Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE VPensions et prestations supplémentaires (suite)
Paiement de certaines prestations à des intervalles de plus d’un mois
56 Si une prestation dont le montant mensuel de base est de moins de 2 $ devient payable à une personne alors qu’aucune pension ne lui est payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le ministre peut prescrire que cette prestation lui soit versée sous forme d’arrérages à des intervalles de pas plus d’un an que fixera le ministre.
- DORS/96-522, art. 23
Versement des prestations impayées au décès
57 Il peut être versé une prestation aux ayants droit d’un bénéficiaire décédé ou, en l’absence d’ayants droit, à la personne ou à l’organisme désigné par le ministre, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un montant est payable, à titre de prestation, au bénéficiaire décédé;
b) un versement de prestation fait au bénéficiaire ou pour son compte, par chèque ou autrement, est retourné au ministre après le décès.
- DORS/96-522, art. 12
Paiement unique des prestations
58 (1) Pour l’application de l’alinéa 89(1)j) de la Loi, si le gouvernement du Canada a versé à une personne, en décembre 1974, une prestation pour les cotisations versées aux termes de la Loi et du Régime de rentes du Québec, le ministre peut ordonner qu’un paiement mensuel unique soit fait, par chèque ou autrement, aussi longtemps que le bénéficiaire a droit à cette prestation.
(2) Dans le cas où un paiement mensuel unique est versé à un bénéficiaire, la partie de celui-ci qui est calculée de la façon prévue par Régime de rentes du Québec est, conformément à l’alinéa 108(3)b) de la Loi, portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, et le montant versé par le gouvernement du Québec au titre de la prestation payable au bénéficiaire aux termes du Régime de rentes du Québec est, conformément à l’alinéa 108(2)b) de la Loi, porté au crédit du compte du régime de pensions du Canada.
- DORS/90-829, art. 25
- DORS/93-290, art. 5
- DORS/96-522, art. 23
Retenue des prestations
59 (1) Lorsque la Loi ou le présent règlement exige qu’il y ait des preuves pour déterminer si un bénéficiaire peut recevoir des prestations ou continuer à en recevoir et, qu’à la demande du ministre, le bénéficiaire produit des preuves jugées insatisfaisantes par le ministre, ou omet de produire les preuves demandées, le ministre peut, sur avis écrit de 30 jours, suspendre le paiement des prestations jusqu’à ce que le bénéficiaire ait soumis les preuves requises qui permettent au ministre d’être convaincu quant à son admissibilité à recevoir les prestations.
(2) La prestation qui n’est plus suspendue doit être payée pour toute partie de la période de suspension durant laquelle le bénéficiaire était admissible à la recevoir.
- DORS/80-757, art. 4
- DORS/96-522, art. 23
60 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 2]
60.1 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 2]
60.2 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 2]
Demande de pension de retraite
61 Tout requérant d’une pension de retraite devra, en plus de tout autre renseignement ou document que le présent règlement exige qu’il dépose ou fournisse, déposer auprès du ministre un état de ses traitements ou salaires cotisables ou de ses gains cotisables provenant d’un travail à son propre compte,
a) pour l’année au cours de laquelle la demande est déposée; et
b) si le ministre l’exige, pour l’année précédant l’année de la demande.
- DORS/96-522, art. 23
Ajustement annuel des prestations
62 (1) Lorsque le montant mensuel de base d’une prestation est ajusté annuellement conformément au paragraphe 45(2) de la Loi,
a) le produit obtenu par la multiplication du montant visé à l’alinéa 45(2)a) de la Loi par la proportion mentionnée à l’alinéa 45(2)b) de la Loi doit être arrondi à un cent près, conformément au paragraphe (2); et
b) le quotient obtenu de la proportion mentionnée à l’alinéa 45(2)b) de la Loi doit être exprimé en fraction décimale conformément au paragraphe (3).
(2) Lorsque le produit dont il est question à l’alinéa (1)a) renferme une fraction d’un dollar exprimée par trois chiffres ou plus, et
a) lorsque le troisième chiffre est de moins de cinq, le troisième chiffre et tout chiffre suivant devront être supprimés; et
b) lorsque le troisième chiffre est de cinq ou plus, le deuxième chiffre devra être augmenté de un et le troisième chiffre et tout chiffre suivant devront être supprimés.
(3) Lorsque le quotient dont il est question à l’alinéa (1)b) renferme une fraction qui est de moins de un, cette fraction devra être exprimée en termes de fraction décimale de quatre chiffres après le point décimal, et
a) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est de moins de cinq, le troisième chiffre après le point décimal ne devra subir aucune modification et le quatrième chiffre après le point décimal devra être supprimé; et
b) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est de cinq ou plus, le troisième chiffre après le point décimal devra être augmenté de un et le quatrième chiffre devra être supprimé.
- DORS/86-1133, art. 12
Décision du ministre
63 (1) Pour établir qu’une personne est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou le père ou la mère du cotisant, du requérant ou de telle autre personne visée par le partage ou qu’une personne est décédée, le ministre se fonde sur les renseignements qui lui ont été fournis au titre des paragraphes (2) ou (3) et sur tout autre renseignement qu’il peut obtenir.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre tout certificat de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, selon le cas, utile au ministre.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si le certificat mentionné au paragraphe (2) ne peut être obtenu ou ne suffit pas dans les circonstances, le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement disponible qui peut lui être utile.
- DORS/86-1133, art. 13
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-411, art. 10
- DORS/2002-221, art. 2(F)
Paiement d’une prestation de décès à des personnes autres que les ayants droit
- DORS/86-1133, art. 14(F)
64 (1) Dans le cas visé à l’alinéa 71(2)a) de la Loi ou lorsque les ayants droit d’un cotisant n’ont pas demandé la prestation de décès dans les 60 jours suivant le décès du cotisant ou que le montant de la prestation de décès est inférieur aux deux tiers de 10 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année de son décès, s’il est décédé avant le 1er janvier 1998, ou est inférieur à 2 387 $, s’il est décédé après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2019, la directive émise en application du paragraphe 71(2) de la Loi peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), prévoir le paiement de la prestation de décès :
a) à la personne ou à l’établissement qui a payé les frais funéraires du cotisant décédé ou en est responsable;
b) à défaut de la personne ou de l’établissement visés à l’alinéa a), au survivant du cotisant décédé;
c) à défaut de personne ou d’établissement visé à l’alinéa a) ou de survivant visé à l’alinéa b), au plus proche parent du cotisant décédé.
(2) Le paiement effectué en application de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des frais funéraires réels.
(3) Si le paiement effectué en application de l’alinéa (1)a) est inférieur au montant de la prestation de décès, une directive peut être émise pour prévoir le paiement du reliquat de la prestation à la personne visée à l’alinéa (1)b) ou c), selon le cas.
- DORS/86-1133, art. 14
- DORS/90-829, art. 27
- DORS/96-522, art. 15(A)
- DORS/99-192, art. 6
- DORS/2000-411, art. 11 et 18
- DORS/2018-281, art. 4
Entretien
65 Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, l’expression entièrement ou dans une large mesure se rapportant à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants à charge d’un cotisant décédé, signifie que le survivant de ce cotisant pourvoit à plus de 50 pour cent de l’entretien assuré à ces enfants par toute autre personne que ces enfants ou que tout autre enfant à la charge de ce cotisant.
- DORS/90-829, art. 28
- DORS/2000-411, art. 18
Entretien d’un enfant
65.1 Pour l’application du paragraphe 42(1) et de l’alinéa 76(1)d) de la Loi, entretenir l’enfant signifie :
a) s’il s’agit de l’enfant d’un cotisant décédé, dépenser périodiquement pour l’enfant, jusqu’au décès du cotisant, un montant non inférieur à la prestation d’orphelin payable en vertu de la Loi;
b) s’il s’agit de l’enfant d’un cotisant invalide, dépenser périodiquement pour l’enfant un montant non inférieur à la prestation d’enfant de cotisant invalide payable en vertu de la Loi.
- DORS/86-1133, art. 15
- DORS/90-829, art. 29
Fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université
66 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’enfant à charge, au paragraphe 42(1) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant à charge fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et qu’il est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps pendant les périodes normales de vacances scolaires où il en est absent.
(2) Lorsqu’un enfant à charge
a) s’absente d’une école ou d’une université après avoir commencé de la fréquenter à plein temps au début de l’année scolaire, ou
b) s’absente d’une école ou d’une université parce qu’il est incapable de continuer de la fréquenter à plein temps pendant l’année scolaire,
pour des raisons de maladie, l’enfant est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps l’école ou l’université pendant cette absence, y compris toute période normale de vacances scolaires si :
c) immédiatement après cette absence, au cours de la même année scolaire, il recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université;
d) dans le cas où le ministre a déterminé que l’enfant est incapable de se conformer à l’alinéa c), il recommence à fréquenter à plein temps une école ou une université l’année scolaire suivante.
(3) Si l’absence, pour des raisons de maladie, de l’enfant à charge débute après qu’il a entrepris une année scolaire et que le ministre détermine, d’après des preuves qu’il juge satisfaisantes, qu’à cause de la maladie il est impossible à l’enfant de continuer de fréquenter à plein temps l’école ou l’université, l’enfant est considéré comme ayant fréquenté à plein temps l’école ou l’université jusqu’à la fin de la période normale de vacances scolaires consécutive à l’année scolaire.
(4) Si l’enfant à charge s’absente, pour des raisons de maladie, de l’école ou de l’université après avoir commencé à la fréquenter à plein temps au début de l’année scolaire et que, durant cette absence, il cesse d’être un enfant à charge ou un enfant de cotisant invalide, ou meurt, il est considéré comme fréquentant à plein temps l’école ou l’université jusqu’à la fin du mois où il cesse d’être un enfant à charge ou l’enfant d’un cotisant invalide ou jusqu’à la fin du mois de son décès.
- DORS/86-1133, art. 15
- DORS/90-829, art. 30
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-133, art. 1
Attestation d’inscription ou de fréquentation d’une école ou d’une université
67 Le requérant ou le bénéficiaire qui déclare qu’un enfant à charge de 18 ans ou plus
a) est ou a été inscrit à un cours exigeant la fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université doit remettre au ministre une attestation de l’inscription, signée par un représentant responsable de l’établissement; et
b) fréquente ou a fréquenté à plein temps une école ou une université pendant une période donnée doit remettre au ministre une attestation à cet effet signée par l’enfant.
- DORS/86-1133, art. 15
- DORS/96-522, art. 23
Détermination de l’invalidité
68 (1) Quand un requérant allègue que lui-même ou une autre personne est invalide au sens de la Loi, il doit fournir au ministre les renseignements suivants sur la personne dont l’invalidité est à déterminer :
a) un rapport sur toute invalidité physique ou mentale indiquant les éléments suivants :
(i) la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité,
(ii) les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic,
(iii) toute incapacité résultant de l’invalidité,
(iv) tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris les recommandations concernant le traitement ou les examens additionnels;
b) une déclaration indiquant l’emploi et les gains de cette personne pendant la période commençant à la date à partir de laquelle le requérant allègue que l’invalidité a commencé; et
c) une déclaration indiquant la formation scolaire, l’expérience acquise au travail et les activités habituelles de la personne.
(2) En plus des exigences du paragraphe (1), une personne dont l’invalidité reste à déterminer ou a été déterminée en vertu de la Loi, peut être requise à l’occasion par le ministre
a) de fournir une déclaration de ses emplois ou de ses gains pour n’importe quelle période; et
b) de se soumettre à tout examen spécial et de fournir tout rapport que le ministre estimera nécessaire en vue de déterminer l’invalidité de cette personne.
(3) Le coût raisonnable de tout examen ou rapport requis en application du paragraphe (2) sera
a) payé par remboursement ou avance, selon l’avis du ministre;
b) payé à même le Fonds du revenu consolidé; et
c) imputé au compte du régime de pensions du Canada comme frais d’application de la Loi.
(4) Aux fins du présent article, les frais comprennent les dépenses de voyage et de séjour que le ministre estime nécessaires pour la personne dont l’invalidité doit être déterminée et pour celle qui doit l’accompagner.
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2010-45, art. 4
68.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 42(2)a)(i) de la Loi, véritablement rémunératrice se dit d’une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité, calculée selon la formule suivante :
(A × B) + C
où :
- A
- représente 25 % du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension;
- B
- 75 %;
- C
- le montant de la prestation à taux uniforme, calculé conformément au paragraphe 56(2) de la Loi, multiplié par 12.
(2) Dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1), le résultat est arrondi au cent supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à un demi-cent et, dans le cas contraire, au cent inférieur.
- DORS/2014-135, art. 1
69 (1) En vue de déterminer si un certain montant doit être payé ou doit continuer d’être payé comme prestation à l’égard d’une personne dont on a déterminé l’invalidité au sens de la Loi, le ministre peut requérir ladite personne, de temps à autre,
a) de se soumettre à tout examen spécial,
b) de fournir tout rapport, et
c) de fournir toute déclaration sur son emploi et ses gains, pour toute période,
qu’il peut indiquer.
(2) Lorsque le ministre est d’avis qu’une personne dont on a déterminé l’invalidité au sens de la Loi pourrait bénéficier de mesures raisonnables de réadaptation, il peut requérir, de temps à autre, que ladite personne se soumette à de telles mesures qu’il peut indiquer.
(3) Le coût raisonnable de tout examen, rapport ou mesure de réadaptation requis en application du présent article, sera
a) payé par remboursement ou avance, selon l’avis du ministre;
b) payé à même le Fonds du revenu consolidé; et
c) imputé au compte du régime de pensions du Canada comme frais d’application de la Loi.
(4) Aux fins du présent article, les frais comprennent les dépenses de voyage et de séjour que le ministre estime nécessaires pour la personne invalide et pour celle qui doit l’accompagner.
- DORS/96-522, art. 23
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