Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2015-06-16 :
22 (1) La déclaration mentionnée à l’article 21 est faite en la forme prescrite à l’annexe V; la personne mentionnée à l’article 21 signe la déclaration et y déclare que les objets qu’elle entend exporter sont visés par une licence générale dont toutes les conditions ont été respectées.
(2) En cas d’exportation d’un object visé par une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, la déclaration mentionnée à l’article 21 est
a) remise au maître de poste, lorsque l’objet est expédié par l’intermédiaire des Postes canadiennes; ou
b) remise au receveur des douanes au port d’exportation, lorsque l’objet est expédié autrement que par l’intermédiaire des Postes canadiennes.
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