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Règlement sur l’exportation de biens culturels (C.R.C., ch. 449)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures

Déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale

 Avant d’exporter un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la personne à qui la licence a été délivrée, ou une personne autorisée, en vertu de cette licence générale, à signer une telle déclaration, remplit, pour l’objet en cause, une déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale.

  • DORS/2015-155, art. 22
  •  (1) La déclaration visée à l’article 21 est faite en la forme établie par le ministre et est signée par l’une des personnes visées à cet article 21; cette personne y affirme que les objets qu’elle entend exporter sont visés par une licence générale dont toutes les conditions ont été respectées.

  • (2) En cas d’exportation d’un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la déclaration visée à l’article 21 est :

    • a) remise au maître de poste, dans le cas où l’objet est expédié par l’intermédiaire de Postes Canada;

    • b) remise au receveur des douanes au port d’exportation, dans le cas contraire.

  • DORS/2015-155, art. 22

Perte d’une licence

[
  • DORS/2015-155, art. 23(F)
]

 En cas de perte ou de destruction d’une licence délivrée en vertu de la Loi, la personne à qui elle avait été délivrée peut en demander au ministre une copie certifiée conforme, et à cette fin, entreprend les actions suivantes :

  • a) soumettre une déclaration statutaire expliquant que la licence a été perdue ou détruite et dans quelles circonstances;

  • b) s’engager par écrit à renvoyer sans délai au ministre l’original de la licence perdue, si elle le retrouve.

  • DORS/2015-155, art. 24(F)
 

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