Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IVTaux d’intérêt prescrits et remboursement des versements excédentaires (suite)
36.1 [Abrogé, DORS/95-287, art. 1]
PARTIE VPensions et prestations supplémentaires
Interprétation
37 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allocation canadienne pour enfants
allocation canadienne pour enfants S’entend du paiement en trop présumé qui est calculé conformément à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard d’une personne à charge admissible âgée de moins de sept ans. (Canada child benefit)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/96-522, art. 3]
- prestation fiscale pour enfants
prestation fiscale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 85]
- représentant personnel
représentant personnel L’exécuteur testamentaire, l’administrateur, l’héritier ou toute autre personne ayant la propriété ou le contrôle de la succession d’une personne décédée ou, à défaut de succession, le survivant de la personne décédée ou, à défaut de survivant, le plus proche parent de celle-ci. (personal representative)
(2) Pour l’application du paragraphe 60(2) de la Loi, une personne ayant droit de présenter une demande comprend une personne ou un organisme autorisé à recevoir une prestation en vertu de l’article 57 du présent règlement.
(3) Pour l’application du paragraphe 60(4) de la Loi, une personne ayant droit de recevoir des prestations comprend une personne ou un organisme autorisé à recevoir une prestation en vertu de l’article 57 du présent règlement.
(4) Pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 104(1) de la Loi, est désigné comme tel tout particulier employé dans une institution fédérale, ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d’un programme d’embauche d’étudiants.
- DORS/86-1133, art. 1
- DORS/89-345, art. 1
- DORS/90-829, art. 10
- DORS/92-17, art. 2
- DORS/93-11, art. 1
- DORS/96-522, art. 3
- DORS/99-192, art. 1
- DORS/2000-411, art. 2
- 2016, ch. 12, art. 85
38 [Abrogé, DORS/96-522, art. 4]
Demande de production de l’état des gains
39 (1) La demande du cotisant exigeant, en vertu du paragraphe 96(1) de la Loi, que le ministre l’informe des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains est présentée au ministre par écrit. Elle peut également être présentée au ministre par Internet au moyen de la formule électronique prévue à cette fin et accessible sur Internet.
(2) La demande présentée par écrit comporte les nom, adresse — y compris le code postal — et numéro d’assurance sociale du cotisant.
(3) La demande présentée par Internet comporte le nom, le numéro d’assurance sociale et le code postal du cotisant.
- DORS/90-829, art. 12
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2004-249, art. 1
- DORS/2010-45, art. 1
40 Le cotisant à qui, en application du paragraphe 97(4) de la Loi, il doit être fait part de la réduction du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension et indiqués à son compte dans le registre des gains doit en être informé par écrit à sa dernière adresse connue.
- DORS/86-1133, art. 2
- DORS/90-829, art. 12
Traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée aux termes d’un régime provincial de pensions
41 (1) Pour l’application de la division 53(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une cotisation de base pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations de base qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du taux de cotisation de base pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.
(2) Pour l’application de la division 53.1(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une première cotisation supplémentaire pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les premières cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du premier taux de cotisation supplémentaire pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.
(3) Pour l’application de la division 53.2(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année 2024 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les deuxièmes cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du deuxième taux de cotisation supplémentaire pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.
- DORS/86-1133, art. 2
- DORS/96-522, art. 5
- DORS/2013-83, art. 1
- DORS/2018-281, art. 1
Recouvrement, au moyen de retenues, de montants indus
42 Pour l’application du paragraphe 66(2.1) de la Loi, le montant dû par le prestataire ou sa succession peut être recouvré en une ou plusieurs déductions effectuées sur la totalité ou une partie de toute prestation payable au prestataire ou à sa succession en vertu de la Loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre, d’un montant qui ne met pas le prestataire ou sa succession dans une situation difficile.
- DORS/90-829, art. 13
- DORS/96-522, art. 6
- DORS/99-192, art. 2
Demande de prestations, demande de cession de la pension de retraite ou demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension
43 (1) La demande de prestations, la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 ou 55.1 de la Loi ou la demande de cession d’une partie de la pension de retraite visée à l’article 65.1 de la Loi est présentée par écrit au ministre.
(1.1) Si le requérant se voit refuser une demande de pension d’invalidité et qu’il atteint l’âge de 60 ans entre la date de la demande et celle du refus, ou aurait eu droit à une pension de retraite s’il en avait fait la demande à la date de la demande de pension d’invalidité, cette dernière est, sur présentation d’une requête par le requérant ou en son nom, réputée être une demande de pension de retraite si elle est faite :
a) par écrit au ministre;
b) dans les 90 jours suivant la fin du mois où le requérant est avisé du refus ou, si celui-ci est porté en appel et confirmé, dans les 90 jours suivant le jour où le requérant est avisé de la confirmation définitive du refus.
(2) Lorsque, en raison de l’article 80 de la Loi et d’un accord intervenu en vertu de cet article avec une province disposant d’un régime général de pensions, le montant global d’une prestation payable à un requérant est réputé payable selon ce régime ou lorsque le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension peut être déterminé selon ce régime conformément à l’accord, le ministre doit, aussitôt que possible après avoir reçu la demande, la transmettre, ainsi qu’une attestation de la date de sa réception, à l’autorité chargée, en vertu de ce régime, de recevoir les demandes, de calculer le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et de verser les prestations.
- DORS/79-751, art. 1(A)
- DORS/86-1133, art. 3
- DORS/89-345, art. 2
- DORS/90-829, art. 14
- DORS/93-290, art. 1
- DORS/96-522, art. 23 et 24
- DORS/2004-249, art. 2
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2018-281, art. 2
43.1 [Abrogé, DORS/2015-79, art. 1]
44 (1) Lorsque, après examen des certificats médicaux ou autres preuves documentaires qui lui ont été fournis ou qu’il a exigés, le ministre est convaincu qu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, la demande de prestations, la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 ou 55.1 de la Loi ou la demande de cession d’une partie de la pension de retraite visée à l’article 65.1 de la Loi peut être présentée en son nom par toute autre personne ou tout organisme qui, selon le ministre, est autorisé sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province à gérer les affaires de la personne ou, à défaut, par la personne ou l’organisme approuvé par le ministre.
(2) Si les deux époux, ex-époux ou anciens conjoints de fait sont décédés — ou si l’un d’eux est décédé —, la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension au titre de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi peut être présentée par leur représentant personnel, ou par l’enfant de l’une de ces personnes ou en son nom.
- DORS/80-757, art. 1
- DORS/86-1133, art. 4
- DORS/89-345, art. 3
- DORS/90-829, art. 15
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-411, art. 3
45 (1) Si aucun paiement de prestation n’a été fait à l’égard d’une demande de prestation présentée après le 28 mai 1975, le requérant peut retirer sa demande en envoyant un avis écrit à cet effet au ministre avant le début du paiement de la prestation.
(2) Une demande de prestation qui a été retirée aux termes du paragraphe (1) ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité d’un requérant aux prestations.
(3) Le requérant peut retirer la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension en faisant parvenir un avis écrit au ministre dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décision relative à la demande.
(4) Lorsque la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension est retirée conformément au paragraphe (3), elle ne peut être utilisée par la suite pour déterminer si la personne visée par la demande est admissible à ce partage.
(5) Si la demande de partage — au titre de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi — des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été approuvée et par la suite retirée, le ministre fait parvenir un avis écrit du retrait à l’autre époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à ses ayants droit, selon le cas.
- DORS/80-757, art. 2(F)
- DORS/86-1133, art. 5
- DORS/89-345, art. 4
- DORS/90-829, art. 16
- DORS/93-290, art. 2
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-411, art. 4
- DORS/2002-221, art. 1
46 (1) L’avis prévu au paragraphe 55.2(4) de la Loi est donné par écrit.
(2) L’avis prévu aux paragraphes 55(8) ou 55.2(10) de la Loi doit être donné par écrit et contenir les renseignements applicables qui suivent :
a) la date du mariage et celle de la dissolution du mariage des personnes visées par le partage;
b) la période de cohabitation pour laquelle a été effectué le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;
c) le montant, avant le partage, des gains non ajustés ouvrant droit à pension des personnes visées par le partage;
d) le montant, après le partage, des gains non ajustés ouvrant droit à pension des personnes visées par le partage;
e) les conséquences du partage sur les prestations qui sont payables aux personnes visées par le partage ou à leur égard;
f) le droit de demander une révision, prévu au paragraphe 81(1) de la Loi;
g) tout autre renseignement que le ministre juge nécessaire.
(3) Le partage visé au paragraphe 55.1(5) de la Loi peut être annulé conformément à ce paragraphe dans les 60 jours après qu’il a été effectué.
- DORS/86-1133, art. 6
- DORS/90-829, art. 17
- DORS/96-522, art. 7
- DORS/2000-411, art. 5
46.1 (1) L’avis prévu au paragraphe 65.1(5) de la Loi doit être donné par écrit.
(2) L’avis prévu au paragraphe 65.1(12) de la Loi doit être donné par écrit et contenir les renseignements suivants :
a) le mois où la cession prend effet, conformément au paragraphe 65.1(10) de la Loi;
b) la partie de la pension de retraite qui est cédée;
c) le droit de demander une révision, prévu au paragraphe 81(1) de la Loi.
- DORS/86-1133, art. 6
- DORS/90-829, art. 18
- DORS/96-522, art. 8
Cessation de prestation
46.2 (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite à cet effet dans les douze mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé.
(2) Lorsque le requérant ayant demandé une pension d’invalidité reçoit une pension de retraite et qu’il est réputé être devenu invalide afin d’être admissible à la pension d’invalidité avant le mois au cours duquel la pension de retraite est devenue payable, la demande de pension d’invalidité est réputée être une demande de cessation de la pension de retraite.
(2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque le requérant ayant demandé des prestations aux termes d’un régime provincial de pensions comparables à une pension d’invalidité reçoit une pension de retraite et que la date à laquelle il est réputé être devenu invalide afin d’être admissible aux prestations est antérieure au mois au cours duquel la pension de retraite est devenue payable, il peut demander la cessation de la pension de retraite en présentant au ministre une demande écrite durant la période commençant à la date du premier versement de la pension de retraite et se terminant le 90e jour suivant la date à laquelle il a reçu avis de la décision de le réputer invalide.
(2.2) Le requérant visé au paragraphe (2) peut demander la cessation de la pension d’invalidité et le rétablissement de la pension de retraite en présentant au ministre une demande écrite dans les 60 jours suivant la réception de l’avis d’admissibilité à la pension d’invalidité.
(3) Le ministre accorde les demandes présentées conformément aux paragraphes (1), (2.1) ou (2.2) ainsi que celles réputées être présentées conformément au paragraphe (2).
(4) Dans les cas où la demande visée au paragraphe 66.1(2) de la Loi est acceptée conformément au présent article, le montant de la prestation versée doit être retourné dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la demande.
- DORS/86-1133, art. 6
- DORS/90-829, art. 19
- DORS/93-290, art. 3
- DORS/96-522, art. 9 et 23
- DORS/99-192, art. 3
- DORS/2018-281, art. 3
- DORS/2020-206, art. 1
Preuve d’âge et d’identité
47 (1) Sous réserve des articles 49 et 50, le ministre établit l’âge et l’identité de toute personne pour l’application de la Loi conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui est applicable.
(2) Le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement des renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
(3) Le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement d’un acte de naissance ou d’une copie conforme d’un tel acte.
(4) S’il y a des raisons suffisantes de croire qu’un acte de naissance ne peut être obtenu, le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement de toute autre preuve ou tout autre renseignement relatifs à l’âge et à l’identitié de la personne.
(5) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité de la personne conformément à l’un des paragraphes (2) à (4), il doit, si possible, les établir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada aux termes de l’article 87 de la Loi.
- DORS/86-1133, art. 7
- DORS/90-829, art. 20
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2004-249, art. 4
- 2013, ch. 40, art. 236
- DORS/2013-20, art. 1
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