Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les réserves d’espèces sauvages [639 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les réserves d’espèces sauvages [896 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-05-19 Versions antérieures
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
C.R.C., ch. 1609
LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
1 [Abrogé, DORS/2020-256, art. 2]
Définitions
- DORS/94-594, art. 3(F)
2 Dans le présent règlement,
- adulte
adulte Personne âgée de 18 ans ou plus. (adult)
- aîné
aîné Personne âgée de 65 ans ou plus. (senior)
- animal
animal Animal appartenant à une espèce sauvage ainsi qu’un animal qui ne s’en différencie pas aisément. (animal)
- animal domestique
animal domestique Vertébré dont l’espèce a été domestiquée par les humains. (domestic animal)
- arme à feu
arme à feu toute arme munie d’un canon permettant de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile; (firearm)
- chasser
chasser Pourchasser, poursuivre, harceler, molester ou traquer un animal, tirer sur lui, le suivre ou suivre sa piste et être à l’affût en vue de le prendre, que l’animal soit ou non capturé, abattu ou blessé par la suite. (hunt)
- désigné
désigné Désigné par le ministre au titre du paragraphe 3.2(1). (designated)
- enfant
enfant[Abrogée, DORS/2018-113, art. 1]
- étudiant
étudiant Personne âgée de 13 ans ou plus, mais de moins de 18 ans, ou personne qui possède une carte d’étudiant valide délivrée par un établissement d’enseignement reconnu. (student)
- famille
famille[Abrogée, DORS/99-95, art. 1]
- faune
faune ou animaux sauvages[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]
- fonctionnaire de réserve de faune
fonctionnaire de réserve de faune[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]
- grenaille à matrice de tungstène
grenaille à matrice de tungstène[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- grenaille d’acier
grenaille d’acier[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- grenaille de bismuth
grenaille de bismuth[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- grenaille d’étain
grenaille d’étain[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- grenaille de tungstène-bronze-fer
grenaille de tungstène-bronze-fer[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- grenaille de tungstène-fer
grenaille de tungstène-fer[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre
grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- grenaille de tungstène-nickel-fer
grenaille de tungstène-nickel-fer[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- grenaille de tungstène-polymère
grenaille de tungstène-polymère[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- grenaille non toxique
grenaille non toxique Grenaille contenant en poids, selon le cas :
a) jusqu’à 100 % de fer, de tungstène, d’étain ou de bismuth, ou d’une combinaison de ces substances;
b) au plus 45 % de cuivre;
c) au plus 40 % de nickel;
d) au plus 7 % de Nylon 6, de Nylon 11 ou de copolymère d’acide méthacrylique éthylique, ou d’une combinaison de ces substances;
e) au plus 1 % de toute autre substance ou d’une combinaison d’autres substances. (non-toxic shot)
- grenaille toxique
grenaille toxique Grenaille qui n’est pas de la grenaille non toxique. (toxic shot)
- habitat
habitat S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (habitat)
- lest en plomb
lest en plomb Pesée de moins de 50 g dont la teneur en plomb est supérieure à 1 % de plomb en poids. (lead sinker)
- Loi
Loi La Loi sur les espèces sauvages du Canada. (Act)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]
- permis
permis[Abrogée, DORS/94-594, art. 4]
- pesée
pesée Objet qui sert à faire plonger une ligne de pêche. (sinker)
- plomb
plomb[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- réserve de faune
réserve de faune[Abrogée, DORS/94-594, art. 4(F)]
- réserve d’espèces sauvages
réserve d’espèces sauvages Étendue de terres domaniales dont la description figure à l’annexe I. (wildlife area)
- résidence
résidence S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (residence)
- services d’interprétation
services d’interprétation Activité comportant l’interprétation des espèces sauvages, exercée dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. (interpretation services)
- services d’interprétation généraux
services d’interprétation généraux[Abrogée, DORS/99-95, art. 1]
- services d’interprétation spéciaux
services d’interprétation spéciaux[Abrogée, DORS/99-95, art. 1]
- turlutte en plomb
turlutte en plomb[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- turlutte plombée
turlutte plombée Hameçon lesté servant à la pêche, qui pèse moins de 50 g et dont la teneur en plomb est supérieure à 1 % de plomb en poids. (lead jig)
- végétal
végétal[Abrogée, DORS/2020-256, art. 3]
- DORS/78-408, art. 1
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/85-227, art. 1
- DORS/94-594, art. 4 et 10
- DORS/95-78, art. 1
- DORS/96-442, art. 1
- DORS/97-439, art. 1
- DORS/99-95, art. 1
- DORS/2001-322, art. 1
- DORS/2003-226, art. 1
- DORS/2005-124, art. 1
- DORS/2007-138, art. 1
- DORS/2018-113, art. 1
- DORS/2020-256, art. 3
- DORS/2020-256, art. 52(F)
Interdictions générales
3 (1) Sous réserve des paragraphes 3.1(1) à (3) et des articles 3.6 et 3.7, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1, dans une réserve d’espèces sauvages, il est interdit à toute personne :
a) d’introduire un organisme vivant susceptible de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage;
b) de chasser, de pêcher ou de piéger;
c) d’avoir en sa possession tout matériel pouvant servir à la chasse, à la pêche ou au piégeage;
d) d’avoir en sa possession, lorsqu’elle pêche, des lests en plomb ou des turluttes plombées;
e) d’avoir en sa possession tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage, d’une carcasse, d’un nid ou d’un œuf;
f) d’exercer une activité agricole, de faire brouter du bétail ou de récolter tout produit de la terre, naturel ou cultivé;
g) d’amener un animal domestique à sabots;
h) de laisser un animal domestique en liberté ou de le garder en laisse d’une longueur supérieure à trois mètres;
i) d’exercer une activité récréative, y compris la baignade, le camping, la randonnée pédestre, l’observation de la faune, la raquette, le ski de fond et le patinage;
j) de participer à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus;
k) d’allumer ou d’entretenir un feu;
l) d’utiliser un moyen de transport — y compris un moyen de transport sans pilote à bord — à l’exception d’un aéronef;
m) de faire décoller ou atterrir un aéronef, y compris un aéronef télépiloté;
n) d’utiliser un appareil automoteur téléguidé sur le sol ou dans l’eau ou y mettre en mouvement un appareil automoteur autonome;
o) d’enlever, d’endommager ou de détruire une affiche ou une enseigne, ou un édifice, une clôture ou une autre structure;
p) de vendre ou d’offrir en vente des produits ou des services;
q) de se livrer à une activité industrielle;
r) de déplacer ou d’enlever de la terre, du sable, du gravier ou un autre matériau;
s) de jeter ou de laisser des déchets, ou des substances susceptibles d’altérer la qualité de l’environnement;
t) d’enlever, d’endommager ou de détruire un artefact ou un objet naturel;
u) d’exercer toute autre activité susceptible de perturber, d’endommager ou de détruire un individu d’une espèce sauvage ou de retirer de la réserve un individu d’une espèce sauvage — mort ou vivant —, une résidence d’un individu d’une espèce sauvage ou un habitat d’une espèce sauvage.
(2) Il est interdit de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de la réserve, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1.
- DORS/78-408, art. 2
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/94-594, art. 5, 10 et 11(F)
- DORS/96-442, art. 2
- DORS/97-439, art. 2
- DORS/2020-256, art. 4
3.1 (1) Il est permis d’exercer les activités énumérées à l’annexe I.1 dans les réserves d’espèces sauvages correspondantes sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
(2) Ces activités doivent être exercées de façon à minimiser les effets négatifs pour les espèces sauvages, leurs habitats et les résidences d’individus d’espèces sauvages.
(3) Ces activités ne peuvent être exercées dans la réserve d’espèces sauvages que du lever au coucher du soleil, à moins d’indication contraire dans l’annexe I.1.
(4) Il est entendu qu’un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1 n’est pas requis pour exercer ces activités.
3.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’annexe I.1 indique qu’une activité visée au paragraphe 3(1) est autorisée dans une réserve d’espèces sauvages à un endroit désigné ou durant une période désignée, le ministre peut désigner l’endroit ou la période.
(2) Lorsqu’il désigne l’endroit ou la période, le ministre tient compte des critères suivants :
a) la santé et la sécurité des personnes dans la réserve d’espèces sauvages;
b) la conservation et la protection des espèces sauvages et de leur habitat;
c) les activités de recherche, de conservation et d’information en cours — ou prévues — dans la réserve d’espèces sauvages;
d) la sécurité des biens matériels dans la réserve d’espèces sauvages;
e) l’intégrité des objets et de l’infrastructure dans la réserve d’espèces sauvages;
f) les accords existants relatifs à la réserve d’espèces sauvages;
g) la compatibilité de l’activité en cause avec les autres activités autorisées dans la réserve d’espèces sauvages.
- Date de modification :