Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-05-19 Versions antérieures
Permis (suite)
6 Un permis expire à la date qu’il indique ou, à défaut, le 31 décembre de l’année de sa délivrance.
7 (1) Le ministre peut suspendre un permis pour l’un des motifs suivants :
a) la suspension est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;
b) le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions du permis.
(2) Le permis est suspendu jusqu’à la date à laquelle le ministre avise le titulaire que la suspension est levée.
(3) Le ministre lève la suspension lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation sur laquelle la suspension était fondée.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/82-871, art. 2
- DORS/94-594, art. 8
- DORS/2020-256, art. 5
8 Le ministre peut annuler le permis pour l’un des motifs suivants :
a) l’annulation est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;
b) il existe un motif de suspension aux termes du paragraphe 7(1) et le permis a déjà été suspendu au moins deux fois;
c) le permis est suspendu depuis au moins six mois;
d) le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/94-594, art. 11(F)
- DORS/2020-256, art. 5
8.1 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à un demandeur choisi par tirage au sort, sous réserve des conditions suivantes :
a) la demande de permis pour une année est présentée au ministre au cours de la période commençant le 15 février et se terminant le 30 avril de cette année;
b) le demandeur est un résident du Canada;
c) une seule demande est reçue par demandeur pour chaque période visée à l’alinéa a);
d) la demande remplie est accompagnée du paiement du droit d’inscription non remboursable, prévu à l’article 1 de l’annexe III.
(2) La période de validité du permis, ainsi que le nom des invités du titulaire, le cas échéant, figure sur le permis.
(3) Le titulaire d’un permis se conforme aux conditions suivantes :
a) à la réception du permis, le titulaire et ses invités le signent, et le titulaire paye le droit applicable pour recevoir un permis, prévu à l’article 2, 3 ou 4 de l’annexe III;
b) il porte une copie signée du permis sur lui lorsqu’il chasse en vertu du permis dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.
- DORS/81-421, art. 1
- DORS/83-716, art. 1
- DORS/84-705, art. 1
- DORS/85-899, art. 1
- DORS/86-859, art. 1
- DORS/91-480, art. 1
- DORS/94-450, art. 1
- DORS/98-431, art. 1
- DORS/2020-256, art. 5
8.2 Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à moins d’être dans une cache approuvée par le ministre.
- DORS/81-421, art. 1
- DORS/2020-256, art. 52(F)
8.3 (1) Quiconque entre dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente paie les droits applicables prévus aux articles 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe II, le cas échéant.
(2) Quiconque demande les services d’un naturaliste paie les droits prévus à l’article 5 de l’annexe II.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque la barrière à l’entrée de la réserve d’espèces sauvages est ouverte et qu’aucun préposé n’est présent.
- DORS/95-78, art. 2
- DORS/99-95, art. 2
- DORS/2003-296, art. 1
- DORS/2018-113, art. 2
- DORS/2020-256, art. 6
- DORS/2020-256, art. 52(F)
8.4 [Abrogé, DORS/99-95, art. 3]
9 et 10 [Abrogés, DORS/94-594, art. 9]
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