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Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

C.R.C., ch. 385

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement concernant l’administration du Régime de pensions du Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    commissaire

    commissaire[Abrogée, DORS/2013-61, art. 1]

    Loi

    Loi désigne le Régime de pensions du Canada; (Act)

    ministre

    ministre désigne,

    • a) aux parties I, II, III et IV, le ministre du Revenu national, et

    • b) à la partie V, le ministre au sens du paragraphe 42(1) de la Loi. (Minister)

    président

    président[Abrogée, DORS/2013-61, art. 1]

    vice-président

    vice-président[Abrogée, DORS/2013-61, art. 1]

  • (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

    agriculture

    agriculture signifie toutes les opérations ayant trait à la culture du sol, lorsqu’elles sont exécutées dans une ferme, au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un cultivateur et, sans limiter la généralité de ce qui précède, comprend les opérations suivantes :

    • a) le défrichement du terrain en vue de cultiver la terre,

    • b) la culture du sol,

    • c) la conservation du sol, y compris la construction, l’entretien et le fonctionnement de réseaux de tuyaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d’eau servant exclusivement à cultiver le sol,

    • d) la production, la récolte, l’entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel,

    • e) l’aménagement d’un terrain pour la culture ou la cueillette de baies sauvages,

    • f) l’apiculture et la production du miel,

    • g) la reproduction ou l’élevage de chevaux, de bêtes de somme, de bovins, de moutons, de chèvres, de porcs, d’animaux à fourrure, d’oiseaux de toutes espèces ou la production des oeufs,

    • h) l’industrie laitière et la préparation du lait, du beurre ou du fromage dans la ferme où le lait est produit,

    • i) la production d’eau d’érable, de sirop d’érable ou de sucre d’érable,

    lorsqu’elles sont faites dans une ferme au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un cultivateur, et comprend

    • j) la mise en vente ou la vente, en dehors de la ferme, au profit de ce cultivateur, de tous produits découlant des opérations déjà décrites dans la présente définition, si cette mise en vente ou cette vente est incidente à ces opérations, et

    • k) l’exposition, l’annonce, l’assemblage, la congélation, l’entreposage, le classement, la préparation, l’emballage et le transport, en dehors de la ferme et au profit de ce cultivateur, des produits décrits à l’alinéa j), lorsque l’exposition, l’annonce, l’assemblage, la congélation, l’entreposage, le classement, la préparation, l’emballage ou le transport sont incidents à la mise en vente ou à la vente décrite dans cet alinéa; (agriculture)

    chasse

    chasse signifie la chasse, la prise ou l’abattage de tout animal sauvage par toute méthode quelle qu’elle soit, mais ne comprend pas les opérations relatives à l’extermination des rongeurs; (hunting)

    débit des bois

    débit des bois signifie l’usinage du bois d’oeuvre en bois de construction ou en planches lorsque cette opération est effectuée dans une forêt, sur un terrain boisé ou sur une terre à bois, et englobe la préparation du bois d’oeuvre aux fins d’usinage à ces endroits; (lumbering)

    entreprise agricole

    entreprise agricole signifie le commerce de la culture du sol exercé au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un cultivateur; (agricultural enterprise)

    exploitation forestière

    exploitation forestière signifie la transformation d’arbres en bois d’oeuvre lorsque cette opération est effectuée dans une forêt, sur un terrain boisé ou sur une terre à bois; (logging)

    horticulture

    horticulture signifie

    • a) les opérations qui ont trait à la reproduction, la culture et la cueillette

      • (i) de légumes, de fleurs, d’arbustes ou d’herbe à gazon, et

      • (ii) de graines de jeunes plants, de greffes et de boutures de plants de légumes, de fleurs, d’arbustes ou d’herbe à gazon, et

    • b) les opérations qui se rapportent au jardinage paysagiste si ce jardinage paysagiste est incident

      • (i) à l’une quelconque des opérations décrites à l’alinéa (a), ou

      • (ii) à l’agriculture,

    et comprend tous les services incidents à l’exécution de l’une quelconque des opérations décrites à l’alinéa a) ou b) si les services sont exécutés au même endroit que les opérations; (horticulture)

    organisation internationale

    organisation internationale signifie

    • a) toute agence spécialisée, dont le Canada fait partie, qui est affiliée aux Nations Unies en conformité de l’Article 63 de la Charte des Nations Unies, et

    • b) toute organisation internationale dont le Canada fait partie et dont le but principal est le maintien de la paix dans le monde ou le bien-être économique ou social d’un groupe de nations; (international organization)

    pêche

    pêche signifie la pêche ou la prise de tout poisson, y compris les testacés, crustacés ou mollusques, ou de tout animal ou toute plante aquatique par toute méthode quelle qu’elle soit; (fishing)

    piégeage

    piégeage signifie toute opération concernant l’emploi de tout piège, collet ou autre moyen servant à la prise ou à la destruction de tout animal sauvage, mais ne comprend pas les opérations relatives à l’extermination des rongeurs; (trapping)

    sylviculture

    sylviculture signifie la plantation, la reproduction, la propagation, la production, la protection, le mesurage ou la coupe des arbres lorsque ces opérations sont effectuées dans une forêt, sur un terrain boisé ou sur une terre à bois, et englobe tous les services se rattachant à ces activités dès lors que ces services sont rendus là où les activités sont exercées. (forestry)

  • (3) Aux fins des définitions exploitation forestière et débit des bois du paragraphe (2), bois d’oeuvre signifie billes de toutes grosseurs, bois à lattes, bois à pâte, bois de feu, bois pour traverses de chemin de fer, bois de placage, poteaux, billots, pilotis, étais de mines, perches, pieux, écorces, copeaux ou tout bois brut avant d’être usiné ou autrement ouvré.

  • DORS/92-17, art. 1
  • DORS/96-522, art. 1
  • DORS/2013-61, art. 1
  • DORS/2013-208, art. 1

PARTIE IPerception et paiement des cotisations des employés et des employeurs

Interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cotisation de base maximale pour l’année

cotisation de base maximale pour l’année Le montant égal au produit du taux de cotisation d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum de ses gains ouvrant droit à pension et son exemption de base. (year’s maximum base contribution)

cotisation de l’employé

cotisation de l’employé Tout montant établi en conformité avec les articles 5, 5.1 et 6. (employee’s contribution)

cotisation de l’employeur

cotisation de l’employeur désigne un montant établi en conformité de l’article 7; (employer’s contribution)

cotisation maximale pour l’année

cotisation maximale pour l’année[Abrogée, DORS/2019-41, art. 1]

deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année

deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année Le montant égal au produit du deuxième taux de cotisation supplémentaire d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension et le maximum de ses gains ouvrant droit à pension. (year’s maximum second additional contribution)

exerçant un emploi de façon non continue

exerçant un emploi de façon non continue[Abrogée, DORS/85-39, art. 1]

jour de paie

jour de paie désigne le jour où la rémunération est d’ordinaire versée à l’employé; (pay day)

période de paie

période de paie désigne

  • a) la période habituelle pour laquelle un employé touche sa rémunération un jour de paie, ou

  • b) à défaut d’une période habituelle, la période pour laquelle l’employé est effectivement rémunéré un jour de paie,

et, aux fins des alinéas a) et b), comprend une période d’une heure ou d’une journée; (pay period)

première cotisation supplémentaire maximale pour l’année

première cotisation supplémentaire maximale pour l’année Le montant égal au produit du premier taux de cotisation supplémentaire d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum de ses gains ouvrant droit à pension et son exemption de base. (year’s maximum first additional contribution)

rémunération

rémunération S’entend au sens de « traitement et salaire cotisables », à l’article 12 de la Loi. (remuneration)

rémunération ordinaire

rémunération ordinaire désigne la rémunération versée à un employé un jour de paie, à l’égard d’emploi au cours de la période de paie correspondante, et comprend les jetons de présence payés à un administrateur de corporation, si aucune autre rémunération n’est payable audit administrateur par la corporation. (ordinary remuneration)

  • DORS/78-142, art. 1
  • DORS/78-935, art. 1
  • DORS/80-133, art. 1
  • DORS/81-99, art. 1
  • DORS/82-290, art. 1
  • DORS/83-270, art. 1
  • DORS/84-115, art. 1
  • DORS/85-39, art. 1
  • DORS/85-1164, art. 1
  • DORS/86-1134, art. 1
  • DORS/87-721, art. 1
  • DORS/88-639, art. 1
  • DORS/89-580, art. 1
  • DORS/90-829, art. 1
  • DORS/90-832, art. 1
  • DORS/92-36, art. 1
  • DORS/92-736, art. 1
  • DORS/94-173, art. 1
  • DORS/95-156, art. 1
  • DORS/96-262, art. 1
  • DORS/97-384, art. 1
  • DORS/98-258, art. 1
  • DORS/99-60, art. 1
  • DORS/2000-61, art. 1
  • DORS/2001-135, art. 1
  • DORS/2002-245, art. 1
  • DORS/2019-41, art. 1

Calcul de la cotisation de l’employé

 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, les règles visées aux articles 5 et 5.1 sont prescrites pour la détermination du montant que l’employeur est tenu, à titre de cotisation de l’employé, de déduire de tout paiement de rémunération qu’il verse à un employé au cours d’une année.

  •  (1) Aux fins du présent article, paiement de rémunération admissible désigne la fraction d’un paiement de rémunération qui correspond à la rémunération ordinaire d’un emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), le montant que l’employeur est tenu, à titre de cotisation de base d’employé et de première cotisation supplémentaire d’employé, de déduire d’un paiement de rémunération admissible qu’il verse à l’employé à l’égard d’une période de paie pendant l’année est calculé selon la formule ci-après et le résultat obtenu est arrondi au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux :

    (A – B) × (C + D)

    où :

    A
    représente le paiement de rémunération admissible à l’égard de la période de paie;
    B
    l’exemption de base de l’employé qui s’applique à la période de paie;
    C
    le taux de cotisation des employés pour l’année;
    D
    le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année.
  • (3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le montant de la cotisation de base d’employé et de la première cotisation supplémentaire d’employé qui se rapporte à la fraction d’un paiement de rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension qui n’est pas un paiement de rémunération admissible est égal au produit de cette fraction par la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année, arrondi de la façon prévue au paragraphe (2).

  • (4) [Abrogé, DORS/2002-245, art. 2]

  • (5) Pour l’application du paragraphe (2), l’exemption de base d’un employé pour chaque période de paie comprise dans une année est :

    • a) dans le cas d’un employé qui est ordinairement rémunéré :

      • (i) à l’heure, de 1,75 $,

      • (ii) journalièrement, de 14,58 $,

      • (iii) hebdomadairement, de 67,30 $,

      • (iv) aux deux semaines, de 134,61 $,

      • (v) aux quatre semaines, de 269,23 $,

      • (vi) bimensuellement, de 145,83 $,

      • (vii) mensuellement, de 291,66 $,

      • (viii) trimestriellement, de 875 $,

      • (ix) semestriellement, de 1 750 $,

      • (x) annuellement, de 3 500 $;

    • b) dans le cas d’un employé qui est ordinairement rémunéré seulement pour une période de 10 mois de l’année :

      • (i) en 22 paiements, de 159,09 $,

      • (ii) bimensuellement, de 175 $,

      • (iii) mensuellement, de 350 $;

    • c) dans tout autre cas, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit obtenu par la multiplication de 3 500 $ par la fraction que représente le nombre de jours de la période sur 365,

      • (ii) 67,30 $.

  • (6) S’il y a vingt-sept périodes de paie de deux semaines ou cinquante-trois périodes de paie hebdomadaires se terminant dans l’année, il est ajouté aux cotisations de l’employé, par ailleurs déterminées conformément au paragraphe (2) pour chaque période de paie, un montant calculé comme suit :

    • a) diviser l’exemption de base de l’employé pour l’année par 27 ou 53, selon le cas, sans tenir compte des montants inférieurs à 0,01 $;

    • b) soustraire de l’exemption de base applicable déterminée conformément au paragraphe (5) le résultat obtenu à l’alinéa a);

    • c) multiplier le résultat obtenu selon l’alinéa b) par la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année, arrondir le résultat de la multiplication au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si ce résultat est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux.

  • (7) Si le paiement de rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension qui est versé à l’égard d’une période de paie de l’année dépasse l’exemption de base de l’employé pour la période de paie, les cotisations de l’employé relatives à ce paiement sont d’au moins 0,01 $.

  • (8) Le total des cotisations de l’employé pour l’année qui sont déduites par l’employeur à l’égard de la rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension à titre de cotisation de base d’employé et de première cotisation supplémentaire d’employé ne doit pas dépasser la somme de la cotisation de base maximale pour l’année et de la première cotisation supplémentaire maximale pour l’année.

  • DORS/78-142, art. 2
  • DORS/78-935, art. 2
  • DORS/80-133, art. 2
  • DORS/81-99, art. 2
  • DORS/82-290, art. 2
  • DORS/83-270, art. 2
  • DORS/84-115, art. 2
  • DORS/85-39, art. 2
  • DORS/85-1164, art. 2
  • DORS/86-1134, art. 2
  • DORS/87-721, art. 2
  • DORS/88-639, art. 2
  • DORS/89-580, art. 2
  • DORS/90-832, art. 2
  • DORS/92-36, art. 2
  • DORS/92-736, art. 2
  • DORS/94-173, art. 2
  • DORS/96-262, art. 2
  • DORS/2002-245, art. 2
  • DORS/2004-223, art. 1(F)
  • DORS/2019-41, art. 3
 

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