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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 76 du 2006-03-22 au 2013-02-28 :

  •  (1) Dans le présent article,

    autorité

    autorité Toute autorité provinciale ou municipale d’une province qui verse à une personne dans la province une avance ou un paiement d’assistance ou d’aide sociale. (authority)

    paiement excédentaire

    paiement excédentaire désigne le montant de l’avance ou du paiement d’assistance ou d’aide sociale ayant été versé à une personne par une autorité, pour un mois ou une partie de mois, et qui ne l’aurait pas été si la prestation subséquemment payable selon la Loi pour la période concernée avait effectivement été versée au cours de cette période. (excess payment)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et pourvu qu’une autorité établisse, à la satisfaction du ministre, qu’un paiement excédentaire a été versé à une personne, ce dernier peut autoriser

    • a) la déduction, sur le montant payable en une seule somme selon le paragraphe 62(1) de la Loi pour la période pour laquelle le paiement excédentaire a été versé,

    • b) le versement, à l’autorité provinciale ou municipale de la province où le paiement excédentaire a été versé,

    d’une somme égale à ce paiement excédentaire.

  • (3) Une autorité visée au paragraphe (2) doit, avant que la déduction et le paiement provenant d’une prestation payable en vertu de la Loi, ne soient autorisés en vertu du paragraphe (2), attester, à la satisfaction du ministre,

    • a) la date d’entrée en vigueur et, le cas échéant, la date de cessation d’une avance ou d’un paiement d’assistance ou d’aide sociale;

    • b) le montant versé à la personne par l’autorité pour la période où a été effectué le paiement excédentaire ou le montant pour lequel l’autorité fait une demande de remboursement, en prenant la moins élevée des deux sommes; et

    • c) le numéro d’assurance sociale du cotisant auquel la prestation est payable en vertu de sa participation selon la Loi.

  • (4) Aucune déduction et aucun versement ne peuvent être autorisés selon le paragraphe (2), sauf si, à la fois :

    • a) le ministre et le représentant provincial compétent ont conclu un accord écrit autorisant la déduction et le versement;

    • b) le ministre a reçu l’attestation exigée au paragraphe (3);

    • c) le consentement irrévocable écrit de la personne à l’égard de la déduction et du versement par le ministre et la demande écrite visant à permettre l’accès aux renseignements visés au paragraphe 104.01(2) de la Loi ont été reçus dans l’année suivant la date de leur signature;

    • d) le paiement excédentaire dépasse 50 $.

  • (5) [Abrogé, DORS/96-522, art. 18]

  • (6) Lorsque, pour un motif quelconque, aucune déduction n’a été faite selon le paragraphe (2) ou qu’une déduction et un paiement ont été faits pour un montant moindre que celui qui aurait pu être payé selon le paragraphe (2), le ministre ne peut pas autoriser une déduction et un paiement pour aucun autre montant relativement à un paiement excédentaire.

  • DORS/90-829, art. 32
  • DORS/96-522, art. 18
  • DORS/99-192, art. 7
  • DORS/2002-221, art. 3

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