Règlement sur l’exportation de biens culturels (C.R.C., ch. 449)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures
Conditions d’expédition
16 L’exportateur d’un objet, ou son mandataire autorisé, remet la licence au receveur des douanes du port d’exportation avant d’exporter l’objet qui y est décrit.
- DORS/2015-155, art. 18
17 La personne qui exporte un objet par l’intermédiaire de Postes Canada remet la licence relative à cet objet au maître de poste au moment de l’expédition.
- DORS/2015-155, art. 18
Demande de licence générale
18 La demande de licence générale visée au paragraphe 17(1) de la Loi est présentée en la forme établie par le ministre, signée par le requérant et envoyée au ministre.
- DORS/2015-155, art. 19
19 La demande de licence est accompagnée des renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du requérant;
b) les raisons détaillées de la demande précisant à la fois :
(i) le domaine de spécialisation professionnelle du requérant,
(ii) les problèmes que pose, le cas échéant, l’obligation d’obtenir une licence pour chaque exportation d’objets;
c) la liste descriptive des objets exportés par le requérant sous le couvert d’une licence au cours des six mois précédant la date de la demande, ainsi que les détails relatifs à chaque licence obtenue pendant cette période;
d) les détails relatifs à toute licence générale valide que détient le requérant;
e) le volume des activités commerciales du requérant, relatives à l’achat et à la vente d’objets;
f) le nombre d’employés du requérant, la distance entre son lieu de travail et le bureau de l’agent le plus proche;
g) tout renseignement demandé par le ministre, si celui-ci juge que les renseignements fournis par le requérant demandent des éclaircissements;
h) tout autre renseignement demandé.
- DORS/2015-155, art. 20
20 La licence générale visée au paragraphe 17(1) de la Loi est délivrée en la forme établie par le ministre.
- DORS/2015-155, art. 21
Déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale
21 Avant d’exporter un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la personne à qui la licence a été délivrée, ou une personne autorisée, en vertu de cette licence générale, à signer une telle déclaration, remplit, pour l’objet en cause, une déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale.
- DORS/2015-155, art. 22
22 (1) La déclaration visée à l’article 21 est faite en la forme établie par le ministre et est signée par l’une des personnes visées à cet article 21; cette personne y affirme que les objets qu’elle entend exporter sont visés par une licence générale dont toutes les conditions ont été respectées.
(2) En cas d’exportation d’un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la déclaration visée à l’article 21 est :
a) remise au maître de poste, dans le cas où l’objet est expédié par l’intermédiaire de Postes Canada;
b) remise au receveur des douanes au port d’exportation, dans le cas contraire.
- DORS/2015-155, art. 22
Perte d’une licence
- DORS/2015-155, art. 23(F)
23 En cas de perte ou de destruction d’une licence délivrée en vertu de la Loi, la personne à qui elle avait été délivrée peut en demander au ministre une copie certifiée conforme, et à cette fin, entreprend les actions suivantes :
a) soumettre une déclaration statutaire expliquant que la licence a été perdue ou détruite et dans quelles circonstances;
b) s’engager par écrit à renvoyer sans délai au ministre l’original de la licence perdue, si elle le retrouve.
- DORS/2015-155, art. 24(F)
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