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Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

C.R.C., ch. 385

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement concernant l’administration du Régime de pensions du Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    commissaire

    commissaire[Abrogée, DORS/2013-61, art. 1]

    Loi

    Loi désigne le Régime de pensions du Canada; (Act)

    ministre

    ministre désigne,

    • a) aux parties I, II, III et IV, le ministre du Revenu national, et

    • b) à la partie V, le ministre au sens du paragraphe 42(1) de la Loi. (Minister)

    président

    président[Abrogée, DORS/2013-61, art. 1]

    vice-président

    vice-président[Abrogée, DORS/2013-61, art. 1]

  • (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

    agriculture

    agriculture signifie toutes les opérations ayant trait à la culture du sol, lorsqu’elles sont exécutées dans une ferme, au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un cultivateur et, sans limiter la généralité de ce qui précède, comprend les opérations suivantes :

    • a) le défrichement du terrain en vue de cultiver la terre,

    • b) la culture du sol,

    • c) la conservation du sol, y compris la construction, l’entretien et le fonctionnement de réseaux de tuyaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d’eau servant exclusivement à cultiver le sol,

    • d) la production, la récolte, l’entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel,

    • e) l’aménagement d’un terrain pour la culture ou la cueillette de baies sauvages,

    • f) l’apiculture et la production du miel,

    • g) la reproduction ou l’élevage de chevaux, de bêtes de somme, de bovins, de moutons, de chèvres, de porcs, d’animaux à fourrure, d’oiseaux de toutes espèces ou la production des oeufs,

    • h) l’industrie laitière et la préparation du lait, du beurre ou du fromage dans la ferme où le lait est produit,

    • i) la production d’eau d’érable, de sirop d’érable ou de sucre d’érable,

    lorsqu’elles sont faites dans une ferme au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un cultivateur, et comprend

    • j) la mise en vente ou la vente, en dehors de la ferme, au profit de ce cultivateur, de tous produits découlant des opérations déjà décrites dans la présente définition, si cette mise en vente ou cette vente est incidente à ces opérations, et

    • k) l’exposition, l’annonce, l’assemblage, la congélation, l’entreposage, le classement, la préparation, l’emballage et le transport, en dehors de la ferme et au profit de ce cultivateur, des produits décrits à l’alinéa j), lorsque l’exposition, l’annonce, l’assemblage, la congélation, l’entreposage, le classement, la préparation, l’emballage ou le transport sont incidents à la mise en vente ou à la vente décrite dans cet alinéa; (agriculture)

    chasse

    chasse signifie la chasse, la prise ou l’abattage de tout animal sauvage par toute méthode quelle qu’elle soit, mais ne comprend pas les opérations relatives à l’extermination des rongeurs; (hunting)

    débit des bois

    débit des bois signifie l’usinage du bois d’oeuvre en bois de construction ou en planches lorsque cette opération est effectuée dans une forêt, sur un terrain boisé ou sur une terre à bois, et englobe la préparation du bois d’oeuvre aux fins d’usinage à ces endroits; (lumbering)

    entreprise agricole

    entreprise agricole signifie le commerce de la culture du sol exercé au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un cultivateur; (agricultural enterprise)

    exploitation forestière

    exploitation forestière signifie la transformation d’arbres en bois d’oeuvre lorsque cette opération est effectuée dans une forêt, sur un terrain boisé ou sur une terre à bois; (logging)

    horticulture

    horticulture signifie

    • a) les opérations qui ont trait à la reproduction, la culture et la cueillette

      • (i) de légumes, de fleurs, d’arbustes ou d’herbe à gazon, et

      • (ii) de graines de jeunes plants, de greffes et de boutures de plants de légumes, de fleurs, d’arbustes ou d’herbe à gazon, et

    • b) les opérations qui se rapportent au jardinage paysagiste si ce jardinage paysagiste est incident

      • (i) à l’une quelconque des opérations décrites à l’alinéa (a), ou

      • (ii) à l’agriculture,

    et comprend tous les services incidents à l’exécution de l’une quelconque des opérations décrites à l’alinéa a) ou b) si les services sont exécutés au même endroit que les opérations; (horticulture)

    organisation internationale

    organisation internationale signifie

    • a) toute agence spécialisée, dont le Canada fait partie, qui est affiliée aux Nations Unies en conformité de l’Article 63 de la Charte des Nations Unies, et

    • b) toute organisation internationale dont le Canada fait partie et dont le but principal est le maintien de la paix dans le monde ou le bien-être économique ou social d’un groupe de nations; (international organization)

    pêche

    pêche signifie la pêche ou la prise de tout poisson, y compris les testacés, crustacés ou mollusques, ou de tout animal ou toute plante aquatique par toute méthode quelle qu’elle soit; (fishing)

    piégeage

    piégeage signifie toute opération concernant l’emploi de tout piège, collet ou autre moyen servant à la prise ou à la destruction de tout animal sauvage, mais ne comprend pas les opérations relatives à l’extermination des rongeurs; (trapping)

    sylviculture

    sylviculture signifie la plantation, la reproduction, la propagation, la production, la protection, le mesurage ou la coupe des arbres lorsque ces opérations sont effectuées dans une forêt, sur un terrain boisé ou sur une terre à bois, et englobe tous les services se rattachant à ces activités dès lors que ces services sont rendus là où les activités sont exercées. (forestry)

  • (3) Aux fins des définitions exploitation forestière et débit des bois du paragraphe (2), bois d’oeuvre signifie billes de toutes grosseurs, bois à lattes, bois à pâte, bois de feu, bois pour traverses de chemin de fer, bois de placage, poteaux, billots, pilotis, étais de mines, perches, pieux, écorces, copeaux ou tout bois brut avant d’être usiné ou autrement ouvré.

  • DORS/92-17, art. 1
  • DORS/96-522, art. 1
  • DORS/2013-61, art. 1
  • DORS/2013-208, art. 1

PARTIE IPerception et paiement des cotisations des employés et des employeurs

Interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cotisation de base maximale pour l’année

cotisation de base maximale pour l’année Le montant égal au produit du taux de cotisation d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum de ses gains ouvrant droit à pension et son exemption de base. (year’s maximum base contribution)

cotisation de l’employé

cotisation de l’employé Tout montant établi en conformité avec les articles 5, 5.1 et 6. (employee’s contribution)

cotisation de l’employeur

cotisation de l’employeur désigne un montant établi en conformité de l’article 7; (employer’s contribution)

cotisation maximale pour l’année

cotisation maximale pour l’année[Abrogée, DORS/2019-41, art. 1]

deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année

deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année Le montant égal au produit du deuxième taux de cotisation supplémentaire d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension et le maximum de ses gains ouvrant droit à pension. (year’s maximum second additional contribution)

exerçant un emploi de façon non continue

exerçant un emploi de façon non continue[Abrogée, DORS/85-39, art. 1]

jour de paie

jour de paie désigne le jour où la rémunération est d’ordinaire versée à l’employé; (pay day)

période de paie

période de paie désigne

  • a) la période habituelle pour laquelle un employé touche sa rémunération un jour de paie, ou

  • b) à défaut d’une période habituelle, la période pour laquelle l’employé est effectivement rémunéré un jour de paie,

et, aux fins des alinéas a) et b), comprend une période d’une heure ou d’une journée; (pay period)

première cotisation supplémentaire maximale pour l’année

première cotisation supplémentaire maximale pour l’année Le montant égal au produit du premier taux de cotisation supplémentaire d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum de ses gains ouvrant droit à pension et son exemption de base. (year’s maximum first additional contribution)

rémunération

rémunération S’entend au sens de « traitement et salaire cotisables », à l’article 12 de la Loi. (remuneration)

rémunération ordinaire

rémunération ordinaire désigne la rémunération versée à un employé un jour de paie, à l’égard d’emploi au cours de la période de paie correspondante, et comprend les jetons de présence payés à un administrateur de corporation, si aucune autre rémunération n’est payable audit administrateur par la corporation. (ordinary remuneration)

  • DORS/78-142, art. 1
  • DORS/78-935, art. 1
  • DORS/80-133, art. 1
  • DORS/81-99, art. 1
  • DORS/82-290, art. 1
  • DORS/83-270, art. 1
  • DORS/84-115, art. 1
  • DORS/85-39, art. 1
  • DORS/85-1164, art. 1
  • DORS/86-1134, art. 1
  • DORS/87-721, art. 1
  • DORS/88-639, art. 1
  • DORS/89-580, art. 1
  • DORS/90-829, art. 1
  • DORS/90-832, art. 1
  • DORS/92-36, art. 1
  • DORS/92-736, art. 1
  • DORS/94-173, art. 1
  • DORS/95-156, art. 1
  • DORS/96-262, art. 1
  • DORS/97-384, art. 1
  • DORS/98-258, art. 1
  • DORS/99-60, art. 1
  • DORS/2000-61, art. 1
  • DORS/2001-135, art. 1
  • DORS/2002-245, art. 1
  • DORS/2019-41, art. 1

Calcul de la cotisation de l’employé

 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, les règles visées aux articles 5 et 5.1 sont prescrites pour la détermination du montant que l’employeur est tenu, à titre de cotisation de l’employé, de déduire de tout paiement de rémunération qu’il verse à un employé au cours d’une année.

  •  (1) Aux fins du présent article, paiement de rémunération admissible désigne la fraction d’un paiement de rémunération qui correspond à la rémunération ordinaire d’un emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), le montant que l’employeur est tenu, à titre de cotisation de base d’employé et de première cotisation supplémentaire d’employé, de déduire d’un paiement de rémunération admissible qu’il verse à l’employé à l’égard d’une période de paie pendant l’année est calculé selon la formule ci-après et le résultat obtenu est arrondi au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux :

    (A – B) × (C + D)

    où :

    A
    représente le paiement de rémunération admissible à l’égard de la période de paie;
    B
    l’exemption de base de l’employé qui s’applique à la période de paie;
    C
    le taux de cotisation des employés pour l’année;
    D
    le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année.
  • (3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le montant de la cotisation de base d’employé et de la première cotisation supplémentaire d’employé qui se rapporte à la fraction d’un paiement de rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension qui n’est pas un paiement de rémunération admissible est égal au produit de cette fraction par la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année, arrondi de la façon prévue au paragraphe (2).

  • (4) [Abrogé, DORS/2002-245, art. 2]

  • (5) Pour l’application du paragraphe (2), l’exemption de base d’un employé pour chaque période de paie comprise dans une année est :

    • a) dans le cas d’un employé qui est ordinairement rémunéré :

      • (i) à l’heure, de 1,75 $,

      • (ii) journalièrement, de 14,58 $,

      • (iii) hebdomadairement, de 67,30 $,

      • (iv) aux deux semaines, de 134,61 $,

      • (v) aux quatre semaines, de 269,23 $,

      • (vi) bimensuellement, de 145,83 $,

      • (vii) mensuellement, de 291,66 $,

      • (viii) trimestriellement, de 875 $,

      • (ix) semestriellement, de 1 750 $,

      • (x) annuellement, de 3 500 $;

    • b) dans le cas d’un employé qui est ordinairement rémunéré seulement pour une période de 10 mois de l’année :

      • (i) en 22 paiements, de 159,09 $,

      • (ii) bimensuellement, de 175 $,

      • (iii) mensuellement, de 350 $;

    • c) dans tout autre cas, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit obtenu par la multiplication de 3 500 $ par la fraction que représente le nombre de jours de la période sur 365,

      • (ii) 67,30 $.

  • (6) S’il y a vingt-sept périodes de paie de deux semaines ou cinquante-trois périodes de paie hebdomadaires se terminant dans l’année, il est ajouté aux cotisations de l’employé, par ailleurs déterminées conformément au paragraphe (2) pour chaque période de paie, un montant calculé comme suit :

    • a) diviser l’exemption de base de l’employé pour l’année par 27 ou 53, selon le cas, sans tenir compte des montants inférieurs à 0,01 $;

    • b) soustraire de l’exemption de base applicable déterminée conformément au paragraphe (5) le résultat obtenu à l’alinéa a);

    • c) multiplier le résultat obtenu selon l’alinéa b) par la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année, arrondir le résultat de la multiplication au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si ce résultat est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux.

  • (7) Si le paiement de rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension qui est versé à l’égard d’une période de paie de l’année dépasse l’exemption de base de l’employé pour la période de paie, les cotisations de l’employé relatives à ce paiement sont d’au moins 0,01 $.

  • (8) Le total des cotisations de l’employé pour l’année qui sont déduites par l’employeur à l’égard de la rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension à titre de cotisation de base d’employé et de première cotisation supplémentaire d’employé ne doit pas dépasser la somme de la cotisation de base maximale pour l’année et de la première cotisation supplémentaire maximale pour l’année.

  • DORS/78-142, art. 2
  • DORS/78-935, art. 2
  • DORS/80-133, art. 2
  • DORS/81-99, art. 2
  • DORS/82-290, art. 2
  • DORS/83-270, art. 2
  • DORS/84-115, art. 2
  • DORS/85-39, art. 2
  • DORS/85-1164, art. 2
  • DORS/86-1134, art. 2
  • DORS/87-721, art. 2
  • DORS/88-639, art. 2
  • DORS/89-580, art. 2
  • DORS/90-832, art. 2
  • DORS/92-36, art. 2
  • DORS/92-736, art. 2
  • DORS/94-173, art. 2
  • DORS/96-262, art. 2
  • DORS/2002-245, art. 2
  • DORS/2004-223, art. 1(F)
  • DORS/2019-41, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le montant que l’employeur est tenu de déduire, à titre de deuxième cotisation supplémentaire d’employé, d’un paiement de rémunération qu’il verse à l’employé pendant l’année est calculé conformément au paragraphe (2), lorsque le résultat du calcul ci-après est supérieur à zéro :

    (A + B) − C

    où :

    A
    représente le paiement de rémunération qu’il verse à l’employé;
    B
    le total de la rémunération versée à l’employé par l’employeur pour l’année à ce jour;
    C
    le plus élevé des montants suivants :
    • a) le total de la rémunération versée à l’employé par l’employeur pour l’année à ce jour;

    • b) le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année.

  • (2) Le montant de la deuxième cotisation supplémentaire d’employé est calculé selon la formule ci-après et le résultat obtenu est arrondi au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si le résultat est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux :

    E × F

    où :

    E
    représente le résultat du calcul effectué selon le paragraphe (1);
    F
    le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année.
  • (3) Le total des cotisations de l’employé pour l’année qui sont déduites par l’employeur à l’égard de la rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension à titre de deuxième cotisation supplémentaire ne doit pas dépasser la deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année.

Régime provincial de pensions

  •  (1) Si un employé a versé une cotisation de base d’employé et une première cotisation supplémentaire d’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions à l’égard des traitement et salaire que lui a versés un employeur, le montant de la cotisation de base d’employé et de la première cotisation supplémentaire d’employé établi en vertu de l’article 5, à l’égard d’un paiement de rémunération qui lui a été versé dans l’année par l’employeur, ne doit pas dépasser la différence entre la somme de la cotisation de base maximale pour l’année et de la première cotisation supplémentaire maximale pour l’année et l’ensemble des cotisations de l’employé que l’employeur était tenu de retenir dans l’année à ce titre en vertu de la présente partie ou d’un régime provincial de pensions.

  • (2) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), le montant des cotisations que l’employeur était tenu de retenir en vertu d’un régime provincial de pensions correspond au produit du montant de ces cotisations par le rapport entre la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés prévus par la Loi et la somme des taux correspondants du régime provincial de pensions.

  • (3) Si un employé a versé une deuxième cotisation supplémentaire d’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions à l’égard des traitement et salaire que lui a versés un employeur, le montant de la deuxième cotisation supplémentaire d’employé établi en vertu de l’article 5.1, à l’égard d’un paiement de rémunération qui lui a été versé dans l’année par l’employeur, ne doit pas dépasser la différence entre la deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année et le total des cotisations d’employé que l’employeur était tenu de retenir dans l’année à ce titre en vertu de la présente partie ou d’un régime provincial de pensions.

  • (4) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (3), le montant des cotisations que l’employeur était tenu de retenir en vertu d’un régime provincial de pensions correspond au produit du montant de ces cotisations par le rapport entre le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés prévu par la Loi et le taux correspondant du régime provincial de pensions.

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 10(1) et 13(3) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations de base qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le taux de cotisation de base des employés pour l’année en vertu de ce régime.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 10(1.1) et 13(3.1) et (3.2) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les premières cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année en vertu de ce régime.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 10(1.2) et 13(3.2) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les deuxièmes cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année en vertu de ce régime.

Cotisation de l’employeur

 Le montant que doit remettre l’employeur, à titre de cotisation de l’employeur, à l’égard d’un paiement de rémunération qu’il a versé à un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, est égal aux cotisations de l’employé dont la retenue est exigée en vertu de la présente partie à l’égard de ce paiement de rémunération.

Paiement des cotisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (1.13) et (2), les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur doivent être remises au receveur général au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employeur a payé à l’employé la rémunération à l’égard de laquelle les cotisations devaient être versées.

  • (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.11), dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est :

    • a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur est tenu de remettre au receveur général les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur :

      • (i) à l’égard de la rémunération payée avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,

      • (ii) à l’égard de la rémunération payée après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant;

    • b) égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur est tenu de remettre au receveur général les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération a été payée :

      • (i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour d’un mois de l’année civile donnée,

      • (ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour d’un mois de l’année civile donnée,

      • (iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour d’un mois de l’année civile donnée,

      • (iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour d’un mois de l’année civile donnée.

  • (1.11) L’employeur visé aux alinéas (1.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur pour une année civile donnée conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas peut choisir de les remettre :

    • a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;

    • b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :

      • (i) à l’égard de la rémunération payée avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,

      • (ii) à l’égard de la rémunération payée après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.

  • (1.12) Lorsque à un moment donné, à la fois :

    • a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;

    • b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a produit toutes les déclarations qui devaient être produites aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où ces déclarations devaient être produites aux termes de ces lois,

    les cotisations payables au cours d’un mois qui se termine après le moment donné et qui tombe dans l’année civile donnée peuvent être remises par l’employeur au receveur général :

    • d) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois de janvier, février et mars de l’année donnée,

    • e) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois d’avril, mai et juin de l’année donnée,

    • f) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois de juillet, août et septembre de l’année donnée,

    • g) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année donnée.

  • (1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations à être versées au cours du mois peuvent être remises par l’employeur au receveur général :

    • a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;

    • b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;

    • c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;

    • d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.

  • (1.2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

  • (2) L’employeur qui exploite une entreprise ou exerce une activité à l’égard de laquelle il occupe des employés dans des emplois ouvrant droit à pension doit, s’il cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette activité, faire remise au receveur général, dans les sept jours d’une telle cessation, de toutes les cotisations de l’employé et de l’employeur dont il est tenu de faire remise à l’égard desdits employés.

  • (3) Tout paiement fait par l’employeur au titre des cotisations de l’employé ou des cotisations de l’employeur doit être accompagné d’une déclaration en la forme prescrite.

  • DORS/87-714, art. 1
  • DORS/90-47, art. 1
  • DORS/93-94, art. 1
  • DORS/97-472, art. 1
  • 2007, ch. 35, art. 90
  • 2014, ch. 20, art. 38
  • 2015, ch. 36, art. 27
  • DORS/2019-41, art. 8
  •  (1) Toute personne qui paie en totalité ou en partie la rémunération d’un employé à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension est, aux fins du calcul des traitement et salaire cotisables de l’employé, de la tenue de registres, de la production de déclarations ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations payables en vertu de la Loi et du présent règlement, réputée être l’employeur de cet employé en plus de son véritable employeur.

  • (1.1) Le montant des cotisations payées par la personne réputée être l’employeur en vertu du paragraphe (1) est recouvrable par celle-ci auprès du véritable employeur.

  • (2) Lorsqu’une personne qui est réputée être un employeur en vertu du paragraphe (1) omet de payer, de retenir ou de verser les cotisations qu’un employeur est tenu de payer, de retenir et de verser en vertu de la Loi et du présent règlement, les dispositions de la Partie I de la Loi s’appliquent à cette personne comme s’il s’agissait du véritable employeur.

Personnes prescrites

  •  (1) Sont prescrits pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi :

    • a) l’employeur qui est tenu, aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, de remettre les montants déduits, conformément à l’alinéa 8(1.1)b);

    • b) la personne ou la société de personnes qui remet les montants suivants pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs au cours d’une année civile donnée et dont le versement mensuel moyen au titre de tels montants, à l’égard de la deuxième année civile précédant cette année, est égal ou supérieur à 50 000 $ :

      • (i) les montants à remettre en application du paragraphe 21(1) de la Loi,

      • (ii) les montants à remettre en application du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances un accord pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (iii) les montants à verser en application du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le versement mensuel moyen effectué par une personne ou une société de personnes pour le compte des employeurs pour lesquels elle agit, à l’égard de la deuxième année civile précédant l’année civile donnée, est le quotient du total, pour cette année précédente, des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) qu’elle a remis pour le compte de ces employeurs, par le nombre de mois de cette année précédente pour lesquels elle a remis ces montants.

  • DORS/93-533, art. 1

Garanties

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(4.1) de la Loi, est une garantie visée par règlement, quant à un montant qu’une personne est réputée, par le paragraphe 23(3) de la Loi, détenir en fiducie, la partie d’une hypothèque garantissant l’exécution d’une obligation de la personne, qui grève un fonds de terre ou un bâtiment, à condition que l’hypothèque soit enregistrée, conformément au régime d’enregistrement foncier applicable, avant le moment où la personne est réputée détenir le montant en fiducie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, après 1999, la personne visée à ce paragraphe ne paie pas, comme l’exige la Loi, un montant qu’elle est réputée, par le paragraphe 23(3) de la Loi, détenir en fiducie, le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est réputé ne pas dépasser l’excédent du montant de l’obligation garantie par l’hypothèque qui est impayé au moment du défaut sur la somme des montants suivants :

    • a) les montants représentant chacun la valeur, déterminée au moment du défaut, compte tenu des circonstances, y compris l’existence d’une fiducie présumée établie au profit de Sa Majesté conformément au paragraphe 23(3) de la Loi, des droits du créancier garanti garantissant l’obligation, consentis par la personne ou non, y compris les garanties et droits de compensation, mais à l’exclusion de l’hypothèque visée au paragraphe (1);

    • b) les montants appliqués en réduction de l’obligation après le moment du défaut.

    Cette présomption s’applique tant que demeure impayé un montant que la personne est réputée détenir en fiducie en vertu d’un texte législatif, sauf la Loi sur la taxe d’accise, dont l’application relève du ministre.

  • (3) Il est entendu qu’une garantie visée par règlement comprend le produit de l’assurance ou de l’expropriation lié à un fonds de terre ou à un bâtiment qui fait l’objet d’un droit hypothécaire enregistré, rajusté après 1999 conformément au paragraphe (2), mais non les privilèges, priorités ou autres garanties créés par une loi, les cessions et hypothèques de loyers ou de baux ou les droits hypothécaires sur les biens d’équipement ou les accessoires fixes que le débiteur hypothécaire ou une autre personne a le droit absolu ou conditionnel d’enlever du fonds ou du bâtiment ou dont il a le droit absolu ou conditionnel de disposer séparément.

  • DORS/99-389, art. 1

PARTIE IIDéclarations de renseignements

Interprétation

 Dans la présente partie, tous les mots et expressions ont le même sens que dans la partie I.

Production des déclarations de l’employeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne ayant effectué pendant l’année un paiement de rémunération à un employé occupant au service de ladite personne un emploi ouvrant droit à pension doit, sans avis ou demande formelle à cet égard, produire auprès du ministre une déclaration de renseignements pour ladite année, en la forme prescrite, le ou avant le dernier jour de février de l’année suivante.

  • (2) Toute personne qui exploite une entreprise ou exerce une activité à l’égard de laquelle elle occupe des employés dans des emplois ouvrant droit à pension doit, si elle cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette activité, produire auprès du ministre, à l’égard de tels employés, dans les 30 jours d’une telle cessation et sans avis ou demande formelle, la déclaration de renseignements exigée au paragraphe (1).

 Toute personne qui verse ou qui, à quelque moment, a versé une rémunération à un employé ayant un emploi ouvrant droit à pension doit, sur demande formelle expédiée sous pli recommandé par le ministre, remplir une déclaration de renseignements en la forme prescrite et la produire auprès du ministre dans le délai raisonnable qui peut être indiqué dans la lettre recommandée.

  • DORS/85-39, art. 3(F)

Représentants légaux et autres personnes

  •  (1) Si une personne tenue de fournir une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie décède avant d’avoir fourni la déclaration, ladite déclaration doit être produite par ses représentants légaux dans les 90 jours de son décès et elle doit se rapporter à ladite année ou, si la déclaration est exigée pour l’année du décès, elle doit se rapporter à la partie de ladite année qui précède le décès.

  • (2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires ou la succession d’une personne qui n’a pas produit une déclaration pour une année, comme le requiert la présente partie, ou s’occupant de quelque autre façon de tels biens, affaires ou succession, doit produire une telle déclaration pour le compte de ladite personne.

Distribution de la partie de la déclaration qui intéresse l’employé

  •  (1) Toute personne, qui est tenue par l’article 10 ou 12 de produire pour une année une déclaration de renseignements auprès du ministre, doit fournir, à chaque employé dont la rémunération fait l’objet de la déclaration, deux copies de la partie de la déclaration qui intéresse ledit employé.

  • (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent, le ou avant le jour où la déclaration de renseignements doit être produite auprès du ministre, être expédiées par la poste à l’employé à sa dernière adresse connue ou lui être délivrées en main propre.

  • (3) Avec le consentement exprès de l’employé, donné par écrit ou transmis par voie électronique, la personne peut lui transmettre la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) par voie électronique; une seule copie de la déclaration de renseignements est alors transmise à l’employé au plus tard à la date où elle doit être produite au ministre.

  • (4) La personne qui n’a pas reçu le consentement exprès de l’employé conformément au paragraphe (3) peut tout de même lui transmettre la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) par voie électronique, sauf si elle est empêchée de transmettre une déclaration de renseignements par voie électronique à un employé selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Une seule copie de la déclaration de renseignements est alors transmise à l’employé au plus tard à la date où elle doit être produite au ministre.

Pénalités

  •  (1) Toute personne qui omet de produire une déclaration ainsi que l’en requiert la présente partie est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, mais ne dépassant pas au total 250 $.

  • (2) Toute personne qui omet de se conformer à l’article 13 est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, mais ne dépassant pas au total 250 $.

PARTIE IIIEmploi inclus dans un emploi ouvrant droit à pension ou excepté d’un tel emploi, par règlement

Interprétation

  •  (1) Dans la présente partie,

    emploi dans le transport international

    emploi dans le transport international désigne l’emploi auquel s’adonne principalement une personne au cours d’une période de paie et qui est exercé partiellement au Canada et partiellement hors du Canada, selon le cas :

    • a) sur un navire,

    • b) à bord d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial par une personne qui possède une licence lui permettant d’exploiter un service international en application de la Loi sur les transports au Canada,

    • c) sur un train de marchandises ou de voyageurs,

    • d) à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs États des États-Unis; (employment in international transportation)

    employeur exerçant des opérations au Canada

    employeur exerçant des opérations au Canada comprend

    • a) Sa Majesté du chef du Canada,

    • b) Sa Majesté du chef d’une province, si l’emploi par Sa Majesté du chef de cette province a été inclus par règlement dans l’emploi ouvrant droit à pension en conformité de l’alinéa 7(1)e) de la Loi,

    • c) un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province, si l’emploi par ce mandataire a été inclus par règlement dans l’emploi ouvrant droit à pension en conformité de l’alinéa 7(1)e) de la Loi, et

    • d) tout employeur qui a un établissement au Canada et qui

      pour toute année d’imposition pour laquelle il a un revenu imposable; (employer operating in Canada)

    établissement au Canada

    établissement au Canada, à l’égard d’un employeur, signifie tout bureau, entrepôt, fabrique, puits d’huile, puits de gaz, mine, atelier, exploitation agricole, concession forestière, quai, jetée, école, collège, club, résidence, hôtel, motel, restaurant, taverne, bar ou tout autre endroit ou lieu au Canada, possédé ou pris à bail par l’employeur ou pour lequel il a obtenu un permis et où l’employeur ou l’un ou plusieurs de ses employés travaillent ou se présentent au travail ou duquel ou auquel endroit l’un ou plusieurs de ses employés sont payés; (establishment in Canada)

    navire

    navire désigne un bâtiment, un bateau ou une embarcation utilisé — ou conçu pour l’être — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci. (ship)

  • (2) Tous les autres mots ou expressions ont la même signification que dans la partie I.

  • DORS/2013-208, art. 2

Emploi hors du Canada

  •  (1) L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi hors du Canada (sauf l’emploi dans le transport international) qui ouvrirait droit à pension s’il était exercé au Canada, si l’employé qui l’occupe

    • a) se présente ordinairement au travail à un établissement de son employeur situé au Canada;

    • b) est un résident du Canada et reçoit son salaire à un établissement de son employeur situé au Canada ou dudit établissement;

    • c) est un employé, autre qu’un employé engagé sur place hors du Canada,

      • (i) de Sa Majesté du chef du Canada, ou

      • (ii) de Sa Majesté du chef d’une province (si l’emploi par Sa Majesté du chef de cette province, a été inclus par règlement dans l’emploi ouvrant droit à pension en conformité de l’alinéa 7(1)e) de la Loi),

      qui était résident du Canada immédiatement avant de devenir ainsi employé hors du Canada ou qui touche une allocation pour couvrir les frais de représentation;

    • d) accomplit des fonctions dans un pays autre que le Canada dans le cadre d’un programme d’aide au développement international, établi ou souscrit par le gouvernement du Canada, prescrit comme tel en vertu de l’alinéa 250(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et a résidé au Canada à une date quelconque au cours de la période de trois mois qui a précédé la date de son entrée en fonctions;

    • e) est l’époux ou le conjoint de fait d’une personne visée à l’alinéa c) ou d) ou d’une personne visée à l’alinéa 250(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu et

      • (i) vit avec cette personne,

      • (ii) est un employé de Sa Majesté du chef du Canada ou de Sa Majesté du chef d’une province (dont le gouvernement a conclu un accord conformément à l’alinéa 7(1)e) de la Loi), et

      • (iii) était résident du Canada à quelque époque avant de devenir ainsi employé hors du Canada;

    • f) est un employé de Sa Majesté du chef du Canada, qui est engagé sur place hors du Canada et si le président du Conseil du Trésor signifie au ministre qu’il désire que l’emploi de cet employé soit compris dans l’emploi ouvrant droit à pension; ou

    • g) est un employé de Sa Majesté du chef d’une province (dont le gouvernement a conclu un accord conformément à l’alinéa 7(1)e) de la Loi), qui est engagé sur place hors du Canada et si le gouvernement de la province signifie au ministre qu’il désire que l’emploi de cet employé soit compris dans l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi dans un pays autre que le Canada (sauf l’emploi désigné au paragraphe (1) ou l’emploi dans le transport international) par un employeur exerçant des opérations au Canada si

    • a) l’emploi dans ce pays serait un emploi ouvrant droit à pension s’il était au Canada, et

    • b) l’employé

      • (i) a été engagé par l’employeur à une époque où l’employé était au Canada et en était un résident, ou

      • (ii) a été engagé par l’employeur au plus trois mois après que l’employé eut cessé d’être employé hors du Canada à titre de membre des Forces canadiennes ou dans les circonstances désignées à l’alinéa (1)c), d) ou e),

    et que l’employeur s’est engagé en la forme prescrite à payer les cotisations de l’employé et de l’employeur en conformité de l’article 8 à l’égard de tous les employés ainsi occupés par lui dans tel emploi dans ce pays-là.

  • (3) Dans le présent article, l’expression un employé engagé sur place hors du Canada signifie un employé engagé hors du Canada pour l’accomplissement de services hors du Canada.

  • DORS/2000-411, art. 1

Emploi dans le transport international

  •  (1) Nonobstant les articles 18, 19, 20 et 21, l’emploi dans le transport international, désigné dans lesdits articles, n’ouvre pas droit à pension à moins que ce ne soit un emploi qui ouvrirait droit à pension s’il était exercé entièrement au Canada.

  • (2) L’emploi dans le transport international, sauf tel emploi qui est compris dans l’emploi ouvrant droit à pension par l’article 18, 19, 20, 21 ou 22, est excepté de l’emploi ouvrant droit à pension.

Navires

  •  (1) Lorsqu’un employeur exerçant des opérations au Canada emploie des personnes dans le transport international sur un navire qui est exploité en vertu d’un contrat d’engagement de l’équipage conclu au Canada, l’emploi ouvrant droit à pension comprend,

    • a) lorsque ce navire exécute un voyage — autre qu’un voyage en eaux internes —, l’emploi, sur le navire, de toute personne qui a un lieu de domicile au Canada;

    • b) lorsque ce navire exécute un voyage en eaux internes, l’emploi de toutes les personnes employées sur le navire.

  • (2) Lorsqu’un employeur exerçant des opérations au Canada emploie des personnes dans le transport international sur un navire qui n’est pas exploité en vertu d’un contrat d’engagement de l’équipage, l’emploi ouvrant droit à pension comprend tout emploi sur le navire s’il est surtout exploité au Canada et près du Canada.

  • (3) Aux fins du présent article, une personne a un lieu de domicile au Canada si

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    contrat d’engagement de l’équipage

    contrat d’engagement de l’équipage S’entend d’un contrat d’engagement conclu sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (agreement with the crew)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes S’entend de tout voyage effectué, selon le cas :

    • a) dans tout fleuve, rivière, lac ou toutes autres eaux douces navigables à l’intérieur du Canada, notamment le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à Pointe-de-l’Ouest sur l’île d’Anticosti, et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° ouest,

    • b) dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis,

    • c) sur le lac Michigan,

    • d) dans toutes eaux abritées le long des côtes du Canada et visées à l’annexe 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

Aéronefs

 L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi dans le transport international à bord d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial par une personne qui possède une licence lui permettant d’exploiter un service international et un service intérieur en application de la Loi sur les transports au Canada.

  • DORS/2013-208, art. 4

Trains de marchandises et de passagers

  •  (1) L’emploi ouvrant droit à pension comprend, dans le cas d’un emploi dans le transport international à bord d’un train de marchandises ou de passagers exploité par une compagnie de chemin de fer dont la principale place d’affaires est au Canada, la partie d’un tel emploi d’une personne que l’employeur détermine (selon une norme approuvée par le ministre) être à l’égard d’emploi au Canada.

  • (2) L’emploi ouvrant droit à pension comprend, dans le cas d’un emploi dans le transport international à bord d’un train de marchandises ou de passagers, exploité par une compagnie de chemin de fer dont la principale place d’affaires est hors du Canada, la partie de l’emploi d’une personne résidant au Canada que l’employeur détermine (selon une norme approuvée par le ministre) être à l’égard d’emploi au Canada.

  • (3) Au présent article, compagnie de chemin de fer s’entend au sens de la Loi sur les transports au Canada.

  • DORS/2013-208, art. 5

Véhicules automobiles

 L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi dans le transport international à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs états des États-Unis, si

  • a) la personne ainsi employée est un résident du Canada; et

  • b) le véhicule automobile est exploité pour les fins d’une entreprise qui est considérée, aux fins de l’imposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme une entreprise du Canada.

  • DORS/2013-208, art. 6

Emploi au Canada par un employeur résidant hors du Canada

  •  (1) L’emploi intégral d’une personne par un employeur qui

    • a) n’est pas résident du Canada, et

    • b) n’a pas d’établissement au Canada,

    est exclu de l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), l’emploi ouvrant droit à pension comprend

    • a) l’emploi au Canada d’une personne

      • (i) qui réside au Canada, et

      • (ii) qui est employée par un employeur qui

        • (A) n’est pas résident du Canada, et

        • (B) n’a pas d’établissement au Canada, et

    • b) dans le cas d’une personne

      • (i) qui réside au Canada, et

      • (ii) qui est employée dans le transport international à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs états des États-Unis et qui est exploité pour les fins d’une entreprise qui est considérée, aux fins de l’imposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme une entreprise des États-Unis,

      la partie de l’emploi d’une telle personne qui est au Canada,

    si l’employeur a pris des dispositions à la satisfaction du ministre pour payer les cotisations de l’employé et de l’employeur à l’égard d’un tel emploi en conformité de l’article 8 et pour produire des déclarations de renseignements à l’égard de l’emploi comme l’exige la partie II.

  • (3) Lorsque l’emploi désigné à l’alinéa (2)a) ou b) est occupé dans une province instituant un régime général de pensions, cet emploi n’est pas inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension à moins que l’employeur n’ait pris des dispositions (au lieu des dispositions à la satisfaction du ministre, désignées au paragraphe (2)) à la satisfaction des autorités chargées de l’administration du régime provincial de pensions en vue du paiement, en vertu de ce régime, des cotisations à l’égard de l’emploi.

  • (4) L’alinéa 15(1)b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’emploi d’une personne dans un emploi qui est inclus par le paragraphe (2) dans l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (5) Lorsque l’employeur d’un employé dont il est question au paragraphe (2) n’a pas d’établissement au Canada au sens du paragraphe 4(4) de la Loi, l’employé sera censé se présenter au travail à un établissement de l’employeur, situé dans la province où

    • a) l’employé travaille ordinairement ou accomplit ordinairement la plus grande partie de son travail au Canada; ou

    • b) l’employé, dans tout cas où une détermination ne peut être faite en vertu de l’alinéa a), réside au Canada.

  • DORS/90-829, art. 4
  • DORS/2013-208, art. 7

Administrateurs résidant hors du Canada

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, l’emploi d’une personne

  • a) qui n’est pas ordinairement un résident du Canada, et

  • b) qui est un employé au sens de la définition de employé au paragraphe 2(1) de la Loi en vertu seulement de sa position comme administrateur d’une corporation,

est excepté de l’emploi ouvrant droit à pension si son emploi comme tel administrateur est exercé en totalité ou en partie hors du Canada.

Emploi par une province ou par un mandataire d’une province

  •  (1) L’emploi par Sa Majesté du chef d’une province précisée à l’annexe III, et l’emploi par un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, sauf l’emploi par un mandataire de la province qui est précisé à l’annexe IV et tout emploi par Sa Majesté du chef de la province, qui est précisé à ladite annexe, sont compris dans l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) L’emploi par Sa Majesté du chef d’une province, instituant un régime général de pensions ou par un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, est compris dans un emploi ouvrant droit à pension si cet emploi ouvre droit à pension en vertu du régime de pensions de cette province.

  • (3) Lorsqu’un emploi par Sa Majesté du chef d’une province, instituant un régime général de pensions ou par un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, est compris dans un emploi ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe (2), les dispositions de la Loi concernant le versement des cotisations par les employés et les employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension et les dispositions de la partie III de la Loi, à l’égard des employés qui occupent un emploi ouvrant droit à pension, ne s’appliquent pas dans le cas de tout emploi par Sa Majesté du chef de cette province, ou par un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, que cet emploi se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de la province.

Emploi par un organisme international

 L’emploi au Canada par un organisme international précisé à l’annexe V, sauf l’emploi par tel organisme international qui est précisé à l’annexe VI, est compris dans l’emploi ouvrant droit à pension.

Emploi par un pays autre que le Canada

 L’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays autre que le Canada précisé à l’annexe VII, sauf l’emploi par tel gouvernement qui est précisé à l’annexe VIII, est compris dans l’emploi ouvrant droit à pension.

Emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu perpétuel de pauvreté

 L’emploi décrit à l’alinéa 6(2)e) de la Loi est inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension, si un tel emploi

  • a) est dans une province qui offre un régime général de pensions; et

  • b) ouvre droit à pension en vertu du régime provincial de pension de cette province-là.

Emploi de peu de durée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), un emploi dans lequel des personnes sont ordinairement employées pendant une courte durée est exclu de l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un emploi dans lequel des personnes sont ordinairement employées pendant une courte durée signifie

    • a) un emploi pour

      • (i) combattre un désastre, ou

      • (ii) participer à une opération de sauvetage,

      si la personne ainsi employée n’est pas à l’emploi régulier de l’employeur qui l’emploie ainsi;

    • b) un emploi autre que celui d’artiste ou d’exécutant dans un cirque, une foire, un défilé, un carnaval, une exposition, un spectacle ou autre activité semblable, si la personne ainsi employée

      • (i) n’est pas à l’emploi régulier de l’employeur qui l’emploie ainsi, et

      • (ii) est ainsi employée par l’employeur pendant moins de sept jours dans l’année;

    • c) [Abrogé, DORS/99-23, art. 1]

    • d) un emploi exercé par une personne au service du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une administration municipale ou d’un conseil ou commission scolaire, dans le cadre d’un référendum ou de l’élection de titulaires de charge publique, lorsque :

      • (i) d’une part, elle n’exerce pas régulièrement un emploi auprès de cet employeur,

      • (ii) d’autre part, elle exerce cet emploi pendant moins de 35 heures par année.

  • (3) L’emploi exclu de l’emploi ouvrant droit à pension en application des alinéas (2)b) ou d) qui devient un emploi régulier est un emploi ouvrant droit à pension à compter du jour ou de l’heure, selon le cas, où il devient un emploi régulier.

  • (4) Lorsqu’une personne a exercé, auprès du même employeur, un ou plusieurs emplois exclus de l’emploi ouvrant droit à pension en application de l’alinéa (2)b) et que la période totale d’exercice de ces emplois est supérieure à six jours dans une même année, ces emplois constituent un emploi ouvrant droit à pension à compter du premier jour de cette période.

  • (5) Lorsqu’une personne a exercé, auprès du même employeur, un ou plusieurs emplois exclus de l’emploi ouvrant droit à pension en application de l’alinéa (2)d) et que la période totale d’exercice de ces emplois est supérieure à 34 heures dans une même année, ces emplois constituent un emploi ouvrant droit à pension à compter de la première heure de cette période.

  • DORS/99-23, art. 1

Emploi ouvrant droit à pension

 L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi au Canada exclu de l’emploi ouvrant droit à pension par

  • a) l’article 28, ou

  • b) l’alinéa 6(2)a), 6(2)b) ou 6(2)j) de la Loi,

lorsque l’employé, au cours d’une année,

  • c) est un résident du Canada au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • d) n’a pas, à l’égard du même emploi, un emploi ouvrant droit à pension en vertu d’aucune autre disposition de la Loi ou du présent règlement;

  • e) exerce le choix visé au paragraphe 13(3) de la Loi pour l’application de l’article 10 de la Loi;

  • f) paie les cotisations visées à l’article 10 de la Loi au cours de l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui suit la date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à l’article 38 de la Loi.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens au Canada pendant une année qui est un emploi excepté uniquement en vertu de l’alinéa 6(2)j.1) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’Indien est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) l’employeur de l’indien choisit, en remplissant la formule autorisée par le ministre à cet effet, qu’à compter de la date de présentation de cette formule au ministre ou de toute date ultérieure qu’il y précise, l’emploi de chaque Indien à son service qui est un emploi excepté uniquement en vertu de l’alinéa 6(2)j.1) de la Loi est un emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Lorsque l’employeur n’exerce pas le choix visé à l’alinéa (1)b), l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, au Canada pendant une année qui est un emploi excepté uniquement en vertu de l’alinéa 6(2)j.1) de la Loi, peut être inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’Indien est un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) aucune autre disposition de la Loi ou du présent règlement ne fait de cet emploi un emploi ouvrant droit à pension;

    • c) l’Indien fait le choix visé au paragraphe 13(3) de la Loi;

    • d) l’Indien verse les cotisations visées à l’article 10 de la Loi au cours de l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui suit la date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à l’article 38 de la Loi.

 Pour une année donnée, l’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi au Canada exclu de l’emploi ouvrant droit à pension visé au paragraphe 22(1), lorsque l’employeur

  • a) n’est pas un résident du Canada, et

  • b) n’a pas d’établissement au Canada,

lorsque l’employé se conforme aux alinéas 29c) à f) à l’égard de l’année.

 Pour une année donnée, l’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi dans le transport international exclu de l’emploi ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe 17(2), lorsque l’employé se conforme aux alinéas 29c) à f) à l’égard de l’année, et lorsqu’il n’est pas tenu, à l’égard du même emploi, de verser des cotisations à un régime semblable en vertu des lois d’un autre pays.

 Pour une année donnée, l’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi à l’extérieur du Canada qui serait un emploi ouvrant droit à pension s’il était au Canada, lorsque l’employé se conforme, à l’égard de l’année en question, aux alinéas 29c) à f) et lorsqu’il n’est pas tenu, à l’égard du même emploi, de verser des cotisations à un régime semblable en vertu des lois du pays où il est employé.

 Pour plus de précision, lorsque l’emploi, vu que l’employé s’est conformé aux alinéas 29c) à f), est compris dans l’emploi ouvrant droit à pension visé à l’un ou l’autre des articles 29 à 32, l’employeur n’est pas tenu de verser des cotisations d’employeur à l’égard de l’emploi.

  •  (1) Lorsqu’une personne est placée par une agence de placement pour la fourniture de services ou dans un emploi auprès d’un client de l’agence, et que les modalités régissant la fourniture des services et le paiement de la rémunération constituent un contrat de louage de services ou y correspondent, la fourniture des services est incluse dans l’emploi ouvrant droit à pension, et l’agence ou le client, quel que soit celui qui verse la rémunération, est réputé être l’employeur de la personne en ce qui a trait à la tenue de dossiers, la production des déclarations, le paiement, la déduction et le versement des cotisations payables, selon la Loi et le présent règlement, par la personne et en son nom.

  • (2) Une agence de placement comprend toute personne ou organisme s’occupant de placer des personnes dans des emplois, de fournir les services de personnes ou de trouver des emplois pour des personnes moyennant des honoraires, récompenses ou autres formes de rémunération.

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie,

    • a) sous réserve des alinéas 6(2)a) à i), j.1) et k) de la Loi, lorsque, à cause de circonstances prévues dans un accord conclu en vertu du paragraphe 107(1) de la Loi, une personne est assujettie aux lois du Canada au cours d’une année donnée, l’emploi qu’elle occupe dans ces circonstances est un emploi ouvrant droit à pension pour cette année, si :

      • (i) son employeur est un employeur exerçant des opérations au Canada, au sens du paragraphe 15(1),

      • (ii) son employeur s’est engagé, selon la forme prescrite, à verser conformément aux articles 8 et 9 de la Loi les cotisations de cet employé ainsi que celles de l’employeur pour l’année et à produire, conformément à la partie II, des déclarations de renseignements, ou

      • (iii) son employeur n’est pas un employeur exerçant des opérations au Canada et n’a pas pris l’engagement visé au sous-alinéa (ii) ou ne s’est pas conformé à cet engagement durant l’année, et que la personne satisfait aux exigences des alinéas 29c) à f) relativement à cette année;

    • b) lorsque, à cause de circonstances prévues dans un accord conclu en vertu du paragraphe 107(1) de la Loi, une personne est assujettie pendant une année donnée aux lois de l’autre pays partie à l’accord, l’emploi qu’elle occupe dans ces circonstances n’est pas un emploi ouvrant droit à pension pour cette année.

  • (2) L’alinéa 15(1)b) de la Loi ne s’applique pas à un emploi qu’occupe une personne et qui est un emploi ouvrant droit à pension en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii).

  • (3) Aux fins du présent article, le terme lois a le sens que lui prête l’accord applicable.

  • DORS/80-877, art. 1
  • DORS/90-829, art. 7
  • DORS/96-522, art. 2
  • DORS/2013-208, art. 8(F)
  • DORS/2015-158, art. 1

PARTIE IVTaux d’intérêt prescrits et remboursement des versements excédentaires

 L’intérêt à payer ou à imputer en application du paragraphe 38(7) de la Loi, ajouté au versement excédentaire de cotisations qui est :

  • a) remboursé à un employé ou à une personne travaillant pour son propre compte, ou imputé en réduction d’une dette de cet employé ou de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada, est calculé au taux prescrit à l’alinéa 36(2)b) et pour la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :

    • (i) le 1er mai de l’année suivant celle pour laquelle les cotisations ont été versées,

    • (ii) le jour de la réception de la demande de remboursement,

    • (iii) le jour où est survenu le versement excédentaire;

  • b) remboursé à un employeur ou imputé en réduction d’une dette de celui-ci envers Sa Majesté du chef du Canada, est calculé au taux prescrit à l’alinéa 36(2)b) et pour la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :

    • (i) le jour de la réception du versement donnant lieu à l’excédent,

    • (ii) le jour où le versement donnant lieu à l’excédent devait être reçu.

  • DORS/79-141, art. 1
  • DORS/90-829, art. 8
  • DORS/95-287, art. 1
  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), trimestre s’entend de l’une des périodes suivantes d’une année :

    • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

    • b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

    • c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

    • d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.

  • (2) Le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :

    • a) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :

      • (i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,

      • (ii) 4 pour cent;

    • b) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant payable par le ministre, le total des taux suivants :

      • (i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,

        • (B) dans les autres cas, 2 %.

  • DORS/79-141, art. 2
  • DORS/79-957, art. 1
  • DORS/80-930, art. 1
  • DORS/81-1029, art. 1
  • DORS/82-321, art. 1
  • DORS/82-597, art. 1
  • DORS/82-1096, art. 1
  • DORS/83-238, art. 1
  • DORS/84-459, art. 1
  • DORS/90-829, art. 9
  • DORS/95-287, art. 1
  • DORS/97-557, art. 1
  • 2010, ch. 12, art. 34

 [Abrogé, DORS/95-287, art. 1]

PARTIE VPensions et prestations supplémentaires

Interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation canadienne pour enfants

    allocation canadienne pour enfants S’entend du paiement en trop présumé qui est calculé conformément à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’une personne à charge admissible âgée de moins de sept ans. (Canada child benefit)

    directeur

    directeur[Abrogée, DORS/96-522, art. 3]

    prestation fiscale pour enfants

    prestation fiscale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 85]

    représentant personnel

    représentant personnel L’exécuteur testamentaire, l’administrateur, l’héritier ou toute autre personne ayant la propriété ou le contrôle de la succession d’une personne décédée ou, à défaut de succession, le survivant de la personne décédée ou, à défaut de survivant, le plus proche parent de celle-ci. (personal representative)

  • (2) Pour l’application du paragraphe 60(2) de la Loi, une personne ayant droit de présenter une demande comprend une personne ou un organisme autorisé à recevoir une prestation en vertu de l’article 57 du présent règlement.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 60(4) de la Loi, une personne ayant droit de recevoir des prestations comprend une personne ou un organisme autorisé à recevoir une prestation en vertu de l’article 57 du présent règlement.

  • (4) Pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 104(1) de la Loi, est désigné comme tel tout particulier employé dans une institution fédérale, ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d’un programme d’embauche d’étudiants.

  • DORS/86-1133, art. 1
  • DORS/89-345, art. 1
  • DORS/90-829, art. 10
  • DORS/92-17, art. 2
  • DORS/93-11, art. 1
  • DORS/96-522, art. 3
  • DORS/99-192, art. 1
  • DORS/2000-411, art. 2
  • 2016, ch. 12, art. 85

 [Abrogé, DORS/96-522, art. 4]

Demande de production de l’état des gains

  •  (1) La demande du cotisant exigeant, en vertu du paragraphe 96(1) de la Loi, que le ministre l’informe des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains est présentée au ministre par écrit. Elle peut également être présentée au ministre par Internet au moyen de la formule électronique prévue à cette fin et accessible sur Internet.

  • (2) La demande présentée par écrit comporte les nom, adresse — y compris le code postal — et numéro d’assurance sociale du cotisant.

  • (3) La demande présentée par Internet comporte le nom, le numéro d’assurance sociale et le code postal du cotisant.

  • DORS/90-829, art. 12
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2004-249, art. 1
  • DORS/2010-45, art. 1

 Le cotisant à qui, en application du paragraphe 97(4) de la Loi, il doit être fait part de la réduction du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension et indiqués à son compte dans le registre des gains doit en être informé par écrit à sa dernière adresse connue.

  • DORS/86-1133, art. 2
  • DORS/90-829, art. 12

Traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée aux termes d’un régime provincial de pensions

  •  (1) Pour l’application de la division 53(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une cotisation de base pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations de base qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du taux de cotisation de base pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.

  • (2) Pour l’application de la division 53.1(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une première cotisation supplémentaire pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les premières cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du premier taux de cotisation supplémentaire pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.

  • (3) Pour l’application de la division 53.2(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année 2024 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les deuxièmes cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du deuxième taux de cotisation supplémentaire pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.

  • DORS/86-1133, art. 2
  • DORS/96-522, art. 5
  • DORS/2013-83, art. 1
  • DORS/2018-281, art. 1

Recouvrement, au moyen de retenues, de montants indus

 Pour l’application du paragraphe 66(2.1) de la Loi, le montant dû par le prestataire ou sa succession peut être recouvré en une ou plusieurs déductions effectuées sur la totalité ou une partie de toute prestation payable au prestataire ou à sa succession en vertu de la Loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre, d’un montant qui ne met pas le prestataire ou sa succession dans une situation difficile.

  • DORS/90-829, art. 13
  • DORS/96-522, art. 6
  • DORS/99-192, art. 2

Demande de prestations, demande de cession de la pension de retraite ou demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

  •  (1) La demande de prestations, la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 ou 55.1 de la Loi ou la demande de cession d’une partie de la pension de retraite visée à l’article 65.1 de la Loi est présentée par écrit au ministre.

  • (1.1) Si le requérant se voit refuser une demande de pension d’invalidité et qu’il atteint l’âge de 60 ans entre la date de la demande et celle du refus, ou aurait eu droit à une pension de retraite s’il en avait fait la demande à la date de la demande de pension d’invalidité, cette dernière est, sur présentation d’une requête par le requérant ou en son nom, réputée être une demande de pension de retraite si elle est faite :

    • a) par écrit au ministre;

    • b) dans les 90 jours suivant la fin du mois où le requérant est avisé du refus ou, si celui-ci est porté en appel et confirmé, dans les 90 jours suivant le jour où le requérant est avisé de la confirmation définitive du refus.

  • (2) Lorsque, en raison de l’article 80 de la Loi et d’un accord intervenu en vertu de cet article avec une province disposant d’un régime général de pensions, le montant global d’une prestation payable à un requérant est réputé payable selon ce régime ou lorsque le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension peut être déterminé selon ce régime conformément à l’accord, le ministre doit, aussitôt que possible après avoir reçu la demande, la transmettre, ainsi qu’une attestation de la date de sa réception, à l’autorité chargée, en vertu de ce régime, de recevoir les demandes, de calculer le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et de verser les prestations.

  • DORS/79-751, art. 1(A)
  • DORS/86-1133, art. 3
  • DORS/89-345, art. 2
  • DORS/90-829, art. 14
  • DORS/93-290, art. 1
  • DORS/96-522, art. 23 et 24
  • DORS/2004-249, art. 2
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2018-281, art. 2

 [Abrogé, DORS/2015-79, art. 1]

  •  (1) Lorsque, après examen des certificats médicaux ou autres preuves documentaires qui lui ont été fournis ou qu’il a exigés, le ministre est convaincu qu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, la demande de prestations, la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 ou 55.1 de la Loi ou la demande de cession d’une partie de la pension de retraite visée à l’article 65.1 de la Loi peut être présentée en son nom par toute autre personne ou tout organisme qui, selon le ministre, est autorisé sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province à gérer les affaires de la personne ou, à défaut, par la personne ou l’organisme approuvé par le ministre.

  • (2) Si les deux époux, ex-époux ou anciens conjoints de fait sont décédés — ou si l’un d’eux est décédé —, la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension au titre de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi peut être présentée par leur représentant personnel, ou par l’enfant de l’une de ces personnes ou en son nom.

  • DORS/80-757, art. 1
  • DORS/86-1133, art. 4
  • DORS/89-345, art. 3
  • DORS/90-829, art. 15
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2000-411, art. 3
  •  (1) Si aucun paiement de prestation n’a été fait à l’égard d’une demande de prestation présentée après le 28 mai 1975, le requérant peut retirer sa demande en envoyant un avis écrit à cet effet au ministre avant le début du paiement de la prestation.

  • (2) Une demande de prestation qui a été retirée aux termes du paragraphe (1) ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité d’un requérant aux prestations.

  • (3) Le requérant peut retirer la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension en faisant parvenir un avis écrit au ministre dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décision relative à la demande.

  • (4) Lorsque la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension est retirée conformément au paragraphe (3), elle ne peut être utilisée par la suite pour déterminer si la personne visée par la demande est admissible à ce partage.

  • (5) Si la demande de partage — au titre de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi — des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été approuvée et par la suite retirée, le ministre fait parvenir un avis écrit du retrait à l’autre époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à ses ayants droit, selon le cas.

  • DORS/80-757, art. 2(F)
  • DORS/86-1133, art. 5
  • DORS/89-345, art. 4
  • DORS/90-829, art. 16
  • DORS/93-290, art. 2
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2000-411, art. 4
  • DORS/2002-221, art. 1
  •  (1) L’avis prévu au paragraphe 55.2(4) de la Loi est donné par écrit.

  • (2) L’avis prévu aux paragraphes 55(8) ou 55.2(10) de la Loi doit être donné par écrit et contenir les renseignements applicables qui suivent :

    • a) la date du mariage et celle de la dissolution du mariage des personnes visées par le partage;

    • b) la période de cohabitation pour laquelle a été effectué le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • c) le montant, avant le partage, des gains non ajustés ouvrant droit à pension des personnes visées par le partage;

    • d) le montant, après le partage, des gains non ajustés ouvrant droit à pension des personnes visées par le partage;

    • e) les conséquences du partage sur les prestations qui sont payables aux personnes visées par le partage ou à leur égard;

    • f) le droit de demander une révision, prévu au paragraphe 81(1) de la Loi;

    • g) tout autre renseignement que le ministre juge nécessaire.

  • (3) Le partage visé au paragraphe 55.1(5) de la Loi peut être annulé conformément à ce paragraphe dans les 60 jours après qu’il a été effectué.

  • DORS/86-1133, art. 6
  • DORS/90-829, art. 17
  • DORS/96-522, art. 7
  • DORS/2000-411, art. 5
  •  (1) L’avis prévu au paragraphe 65.1(5) de la Loi doit être donné par écrit.

  • (2) L’avis prévu au paragraphe 65.1(12) de la Loi doit être donné par écrit et contenir les renseignements suivants :

    • a) le mois où la cession prend effet, conformément au paragraphe 65.1(10) de la Loi;

    • b) la partie de la pension de retraite qui est cédée;

    • c) le droit de demander une révision, prévu au paragraphe 81(1) de la Loi.

  • DORS/86-1133, art. 6
  • DORS/90-829, art. 18
  • DORS/96-522, art. 8

Cessation de prestation

  •  (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite à cet effet dans les douze mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé.

  • (2) Lorsque le requérant ayant demandé une pension d’invalidité reçoit une pension de retraite et qu’il est réputé être devenu invalide afin d’être admissible à la pension d’invalidité avant le mois au cours duquel la pension de retraite est devenue payable, la demande de pension d’invalidité est réputée être une demande de cessation de la pension de retraite.

  • (2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque le requérant ayant demandé des prestations aux termes d’un régime provincial de pensions comparables à une pension d’invalidité reçoit une pension de retraite et que la date à laquelle il est réputé être devenu invalide afin d’être admissible aux prestations est antérieure au mois au cours duquel la pension de retraite est devenue payable, il peut demander la cessation de la pension de retraite en présentant au ministre une demande écrite durant la période commençant à la date du premier versement de la pension de retraite et se terminant le 90e jour suivant la date à laquelle il a reçu avis de la décision de le réputer invalide.

  • (2.2) Le requérant visé au paragraphe (2) peut demander la cessation de la pension d’invalidité et le rétablissement de la pension de retraite en présentant au ministre une demande écrite dans les 60 jours suivant la réception de l’avis d’admissibilité à la pension d’invalidité.

  • (3) Le ministre accorde les demandes présentées conformément aux paragraphes (1), (2.1) ou (2.2) ainsi que celles réputées être présentées conformément au paragraphe (2).

  • (4) Dans les cas où la demande visée au paragraphe 66.1(2) de la Loi est acceptée conformément au présent article, le montant de la prestation versée doit être retourné dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la demande.

  • DORS/86-1133, art. 6
  • DORS/90-829, art. 19
  • DORS/93-290, art. 3
  • DORS/96-522, art. 9 et 23
  • DORS/99-192, art. 3
  • DORS/2018-281, art. 3
  • DORS/2020-206, art. 1

Preuve d’âge et d’identité

  •  (1) Sous réserve des articles 49 et 50, le ministre établit l’âge et l’identité de toute personne pour l’application de la Loi conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui est applicable.

  • (2) Le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement des renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • (3) Le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement d’un acte de naissance ou d’une copie conforme d’un tel acte.

  • (4) S’il y a des raisons suffisantes de croire qu’un acte de naissance ne peut être obtenu, le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement de toute autre preuve ou tout autre renseignement relatifs à l’âge et à l’identitié de la personne.

  • (5) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité de la personne conformément à l’un des paragraphes (2) à (4), il doit, si possible, les établir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada aux termes de l’article 87 de la Loi.

  • DORS/86-1133, art. 7
  • DORS/90-829, art. 20
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2004-249, art. 4
  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-20, art. 1

 [Abrogé, DORS/86-1133, art. 8]

 Si l’âge d’une personne a été déterminé aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions, le ministre accepte cet âge pour l’application de la Loi.

  • DORS/96-522, art. 10

 En tout temps après que la preuve d’âge d’une personne aura été faite conformément au présent règlement, le ministre pourra, si des faits non étudiés lors de ladite preuve sont portés à son attention, faire une nouvelle preuve de l’âge de la personne en cause.

  • DORS/96-522, art. 23

 Pour l’application de l’article 87 de la Loi, les conditions auxquelles le ministre peut, sur demande et aux fins précisées dans cet article, obtenir de Statistique Canada tout renseignement qui y est mentionné au sujet de l’âge d’un requérant ou d’un bénéficiaire, ou de son époux ou de son conjoint de fait ou de son ex-époux ou de son ancien conjoint de fait, sont les suivantes :

  • a) la demande présentée à Statistique Canada doit :

    • (i) être en la forme prescrite par le statisticien en chef,

    • (ii) porter le consentement signé du requérant, du bénéficiaire, de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait, ou de la personne ou de l’organisme qui a présenté la demande en leur nom ou, à défaut, de la personne ou de l’organisme qui aurait été fondé à le faire,

    • (iii) contenir les indications qui permettront de repérer dans les registres de recensement les renseignements demandés;

  • b) les renseignements obtenus en vertu de l’article 87 de la Loi ne peuvent être communiqués qu’à un fonctionnaire, un commis ou un employé du ministère du Développement des ressources humaines ou autrement qu’aux termes de l’accord conclu en vertu de l’article 105 de la Loi avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions.

  • DORS/86-1133, art. 9
  • DORS/90-829, art. 21
  • DORS/96-522, art. 24
  • DORS/2000-411, art. 6

Renseignements et preuves devant être fournis par le requérant ou le bénéficiaire

 Afin de déterminer l’admissibilité du requérant à une prestation, le montant de la prestation que le requérant ou le bénéficiaire est en droit de recevoir, ou l’admissibilité d’un bénéficiaire à continuer de recevoir une prestation, le requérant ou la personne faisant la demande en son nom ou le bénéficiaire, selon le cas, doit, lors de sa demande, ou par la suite, lorsque le ministre le lui demande, donner par écrit les renseignements ou produire les preuves qui suivent :

  • a) le nom, à la naissance, et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance-sociale

    • (i) du requérant ou bénéficiaire,

    • (ii) du cotisant invalide ou décédé,

    • (iii) de l’époux ou du conjoint de fait du cotisant invalide ou du survivant du cotisant décédé,

    • (iv) de chaque enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé,

    • (v) de tout ex-époux ou ancien conjoint de fait, si le requérant connaît ces renseignements;

  • b) la date et le lieu de naissance

    • (i) du requérant ou bénéficiaire,

    • (ii) du cotisant invalide ou décédé,

    • (iii) du survivant du cotisant décédé, et

    • (iv) de chaque enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé;

  • c) la date et le lieu de décès du cotisant;

  • d) si un enfant à la charge du cotisant est décédé depuis

    • (i) la date à laquelle le cotisant soutient qu’il est devenu invalide, ou

    • (ii) le décès du cotisant;

  • e) [Abrogé, DORS/86-1133, art. 10]

  • f) si le cotisant décédé était marié au moment de son décès et, dans l’affirmative, le nom de son conjoint ainsi que la date et le lieu du mariage;

  • g) si le cotisant décédé était séparé ou divorcé au moment de son décès;

  • h) s’il y a un représentant personnel de la succession du cotisant décédé et, dans l’affirmative, le nom et l’adresse de ce représentant;

  • i) si un enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé

    • (i) est son enfant,

    • (ii) est son enfant adopté légalement ou était de fait, adopté par lui, ou encore est l’enfant adopté légalement par une autre personne,

    • (iii) est un enfant à l’égard duquel, légalement ou de fait, il exerçait du temps parental ou des responsabilités décisionnelles,

    • (iv) est un enfant à l’égard duquel le cotisant invalide, le survivant ou une autre personne ou organisme exerce des responsabilités décisionnelles,

    • (v) vit ailleurs que chez le cotisant invalide ou le survivant, ou

    • (vi) est ou était entretenu par le cotisant invalide;

  • j) dans les cas où un enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé est âgé de 18 ans ou plus, si cet enfant fréquente ou a fréquenté à plein temps une école ou une université;

  • k) si le requérant ou le bénéficiaire qui est le survivant d’un cotisant entretient entièrement ou dans une large mesure un ou plusieurs enfants à la charge du cotisant décédé;

  • k.1) [Abrogé, DORS/2013-83, art. 2]

  • l) une déclaration attestant le montant du traitement et du salaire cotisables et le montant des gains cotisables d’un cotisant travaillant à son propre compte, que le cotisant invalide, ou décédé a gagné au cours de l’année où il est devenu invalide ou est décédé et de toute année précédant celle de son invalidité ou de son décès;

  • m) si le requérant, le bénéficiaire ou le cotisant décédé reçoit, ou recevait, ou a présenté une demande soit de prestations aux termes de la Loi ou d’un régime provincial de pension, soit de pension, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et

  • n) tout document, déclaration ou pièce supplémentaire que possède ou pourrait obtenir le requérant ou le bénéficiaire pour aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et des preuves mentionnés aux alinéas a) à m).

  • DORS/86-1133, art. 10
  • DORS/89-345, art. 5(F)
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2000-411, art. 7 et 18
  • DORS/2013-83, art. 2
  • 2024, ch. 17, art. 195

 Pour déterminer si les mois pour lesquels un cotisant a bénéficié des prestations d’allocations familiales devraient être exclus de sa période de cotisation, le requérant doit, dans la demande ou par la suite et par écrit à la demande du ministre, fournir à celui-ci les renseignements ou preuves additionnels qui suivent :

  • a) le nom et la date de naissance de tous les enfants pour lesquels le cotisant a reçu des prestations d’allocations familiales ou des allocations canadiennes pour enfants;

  • b) le numéro d’assurance sociale de chacun de ces enfants, le cas échéant;

  • c) les périodes au cours desquelles le cotisant a reçu, pour ces enfants, des prestations d’allocations familiales ou des allocations canadiennes pour enfants;

  • d) la province où résidait le cotisant lorsqu’il recevait, pour ces enfants, des prestations d’allocations familiales ou des allocations canadiennes pour enfants;

  • e) le numéro d’assurance sociale du cotisant à qui étaient versées, pour ces enfants, des prestations d’allocations familiales ou des allocations canadiennes pour enfants;

  • f) s’ils sont connus, le nom et le numéro d’assurance sociale de toute autre personne qui a reçu, pour ces enfants, des prestations d’allocations familiales ou des allocations canadiennes pour enfants;

  • g) les documents, déclarations ou dossiers additionnels en possession du requérant ou qu’il peut obtenir et qui pourraient aider le ministre à constater l’exactitude des renseignements et des preuves visés aux alinéas a) à f).

  • DORS/93-11, art. 2
  • DORS/96-522, art. 23
  • 2016, ch. 12, art. 87
  •  (1) Afin qu’il soit déterminé si la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension peut être approuvée, le requérant doit inclure dans sa demande ou fournir par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52 pour les demandes de prestation, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :

    • a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chaque époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

    • b) la date et le lieu de naissance de chaque époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

    • c) l’indication si l’époux ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait reçoit ou a reçu des prestations en vertu de la Loi ou d’un régime provincial de pensions, ou s’il en a fait la demande;

    • d) la date et le lieu du mariage des époux ou ex-époux et leur certificat de mariage;

    • e) la date et le lieu de la dissolution du mariage des ex-époux;

    • f) la preuve documentaire de la dissolution du mariage, y compris le jugement irrévocable de divorce, le jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou le jugement en nullité de mariage;

    • g) toutes les adresses où les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont cohabité;

    • h) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);

    • i) la date à laquelle les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément;

    • j) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait vivaient ensemble dans une relation conjugale;

    • k) une copie de tout contrat écrit conclu avant le 4 juin 1986 entre les personnes visées par le partage ou de tout contrat écrit conclu entre celles-ci le 4 juin 1986 ou après cette date s’il contient une disposition qui lie le ministre aux termes du paragraphe 55.2(3) de la Loi;

    • l) les documents, déclarations ou dossiers additionnels que possède le requérant ou qu’il peut obtenir et qui pourraient aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et preuves visés aux alinéas a) à k).

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi, les renseignements concernant le mariage sont les renseignements applicables qui suivent :

    • a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chacun des ex-époux;

    • b) la date et le lieu du mariage des ex-époux et leur certificat de mariage;

    • c) la date et le lieu de la dissolution du mariage des ex-époux;

    • d) un exemplaire du jugement mentionné audit alinéa de la Loi;

    • e) toutes les adresses où les ex-époux ont cohabité;

    • f) les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);

    • g) la date à laquelle les ex-époux ont commencé à vivre séparément;

    • h) les dates des périodes durant lesquelles les ex-époux vivaient ensemble dans une relation conjugale;

    • i) une copie de tout contrat écrit conclu avant le 4 juin 1986 entre les personnes visées par le partage ou de tout contrat écrit conclu entre celles-ci le 4 juin 1986 ou après cette date s’il contient une disposition qui lie le ministre aux termes du paragraphe 55.2(3) de la Loi.

  • DORS/80-757, art. 3
  • DORS/86-1133, art. 11
  • DORS/90-829, art. 22
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2000-411, art. 8

 Afin qu’il soit déterminé si la demande de cession d’une partie de la pension de retraite en vertu de l’article 65.1 de la Loi peut être approuvée, le requérant doit inclure dans sa demande ou fournir par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :

  • a) le nom à la naissance et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de l’époux ou du conjoint de fait du requérant;

  • b) la date et le lieu de naissance de l’époux ou du conjoint de fait du requérant;

  • c) l’indication si l’époux ou le conjoint de fait du requérant reçoit ou a reçu des prestations en vertu de la Loi ou d’un régime provincial de pensions, ou s’il en a fait la demande;

  • d) la date et le lieu du mariage des époux et leur certificat de mariage;

  • e) le mois au cours duquel les époux ou conjoints de fait ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale;

  • f) les dates des périodes durant lesquelles les époux ou conjoints de fait n’ont pas cohabité, et l’indication si la raison de la séparation est celle visée à l’alinéa 78(2)a) ou au paragraphe 78.1(3);

  • g) la preuve documentaire de la dissolution de tout mariage antérieur, y compris le jugement irrévocable de divorce, le jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou le jugement accordant la nullité du mariage;

  • h) les documents, déclarations ou dossiers additionnels que possède le requérant ou qu’il peut obtenir et qui pourraient aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et preuves visés aux alinéas a) à g).

  • DORS/86-1133, art. 11
  • DORS/90-829, art. 23
  • DORS/96-522, art. 11(F) et 23
  • DORS/2000-411, art. 9

Date de prise d’effet d’un partage ou de son approbation et date de prise d’effet de l’attribution des gains ouvrant droit à pension à la suite d’un partage

  •  (1) Pour l’application de la Loi :

    • a) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension prend effet le dernier jour du mois au cours duquel le ministre reçoit les renseignements prescrits pour l’application de l’alinéa 55.1(1)a) de la Loi qui sont énumérés au paragraphe 54(2);

    • b) l’approbation du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension prend effet le dernier jour du mois au cours duquel la demande visée aux alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi est reçue.

  • (2) L’attribution des gains ouvrant droit à pension à la suite d’un partage prend effet le premier jour du mois suivant celui de la date de prise d’effet du partage ou de son approbation.

  • DORS/86-1133, art. 11
  • DORS/90-829, art. 24
  • DORS/93-290, art. 4

 [Abrogé, DORS/2013-83, art. 3]

Cas spécial visant le calcul de la pension de survivant

 Pour l’application du paragraphe 58(7) de la Loi, le ministre peut exercer le pouvoir visé à ce paragraphe dans les cas où le paiement d’une pension de survivant calculée de la façon prévue au paragraphe 58(6) de la Loi ne serait pas financièrement avantageux pour le requérant, tandis que le paiement d’une pension d’invalidité conformément au paragraphe 58(7) de la Loi le serait.

  • DORS/86-1133, art. 11
  • DORS/90-829, art. 24

Paiement de prestations pour le compte de bénéficiaires

  •  (1) Lorsque, après examen des renseignements ou des preuves qui lui ont été fournis ou qu’il a exigés, le ministre est convaincu qu’un bénéficiaire est incapable de gérer ses propres affaires par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, il peut ordonner que la prestation soit versée pour le compte de ce bénéficiaire à toute personne ou à tout organisme qui, à son avis, est autorisé sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province à gérer les affaires du bénéficiaire ou, à défaut, à la personne ou à l’organisme approuvé par le ministre.

  • (2) Si le ministre décide, conformément au paragraphe (1), qu’une prestation doit être versée pour le compte d’un bénéficiaire à une personne ou à un organisme dont traite ledit paragraphe, cette prestation ne sera versée à cette personne, ni à cet organisme, que lorsque ladite personne ou ledit organisme, selon le cas, aura convenu avec le ministre

    • a) d’administrer et de dépenser la prestation pour le compte du bénéficiaire conformément aux termes de la convention; et

    • b) de fournir tout renseignement ou toute preuve ou de faire quoi que ce soit que la Loi et le présent règlement obligent le bénéficiaire à fournir ou à faire.

  • (3) Toute personne ou tout organisme auquel une prestation est versée pour le compte d’un bénéficiaire conformément au présent article devra rendre compte au ministre, selon le mode et au temps arrêtés par ce dernier, des prestations reçues et des déboursés faits sur ces prestations.

  • DORS/89-345, art. 6(F)
  • DORS/96-522, art. 23

Paiement de certaines prestations à des intervalles de plus d’un mois

 Si une prestation dont le montant mensuel de base est de moins de 2 $ devient payable à une personne alors qu’aucune pension ne lui est payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le ministre peut prescrire que cette prestation lui soit versée sous forme d’arrérages à des intervalles de pas plus d’un an que fixera le ministre.

  • DORS/96-522, art. 23

Versement des prestations impayées au décès

 Il peut être versé une prestation aux ayants droit d’un bénéficiaire décédé ou, en l’absence d’ayants droit, à la personne ou à l’organisme désigné par le ministre, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) un montant est payable, à titre de prestation, au bénéficiaire décédé;

  • b) un versement de prestation fait au bénéficiaire ou pour son compte, par chèque ou autrement, est retourné au ministre après le décès.

  • DORS/96-522, art. 12

Paiement unique des prestations

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 89(1)j) de la Loi, si le gouvernement du Canada a versé à une personne, en décembre 1974, une prestation pour les cotisations versées aux termes de la Loi et du Régime de rentes du Québec, le ministre peut ordonner qu’un paiement mensuel unique soit fait, par chèque ou autrement, aussi longtemps que le bénéficiaire a droit à cette prestation.

  • (2) Dans le cas où un paiement mensuel unique est versé à un bénéficiaire, la partie de celui-ci qui est calculée de la façon prévue par Régime de rentes du Québec est, conformément à l’alinéa 108(3)b) de la Loi, portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, et le montant versé par le gouvernement du Québec au titre de la prestation payable au bénéficiaire aux termes du Régime de rentes du Québec est, conformément à l’alinéa 108(2)b) de la Loi, porté au crédit du compte du régime de pensions du Canada.

  • DORS/90-829, art. 25
  • DORS/93-290, art. 5
  • DORS/96-522, art. 23

Retenue des prestations

  •  (1) Lorsque la Loi ou le présent règlement exige qu’il y ait des preuves pour déterminer si un bénéficiaire peut recevoir des prestations ou continuer à en recevoir et, qu’à la demande du ministre, le bénéficiaire produit des preuves jugées insatisfaisantes par le ministre, ou omet de produire les preuves demandées, le ministre peut, sur avis écrit de 30 jours, suspendre le paiement des prestations jusqu’à ce que le bénéficiaire ait soumis les preuves requises qui permettent au ministre d’être convaincu quant à son admissibilité à recevoir les prestations.

  • (2) La prestation qui n’est plus suspendue doit être payée pour toute partie de la période de suspension durant laquelle le bénéficiaire était admissible à la recevoir.

  • DORS/80-757, art. 4
  • DORS/96-522, art. 23

 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2013-20, art. 2]

Demande de pension de retraite

 Tout requérant d’une pension de retraite devra, en plus de tout autre renseignement ou document que le présent règlement exige qu’il dépose ou fournisse, déposer auprès du ministre un état de ses traitements ou salaires cotisables ou de ses gains cotisables provenant d’un travail à son propre compte,

  • a) pour l’année au cours de laquelle la demande est déposée; et

  • b) si le ministre l’exige, pour l’année précédant l’année de la demande.

  • DORS/96-522, art. 23

Ajustement annuel des prestations

  •  (1) Lorsque le montant mensuel de base d’une prestation est ajusté annuellement conformément au paragraphe 45(2) de la Loi,

    • a) le produit obtenu par la multiplication du montant visé à l’alinéa 45(2)a) de la Loi par la proportion mentionnée à l’alinéa 45(2)b) de la Loi doit être arrondi à un cent près, conformément au paragraphe (2); et

    • b) le quotient obtenu de la proportion mentionnée à l’alinéa 45(2)b) de la Loi doit être exprimé en fraction décimale conformément au paragraphe (3).

  • (2) Lorsque le produit dont il est question à l’alinéa (1)a) renferme une fraction d’un dollar exprimée par trois chiffres ou plus, et

    • a) lorsque le troisième chiffre est de moins de cinq, le troisième chiffre et tout chiffre suivant devront être supprimés; et

    • b) lorsque le troisième chiffre est de cinq ou plus, le deuxième chiffre devra être augmenté de un et le troisième chiffre et tout chiffre suivant devront être supprimés.

  • (3) Lorsque le quotient dont il est question à l’alinéa (1)b) renferme une fraction qui est de moins de un, cette fraction devra être exprimée en termes de fraction décimale de quatre chiffres après le point décimal, et

    • a) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est de moins de cinq, le troisième chiffre après le point décimal ne devra subir aucune modification et le quatrième chiffre après le point décimal devra être supprimé; et

    • b) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est de cinq ou plus, le troisième chiffre après le point décimal devra être augmenté de un et le quatrième chiffre devra être supprimé.

  • DORS/86-1133, art. 12

Décision du ministre

  •  (1) Pour établir qu’une personne est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou le père ou la mère du cotisant, du requérant ou de telle autre personne visée par le partage ou qu’une personne est décédée, le ministre se fonde sur les renseignements qui lui ont été fournis au titre des paragraphes (2) ou (3) et sur tout autre renseignement qu’il peut obtenir.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre tout certificat de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, selon le cas, utile au ministre.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), si le certificat mentionné au paragraphe (2) ne peut être obtenu ou ne suffit pas dans les circonstances, le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement disponible qui peut lui être utile.

  • DORS/86-1133, art. 13
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2000-411, art. 10
  • DORS/2002-221, art. 2(F)

Paiement d’une prestation de décès à des personnes autres que les ayants droit

[
  • DORS/86-1133, art. 14(F)
]
  •  (1) Dans le cas visé à l’alinéa 71(2)a) de la Loi ou lorsque les ayants droit d’un cotisant n’ont pas demandé la prestation de décès dans les 60 jours suivant le décès du cotisant ou que le montant de la prestation de décès est inférieur aux deux tiers de 10 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année de son décès, s’il est décédé avant le 1er janvier 1998, ou est inférieur à 2 387 $, s’il est décédé après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2019, la directive émise en application du paragraphe 71(2) de la Loi peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), prévoir le paiement de la prestation de décès :

    • a) à la personne ou à l’établissement qui a payé les frais funéraires du cotisant décédé ou en est responsable;

    • b) à défaut de la personne ou de l’établissement visés à l’alinéa a), au survivant du cotisant décédé;

    • c) à défaut de personne ou d’établissement visé à l’alinéa a) ou de survivant visé à l’alinéa b), au plus proche parent du cotisant décédé.

  • (2) Le paiement effectué en application de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des frais funéraires réels.

  • (3) Si le paiement effectué en application de l’alinéa (1)a) est inférieur au montant de la prestation de décès, une directive peut être émise pour prévoir le paiement du reliquat de la prestation à la personne visée à l’alinéa (1)b) ou c), selon le cas.

  • DORS/86-1133, art. 14
  • DORS/90-829, art. 27
  • DORS/96-522, art. 15(A)
  • DORS/99-192, art. 6
  • DORS/2000-411, art. 11 et 18
  • DORS/2018-281, art. 4

Entretien

 Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, l’expression entièrement ou dans une large mesure se rapportant à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants à charge d’un cotisant décédé, signifie que le survivant de ce cotisant pourvoit à plus de 50 pour cent de l’entretien assuré à ces enfants par toute autre personne que ces enfants ou que tout autre enfant à la charge de ce cotisant.

  • DORS/90-829, art. 28
  • DORS/2000-411, art. 18

Entretien d’un enfant

 Pour l’application du paragraphe 42(1) et de l’alinéa 76(1)d) de la Loi, entretenir l’enfant signifie :

  • a) s’il s’agit de l’enfant d’un cotisant décédé, dépenser périodiquement pour l’enfant, jusqu’au décès du cotisant, un montant non inférieur à la prestation d’orphelin payable en vertu de la Loi;

  • b) s’il s’agit de l’enfant d’un cotisant invalide, dépenser périodiquement pour l’enfant un montant non inférieur à la prestation d’enfant de cotisant invalide payable en vertu de la Loi.

  • DORS/86-1133, art. 15
  • DORS/90-829, art. 29

Fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’enfant à charge, au paragraphe 42(1) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant à charge fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et qu’il est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps pendant les périodes normales de vacances scolaires où il en est absent.

  • (2) Lorsqu’un enfant à charge

    • a) s’absente d’une école ou d’une université après avoir commencé de la fréquenter à plein temps au début de l’année scolaire, ou

    • b) s’absente d’une école ou d’une université parce qu’il est incapable de continuer de la fréquenter à plein temps pendant l’année scolaire,

    pour des raisons de maladie, l’enfant est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps l’école ou l’université pendant cette absence, y compris toute période normale de vacances scolaires si :

    • c) immédiatement après cette absence, au cours de la même année scolaire, il recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université;

    • d) dans le cas où le ministre a déterminé que l’enfant est incapable de se conformer à l’alinéa c), il recommence à fréquenter à plein temps une école ou une université l’année scolaire suivante.

  • (3) Si l’absence, pour des raisons de maladie, de l’enfant à charge débute après qu’il a entrepris une année scolaire et que le ministre détermine, d’après des preuves qu’il juge satisfaisantes, qu’à cause de la maladie il est impossible à l’enfant de continuer de fréquenter à plein temps l’école ou l’université, l’enfant est considéré comme ayant fréquenté à plein temps l’école ou l’université jusqu’à la fin de la période normale de vacances scolaires consécutive à l’année scolaire.

  • (4) Si l’enfant à charge s’absente, pour des raisons de maladie, de l’école ou de l’université après avoir commencé à la fréquenter à plein temps au début de l’année scolaire et que, durant cette absence, il cesse d’être un enfant à charge ou un enfant de cotisant invalide, ou meurt, il est considéré comme fréquentant à plein temps l’école ou l’université jusqu’à la fin du mois où il cesse d’être un enfant à charge ou l’enfant d’un cotisant invalide ou jusqu’à la fin du mois de son décès.

  • DORS/86-1133, art. 15
  • DORS/90-829, art. 30
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2000-133, art. 1

Attestation d’inscription ou de fréquentation d’une école ou d’une université

 Le requérant ou le bénéficiaire qui déclare qu’un enfant à charge de 18 ans ou plus

  • a) est ou a été inscrit à un cours exigeant la fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université doit remettre au ministre une attestation de l’inscription, signée par un représentant responsable de l’établissement; et

  • b) fréquente ou a fréquenté à plein temps une école ou une université pendant une période donnée doit remettre au ministre une attestation à cet effet signée par l’enfant.

  • DORS/86-1133, art. 15
  • DORS/96-522, art. 23

Détermination de l’invalidité

  •  (1) Quand un requérant allègue que lui-même ou une autre personne est invalide au sens de la Loi, il doit fournir au ministre les renseignements suivants sur la personne dont l’invalidité est à déterminer :

    • a) un rapport sur toute invalidité physique ou mentale indiquant les éléments suivants :

      • (i) la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité,

      • (ii) les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic,

      • (iii) toute incapacité résultant de l’invalidité,

      • (iv) tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris les recommandations concernant le traitement ou les examens additionnels;

    • b) une déclaration indiquant l’emploi et les gains de cette personne pendant la période commençant à la date à partir de laquelle le requérant allègue que l’invalidité a commencé; et

    • c) une déclaration indiquant la formation scolaire, l’expérience acquise au travail et les activités habituelles de la personne.

  • (2) En plus des exigences du paragraphe (1), une personne dont l’invalidité reste à déterminer ou a été déterminée en vertu de la Loi, peut être requise à l’occasion par le ministre

    • a) de fournir une déclaration de ses emplois ou de ses gains pour n’importe quelle période; et

    • b) de se soumettre à tout examen spécial et de fournir tout rapport que le ministre estimera nécessaire en vue de déterminer l’invalidité de cette personne.

  • (3) Le coût raisonnable de tout examen ou rapport requis en application du paragraphe (2) sera

    • a) payé par remboursement ou avance, selon l’avis du ministre;

    • b) payé à même le Fonds du revenu consolidé; et

    • c) imputé au compte du régime de pensions du Canada comme frais d’application de la Loi.

  • (4) Aux fins du présent article, les frais comprennent les dépenses de voyage et de séjour que le ministre estime nécessaires pour la personne dont l’invalidité doit être déterminée et pour celle qui doit l’accompagner.

  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2010-45, art. 4
  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 42(2)a)(i) de la Loi, véritablement rémunératrice se dit d’une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité, calculée selon la formule suivante :

    (A × B) + C

    où :

    A
    représente 25 % du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension;
    B
    75 %;
    C
    le montant de la prestation à taux uniforme, calculé conformément au paragraphe 56(2) de la Loi, multiplié par 12.
  • (2) Dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1), le résultat est arrondi au cent supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à un demi-cent et, dans le cas contraire, au cent inférieur.

  • DORS/2014-135, art. 1
  •  (1) En vue de déterminer si un certain montant doit être payé ou doit continuer d’être payé comme prestation à l’égard d’une personne dont on a déterminé l’invalidité au sens de la Loi, le ministre peut requérir ladite personne, de temps à autre,

    • a) de se soumettre à tout examen spécial,

    • b) de fournir tout rapport, et

    • c) de fournir toute déclaration sur son emploi et ses gains, pour toute période,

    qu’il peut indiquer.

  • (2) Lorsque le ministre est d’avis qu’une personne dont on a déterminé l’invalidité au sens de la Loi pourrait bénéficier de mesures raisonnables de réadaptation, il peut requérir, de temps à autre, que ladite personne se soumette à de telles mesures qu’il peut indiquer.

  • (3) Le coût raisonnable de tout examen, rapport ou mesure de réadaptation requis en application du présent article, sera

    • a) payé par remboursement ou avance, selon l’avis du ministre;

    • b) payé à même le Fonds du revenu consolidé; et

    • c) imputé au compte du régime de pensions du Canada comme frais d’application de la Loi.

  • (4) Aux fins du présent article, les frais comprennent les dépenses de voyage et de séjour que le ministre estime nécessaires pour la personne invalide et pour celle qui doit l’accompagner.

  • DORS/96-522, art. 23
  •  (1) Lorsqu’une personne dont on a déterminé l’invalidité au sens de la Loi ne se conforme pas, sans raison valable, aux conditions posées par le ministre en vertu de l’article 69, elle peut être déclarée avoir cessé d’être invalide au moment que le ministre décidera, ce moment ne pouvant cependant être antérieur au jour où la personne ne s’est pas ainsi conformée.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), raison valable signifie un risque important pour la santé ou la vie d’une personne.

  • DORS/96-522, art. 23

Retour au travail

 Si la personne déclarée invalide aux termes de la Loi recommence à travailler, elle en informe sans délai le ministre.

  • DORS/2005-38, art. 1

Demande de rétablissement de la pension d’invalidité, de la pension d’invalidité après-retraite ou de la prestation d’enfant de cotisant invalide

[
  • DORS/2018-281, art. 5
]
  •  (1) La demande de rétablissement de la pension d’invalidité ou de la pension d’invalidité après-retraite prévue à l’article 70.1 de la Loi est présentée par écrit au ministre.

  • (2) Elle est présentée dans les douze mois suivant le mois au cours duquel l’intéressé est redevenu incapable de travailler.

  • DORS/2005-38, art. 1
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2018-281, art. 6
  •  (1) Pour établir si la personne a droit au rétablissement de la pension d’invalidité ou de la pension d’invalidité après-retraite, le ministre se fonde sur les renseignements et la preuve qui lui sont fournis conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le requérant ou quiconque présente la demande en son nom fournit au ministre les renseignements et la preuve qui suivent :

    • a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du requérant et, le cas échéant, les nom et adresse de quiconque présente la demande en son nom ainsi que son lien avec le requérant;

    • b) le mois au cours duquel le requérant a cessé de recevoir la pension d’invalidité ou la pension d’invalidité après-retraite;

    • c) le mois au cours duquel le requérant est redevenu incapable de travailler;

    • d) la date à laquelle le requérant a cessé de travailler;

    • e) la déclaration d’une personne habile à pratiquer la médecine confirmant que le requérant est atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d’invalidité ou à la pension d’invalidité après-retraite dont le rétablissement est demandé ou qu’elle y est reliée;

    • f) le nom de chacun des enfants à charge du requérant et le fait que l’enfant vit ou non chez le requérant;

    • g) si la demande comprend une demande de rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide à l’égard de tout enfant du requérant qui est âgé de dix-huit ans ou plus :

      • (i) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de l’enfant,

      • (ii) la preuve, établie conformément à l’article 67, que l’enfant fréquente une école ou une université à temps plein.

  • DORS/2005-38, art. 1
  • DORS/2010-45, art. 6
  • DORS/2018-281, art. 7

 [Abrogé, DORS/2010-45, art. 7]

Révision et appel au nom de certaines personnes

 Toute personne ou tout organisme autorisé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à gérer les affaires de la personne à l’égard de laquelle il est établi — d’après les certificats médicaux ou autres déclarations qui ont été présentés par écrit au ministre ou au Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, selon le cas — qu’elle est, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, incapable de gérer ses propres affaires peut, pour le compte de cette personne, demander une révision en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi, interjeter appel en vertu de l’article 82 de la Loi ou porter en appel une décision en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Lorsqu’il apparaît au ministre ou au Tribunal de la sécurité sociale, selon le cas, qu’aucune autre personne ou qu’aucun organisme n’est ainsi autorisé, la demande de révision est présentée ou l’appel interjeté par la personne ou l’organisme qu’il considère qualifié pour le faire.

  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-61, art. 2

Demande de révision

  •  (1) La demande de révision faite en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du cotisant;

    • b) si l’auteur de la demande n’est pas le cotisant, ses nom, adresse et lien avec le cotisant;

    • c) les motifs de la demande et un exposé des faits sur lesquels elle est fondée.

  • (2) Le ministre peut, s’il lui apparaît que l’auteur de la demande de révision a omis de fournir certains des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) — ou n’a pas fourni les renseignements nécessaires pour lui permettre de décider s’il existe des circonstances justifiant l’autorisation d’un délai plus long pour présenter la demande — prendre les mesures nécessaires pour les obtenir et ainsi corriger l’omission.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut autoriser la prolongation du délai de présentation de la demande de révision d’une décision ou d’un arrêt s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

  • (4) Dans les cas ci-après, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

    • a) la demande de révision est présentée après 365 jours suivant celui où il est avisé par écrit de la décision ou de l’arrêt;

    • b) elle est présentée par une personne qui demande pour la seconde fois la même prestation;

    • c) elle est présentée par une personne qui a demandé au ministre d’annuler ou de modifier une décision en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.

  • DORS/92-17, art. 3
  • DORS/96-522, art. 16
  • DORS/2000-133, art. 2
  • DORS/2010-45, art. 9
  • DORS/2013-61, art. 3

Avis de décision susceptible d’appel

 L’avis et la notification visés aux paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi sont faits par écrit et sont envoyés par le ministre.

  • DORS/92-17, art. 3
  • DORS/96-522, art. 16
  • DORS/2000-133, art. 3
  • DORS/2010-45, art. 10
  • DORS/2013-61, art. 4

 [Abrogé, DORS/2013-61, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2010-45, art. 11]

Indice de pension

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 43(2) de la Loi, l’indice de pension pour une année donnée correspond au quotient de la division, par 12, du total de l’indice des prix à la consommation pour chaque mois de la période de 12 mois se terminant le 31 octobre de l’année précédente, arrondi à la première décimale conformément au paragraphe (2).

  • (2) Lorsque le quotient obtenu conformément au paragraphe (1) contient une fraction, celle-ci est exprimée en un nombre décimal de deux chiffres après le point et :

    • a) le deuxième chiffre après le point décimal est éliminé s’il est inférieur à cinq;

    • b) le premier chiffre après le point est arrondi à l’unité supérieure et le deuxième chiffre éliminé si ce dernier est un cinq ou un chiffre supérieur.

  • DORS/90-829, art. 31
  • DORS/96-522, art. 17
  •  (1) Dans le présent article,

    autorité

    autorité Toute autorité provinciale ou municipale d’une province qui verse à une personne dans la province une avance ou un paiement d’assistance ou d’aide sociale. (authority)

    paiement excédentaire

    paiement excédentaire désigne le montant de l’avance ou du paiement d’assistance ou d’aide sociale ayant été versé à une personne par une autorité, pour un mois ou une partie de mois, et qui ne l’aurait pas été si la prestation subséquemment payable selon la Loi pour la période concernée avait effectivement été versée au cours de cette période. (excess payment)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et pourvu qu’une autorité établisse, à la satisfaction du ministre, qu’un paiement excédentaire a été versé à une personne, ce dernier peut autoriser

    • a) la déduction, sur le montant payable en une seule somme selon le paragraphe 62(1) de la Loi pour la période pour laquelle le paiement excédentaire a été versé,

    • b) le versement, à l’autorité provinciale ou municipale de la province où le paiement excédentaire a été versé,

    d’une somme égale à ce paiement excédentaire.

  • (3) Une autorité visée au paragraphe (2) doit, avant que la déduction et le paiement provenant d’une prestation payable en vertu de la Loi, ne soient autorisés en vertu du paragraphe (2), attester, à la satisfaction du ministre,

    • a) la date d’entrée en vigueur et, le cas échéant, la date de cessation d’une avance ou d’un paiement d’assistance ou d’aide sociale;

    • b) le montant versé à la personne par l’autorité pour la période où a été effectué le paiement excédentaire ou le montant pour lequel l’autorité fait une demande de remboursement, en prenant la moins élevée des deux sommes; et

    • c) le numéro d’assurance sociale du cotisant auquel la prestation est payable en vertu de sa participation selon la Loi.

  • (4) Aucune déduction et aucun versement ne peuvent être autorisés selon le paragraphe (2), sauf si, à la fois :

    • a) le ministre et le représentant provincial compétent ont conclu un accord écrit autorisant la déduction et le versement;

    • b) le ministre a reçu l’attestation exigée au paragraphe (3);

    • c) le consentement irrévocable écrit de la personne à l’égard de la déduction et du versement par le ministre a été reçu dans l’année suivant la date de sa signature;

    • d) le paiement excédentaire dépasse 50 $.

  • (5) [Abrogé, DORS/96-522, art. 18]

  • (6) Lorsque, pour un motif quelconque, aucune déduction n’a été faite selon le paragraphe (2) ou qu’une déduction et un paiement ont été faits pour un montant moindre que celui qui aurait pu être payé selon le paragraphe (2), le ministre ne peut pas autoriser une déduction et un paiement pour aucun autre montant relativement à un paiement excédentaire.

  • DORS/90-829, art. 32
  • DORS/96-522, art. 18
  • DORS/99-192, art. 7
  • DORS/2002-221, art. 3
  • DORS/2013-20, art. 3

Retenue sur une prestation et paiement à l’administrateur d’un régime ou programme d’assurance-invalidité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, le ministre peut retenir la somme visée à ce paragraphe sur une prestation payable à une personne en vertu des alinéas 44(1)b) et h) de la Loi et payer cette somme à un administrateur agréé par lui si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur remet au ministre un relevé du paiement fait en vertu du régime ou du programme d’assurance-invalidité ainsi que le consentement irrévocable écrit, émanant de la personne, d’effectuer la retenue et le paiement;

    • b) le ministre reçoit les documents visés à l’alinéa a) dans l’année qui suit la date de signature de l’autorisation;

    • c) la somme est supérieure à 50 $.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, lorsque, pour un motif quelconque, aucune retenue n’a été faite ou qu’une retenue et un paiement ont été faits pour un montant moindre que celui qui aurait pu être payé selon ce paragraphe, le ministre ne peut pas autoriser d’autres retenues et paiements.

  • DORS/93-290, art. 7
  • DORS/99-192, art. 8
  • DORS/2002-221, art. 4
  • DORS/2018-281, art. 8

Bénéficiaire d’allocations familiales

  •  (1) Pour l’application de la définition de bénéficiaire d’une allocation familiale au paragraphe 42(1) de la Loi, ce terme s’entend en outre :

    • a) de l’époux, de l’ancien époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’une personne qui, selon cette définition, reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation familiale à l’égard d’un enfant pour toute période précédant le moment où l’enfant atteint l’âge de sept ans si, pendant cette période, l’époux, l’ancien époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait restait à la maison et était la principale personne qui s’occupait de l’enfant et que cette période n’a pas déjà été exclue ou déduite de la période cotisable de la personne aux fins de l’application de la partie II de la Loi ou ne peut l’être;

    • b) du membre ou de son époux ou ancien époux, dans le cas d’un membre des Forces armées canadiennes qui était en poste à l’extérieur du Canada avant 1973, qui aurait reçu, n’eût été cette affectation, une allocation ou une allocation familiale pour un enfant âgé de moins de sept ans;

    • c) de la personne qui, aux termes de l’article 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est considérée comme un particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de cette loi (allocation canadienne pour enfants) à l’égard d’une personne à charge admissible âgée de moins de sept ans;

    • d) de la personne qui aurait été considérée comme un particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (allocation canadienne pour enfants) si elle avait présenté l’avis visé au paragraphe 122.62(1) de cette loi, lorsqu’aucune personne n’a été considérée comme un particulier admissible à l’égard de la même personne à charge admissible âgée de moins de sept ans.

  • (2) [Abrogé, DORS/2010-45, art. 12]

  • DORS/86-1133, art. 16
  • DORS/89-345, art. 8
  • DORS/93-11, art. 3
  • DORS/96-522, art. 19
  • DORS/2000-411, art. 12
  • DORS/2010-45, art. 12
  • 2016, ch. 12, art. 87

Cohabitation

  •  (1) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, les mois pendant lesquels les ex-époux ont cohabité comprennent :

    • a) tous les mois consécutifs, durant le mariage, au cours desquels les ex-époux ont cohabité comme mari et femme sans interruption pendant plus de 90 jours;

    • b) toute période du mariage précédant la période minimale de 36 mois consécutifs de cohabitation requise par l’alinéa 55(2)a) de la Loi.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) si les ex-époux n’avaient pas l’intention de vivre séparément, mais qu’ils ont été séparés en raison de l’emploi, de l’occupation ou de la maladie de l’un ou de l’autre, la séparation ne constitue pas une interruption de la cohabitation;

    • b) si, après avoir complété la période minimale de 36 mois consécutifs de cohabitation requise par l’alinéa 55(2)a) de la Loi, les ex-époux ont été séparés, quelle qu’en soit la raison, pour une période de plus de 90 jours et que, par la suite, ils ont repris la vie commune pour une période de plus de 90 jours, leur cohabitation est réputée ne pas avoir été interrompue.

  • (3) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, si la cohabitation des époux est interrompue pendant plus de 90 jours, tel qu’il est mentionné à l’alinéa (1)a), leur cohabitation est réputée avoir cessé immédiatement avant l’année au cours de laquelle l’interruption a commencé.

  • DORS/86-1133, art. 17
  • DORS/90-829, art. 33
  • DORS/2000-411, art. 13

Cohabitation — Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 55.1(4) et 55.2(7) de la Loi, les mois où les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont cohabité sont déterminés de la manière suivante :

    • a) sous réserve des alinéas b) et c), ces mois commencent par le premier mois de l’année où le mariage des personnes visées par le partage a été célébré ou de l’année où elles ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale, selon le cas;

    • b) les personnes visées par le partage sont réputées ne pas avoir cohabité pendant l’année du divorce ou de l’annulation du mariage ou pendant l’année où elles ont commencé à vivre séparément, selon le cas;

    • c) si, après avoir vécu séparément pendant un an ou plus, les personnes visées par le partage ont recommencé à cohabiter pour une période d’au moins un an, la période de la séparation est réputée avoir commencé le premier mois de l’année où elles ont commencé à vivre séparément et avoir pris fin le dernier mois de l’année précédant celle où elles ont repris la cohabitation.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 55.1(3) de la Loi, la période continue d’au moins un an est réputée être toute période d’au moins 12 mois consécutifs durant laquelle les personnes visées par le partage ont cohabité, dont le premier mois est soit celui où leur mariage a été célébré, soit celui où elles ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale, et le dernier est le mois précédant celui où elles ont commencé à vivre séparément.

  • (3) Pour l’application du présent article, si les personnes visées par le partage n’avaient pas l’intention de vivre séparément, mais qu’elles ont été séparées en raison de l’emploi, de l’occupation ou de la maladie de l’un ou de l’autre, la séparation ne constitue pas une interruption de la cohabitation.

  • DORS/86-1133, art. 18
  • DORS/89-345, art. 9(F)
  • DORS/90-829, art. 34
  • DORS/93-290, art. 8
  • DORS/2000-411, art. 14

Cohabitation — Cession de la pension de retraite

 Pour l’application du paragraphe 65.1(8) de la Loi, période de cohabitation s’entend de l’ensemble des mois de cohabitation du cotisant et de l’époux ou du conjoint de fait visés au paragraphe 65.1(9) de la Loi, y compris le mois où leur mariage a été célébré ou celui où ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale, selon le cas. Sont exclus de la période de cohabitation les mois qui ne font pas partie de leur période cotisable conjointe, au sens du paragraphe 65.1(8) de la Loi.

  • DORS/86-1133, art. 18
  • DORS/90-829, art. 35
  • DORS/2000-411, art. 15

Ajustements de pension

 Pour l’application du paragraphe 46(3.1) de la Loi, le facteur d’ajustement pour une pension de retraite qui devient payable au cours d’un mois antérieur à celui au cours duquel le cotisant atteint l’âge de 65 ans est obtenu par la formule suivante :

1 – (A × B)

où :

A
représente le nombre de mois dans la période qui commence le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable et se termine le mois précédant celui au cours duquel le cotisant atteint l’âge de 65 ans, sous réserve d’un maximum de 60 mois;
B
l’un des facteurs suivants :
  • a) 0,0050, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2010 mais antérieur au 1er janvier 2012,

  • b) 0,0052, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2011 mais antérieur au 1er janvier 2013,

  • c) 0,0054, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2012 mais antérieur au 1er janvier 2014,

  • d) 0,0056, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2013 mais antérieur au 1er janvier 2015,

  • e) 0,0058, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2014 mais antérieur au 1er janvier 2016,

  • f) 0,0060, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2015.

  • DORS/2010-300, art. 1

 Pour l’application du paragraphe 46(3.1) de la Loi, le facteur d’ajustement pour une pension de retraite qui devient payable au cours d’un mois ultérieur à celui au cours duquel le cotisant atteint l’âge de 65 ans est obtenu selon la formule suivante :

1 + (A × B)

où :

A
représente le nombre de mois dans la période qui commence le mois suivant celui au cours duquel le cotisant atteint l’âge de 65 ans et se termine le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable, sous réserve d’un maximum de 60 mois;
B
l’un des facteurs suivants :
  • a) 0,0057, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2010 mais antérieur au 1er janvier 2012,

  • b) 0,0064, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2011 mais antérieur au 1er janvier 2013,

  • c) 0,0070, si le mois au cours duquel la pension de retraite devient payable est ultérieur au 31 décembre 2012.

  • DORS/2010-300, art. 1

PARTIE VIIIDivers

 Le ministre du Revenu national peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure un accord avec

  • a) le gouvernement d’un pays autre que le Canada,

  • b) un organisme international, ou

  • c) le gouvernement d’une province,

afin de mettre à exécution les dispositions de l’alinéa 6(2)h) ou 7(1)e) ou f) de la Loi.

 [Abrogés, DORS/99-192, art. 9]

 Le choix visé à l’alinéa 11(2)a) de la Loi s’exerce par l’envoi au ministre de la formule prescrite à cet effet.

  • DORS/90-829, art. 38

 Un particulier soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi du fait que le ministre a approuvé le choix exercé par ce particulier en conformité avec l’article 11 de la Loi peut révoquer ce choix en informant par écrit le ministre de son intention.

  • DORS/90-829, art. 38

 Le choix visé au paragraphe 12(1.1) de la Loi est fait ou révoqué par la présentation de la formule prescrite à tout employeur de la personne.

  • DORS/2011-299, art. 3

 Le choix visé au paragraphe 13(1.1) de la Loi est fait ou révoqué selon les modalités suivantes :

  • a) produire, auprès du ministre, la formule prescrite en même temps que la déclaration des gains provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, dans l’année qui suit le 15 juin de l’année suivant celle pour laquelle la déclaration des gains de la personne est produite;

  • b) produire, auprès du ministre, la formule prescrite dans l’année qui suit le 15 juin de l’année suivant celle pour laquelle la déclaration des gains provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte a été produite.

  • DORS/2011-299, art. 3
  •  (1) Le particulier à qui s’applique pour une année le paragraphe 13(3) de la Loi peut choisir de faire inclure à titre de gains provenant d’un travail exécuté pour son propre compte ses traitements et salaires cotisables pour l’année, pour l’application de l’article 10 de la Loi, en produisant auprès du ministre la formule prescrite à cet effet.

  • (2) Le particulier produit la formule visée au paragraphe (1)

    • a) avec sa déclaration d’impôt sur le revenu, ou

    • b) si celle-ci a déjà été produite, il la produit auprès du ministre,

    dans l’année suivant le 30 avril de l’année suivant celle visée par le choix.

  • DORS/90-829, art. 39
  • DORS/96-522, art. 21(F)
  • DORS/2000-133, art. 4(F)

 Pour l’application de l’alinéa 14c) de la Loi, le revenu d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, pour une année, provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte sur une réserve, au sens de cette loi, correspond au revenu visé à l’alinéa 14a) de la Loi pour cette année.

  • DORS/88-631, art. 2
  • DORS/90-829, art. 40

Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

Quand et comment faire le calcul

  •  (1) Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année doit être calculé immédiatement après la date de publication par Statistique Canada de la première révision de l’ensemble des industries au Canada au cours du mois de juin de l’année précédente.

  • (2) La moyenne visée aux alinéas 18(1)b) ou c) de la Loi doit être calculée, pour une période donnée, comme étant le quotient de la division du total de la mesure des gains pour chacun des mois de cette période par le nombre de mois de cette période et être arrêtée à la deuxième décimale, conformément au paragraphe (4).

  • (3) Le rapport calculé en vertu des alinéas 18(1)b) ou c) de la Loi qui comporte des nombres décimaux doit être exprimé en quatre décimales et arrondi de façon que, si la quatrième décimale :

    • a) est inférieure à cinq, il faut la laisser tomber; ou

    • b) est égale ou supérieure à cinq, il faut la laisser tomber et augmenter la troisième décimale d’une unité.

  • (4) Le quotient obtenu conformément au paragraphe (2) ou le produit obtenu conformément aux alinéas 18(1)b) ou c) de la Loi qui comporte des nombres décimaux doit être exprimé en trois décimales et arrondi de la façon suivante :

    • a) il faut laisser tomber la troisième décimale si elle est inférieure à cinq;

    • b) il faut augmenter la deuxième décimale de un et laisser tomber la troisième décimale si celle-ci est égale ou supérieure à cinq.

  • (5) [Abrogé, DORS/87-719, art. 1]

  • DORS/87-719, art. 1
  • DORS/90-829, art. 41
  • DORS/94-173, art. 3

Application des accords internationaux

 Pour donner effet à la Loi, tout accord visé à l’annexe IX, conclu en vertu du paragraphe 107(1) de la Loi pour prévoir l’établissement d’arrangements réciproques relatifs à l’application ou à l’effet de la Loi, s’applique au Canada de manière à accorder aux conjoints de fait les mêmes avantages qu’il prévoit pour les époux ou conjoints, selon la terminologie utilisée dans sa version française.

  • DORS/2000-411, art. 16

Intérêts à payer sur les sommes dues à sa majesté

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    créance

    créance

    • a) Créance aux termes du paragraphe 66(2) de la Loi à l’égard de laquelle une pénalité a été infligée en vertu de l’article 90.1 de la Loi;

    • b) créance aux termes du paragraphe 66(2.02) de la Loi. (debt)

    date d’exigibilité

    date d’exigibilité À l’égard d’une créance :

    • a) dans le cas où un calendrier des paiements a été établi, toute date de paiement qui y est prévue;

    • b) à défaut de calendrier des paiements, le cent vingtième jour suivant la date de la demande de paiement. (due date)

    demande de paiement

    demande de paiement Demande de paiement sous forme écrite, y compris la notification de la décision d’infliger une pénalité en vertu de l’article 90.1 de la Loi ou du montant d’une telle pénalité. (demand for payment)

    taux d’escompte

    taux d’escompte Taux d’intérêt fixé hebdomadairement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements. (bank rate)

    taux d’escompte moyen

    taux d’escompte moyen Moyenne arithmétique simple des taux d’escompte fixés au cours du mois précédant celui visé par le calcul des intérêts. (average bank rate)

  • (2) Des intérêts sont à payer sur les créances dont le recouvrement peut être poursuivi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

  • (3) Les intérêts sur une créance commencent à courir, au taux prévu au paragraphe (4), à sa date d’exigibilité.

  • (4) Les intérêts courent sur une créance à un taux qui est calculé quotidiennement et composé mensuellement au taux d’escompte moyen majoré de 3 %.

  • (5) Aucun intérêt ne court sur une créance pendant toute période de reconsidération en vertu du paragraphe 81(2) de la Loi, la durée de tout appel en vertu de l’article 82 de la Loi, tout appel porté en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou tout contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales à l’égard de cette créance.

  • (6) Les intérêts sur la créance ou une partie de la créance, selon le cas, cessent de courir le jour :

    • a) précédant celui où un paiement prévu à l’égard de la créance ou le paiement intégral de la créance, selon le cas, est reçu par Sa Majesté;

    • b) où une remise totale ou partielle de la créance est accordée en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi;

    • c) où la pénalité qui constitue la créance est réduite ou la décision qui l’inflige est annulée :

      • (i) soit en vertu du paragraphe 90.1(4) de la Loi,

      • (ii) soit par suite de la dernière en date des décisions ci-après relatives à la décision du ministre en vertu de l’article 90.1 de la Loi :

    • d) où il est fait remise, en vertu du paragraphe (7), des intérêts courus;

    • e) où le débiteur décède.

  • (7) Remise totale ou partielle des intérêts à payer en vertu du présent article ne peut être accordée par le ministre que si, selon le cas :

    • a) les intérêts ont cessé de courir aux termes de l’alinéa (6)c);

    • b) les intérêts ne pourront être recouvrés dans un avenir suffisamment rapproché;

    • c) les frais administratifs associés au recouvrement des intérêts seraient plus élevés que les intérêts dus;

    • d) le paiement des intérêts causerait un préjudice injustifié au débiteur.

  • DORS/2010-45, art. 13
  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-61, art. 5

Numéro d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre ou le ministre du Revenu national peut faire attribuer un numéro d’assurance sociale à quiconque n’en a pas.

  • (2) L’un ou l’autre de ces ministres peut faire délivrer une carte matricule d’assurance sociale à quiconque s’est fait attribuer un numéro d’assurance sociale en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2017-120, art. 1

ANNEXE I

[Abrogée, DORS/2002-245, art. 3]

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/85-39, art. 4]

ANNEXE III(article 24)

  • 1 
    Province d’Ontario.
  • 2 
    Province d’Alberta.
  • 3 
    Province du Manitoba.
  • 4 
    Province de Terre-Neuve.
  • 5 
    Province de la Nouvelle-Écosse.
  • 6 
    Province de la Colombie-Britannique.
  • 7 
    Province de la Saskatchewan.
  • 8 
    Province de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • 9 
    Province du Nouveau-Brunswick.

ANNEXE IV(article 24)

  • 1 Province d’Ontario

    • a) Emploi à titre de juge nommé par le gouvernement du Canada.

    • b) Emploi à titre de membres d’une agence, d’un conseil, d’une commission, d’un comité ou de tout autre organisme, doté ou non de la personnalité morale, nommés par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou par un de ses mandataires, qui touchent une rétribution ou une autre rémunération à la journée, des avances, des honoraires ou des allocations, mais qui ne sont pas employés à plein temps de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou d’un de ses mandataires.

  • 2 Province d’Alberta

    • a) Emploi à titre de membres de l’Assemblée législative d’Alberta qui n’ont pas versé au General Revenue Fund les cotisations exigées par la loi dite Public Service Pension Act, chapitre 299, Revised Statutes of Alberta, 1970, dans sa forme modifiée.

    • b) Emploi à titre de membres de commissions, régies, bureaux, conseils, offices ou comités nommés par Sa Majesté du chef d’Alberta ou par un mandataire de Sa Majesté du chef de ladite province, qui touchent des honoraires ou une autre rémunération à la journée mais ne sont pas employés régulièrement par Sa Majesté du chef de la province d’Alberta, ni par un mandataire de Sa Majesté du chef de ladite province.

    • c) Emploi pour rendre les services pour lesquels l’employé est payé au moyen d’émoluments, d’appointements ou d’honoraires.

  • 3 Province du Manitoba

    Emploi à titre de membre de tout conseil, commission ou comité nommé par Sa Majesté du chef du Manitoba ou par un de ses mandataires, pour lequel le membre touche des honoraires.

  • 4 Province de Terre-Neuve

    • a) Emploi à titre de président ou de membre des organismes suivants :

      • (i) le Labour Relations Board de Terre-Neuve;

      • (ii) l’Apprenticeship Board de Terre-Neuve;

      • (iii) le Minimum Wage Board de Terre-Neuve;

      • (iv) les Conciliation Boards de Terre-Neuve;

      • (v) les Apprenticeship Advisory and Examining Committees de Terre-Neuve;

      • (vi) les Industrial Inquiry Commissions de Terre-Neuve; ou

      • (vii) les Boiler Inspection Advisory Committees de Terre-Neuve.

    • b) Emploi à titre de président du St. John’s Metropolitan Area Board.

    • c) Emploi à titre de membre du Boiler Inspection Board of Examiners de Terre-Neuve.

    • d) Emploi à titre

      • (i) d’entrepreneur en entretien pour le compte du gouvernement de Terre-Neuve;

      • (ii) de médecin ou de spécialiste, travaillant à temps partiel, qui est rémunéré au moyen d’honoraires annuels fixes; ou

      • (iii) d’employé local de la voirie.

  • 5 Province de la Nouvelle-Écosse

    • a) Emploi à titre de membre de bureau, conseil, régie, commission, office ou organisme mandataire de Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse, qui est employé comme tel autrement qu’à plein temps.

    • b) Emploi pour rendre des services pour lesquels l’employé est payé au moyen d’honoraires, avances ou émoluments.

    • c) [Abrogé, DORS/88-638, art. 1]

  • 6 Province de la Colombie-Britannique

    Emploi à titre de membre de tout bureau, agence, commission, régie, conseil, office ou comité nommé par Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique ou par un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, pour lequel le membre touche des honoraires ou une autre rémunération à la journée.

  • 7 Province de la Saskatchewan

    • a) [Abrogé, DORS/89-304, art. 1]

    • b) Emploi comme juge des tribunaux des homologations de la Saskatchewan.

    • c) Emploi comme membre de Commissions, Régies, Bureaux, Conseils, Offices ou Comités nommés par Sa Majesté du chef de cette province, et pour lequel sont versés des rétributions ou des honoraires journaliers.

  • 8 Province de l’Île-du-Prince-Édouard

    • a) Professeurs suppléants ou de récupération employés d’une façon intermittente.

    • b) Contremaîtres de section de la voirie employés d’une façon intermittente et manoeuvres travaillant sous leur surveillance.

    • c) Personnes recevant une allocation de formation durant une période d’étude.

  • 9 Province du Nouveau-Brunswick

    L’emploi à titre de membre ou d’employé de n’importe lequel des organismes énumérés ci-après, sauf l’emploi d’un membre ou employé d’un de ces organismes qui doit travailler à plein temps et qui reçoit une rémunération régulière pour l’exercice de ses fonctions :

    • a) Advisory Board to the Children’s Hospital School, Lancaster.

    • b) Advisory Board — Water Authority.

    • c) Advisory Committee to the Alcohol Education and Rehabilitation Division.

    • d) Barbering Advisory Committee.

    • e) Board of Examiners for Stationary Engineers.

    • f) Business Technology Board.

    • g) Cancer Advisory Committee.

    • h) Film Classification Board.

    • i) Chemical Technology Board.

    • j) Civil Service Commission.

    • k) Civil Technology Board.

    • l) Community Improvement Corporation.

    • m) Conciliation Board.

    • n) Electrical & Electronic Technology Board.

    • o) Farm Adjustment Board.

    • p) Federal-Provincial Manpower Committee.

    • q) Fishermen’s Loan Board of New Brunswick.

    • r) Fitness and Amateur Sport Scholarship and Bursary Selection Committee.

    • s) Hospital Services Advisory Board.

    • t) Industrial Development Board.

    • u) Industrial Relations Board.

    • v) Land Compensation Board.

    • w) Loan and Scholarship Advisory Committee.

    • x) Low Pressure Gas Board of Examiners.

    • y) Mechanical Technology Board.

    • z) Medical Review Board.

    • aa) Minimum Wage Board.

    • bb) Motor Carrier Board and Public Utilities Board.

    • cc) Motor Vehicle Dealer Licensing Board.

    • dd) Motor Vehicle Repair (Mechanical), Barbering, Powderman, Electrical, Plumbing, Heavy Equipment Repair Trade, Refrigeration and Air Conditioning Trade and the Oil Burner Installation and Service Trade Examining Committees.

    • ee) Natural Products Control Board.

    • ff) New Brunswick Dairy Products Commission.

    • gg) New Brunswick Development Corporation.

    • hh) New Brunswick Electric Power Commission.

    • ii) New Brunswick Industrial Safety Council.

    • jj) New Brunswick Liquor Control Commission.

    • kk) New Brunswick Liquor Licensing Board.

    • ll) New Brunswick Museum Board.

    • mm) New Brunswick Parole Board.

    • nn) New Brunswick Water Authority Board.

    • oo) Old Age and Blind Assistance Board.

    • pp) Plumbing Technical Advisory Council.

    • qq) Provincial Apprenticeship Committee et ses 10 comités consultatifs provinciaux.

    • rr) Provincial Equalization and Appeal Board.

    • ss) Provincial Planning Commission.

    • tt) Social Assistance Commissioners.

    • uu) Study Committee on Mental Health.

    • vv) Tradesmen’s Qualification Board.

    • ww) Vocational Education Board.

    • xx) Workmen’s Compensation Board.

  • DORS/78-591, art. 1
  • DORS/82-784, art. 1
  • DORS/88-638, art. 1 et 2
  • DORS/89-304, art. 1
  • DORS/99-60, art. 3
  • DORS/2007-55, art. 1
  • DORS/2013-233, art. 1
  • DORS/2015-158, art. 2(F)

ANNEXE V(article 25)

  • 1 
    Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest.
  • 2 
    Commission internationale des pêches de saumon du Pacifique.
  • 3 
    Commission internationale des pêcheries du Pacifique Nord.
  • 4 
    Agence du Commonwealth pour l’enseignement.
  • 5 
    Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord.
  • 6 
    Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord.
  • DORS/81-448, art. 1
  • DORS/90-687, art. 1
  • DORS/91-682, art. 1(F)
  • DORS/93-398, art. 1
  • DORS/96-161, art. 1(F) et 2

ANNEXE VI(article 25)

  • 1 Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest

    • a) Emploi d’une personne qui, en vertu d’une convention fiscale à laquelle le Canada est partie, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • b) Emploi d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 149(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • c) Emploi d’une personne qui, en vertu d’un décret, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • d) Emploi d’une personne qui n’est :

      • (i) ni un citoyen au sens de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté,

      • (ii) ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration.

  • 2 Commission internationale des pêches de saumon du Pacifique

    • a) Emploi d’une personne qui, en vertu d’une convention fiscale à laquelle le Canada est partie, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • b) Emploi d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 149(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • 3 Commission internationale des pêcheries du Pacifique Nord

    • a) Emploi d’une personne qui, en vertu d’une convention fiscale à laquelle le Canada est partie, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • b) Emploi d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 149(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • 4 Agence du Commonwealth pour l’enseignement

    • a) Emploi d’une personne qui est un fonctionnaire de l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement.

    • b) Emploi d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 149(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • 5 Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord

    • a) Emploi d’une personne qui, en vertu d’une convention fiscale à laquelle le Canada est partie, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • b) Emploi d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 149(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • c) Emploi d’une personne qui, en vertu d’un décret, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • d) Emploi d’une personne qui n’est :

      • (i) ni un citoyen au sens de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté,

      • (ii) ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration.

  • 6 Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord

    • a) Emploi d’une personne qui, en vertu d’une convention fiscale à laquelle le Canada est partie, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • b) Emploi d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 149(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • c) Emploi d’une personne qui, en vertu d’un décret, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

    • d) Emploi d’une personne qui n’est :

      • (i) ni un citoyen au sens de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté,

      • (ii) ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration.

  • DORS/81-448, art. 2
  • DORS/90-687, art. 2
  • DORS/91-682, art. 2(F)
  • DORS/96-161, art. 3 et 4

ANNEXE VII(article 26)

  • 1 
    Nouvelle-Zélande.
  • 2 
    [Abrogé, DORS/2015-158, art. 3]
  • 3 
    Australie.
  • 4 
    [Abrogé, DORS/2015-158, art. 3]
  • 5 
    France.
  • 6 
    États-Unis.
  • 7 
    [Abrogé, DORS/88-239, art. 1]
  • 8 
    Japon.
  • 9 
    Inde.
  • 10 à 12 
    [Abrogés, DORS/88-239, art. 1]
  • 13 
    Afrique du Sud.
  • 14 
    [Abrogé, DORS/2015-158, art. 3]
  • 15 
    [Abrogé, DORS/80-877, art. 2]
  • 16 à 19 
    [Abrogés, DORS/2015-158, art. 3]
  • 20 
    Malaisie.
  • 21 
    Sénégal.
  • DORS/80-877, art. 2
  • DORS/81-197, art. 1
  • DORS/88-239, art. 1
  • DORS/89-304, art. 2
  • DORS/90-687, art. 3
  • DORS/97-34, art. 1
  • DORS/2015-158, art. 3

ANNEXE VIII(article 26)

  • 1 Nouvelle-Zélande

    Emploi au Canada, par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, d’une personne qui

    • a) est un sujet ou citoyen de la Nouvelle-Zélande; ou

    • b) est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu en vertu de la Convention fiscale entre la Nouvelle-Zélande et le Canada.

  • 2 [Abrogé, DORS/2015-158, art. 4]

  • 3 Australie

    Emploi au Canada, par le gouvernement de l’Australie, d’une personne qui

    • a) n’est pas un citoyen du Canada; ou

    • b) n’est pas un résident permanent du Canada.

  • 4 [Abrogé, DORS/2015-158, art. 4]

  • 5 France

    Emploi au Canada, par le gouvernement de la France, d’une personne qui, selon le cas :

    • a) participe à un régime de pensions de la République française ou au nom de laquelle des contributions sont versées par la République française à un régime de pensions;

    • b) est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • 6 États-Unis

    Emploi au Canada, par le gouvernement des États-Unis, d’une personne qui, selon le cas :

    • a) est un citoyen des États-Unis;

    • b) participe au Régime de pensions de retraite de la Fonction publique des États-Unis ou à un autre régime de pensions financé par le gouvernement des États-Unis, et ce, sans interruption depuis une date antérieure au 1er octobre 1983, et a choisi de ne pas participer au Régime de pensions du Canada;

    • c) n’est pas un employé du gouvernement des États-Unis engagé sur place.

  • 7 [Abrogé, DORS/88-239, art. 2]

  • 8 Japon

    Emploi au Canada, par le gouvernement du Japon, d’une personne qui

    • a) est un citoyen du Japon et qui n’est ni un citoyen ni un résident permanent du Canada; ou

    • b) est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu en vertu de la Loi de 1965 sur une Convention entre le Canada et le Japon en matière d’impôt sur le revenu.

  • 9 Inde

    Emploi au Canada, par le gouvernement de l’Inde, d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 149(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • 10 à 12 [Abrogés, DORS/88-239, art. 2]

  • 13 Afrique du Sud

    Emploi au Canada par le gouvernement de la République d’Afrique du Sud d’une personne qui est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu en vertu de l’alinéa 149(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 14 [Abrogé, DORS/2015-158, art. 4]

  • 15 [Abrogé, DORS/80-877, art. 3]

  • 16 à 19 [Abrogés, DORS/2015-158, art. 4]

  • 20 Malaisie

    Emploi au Canada par le gouvernement de la Malaisie d’une personne qui selon le cas :

    • a) est, en vertu de l’alinéa 149(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, exemptée de l’impôt canadien sur le revenu;

    • b) participe au régime gratuit non contributif du gouvernement de la Malaisie.

  • 21 Sénégal

    Emploi au Canada par le gouvernement du Sénégal d’une personne qui, selon le cas :

    • a) est un citoyen du Sénégal et n’est pas un résident permanent du Canada;

    • b) est, en vertu des alinéas 149(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • DORS/80-877, art. 3
  • DORS/81-197, art. 2
  • DORS/85-1087, art. 1
  • DORS/88-239, art. 2
  • DORS/89-304, art. 3
  • DORS/90-687, art. 4
  • DORS/97-34, art. 2
  • DORS/2015-158, art. 4

ANNEXE IX(article 86)

PaysAccord
  • Allemagne (République fédérale d’)

    Germany (Federal Republic of)

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, signé à Bonn le 14 novembre 1985
  • Antigua-et-Barbuda

    Antigua and Barbuda

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et Antigua et Barbuda, signé à Ottawa le 2 septembre 1992
  • Australie

    Australia

Accord réciproque de sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Australie, signé à Canberra le 4 juillet 1988
Protocole modifiant l’Accord réciproque de sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Australie, signé à Ottawa le 11 octobre 1990
  • Autriche (République d’)

    Austria (Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Autriche, signé à Vienne le 24 février 1987
Accord supplémentaire à l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, signé à Vienne le 12 septembre 1995
  • Barbade

    Barbados

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Barbade, signé à Bridgetown le 11 février 1985
  • Belgique

    Belgium

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Belgique, signé à Bruxelles le 10 mai 1984
  • Chili (République du)

    Chile (Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, signé le 18 novembre 1996
  • Chypre (République de)

    Cyprus (Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Chypre, signé à Ottawa le 24 janvier 1990
  • Corée (République de)

    Korea (Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Corée, signé à Séoul le 10 janvier 1997
  • Croatie (République de la)

    Croatia (Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Croatie, signé le 22 avril 1998
  • Danemark

    Denmark

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Danemark, signé à Copenhague le 12 avril 1985
  • Dominique (Commonwealth de la)

    Dominica (Commonwealth of)

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique, signé à Roseau le 14 janvier 1988
  • Espagne

    Spain

Protocole de la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Espagne, signé à Ottawa le 19 octobre 1995
  • États-Unis d’Amérique

    United States of America

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale, signé à Ottawa le 11 mars 1981
Accord supplémentaire entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale, signé à Ottawa le 10 mai 1983
Deuxième Accord supplémentaire modifiant l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale, signé le 28 mai 1996
Entente administrative sur l’assistance mutuelle, conclue en vertu de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale et signée le 4 décembre 1996
  • Finlande (République de)

    Finland (Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Finlande, signé à Ottawa le 28 octobre 1986
  • France

    France

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la France, signé à Ottawa le 9 février 1979
  • Grèce (République hellénique)

    Greece (Hellenic Republic)

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République hellénique, signé à Toronto le 10 novembre 1995
  • Grenade

    Grenada

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Grenade, signé le 8 janvier 1998
  • Guernesey

    Guernsey

Accord sur la sécurité sociale entre Jersey, Guernesey et le Canada, en vigueur au Canada à compter du 1er janvier 1994
  • Irlande

    Ireland

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Irlande, signé à Ottawa le 29 novembre 1990
  • Islande

    Iceland

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Islande, signé à Gimli le 25 juin 1988
  • Israël

    Israel

Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Israël, signé à Jérusalem le 9 avril 2000
  • Italie (République italienne)

    Italy (Italian Republic)

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Italie, signé à Toronto le 17 novembre 1977
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République italienne, signé à Rome le 22 mai 1995
  • Jamaïque

    Jamaica

Accord en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Jamaïque, signé à Kingston, Jamaïque, le 10 janvier 1983
  • Jersey

    Jersey

Accord sur la sécurité sociale entre Jersey, Guernesey et le Canada, en vigueur au Canada à compter du 1er janvier 1994
  • Luxembourg

    Luxembourg

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Luxembourg, signé à Ottawa le 22 mai 1986
  • Malte (République de)

    Malta (Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Malte, signé à Toronto le 4 avril 1991
  • Maroc (Royaume du)

    Morocco (Kingdom of)

Convention sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Maroc, signée le 1er juillet 1998
  • Mexique (États-Unis du)

    Mexico (United Mexican States)

Convention de sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique, signée à Ottawa le 25 avril 1995
  • Norvège (Royaume de)

    Norway (Kingdom of)

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du royaume de Norvège, signé à Oslo le 12 novembre 1985
  • Nouvelle-Zélande

    New Zealand

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, signé le 9 avril 1996
  • Pays-Bas (Royaume des)

    Netherlands (Kingdom of the)

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye le 26 février 1987
  • Philippines (République des)

    Philippines (Republic of the)

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines, signé à Winnipeg le 9 septembre 1994
Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République des Philippines, signé à Winnipeg le 13 novembre 1999
  • Portugal

    Portugal

Accord entre le Canada et le Portugal en matière de sécurité sociale, signé à Toronto le 15 décembre 1980
  • Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

    United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération et l’assistance mutuelle en vue de l’administration des programmes de sécurité sociale, signé le 16 janvier 1997
  • Sainte-Lucie

    Saint Lucia

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Sainte-Lucie, signé à Castries le 5 janvier 1987
  • Saint-Kitts-et-Nevis (Fédération de)

    St. Kitts and Nevis (Federation of)

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis, signé à Ottawa le 17 août 1992
  • Saint-Vincent-et-les-Grenadines

    Saint-Vincent and the Grenadines

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Saint-Vincent et les Grenadines, signé le 6 janvier 1998
  • Slovénie (République de)

    Slovenia (Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Slovénie, signé le 17 mai 1998
  • Suède

    Sweden

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Suède, signé à Stockholm le 10 avril 1985
  • Suisse (Confédération suisse)

    Switzerland (Swiss Confederation)

Convention de sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse, signée à Ottawa le 24 février 1994
  • Trinité-et-Tobago (République de)

    Trinidad and Tobago (Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Trinité et Tobago, signé le 9 avril 1997
  • Turquie (République turque)

    Turkey (Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Turquie, signé le 19 juin 1998
  • Uruguay (République orientale de l’)

    Uruguay (Eastern Republic of)

Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République orientale de l’Uruguay, signé à Ottawa le 2 juin 1999
  • DORS/2000-411, art. 17
  • err.(A), Vol. 135, no 9

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/97-472, art. 4

    • 4 Le présent règlement s’applique aux montants et cotisations qui doivent être remis après octobre 1997 au receveur général.

  • — 2015, ch. 36, par. 27(3)

      • 27 (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.


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