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Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIEmploi inclus dans un emploi ouvrant droit à pension ou excepté d’un tel emploi, par règlement (suite)

Administrateurs résidant hors du Canada

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, l’emploi d’une personne

  • a) qui n’est pas ordinairement un résident du Canada, et

  • b) qui est un employé au sens de la définition de employé au paragraphe 2(1) de la Loi en vertu seulement de sa position comme administrateur d’une corporation,

est excepté de l’emploi ouvrant droit à pension si son emploi comme tel administrateur est exercé en totalité ou en partie hors du Canada.

Emploi par une province ou par un mandataire d’une province

  •  (1) L’emploi par Sa Majesté du chef d’une province précisée à l’annexe III, et l’emploi par un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, sauf l’emploi par un mandataire de la province qui est précisé à l’annexe IV et tout emploi par Sa Majesté du chef de la province, qui est précisé à ladite annexe, sont compris dans l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) L’emploi par Sa Majesté du chef d’une province, instituant un régime général de pensions ou par un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, est compris dans un emploi ouvrant droit à pension si cet emploi ouvre droit à pension en vertu du régime de pensions de cette province.

  • (3) Lorsqu’un emploi par Sa Majesté du chef d’une province, instituant un régime général de pensions ou par un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, est compris dans un emploi ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe (2), les dispositions de la Loi concernant le versement des cotisations par les employés et les employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension et les dispositions de la partie III de la Loi, à l’égard des employés qui occupent un emploi ouvrant droit à pension, ne s’appliquent pas dans le cas de tout emploi par Sa Majesté du chef de cette province, ou par un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, que cet emploi se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de la province.

Emploi par un organisme international

 L’emploi au Canada par un organisme international précisé à l’annexe V, sauf l’emploi par tel organisme international qui est précisé à l’annexe VI, est compris dans l’emploi ouvrant droit à pension.

Emploi par un pays autre que le Canada

 L’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays autre que le Canada précisé à l’annexe VII, sauf l’emploi par tel gouvernement qui est précisé à l’annexe VIII, est compris dans l’emploi ouvrant droit à pension.

Emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu perpétuel de pauvreté

 L’emploi décrit à l’alinéa 6(2)e) de la Loi est inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension, si un tel emploi

  • a) est dans une province qui offre un régime général de pensions; et

  • b) ouvre droit à pension en vertu du régime provincial de pension de cette province-là.

Emploi de peu de durée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), un emploi dans lequel des personnes sont ordinairement employées pendant une courte durée est exclu de l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un emploi dans lequel des personnes sont ordinairement employées pendant une courte durée signifie

    • a) un emploi pour

      • (i) combattre un désastre, ou

      • (ii) participer à une opération de sauvetage,

      si la personne ainsi employée n’est pas à l’emploi régulier de l’employeur qui l’emploie ainsi;

    • b) un emploi autre que celui d’artiste ou d’exécutant dans un cirque, une foire, un défilé, un carnaval, une exposition, un spectacle ou autre activité semblable, si la personne ainsi employée

      • (i) n’est pas à l’emploi régulier de l’employeur qui l’emploie ainsi, et

      • (ii) est ainsi employée par l’employeur pendant moins de sept jours dans l’année;

    • c) [Abrogé, DORS/99-23, art. 1]

    • d) un emploi exercé par une personne au service du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une administration municipale ou d’un conseil ou commission scolaire, dans le cadre d’un référendum ou de l’élection de titulaires de charge publique, lorsque :

      • (i) d’une part, elle n’exerce pas régulièrement un emploi auprès de cet employeur,

      • (ii) d’autre part, elle exerce cet emploi pendant moins de 35 heures par année.

  • (3) L’emploi exclu de l’emploi ouvrant droit à pension en application des alinéas (2)b) ou d) qui devient un emploi régulier est un emploi ouvrant droit à pension à compter du jour ou de l’heure, selon le cas, où il devient un emploi régulier.

  • (4) Lorsqu’une personne a exercé, auprès du même employeur, un ou plusieurs emplois exclus de l’emploi ouvrant droit à pension en application de l’alinéa (2)b) et que la période totale d’exercice de ces emplois est supérieure à six jours dans une même année, ces emplois constituent un emploi ouvrant droit à pension à compter du premier jour de cette période.

  • (5) Lorsqu’une personne a exercé, auprès du même employeur, un ou plusieurs emplois exclus de l’emploi ouvrant droit à pension en application de l’alinéa (2)d) et que la période totale d’exercice de ces emplois est supérieure à 34 heures dans une même année, ces emplois constituent un emploi ouvrant droit à pension à compter de la première heure de cette période.

  • DORS/99-23, art. 1

Emploi ouvrant droit à pension

 L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi au Canada exclu de l’emploi ouvrant droit à pension par

  • a) l’article 28, ou

  • b) l’alinéa 6(2)a), 6(2)b) ou 6(2)j) de la Loi,

lorsque l’employé, au cours d’une année,

  • c) est un résident du Canada au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • d) n’a pas, à l’égard du même emploi, un emploi ouvrant droit à pension en vertu d’aucune autre disposition de la Loi ou du présent règlement;

  • e) exerce le choix visé au paragraphe 13(3) de la Loi pour l’application de l’article 10 de la Loi;

  • f) paie les cotisations visées à l’article 10 de la Loi au cours de l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui suit la date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à l’article 38 de la Loi.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens au Canada pendant une année qui est un emploi excepté uniquement en vertu de l’alinéa 6(2)j.1) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’Indien est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) l’employeur de l’indien choisit, en remplissant la formule autorisée par le ministre à cet effet, qu’à compter de la date de présentation de cette formule au ministre ou de toute date ultérieure qu’il y précise, l’emploi de chaque Indien à son service qui est un emploi excepté uniquement en vertu de l’alinéa 6(2)j.1) de la Loi est un emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Lorsque l’employeur n’exerce pas le choix visé à l’alinéa (1)b), l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, au Canada pendant une année qui est un emploi excepté uniquement en vertu de l’alinéa 6(2)j.1) de la Loi, peut être inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’Indien est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) aucune autre disposition de la Loi ou du présent règlement ne fait de cet emploi un emploi ouvrant droit à pension;

    • c) l’Indien fait le choix visé au paragraphe 13(3) de la Loi;

    • d) l’Indien verse les cotisations visées à l’article 10 de la Loi au cours de l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui suit la date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à l’article 38 de la Loi.

 Pour une année donnée, l’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi au Canada exclu de l’emploi ouvrant droit à pension visé au paragraphe 22(1), lorsque l’employeur

  • a) n’est pas un résident du Canada, et

  • b) n’a pas d’établissement au Canada,

lorsque l’employé se conforme aux alinéas 29c) à f) à l’égard de l’année.

 Pour une année donnée, l’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi dans le transport international exclu de l’emploi ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe 17(2), lorsque l’employé se conforme aux alinéas 29c) à f) à l’égard de l’année, et lorsqu’il n’est pas tenu, à l’égard du même emploi, de verser des cotisations à un régime semblable en vertu des lois d’un autre pays.

 Pour une année donnée, l’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi à l’extérieur du Canada qui serait un emploi ouvrant droit à pension s’il était au Canada, lorsque l’employé se conforme, à l’égard de l’année en question, aux alinéas 29c) à f) et lorsqu’il n’est pas tenu, à l’égard du même emploi, de verser des cotisations à un régime semblable en vertu des lois du pays où il est employé.

 Pour plus de précision, lorsque l’emploi, vu que l’employé s’est conformé aux alinéas 29c) à f), est compris dans l’emploi ouvrant droit à pension visé à l’un ou l’autre des articles 29 à 32, l’employeur n’est pas tenu de verser des cotisations d’employeur à l’égard de l’emploi.

  •  (1) Lorsqu’une personne est placée par une agence de placement pour la fourniture de services ou dans un emploi auprès d’un client de l’agence, et que les modalités régissant la fourniture des services et le paiement de la rémunération constituent un contrat de louage de services ou y correspondent, la fourniture des services est incluse dans l’emploi ouvrant droit à pension, et l’agence ou le client, quel que soit celui qui verse la rémunération, est réputé être l’employeur de la personne en ce qui a trait à la tenue de dossiers, la production des déclarations, le paiement, la déduction et le versement des cotisations payables, selon la Loi et le présent règlement, par la personne et en son nom.

  • (2) Une agence de placement comprend toute personne ou organisme s’occupant de placer des personnes dans des emplois, de fournir les services de personnes ou de trouver des emplois pour des personnes moyennant des honoraires, récompenses ou autres formes de rémunération.

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie,

    • a) sous réserve des alinéas 6(2)a) à i), j.1) et k) de la Loi, lorsque, à cause de circonstances prévues dans un accord conclu en vertu du paragraphe 107(1) de la Loi, une personne est assujettie aux lois du Canada au cours d’une année donnée, l’emploi qu’elle occupe dans ces circonstances est un emploi ouvrant droit à pension pour cette année, si :

      • (i) son employeur est un employeur exerçant des opérations au Canada, au sens du paragraphe 15(1),

      • (ii) son employeur s’est engagé, selon la forme prescrite, à verser conformément aux articles 8 et 9 de la Loi les cotisations de cet employé ainsi que celles de l’employeur pour l’année et à produire, conformément à la partie II, des déclarations de renseignements, ou

      • (iii) son employeur n’est pas un employeur exerçant des opérations au Canada et n’a pas pris l’engagement visé au sous-alinéa (ii) ou ne s’est pas conformé à cet engagement durant l’année, et que la personne satisfait aux exigences des alinéas 29c) à f) relativement à cette année;

    • b) lorsque, à cause de circonstances prévues dans un accord conclu en vertu du paragraphe 107(1) de la Loi, une personne est assujettie pendant une année donnée aux lois de l’autre pays partie à l’accord, l’emploi qu’elle occupe dans ces circonstances n’est pas un emploi ouvrant droit à pension pour cette année.

  • (2) L’alinéa 15(1)b) de la Loi ne s’applique pas à un emploi qu’occupe une personne et qui est un emploi ouvrant droit à pension en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii).

  • (3) Aux fins du présent article, le terme lois a le sens que lui prête l’accord applicable.

  • DORS/80-877, art. 1
  • DORS/90-829, art. 7
  • DORS/96-522, art. 2
  • DORS/2013-208, art. 8(F)
  • DORS/2015-158, art. 1

PARTIE IVTaux d’intérêt prescrits et remboursement des versements excédentaires

 L’intérêt à payer ou à imputer en application du paragraphe 38(7) de la Loi, ajouté au versement excédentaire de cotisations qui est :

  • a) remboursé à un employé ou à une personne travaillant pour son propre compte, ou imputé en réduction d’une dette de cet employé ou de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada, est calculé au taux prescrit à l’alinéa 36(2)b) et pour la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :

    • (i) le 1er mai de l’année suivant celle pour laquelle les cotisations ont été versées,

    • (ii) le jour de la réception de la demande de remboursement,

    • (iii) le jour où est survenu le versement excédentaire;

  • b) remboursé à un employeur ou imputé en réduction d’une dette de celui-ci envers Sa Majesté du chef du Canada, est calculé au taux prescrit à l’alinéa 36(2)b) et pour la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :

    • (i) le jour de la réception du versement donnant lieu à l’excédent,

    • (ii) le jour où le versement donnant lieu à l’excédent devait être reçu.

  • DORS/79-141, art. 1
  • DORS/90-829, art. 8
  • DORS/95-287, art. 1
  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), trimestre s’entend de l’une des périodes suivantes d’une année :

    • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

    • b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

    • c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

    • d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.

  • (2) Le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :

    • a) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :

      • (i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,

      • (ii) 4 pour cent;

    • b) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant payable par le ministre, le total des taux suivants :

      • (i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,

        • (B) dans les autres cas, 2 %.

  • DORS/79-141, art. 2
  • DORS/79-957, art. 1
  • DORS/80-930, art. 1
  • DORS/81-1029, art. 1
  • DORS/82-321, art. 1
  • DORS/82-597, art. 1
  • DORS/82-1096, art. 1
  • DORS/83-238, art. 1
  • DORS/84-459, art. 1
  • DORS/90-829, art. 9
  • DORS/95-287, art. 1
  • DORS/97-557, art. 1
  • 2010, ch. 12, art. 34
 

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