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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2015-06-16 :


ANNEXE VIII(article 26)

  • 1 Nouvelle-Zélande

    Emploi au Canada, par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, d’une personne qui

    • a) est un sujet ou citoyen de la Nouvelle-Zélande; ou

    • b) est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu en vertu de la Convention fiscale entre la Nouvelle-Zélande et le Canada.

  • 2 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

    Emploi au Canada, par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’une personne qui

    • a) n’est pas un citoyen du Canada; ou

    • b) n’est pas un résident permanent du Canada.

  • 3 Australie

    Emploi au Canada, par le gouvernement de l’Australie, d’une personne qui

    • a) n’est pas un citoyen du Canada; ou

    • b) n’est pas un résident permanent du Canada.

  • 4 Finlande

    Emploi au Canada, par le gouvernement de la Finlande, d’une personne qui est

    • a) un sujet ou citoyen de la Finlande; ou qui est

    • b) exemptée de l’impôt canadien sur le revenu, en vertu de la Convention fiscale conclue entre le Canada et la Finlande.

  • 5 France

    Emploi au Canada, par le gouvernement de la France, d’une personne qui, selon le cas :

    • a) participe à un régime de pensions de la République française ou au nom de laquelle des contributions sont versées par la République française à un régime de pensions;

    • b) est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • 6 États-Unis

    Emploi au Canada, par le gouvernement des États-Unis, d’une personne qui, selon le cas :

    • a) est un citoyen des États-Unis;

    • b) participe au Régime de pensions de retraite de la Fonction publique des États-Unis ou à un autre régime de pensions financé par le gouvernement des États-Unis, et ce, sans interruption depuis une date antérieure au 1er octobre 1983, et a choisi de ne pas participer au Régime de pensions du Canada;

    • c) n’est pas un employé du gouvernement des États-Unis engagé sur place.

  • 7 [Abrogé, DORS/88-239, art. 2]

  • 8 Japon

    Emploi au Canada, par le gouvernement du Japon, d’une personne qui

    • a) est un citoyen du Japon et qui n’est ni un citoyen ni un résident permanent du Canada; ou

    • b) est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu en vertu de la Loi de 1965 sur une Convention entre le Canada et le Japon en matière d’impôt sur le revenu.

  • 9 Inde

    Emploi au Canada, par le gouvernement de l’Inde, d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 149(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • 10 à 12 [Abrogés, DORS/88-239, art. 2]

  • 13 Afrique du Sud

    Emploi au Canada par le gouvernement de la République d’Afrique du Sud d’une personne qui est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu en vertu de l’alinéa 149(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 14 République fédérale d’Allemagne

    Emploi au Canada, par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne dans ses missions et légations officielles, d’une personne

    • a) qui est un citoyen de l’Allemagne; ou

    • b) qui verse des contributions à un régime de pensions de la République fédérale d’Allemagne en vertu d’une entente bilatérale ou multilatérale ou en vertu de règlements supranationaux.

  • 15 [Abrogé, DORS/80-877, art. 3]

  • 16 Irlande

    Emploi au Canada, par le gouvernement de l’Irlande, d’une personne qui

    • a) est un citoyen de l’Irlande et n’est pas un résident permanent du Canada; ou

    • b) est, en vertu de l’alinéa 149(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • 17 Trinité et Tobago

    Emploi au Canada par le gouvernement de la Trinité et Tobago de quiconque

    • a) est ressortissant de la Trinité et Tobago, et non résident du Canada; ou

    • b) est exempté de l’impôt canadien sur le revenu selon l’alinéa 149(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 18 Israël

    Emploi au Canada, par le gouvernement d’Israël, d’une personne qui

    • a) est un citoyen d’Israël et n’est pas un résident permanent du Canada; ou

    • b) est, en vertu de l’alinéa 149(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • 19 Antigua-et-Barbuda

    Emploi au Canada par le gouvernement d’Antigua-et-Barbuda d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 149(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • 20 Malaisie

    Emploi au Canada par le gouvernement de la Malaisie d’une personne qui selon le cas :

    • a) est, en vertu de l’alinéa 149(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, exemptée de l’impôt canadien sur le revenu;

    • b) participe au régime gratuit non contributif du gouvernement de la Malaisie.

  • 21 Sénégal

    Emploi au Canada par le gouvernement du Sénégal d’une personne qui, selon le cas :

    • a) est un citoyen du Sénégal et n’est pas un résident permanent du Canada;

    • b) est, en vertu des alinéas 149(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, exemptée de l’impôt canadien sur le revenu.

  • DORS/80-877, art. 3
  • DORS/81-197, art. 2
  • DORS/85-1087, art. 1
  • DORS/88-239, art. 2
  • DORS/89-304, art. 3
  • DORS/90-687, art. 4
  • DORS/97-34, art. 2

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