Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les réserves d’espèces sauvages [639 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les réserves d’espèces sauvages [896 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-05-19 Versions antérieures
Interdictions générales (suite)
3.3 (1) Il est interdit d’entrer dans les réserves d’espèces sauvages ci-après, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 :
a) la Réserve nationale de faune des Îles-de-la-Paix, décrite à l’article 3 de la partie III de l’annexe I;
b) la Réserve nationale de faune de l’Île-Eleanor, décrite à l’article 2 de la partie IV de l’annexe I;
c) la Réserve nationale de faune de la Wellers Bay, décrite à l’article 6 de la partie IV de l’annexe I;
d) la Réserve nationale de faune de l’Île-Scotch Bonnet, décrite à l’article 9 de la partie IV de l’annexe I;
e) la Réserve nationale de faune de St-Denis, décrite à l’article 4 de la partie VI de l’annexe I;
f) la Réserve nationale de faune de Meanook, décrite à l’article 2 de la partie VII de l’annexe I;
g) la Réserve nationale de faune de la Base des Forces canadiennes Suffield, décrite à l’article 4 de la partie VII de l’annexe I;
g.1) la Réserve nationale de faune Edéhzhíe, décrite à l’article 1 de la partie IX de l’annexe I;
h) la Réserve nationale de faune Akpait, décrite à l’article 1 de la partie XI de l’annexe I;
i) la Réserve nationale de faune Ninginganiq, décrite à l’article 2 de la partie XI de l’annexe I;
j) la Réserve nationale de faune Qaqulluit, décrite à l’article 3 de la partie XI de l’annexe I;
k) la Réserve nationale de faune Nanuit Itillinga, décrite à l’article 4 de la partie XI de l’annexe I;
l) la Réserve nationale de faune Nirjutiqarvik, décrite à l’article 5 de la partie XI de l’annexe I.
(2) Il est interdit d’entrer dans la Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk durant la période allant du 1er avril d’une année au 31 août de la même année, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4.
3.4 Les articles 3 et 3.3 ne s’appliquent pas aux activités exercées en vue d’assurer la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de répondre à une situation d’urgence.
3.5 (1) Les alinéas 3(1)b), c), e), g) à i), k) à o), r), t) et u) et l’article 3.3 ne s’appliquent pas aux agents fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.
(2) L’article 3.3 ne s’applique pas aux employés du ministère de l’Environnement qui, dans l’exercice de leurs fonctions, exercent des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.
(3) L’article 3.3 ne s’applique pas aux personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, exercent des activités d’entretien d’une réserve d’espèces sauvages pour le compte d’un représentant du gouvernement fédéral.
(4) Les personnes visées aux paragraphes (2) et (3) peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions dans une réserve d’espèces sauvages :
a) malgré l’alinéa 3(1)l), utiliser un moyen de transport avec pilote à bord, à l’exception d’un aéronef;
b) malgré l’alinéa 3(1)o), enlever, endommager ou détruire une affiche ou une enseigne.
Animaux domestiques et espèces sauvages non indigènes
3.6 (1) Dans le cas où un animal domestique se trouve en liberté dans une réserve d’espèces sauvages, un agent de la faune peut, s’il a des motifs raisonnables de conclure que l’animal a un propriétaire :
a) capturer l’animal, si le propriétaire :
(i) soit, est présent, mais refuse ou est incapable de capturer l’animal dans un délai raisonnable,
(ii) soit, n’est pas présent ou est inconnu;
b) ordonner au propriétaire de l’animal de le retirer de la réserve d’espèces sauvages, s’il est présent;
c) mettre l’animal capturé à la fourrière aux frais de son propriétaire, si ce dernier n’est pas présent;
d) si l’animal est blessé, le faire soigner aux frais du propriétaire, si ce dernier est connu;
e) abattre l’animal s’il pose un danger pour une personne, pour un autre animal domestique ou pour un individu d’une espèce sauvage et si le propriétaire :
(i) soit, est présent, mais refuse ou est incapable de capturer l’animal dans un délai raisonnable,
(ii) soit, n’est pas présent ou est inconnu.
(2) Dans le cas où un animal domestique se trouve en liberté dans une réserve d’espèces sauvages, un agent de la faune peut, s’il n’a pas de motifs raisonnables de conclure que l’animal a un propriétaire :
a) capturer l’animal;
b) mettre l’animal capturé à la fourrière;
c) si l’animal est blessé, le faire soigner;
d) abattre l’animal s’il pose un danger pour une personne, pour un autre animal domestique ou pour un individu d’une espèce sauvage.
(3) Pour l’application du présent article, est assimilée au propriétaire d’un animal la personne qui en est responsable.
3.7 L’agent de la faune ou l’employé visé au paragraphe 3.5(2), ou toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peut, dans une réserve d’espèces sauvages, capturer, abattre ou détruire un individu d’une espèce sauvage non indigène à la réserve qui est susceptible d’avoir un effet nuisible immédiat sur une espèce sauvage indigène ou de causer la dégradation immédiate de son habitat.
Fermeture temporaire d’une réserve d’espèces sauvages
3.8 (1) Le ministre peut fermer temporairement une réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie, dans les cas suivants :
a) il y a un risque de préjudice à une espèce sauvage, notamment en raison d’une épidémie;
b) il y a un désastre naturel ou autre urgence majeure;
c) il y a une menace à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.
(2) Le ministre avise le public par écrit :
a) de la fermeture temporaire de la réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie, au titre du paragraphe (1);
b) de la réouverture de la réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie.
(3) L’avis doit être affiché à l’entrée ou aux limites de la réserve d’espèces sauvages ou publié sur un site Web du gouvernement fédéral ou sur d’autres médias.
(4) Il est interdit à toute personne d’entrer dans la réserve d’espèces sauvages ou dans la partie de la réserve d’espèces sauvages qui a été fermée au titre du paragraphe (1), sauf pour les personnes visées à l’article 3.5.
Permis
4 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer à une personne ou un organisme public un permis l’autorisant à exercer une activité visée aux articles 3 ou 3.3 si :
a) dans le cas où l’activité proposée a pour but de promouvoir la conservation ou la protection d’espèces sauvages ou de leurs habitats :
(i) d’une part, l’activité proposée est susceptible de présenter des avantages pour leur conservation ou protection qui l’emportent sur les effets négatifs qu’elle est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats,
(ii) d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée susceptible de présenter des avantages identiques ou équivalents pour leur conservation ou protection et d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou leurs habitats;
b) dans les autres cas :
(i) d’une part, l’activité est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les espèces sauvages ou leurs habitats qui ne compromettent pas leur conservation, compte tenu des mesures visées à l’alinéa (2)d),
(ii) d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée permettant au demandeur d’atteindre le même résultat et susceptible d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou leurs habitats.
(2) La demande de permis doit être en la forme approuvée par le ministre et comprend les renseignements suivants :
a) les coordonnées du demandeur;
b) des précisions concernant l’activité que le demandeur se propose d’exercer, y compris :
(i) le but de l’activité,
(ii) le lieu de l’activité,
(iii) les moyens de transport et appareils qui seront utilisés, notamment les aéronefs télépilotés et les appareils automoteurs terrestres ou aquatiques, que ces appareils soient téléguidés ou autonomes,
(iv) les types de matériel qui seront utilisés,
(v) le nombre de personnes qui exerceront l’activité, ainsi que leurs compétences en lien avec l’activité;
c) des précisions concernant les effets que cette activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages, y compris la probabilité qu’ils se produisent et leur portée;
d) des précisions concernant les mesures qui seront prises par le demandeur pour surveiller les effets visés à l’alinéa c) et pour prévenir les effets négatifs ou, si cela est en pratique impossible, les atténuer.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/82-871, art. 1
- DORS/94-594, art. 6(F)
- DORS/2020-256, art. 4
4.1 Avant de délivrer un permis en vertu du paragraphe 4(1), le ministre prend en considération les critères ci-après pour évaluer les effets que l’activité proposée est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages et établir si ces effets sont négatifs :
a) la probabilité que ces effets se produisent et, le cas échéant, leur portée;
b) la capacité des espèces sauvages ou de leurs habitats à se régénérer ou à être rétabli si ces effets se produisent;
c) les effets cumulatifs de l’activité proposée et d’autres activités exercées dans la réserve d’espèces sauvages.
4.2 (1) Le permis est assorti d’une condition selon laquelle le titulaire du permis avise le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis.
(2) Le permis peut être assorti de conditions portant sur :
a) les lieux, les dates, la durée et la fréquence de l’activité pouvant être exercée et la manière dont l’activité peut être exercée, ainsi que les types de matériel, les appareils et les moyens de transport pouvant être utilisés;
b) les mesures que le titulaire du permis doit prendre pour :
(i) d’une part, surveiller les effets que l’activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages,
(ii) d’autre part, prévenir les effets négatifs ou, si cela est en pratique impossible, les atténuer;
c) les rapports que le titulaire doit fournir au ministre relativement à l’activité, y compris quant aux effets que celle-ci a ou est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;
d) le nombre minimal ou maximal de personnes pouvant exercer l’activité ainsi que les compétences qu’elles doivent posséder.
5 Toute personne exerçant une activité autorisée par le permis :
a) en porte une copie sur elle en tout temps quand elle se trouve dans la réserve d’espèces sauvages;
b) en présente une copie, sur demande, à un agent de la faune.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/94-594, art. 7 et 11(F)
- DORS/2020-256, art. 4
- Date de modification :