Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE IIPremière inspection, réinspection et inspections périodiques (suite)
- DORS/97-486, art. 5
Inspection périodique des navires non automoteurs
12 (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire non automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, la moitié du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
(2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire non automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II;
c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.
(3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
- DORS/95-267, art. 4
- DORS/97-486, art. 8
13 Nonobstant les alinéas 12(1)b) et (2)b), le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire ne transportant pas de passagers et non automoteur d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent article, dont la coque n’est pas soumise à une inspection périodique, est celui indiqué à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Jauge brute | Droit |
1 | Moins de 150 tonneaux | 114 $ |
2 | 150 tonneaux ou plus et moins de 500 | 265 |
3 | 500 tonneaux ou plus et moins de 1 600 | 490 |
4 | 1 600 tonneaux ou plus et moins de 3 000 | 668 |
5 | 3 000 tonneaux ou plus | 806 |
- TR/82-62, art. 5
- TR/83-73, art. 5
- DORS/84-606, art. 5
- DORS/85-1024, art. 5
- DORS/94-338, art. 5
- DORS/95-267, art. 5
PARTIE IIIInspection des navires non canadiens
Dispositions générales
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’inspection d’un navire qui est assujetti à la Loi sur le cabotage est demandée en vue de la délivrance d’une lettre de conformité, le droit exigible est le suivant :
a) pour la première inspection, le montant indiqué pour ce navire à l’article 10;
b) pour une inspection périodique ou une inspection partielle, le droit indiqué pour ce navire aux articles 11 ou 12.
(2) Lorsqu’un navire est autorisé à effectuer du cabotage et est conforme aux exigences des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) dont le Canada est signataire et que sa période d’utilisation est de sept jours ou moins, le droit visé aux alinéas (1)a) ou b) est réduit de 90 pour cent.
- DORS/97-486, art. 9
Délivrance des certificats selon la Convention de sécurité
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’inspection d’un navire non canadien est demandée en vue de l’obtention d’un certificat selon la Convention de sécurité, le droit exigible est le droit indiqué pour ce navire à l’article 11.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’inspection de l’équipement de sauvetage, du matériel d’extinction d’incendie, des feux et des signaux sonores d’un navire non canadien est demandée uniquement en vue de l’obtention d’un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, le droit d’inspection est le suivant :
a) navire d’une jauge brute d’au plus 1 600 tonneaux 1 000 $
b) navire d’une jauge brute de plus de 1 600 tonneaux et d’au plus 3 000 tonneaux 1 500
c) navire d’une jauge brute de plus de 3 000 tonneaux 2 000
(3) Lorsqu’une inspection visée au paragraphe (1) ou (2) est faite en même temps qu’une inspection visée à l’article 14, aucun droit n’est exigible pour l’inspection visée au présent article.
- TR/82-62, art. 6
- TR/83-73, art. 6
- DORS/84-606, art. 6
- DORS/85-1024, art. 6
- DORS/94-338, art. 6
- DORS/95-267, art. 6
Prolongation de la validité des certificats selon la Convention de sécurité
16 Un droit de 1 000 $ est exigible pour l’inspection d’un navire non canadien faite en vue de la prolongation de la validité d’un certificat selon la Convention de sécurité.
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
Autorisation de congé
17 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;
b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 14, 15 ou 16, en vue de la délivrance ou de la prolongation de validité d’un certificat;
c) l’inspection n’est pas visée aux articles 11 ou 12 du Règlement sur les droits de sécurité maritime.
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 10
- DORS/2021-59, art. 23
- DORS/2021-59, art. 26
17.1 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 24]
17.2 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 27]
17.3 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 27]
PARTIE IVInspections, épreuves et certificats divers
- DORS/97-486, art. 12
Approbation des usines de construction ou des ateliers d’entretien
18 Un droit de 403 $ est exigible pour l’inspection, faite en vertu du Règlement sur les machines de navires, d’un établissement dont l’approbation est exigée aux fins de la construction ou de l’entretien des machines ou de l’équipement des navires.
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
Inspection durant la construction ou la fabrication
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigible pour l’inspection durant la construction ou la fabrication des pièces composantes qui sont destinées à être utilisées à bord d’un navire et qui sont visées à la colonne I du tableau du présent article est le droit indiqué à la colonne II.
(2) Un droit minimal de 100 $ est exigible pour chaque visite que fait un inspecteur pour une inspection visée au paragraphe (1).
Colonne I Colonne II Article Pièces composantes inspectées Droit ($) 1 Chaudières principales ou auxiliaires, chacune 400 2 Chaudières de chauffage, chacune 160 3 Récipients de pression non chauffés, chacun 90 4 Machines motrices, chacune 325 5 Engrenages, chacun 325 6 Moteurs électriques de propulsion, chacun 325 7 Moteurs électriques auxiliaires, chacun 160 8 Génératrices de courant pour la propulsion, chacune 325 9 Génératrices de courant pour les auxiliaires, chacune 325 10 Tableaux de distribution et de commutation des machines de propulsion, chacun 200 11 Tableaux de distribution et de commutation des auxiliaires, chacun 160 12 Pupitres de commande des machines de propulsion, chacun 125 13 Centres ou panneaux de commande pour moteurs d’une puissance globale d’au moins 75 kW, chacun 90 14 Rhéostats de démarrage ou mécanismes de distribution pour moteurs d’une puissance d’au moins 75 kW, chacun 125 15 Embarcations de sauvetage à avirons, chacune 160 16 Embarcations de sauvetage autres qu’à avirons, chacune 240 17 Radeaux de sauvetage, chacun 100 18 Caissons à l’air, chacun 4 19 Bouées de sauvetage, chacune 2 20 Gilets de sauvetage, chacun 2 21 Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur 100 - TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 13
Épreuves des matériaux
20 Les droits exigibles pour l’inspection ou la mise à l’épreuve des matériaux utilisés dans la construction des coques, des machines, de l’équipement ou des engins de manutention des marchandises sont les suivants :
a) chaque visite que fait un inspecteur aux fins d’inspection et d’épreuve 100 $
b) chaque épreuve, en sus de trois, à l’occasion d’une seule visite 25
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 14
Inspection des machines et de l’équipement importés
21 Le droit exigible pour l’inspection au cours de l’installation des machines ou de l’équipement qui n’ont pas encore fait l’objet d’une inspection, qui sont construits à l’extérieur du Canada et doivent être inspectés en vertu du Règlement sur les machines de navires est, dans le cas des machines ou de l’équipement visés à la colonne I du tableau du présent article, le droit indiqué à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Machines et équipement inspectés | Droit ($) |
1 | Chaudières principales ou auxiliaires, chacune | 400 |
2 | Chaudières de chauffage, chacune | 160 |
3 | Récipients de pression non chauffés, chacun | 90 |
4 | Machines motrices, chacune | 325 |
5 | Engrenages, chacun | 325 |
6 | Moteurs électriques de propulsion, chacun | 325 |
7 | Génératrices de courant pour la propulsion, chacun | 325 |
8 | Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur | 100 |
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 15
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