétique).
Port Stanley
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du lac Érié et du ruisseau Kettle, entre les méridiens 81°12′ O., à l’est, et 81°14′ O. à l’ouest et entre les parallèles 42°39′ N. au sud et 42°40′ N., au nord.
Sarnia
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière Sainte-Claire s’étendant depuis la limite sud du pont international entre Point Edward en Ontario et Port Huron au Michigan, et s’étendant vers le sud de manière à englober toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière Sainte-Claire et de ses nombreux exutoires dans le lac St. Clair, y compris tous les chenaux dragués, à l’est de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.
Sault Ste. Marie
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière St. Mary’s situées au nord de la frontière internationale, à l’ouest d’une ligne commençant à l’extrémité de la pointe Partridge et tracée directement vers le sud (vrai), et à l’est d’une ligne commençant au phare de pointe aux Pins et tracée directement vers le sud (vrai).
PARTIE 2Province de Québec
Baie-Comeau
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie des Anglais situées au nord-ouest de la ligne droite tirée du feu de pointe Saint-Pancrace, située à une latitude de 49°15′14″ N. et à une longitude de 68°04′44″ O., dans une direction astronomique de 220°15′37″ jusqu’à pointe Saint-Gilles, située à une latitude de 49°12′09″ N. et à une longitude de 68°08′43″ O., tel qu’il est indiqué sur la carte no 1226 du Service hydrographique du Canada, édition du 27 mai 1983, réimprimée le 3 mai 1991.
Cap-aux-Meules
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie de Plaisance et de l’anse Leslie dans les limites suivantes :
Commençant à un point de la ligne des hautes eaux situé à l’extrémité est du cap aux Meules; de là, dans une direction générale nord, le long de cette ligne des hautes eaux sur une distance d’un demi-mille marin; de là, en suivant vers l’est, le sud et l’ouest un arc s’étendant à un demi-mille du point de départ et s’arrêtant à un point de la ligne des hautes eaux sur la rive de l’île du cap aux Meules; de là, vers le nord et l’est en suivant la ligne des hautes eaux jusqu’au point de départ.
Carleton
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Tracadigache dans les limites suivantes :
Commençant à un point situé sur la rive de la pointe Tracadigache, ayant une latitude de 48°05′08″ N. et une longitude de 66°07′33″ O.; de là, dans une direction astronomique de 0°00′00″ jusqu’à un point situé aussi sur la rive de la pointe Tracadigache, ayant une latitude de 48°05′15″ N. et une longitude de 66°07′33″ O.; de là, dans une direction astronomique de 16°34′56″ jusqu’à un point situé sur la rive du banc de Carleton, ayant une latitude de 48°05′24″ N. et une longitude de 66°07′29″ O.; de là, dans une direction générale nord-ouest et sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la baie Tracadigache jusqu’à un point ayant une latitude de 48°06′21″ N. et une longitude de 66°12′00″ O.; de là, dans une direction astronomique de 251°16′21″ jusqu’à un point situé sur la rive de la pointe Miguasha, ayant une latitude de 48°05′33″ N. et une longitude de 66°16′15″ O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la baie Tracadigache jusqu’à pointe aux Corbeaux, ayant une latitude de 48°03′58″ N. et une longitude de 66°17′11″ O.; de là, dans une direction astronomique de 79°41′48″ jusqu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 4486 du Service hydrographique du Canada, édition du 19 octobre 1984, réimprimée le 12 janvier 1990.
Chandler
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie des Chaleurs situées au nord-ouest de la ligne tirée à partir de la pointe du quai, ayant une latitude de 48°20′33″ N. et une longitude de 64°39′32″ O., dans une direction astronomique de 213°54′22″ jusqu’à la pointe du Grand Pabos, ayant une latitude de 48°18′15″ N. et une longitude de 64°41′51″ O., à l’exclusion des eaux de la baie du Grand Pabos, tel qu’il est indiqué sur la carte no 4486 du Service hydrographique du Canada, édition du 19 octobre 1984, réimprimée le 12 janvier 1990.
Gaspé
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du havre de Gaspé (bassin du nord-ouest) dans les limites suivantes :
Commençant à la limite nord de l’estran de Sandy Beach, ayant une latitude de 48°50′28″ N. et une longitude de 64°24′48″ O.; de là, dans une direction astronomique de 0°00′ jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux à une latitude de 48°51′20″ N. et à une longitude de 64°24′48″ O.; de là, en suivant la limite sud-est et la limite ouest de la presqu’île de Penouille jusqu’à un point situé à une latitude de 48°51′20″ N. et à une longitude de 64°26′17″ O., et qui marque l’entrée de la baie de Penouille; de là, dans une direction astronomique de 350°37′56″ jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux à une latitude de 48°51′24″ N. et à une longitude de 64°26′18″ O., et qui marque aussi l’entrée de la baie de Penouille; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux jusqu’à la pointe Panard, ayant une latitude de 48°52′04″ N. et une longitude de 64°29′59″ O.; de là, dans une direction astronomique de 180°00′ jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux à une latitude de 48°50′50″ N. et à une longitude de 64°29′59″ O.; de là, dans une direction générale nord-est et sud-est, en suivant la ligne des hautes eaux du havre de Gaspé, jusqu’à la pointe Jacques-Cartier, ayant une latitude de 48°50′12″ N. et une longitude de 64°28′27″ O.; de là, dans une direction astronomique de 133°19′01″ jusqu’à la pointe de Lourdes, ayant une latitude de 48°49′39″ N. et une longitude de 64°27′34″ O.; de là, dans une direction générale est et sud-est, en suivant la ligne des hautes eaux du havre de Gaspé, et dans une direction nord-est, nord et nord-ouest, en suivant la rive de la barre de Sandy Beach, jusqu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 4416 du Service hydrographique du Canada, édition du 7 janvier 1983.
Gros-Cacouna
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent, à l’exclusion de l’aire désignée sur la carte no 1235 du Service hydrographique du Canada comme « aire de déversement », dans les limites suivantes :
Commençant à un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent à l’anse au Persil, ayant une latitude de 47°52′28″ N. et une longitude de 69°33′08″ O.; de là, dans une direction astronomique de 293°39′28″ jusqu’à un point ayant une latitude de 47°53′16″ N. et une longitude de 69°35′51″ O.; de là, dans une direction astronomique de 21°49′50″ jusqu’à un point ayant une latitude de 47°59′43″ N. et une longitude de 69°32′00″ O.; de là, dans une direction astronomique de 110°41′29″, jusqu’à la pointe du Bout d’en Haut, située à l’extrémité sud-ouest de l’île Verte, ayant une latitude de 47°59′09″ N. et une longitude de 69°29′46″ O.; de là, dans une direction astronomique de 113°06′47″, jusqu’à une pointe située sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, ayant une latitude de 47°58′30″ N. et une longitude de 69°27′30″ O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, jusqu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 1235 du Service hydrographique du Canada, édition du 27 décembre 1991.
Les Escoumins
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent situées à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe du Moulin vers le sud-ouest (astronomique); à l’est d’une ligne tracée à partir du cap de Bon-Désir vers le sud-est (astronomique); et au nord d’une ligne qui est parallèle à la rive et tracée à trois milles marins de celle-ci.
Matane
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent dans les limites suivantes :
Commençant à un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, à une latitude de 48°50′05″ N. et à une longitude de 67°34′36″ O.; de là, dans une direction astronomique de 320°20′54″ jusqu’à un point situé à une latitude de 48°50′48″ N. et à une longitude de 67°35′30″ O.; de là, dans une direction astronomique de 62°06′35″ jusqu’à un point situé à une latitude de 48°52′18″ N. et à une longitude de 67°31′12″ O.; de là, dans une direction astronomique de 180°00′ jusqu’à la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent à une latitude de 48°51′13″ N. et à une longitude de 67°31′12″ O.; de là, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent dans une direction générale sud-ouest jusqu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 1236 du Service hydrographique du Canada, édition du 27 décembre 1991.
Paspébiac
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie de Paspébiac dans les limites suivantes :
Commençant à la pointe de Paspébiac, située à une latitude de 48°00′50″ N. et à une longitude de 65°14′57″ O.; de là, dans une direction astronomique de 256°23′29″ jusqu’à un point situé à une latitude de 48°00′30″ N. et à une longitude de 65°17′00″ O.; de là, dans une direction astronomique de 0°00′ jusqu’à la ligne des hautes eaux de la baie de Paspébiac à un point situé à une latitude de 48°01′16″ N. et à une longitude de 65°17′00″ O.; de là, dans une direction générale est, en suivant la ligne des hautes eaux de la baie de Paspébiac jusqu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 4921 du Service hydrographique du Canada, édition du 12 avril 1985.
Rimouski
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent dans les limites suivantes :
Commençant au cap du Caribou, situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, à une latitude de 48°23′45″ N. et à une longitude de 68°40′45″ O.; de là, dans une direction astronomique de 311°32′50″ jusqu’à un point ayant une latitude de 48°27′20″ N. et une longitude de 68°46′50″ O.; de là, dans une direction astronomique de 51°31′57″ jusqu’à un point ayant une latitude de 48°33′05″ N. et une longitude de 68°35′55″ O.; de là, dans une direction astronomique de 130°51′24″ jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent à une latitude de 48°29′35″ N. et à une longitude de 68°29′50″ O.; de là, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent dans une direction générale sud-ouest jusqu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 1236 du Service hydrographique du Canada, édition du 27 décembre 1991.
Sorel
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu dans les limites suivantes :
Commençant à l’angle nord-ouest du quai no 1, situé à l’embouchure de la rivière Richelieu, du côté est, ayant une latitude de 46°02′56″ N. et une longitude de 73°07′06″ O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la face du quai no 1 jusqu’à la ligne des hautes eaux du côté est de la rivière Richelieu; de là, en suivant ladite ligne des hautes eaux de la rivière Richelieu dans une direction générale sud, jusqu’à un point ayant une latitude de 45°58′00″ N. et une longitude de 73°08′32″ O.; de là, dans une direction astronomique de 279°03′10″ jusqu’à un point ayant une latitude de 45°58′01″ N. et une longitude de 73°08′41″ O. et situé sur la ligne des hautes eaux du côté ouest de la rivière Richelieu; de là, dans une direction générale nord, en suivant la ligne des hautes eaux de la rivière Richelieu, jusqu’au fleuve Saint-Laurent à un point ayant une latitude de 46°02′56″ N. et une longitude de 73°07′24″ O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’à un point ayant une latitude de 46°00′46″ N. et une longitude de 73°09′52″ O.; de là, dans une direction astronomique de 285°23′49″ jusqu’à un point ayant une latitude de 46°01′00″ N. et une longitude de 73°11′05″ O. et situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent; de là, dans une direction générale nord, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, jusqu’à un point ayant une latitude de 46°02′35″ N. et une longitude de 73°10′46″ O.; de là, dans une direction astronomique de 54°59′04″ jusqu’à l’extrémité nord-est de l’île aux Foins à un point ayant une latitude de 46°02′55″ N. et une longitude de 73°10′05″ O.; de là, dans une direction astronomique de 56°27′21″ jusqu’à l’extrémité sud-ouest de l’île Saint-Ignace (pointe des Pères) à un point ayant une latitude de 46°03′19″ N. et une longitude de 73°09′13″ O.; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la rive sud de l’île Saint-Ignace, jusqu’à un point ayant une latitude de 46°05′23″ N. et une longitude de 73°04′42″ O.; de là, dans une direction astronomique de 70°13′58″ jusqu’à l’extrémité sud de l’île aux Ours à un point ayant une latitude de 46°05′32″ N. et une longitude de 73°04′06″ O.; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la rive sud-est de l’île aux Ours, jusqu’à un point ayant une latitude de 46°06′36″ N. et une longitude de 73°02′54″ O.; de là, dans une direction astronomique de 49°24′46″ jusqu’à l’extrémité sud-ouest de la Grande Île à un point ayant une latitude de 46°07′04″ N. et une longitude de 73°02′07″ O.; de là, dans une direction astronomique de 36°06′21″, traversant la Grande Île, jusqu’à un point ayant une latitude de 46°09′05″ N. et une longitude de 73°00′00″ O.; de là, dans une direction astronomique de 137°32′22″ jusqu’à un point situé sur la rive nord des îlets Percés ayant une latitude de 46°06′55″ N. et une longitude de 72°57′09″ O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la rive nord des îlets Percés et de l’île du Moine, jusqu’à l’extrémité ouest de l’île du Moine à un point ayant une latitude de 46°03′56″ N. et une longitude de 73°01′32″ O.; de là, dans une direction astronomique de 214°50′36″ jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, ayant une latitude de 46°03′50″ N. et une longitude de 73°01′38″ O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’au quai no 1; de là, en suivant la face du quai no 1, jusqu’au point de départ.
Sauf et à distraire, un chenal d’une largeur de 600 pieds dans le fleuve Saint-Laurent et traversant le port décrit précédemment sur toute sa longueur, le chenal s’étendant 300 pieds de chaque côté de l’axe de la voie maritime du Saint-Laurent.
Le tout tel qu’il est indiqué sur la carte no 1338 du Service hydrographique du Canada, édition du 6 juillet 1984, réimprimée le 20 octobre 1989.
Tadoussac
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay situées à l’ouest d’une ligne reliant la pointe à John et l’extrémité ouest de l’île Rouge; de là, jusqu’au cap du Nid aux Corbeaux, et à l’est d’une ligne commençant au cap Sainte-Marguerite et s’étirant plein vers le sud jusqu’à la rive opposée.
Trois-Pistoles
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent, ainsi que celles de ses baies et anses, à l’est d’une ligne reliant la pointe à la Loupe et l’extrémité nord-est de l’île aux Pommes; de là, au sud d’une ligne tracée vers le nord-est jusqu’à l’extrémité ouest de l’île Rasade Nord-Est; de-là, à l’ouest d’une ligne s’étirant jusqu’au cap à l’Aigle.
PARTIE 3Province de la nouvelle-écosse
Bridgewater
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière LaHave au nord d’une ligne tracée en direction plein est-ouest de l’autre côté de la rivière à travers le centre de la colline Bear.
Digby
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du bassin d’Annapolis au sud de la latitude 44°40′ N. et à l’ouest de la longitude 65°42′ O.
Hantsport
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière Avon au sud d’une ligne partant de la corne de brume de Horton Bluff, s’étirant jusqu’à la pointe Indian.
Liverpool
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Liverpool à l’ouest d’une ligne droite tirée à partir de l’extrémité nord du brise-lames de la pointe Moose jusqu’à l’extrémité sud du promontoire Eastern sur l’autre rive, et s’étendant vers l’amont le long de la rivière Mersey jusqu’au premier pont routier à Liverpool.
Louisbourg
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du port de Louisbourg à l’ouest d’une ligne commençant à l’extrémité la plus au sud du promontoire Nag; de là, courant vers le sud jusqu’à l’extrémité est de l’île Battery; de là, vers le sud-ouest en suivant la ligne des hautes eaux sur la rive nord de l’île, puis courant vers le sud-ouest de l’extrémité ouest de l’île Battery jusqu’à l’extrémité est de la pointe Rochefort sur la rive opposée.
Lunenburg
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Lunenburg, au nord d’une ligne à partir du feu du brise-lames de la pointe Battery et suivant un gisement de 259° jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Mason.
Mulgrave
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, situées à l’ouest d’une ligne commençant à un point situé sur le côté sud de la chaussée Canso au milieu du chenal et suivant le milieu du chenal du détroit de Canso vers le sud, jusqu’à l’intersection d’une ligne reliant l’extrémité est de l’île Susies et la pointe Madden.
North Sydney
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, délimitées par la ligne des hautes eaux de la baie West Arm du port de Sydney et des cours d’eau qui s’y jettent; par une ligne tracée vers le sud 20° O. (astronomique) à partir du phare, sur le haut-fond, au large de la plage Southeast Bar, jusqu’à l’extrémité de la pointe Edward; et par une ligne tracée vers le nord 50° O. (astronomique) jusqu’à la rive ouest.
Pictou
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du port de Pictou à l’ouest d’une ligne reliant la pointe Logal à la pointe Roaring Bull et au nord de la latitude 46°40′ N.
Port Hastings
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du détroit de Canso et tous les autres plans d’eau adjacents et, le cas échéant, l’estran, au sud d’une ligne droite tracée vers le sud-ouest (astronomique) à partir du phare de la pointe McMillan (Balache); au nord d’une ligne tracée directement vers le sud-ouest (astronomique) à partir d’un point situé à deux milles au sud-est de la point McMillan; et à l’est du milieu du chenal du détroit de Canso.
Port Hawkesbury
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du détroit de Canso au nord et à l’ouest d’une ligne tirée entre le promontoire Red sur le cap Argos et la pointe Peninsula sur l’île Janvrin jusqu’à la chaussée de Canso, à l’exclusion des eaux situées dans les limites de Mulgrave.
Pugwash
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du port de Pugwash au sud et à l’ouest d’une ligne tirée entre la pointe Biglow sur la rive sud et la pointe Fishing sur la rive nord.
Shelburne
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, situées au nord d’une ligne tracée directement dans le sens est-ouest et touchant l’extrémité nord de l’île McNutt’s.
Sydney
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie South Arm du port de Sydney, à l’intérieur d’une ligne tirée du phare de la barre Southeast en direction du sud 20° O. astronomiquement jusqu’à l’extrémité de la pointe Edward.
Yarmouth
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du port de Yarmouth exposées à la marée, du lac Milo jusqu’à une ligne reliant l’extrémité sud de Cat Rock et la pointe Sunday.
PARTIE 4[Abrogée, DORS/2006-226, art. 2]
PARTIE 5Province du manitoba
Churchill
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, commençant à l’extrémité nord d’Eskimo Point et en suivant la direction nord (vrai) jusqu’à un point éloigné de cinq milles marins de l’extrémité la plus au nord d’Eskimo Point; de là, en suivant la circonférence d’un cercle dont l’extrémité la plus au nord est le centre, vers l’est et vers le sud jusqu’à la rive de la baie d’Hudson à la ligne des hautes eaux; de là, en suivant la ligne des hautes eaux vers l’ouest jusqu’au cap Merry; de là, en suivant la ligne des hautes eaux sur la rive est de la rivière Churchill et en amont jusqu’à la limite de la marée; de là, en traversant sur la rive ouest de la rivière Churchill; de là, en continuant vers le nord et en suivant la ligne des hautes eaux, en aval, jusqu’au point situé au Old Fort Prince of Wales, et en rejoignant Eskimo Point et le point de départ.
PARTIE 6Province de la colombie-britannique
Bamfield
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, au sud (astronomique) d’une ligne tracée vers l’est (astronomique) à partir de la ligne des hautes eaux de la pointe Aguilar jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive est du crique.
Campbell River
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du passage Discovery limitées par la ligne des hautes eaux sur les deux rives, entre une ligne tracée depuis l’extrémité est de la pointe Middle (latitude 50°05′26″ N., longitude 125°18′24″ O.) sur l’île de Vancouver dans la direction de 086°30′ (vraie) jusqu’à Copper Cliffs sur l’île Quadra et une ligne tracée depuis l’extrémité sud du cap Mudge (latitude 49°59′42″ N., longitude 125°11′01″ O.) dans la direction de 270°00′ (vraie) jusqu’à la rive opposée.
Victoria
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, à partir d’une ligne tracée depuis le brise-lames de la pointe Ogden en direction ouest jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Macauley en direction nord vers le pont Trestle.
PARTIE 7Province de l’île-du-prince-édouard
Georgetown
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Cardigan et du port de Georgetown à l’ouest d’une ligne commençant à l’extrémité est de la pointe Grave et courant jusqu’au point de tangence avec la pointe Cardigan sur la rive opposée; limitées à l’ouest par une ligne commençant à l’extrémité sud de la pointe Parkers, courant à l’ouest jusqu’à l’extrémité est de la pointe Brudenell et, de là, plein sud jusqu’à la ligne des hautes eaux sur la rive opposée.
Souris
Les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Colville au nord d’une ligne reliant les extrémités sud du promontoire Souris et de la pointe Swanton et s’étendant vers le nord le long de la rivière Souris jusqu’au pont routier Gowan Brae.
Summerside
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière Dunk et de la baie Bedeque à l’est d’une ligne tracée en direction plein nord depuis l’extrémité nord de l’épi Indian jusqu’à la ligne des hautes eaux sur la rive opposée.
PARTIE 8Province de terre-neuve-et-labrador
Botwood
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie des Exploits au sud d’une ligne droite tracée entre le promontoire Phillips et la pointe Lower Sandy.
Come by Chance
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Placentia délimitées au sud par une ligne droite tirée à partir d’un point de la ligne des hautes eaux à la position approximative de 47°41′14″ N., 53°58′12″ O. jusqu’au phare de la pointe Long Island; de là, en ligne droite jusqu’à l’extrémité sud de la pointe James sur l’île Bar Haven; et limitées au sud-ouest par une ligne droite tirée de l’extrémité ouest de la pointe Carroll sur l’île Bar Haven dans la direction 321° (vraie) jusqu’à la ligne des hautes eaux sur l’autre rive.
Fortune
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Fortune situées en deçà et au sud d’une ligne droite tracée depuis la station de phare du promontoire Fortune par 47°04′28″ de latitude N., 55°51′36″ de longitude O. et, de là, dans la direction nord-est jusqu’au point le plus au large du promontoire Grand Bank.
Goose Bay
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du lac Melville, de la baie Goose et du bassin Terrington au sud et à l’ouest d’une ligne droite reliant l’extrémité nord de la pointe Northwest à l’extrémité ouest de la pointe Epinette.
Holyrood
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Holyrood au sud d’une ligne tracée depuis la ligne des hautes eaux à l’extrémité nord de la pointe Harbour Main par 47°26′58″ de latitude N., 53°08′26″ de longitude O., dans la direction 070°00′ (vraie) jusqu’à la ligne des hautes eaux sur la rive opposée.
Lewisporte
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Burnt et du port de Lewisporte relevant de la compétence du Canada au sud d’une ligne tracée depuis un point dans l’anse Jobs ayant une latitude de 49°17′42,5″ N. et une longitude de 55°00′51″ O., suivant un azimut de 086° (vrai) et passant au nord de l’île St. Michael’s jusqu’à la rive opposée.
Long Harbour
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Placentia à l’est d’une ligne tracée depuis la ligne des hautes eaux à l’extrémité ouest de la pointe St. Croix ayant une latitude de 47°25′32″ N. et une longitude de 53°55′28″ O., dans la direction de 180°00′ (vraie) jusqu’à la ligne des hautes eaux sur la rive opposée.
Long Pond
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de Long Pond et de la baie Conception entre les latitudes de 47°30′30″ N. et 47°32′00″ N., et entre les longitudes de 52°57′30″ O. et 52°59′00″ O.
Marystown
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Mortier relevant de la compétence du Canada au nord d’une ligne tracée suivant un azimut de 217° (vrai) entre la pointe Skiffsail ayant une latitude de 47°08′43,5″ N. et une longitude de 55°03′40,7″ O., et un point au sud de Blow Me Down sur la rive opposée.
Port aux Basques
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de Port aux Basques à l’ouest par 59°07′ de longitude O. et au nord par 47°34′ de latitude N.
- DORS/2002-15, art. 1, 2, 3(F), 4(A), 5, 6, 7(A), 8 à 12, 13(F), 14(F) et 15
- DORS/2002-308, art. 1
- DORS/2002-358, art. 3 et 4
- DORS/2005-74, art. 2 à 4
- DORS/2006-226, art. 1 à 6
SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Section 2 / article 2)Repeals of Public Port Designations Under Subsection 2(1) / Abrogations des désignations des ports publics en vertu du paragraphe 2(1)
Province of Nova Scotia / Province de la Nouvelle-Écosse[Abrogé, DORS/2006-226, art. 8]
Province of New Brunswick / Province du Nouveau-Brunswick[Abrogé, DORS/2006-226, art. 8]
- DORS/2002-15, art. 16 à 18
- DORS/2002-358, art. 5 et 6
- DORS/2006-226, art. 7 à 9
SCHEDULE 3 / ANNEXE 3(Section 3 / article 3)Repeals of Public Port Designations Under Subsection 3(1) / Abrogations des désignations des ports publics en vertu du paragraphe 3(1)
Province of New Brunswick / Province du Nouveau-Brunswick[Abrogé, DORS/2006-226, art. 10]
- DORS/2006-226, art. 10 à 13
ANNEXE 4(articles 11 et 26, paragraphe 29(1) et articles 30 à 36)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Activité | Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 33) | Autorisation à une personne en particulier (article 35) | |
1 | Effectuer une opération de plongée : | ||
a) dans les eaux navigables, y compris un chenal de navigation, et à tout endroit dans un port public autre qu’un endroit désigné; | X | ||
b) à un endroit désigné. | X | ||
2 | Effectuer du travail à chaud à une installation portuaire publique. | X | |
3 | Effectuer des opérations de récupération dans un port public. | X | |
4 | Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, autres que des explosifs, dans une installation portuaire publique. | X | |
5 | Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des déchets industriels ou des polluants dans une installation portuaire publique. | X | |
6 | Transporter, charger, décharger ou transborder des explosifs ou autres marchandises dangereuses dans un port public. | X | |
7 | Transporter, charger, décharger ou transborder des déchets industriels ou des polluants dans un port public. | X | |
8 | Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage dans un port public ou à une installation portuaire publique. | X | |
9 | Effectuer des opérations de transbordement d’hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié dans un port public ou à une installation portuaire publique. | X | |
10 | Entreprendre des travaux de dragage dans un port public. | X | |
11 | Effectuer des travaux d’excavation ou d’enlèvement de matériaux ou substances dans un port public ou à une installation portuaire publique. | X | |
12 | Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l’eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci dans un port public ou à une installation portuaire publique. | X | |
13 | Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour dans un port public. | X | |
14 | Laisser aller à la dérive un navire, une bûche ou quelque autre objet dans un port public ou d’une installation portuaire publique. | X | |
15 | Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire dans un port public ou à une installation portuaire publique. | X | |
16 | Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques, y compris allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation dans un port public ou à une installation portuaire publique. | X | |
17 | Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs dans un endroit désigné d’un port public ou d’une installation portuaire publique. | X | |
18 | Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services dans une installation portuaire publique. | X | |
19 | Exercer toute forme de sollicitation dans une installation portuaire publique. | X | |
20 | Se baigner à un endroit désigné. | X | |
21 | Se risquer sur la glace : | ||
a) à un endroit désigné; | X | ||
b) à tout autre endroit. | X | ||
22 | Lancer un navire d’une cale de construction ou au moyen d’une grue à un endroit désigné. | X | |
23 | Transborder, charger ou décharger une cargaison dans une installation portuaire publique. | X | |
24 | Faire décoller ou amerrir un hydravion dans un port public. | X | |
25 | Amarrer ou mouiller une construction flottante dans un port public ou une installation portuaire publique. | X | |
26 | Désarmer un navire dans un port public ou à une installation portuaire publique. | X |
- DORS/2002-121, art. 2
- DORS/2004-254, art. 13
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