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Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIPremière inspection, réinspection et inspections périodiques (suite)

[
  • DORS/97-486, art. 5
]

Inspection périodique des navires non automoteurs

  •  (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire non automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, la moitié du droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire non automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • DORS/95-267, art. 4
  • DORS/97-486, art. 8

 Nonobstant les alinéas 12(1)b) et (2)b), le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire ne transportant pas de passagers et non automoteur d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent article, dont la coque n’est pas soumise à une inspection périodique, est celui indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleJauge bruteDroit
1Moins de 150 tonneaux114 $
2150 tonneaux ou plus et moins de 500265
3500 tonneaux ou plus et moins de 1 600490
41 600 tonneaux ou plus et moins de 3 000668
53 000 tonneaux ou plus806
  • TR/82-62, art. 5
  • TR/83-73, art. 5
  • DORS/84-606, art. 5
  • DORS/85-1024, art. 5
  • DORS/94-338, art. 5
  • DORS/95-267, art. 5

PARTIE IIIInspection des navires non canadiens

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’inspection d’un navire qui est assujetti à la Loi sur le cabotage est demandée en vue de la délivrance d’une lettre de conformité, le droit exigible est le suivant :

    • a) pour la première inspection, le montant indiqué pour ce navire à l’article 10;

    • b) pour une inspection périodique ou une inspection partielle, le droit indiqué pour ce navire aux articles 11 ou 12.

  • (2) Lorsqu’un navire est autorisé à effectuer du cabotage et est conforme aux exigences des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) dont le Canada est signataire et que sa période d’utilisation est de sept jours ou moins, le droit visé aux alinéas (1)a) ou b) est réduit de 90 pour cent.

  • DORS/97-486, art. 9

Délivrance des certificats selon la Convention de sécurité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’inspection d’un navire non canadien est demandée en vue de l’obtention d’un certificat selon la Convention de sécurité, le droit exigible est le droit indiqué pour ce navire à l’article 11.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’inspection de l’équipement de sauvetage, du matériel d’extinction d’incendie, des feux et des signaux sonores d’un navire non canadien est demandée uniquement en vue de l’obtention d’un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, le droit d’inspection est le suivant :

    • a) navire d’une jauge brute d’au plus 1 600 tonneaux line blanc 1 000 $

    • b) navire d’une jauge brute de plus de 1 600 tonneaux et d’au plus 3 000 tonneaux line blanc 1 500

    • c) navire d’une jauge brute de plus de 3 000 tonneaux line blanc 2 000

  • (3) Lorsqu’une inspection visée au paragraphe (1) ou (2) est faite en même temps qu’une inspection visée à l’article 14, aucun droit n’est exigible pour l’inspection visée au présent article.

  • TR/82-62, art. 6
  • TR/83-73, art. 6
  • DORS/84-606, art. 6
  • DORS/85-1024, art. 6
  • DORS/94-338, art. 6
  • DORS/95-267, art. 6

Prolongation de la validité des certificats selon la Convention de sécurité

 Un droit de 1 000 $ est exigible pour l’inspection d’un navire non canadien faite en vue de la prolongation de la validité d’un certificat selon la Convention de sécurité.

  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7

Autorisation de congé

 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;

  • b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 14, 15 ou 16, en vue de la délivrance ou de la prolongation de validité d’un certificat;

  • c) l’inspection n’est pas visée aux articles 11 ou 12 du Règlement sur les droits de sécurité maritime.

 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 24]

 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 27]

 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 27]

PARTIE IVInspections, épreuves et certificats divers

[
  • DORS/97-486, art. 12
]

Approbation des usines de construction ou des ateliers d’entretien

 Un droit de 403 $ est exigible pour l’inspection, faite en vertu du Règlement sur les machines de navires, d’un établissement dont l’approbation est exigée aux fins de la construction ou de l’entretien des machines ou de l’équipement des navires.

  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7

Inspection durant la construction ou la fabrication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigible pour l’inspection durant la construction ou la fabrication des pièces composantes qui sont destinées à être utilisées à bord d’un navire et qui sont visées à la colonne I du tableau du présent article est le droit indiqué à la colonne II.

  • (2) Un droit minimal de 100 $ est exigible pour chaque visite que fait un inspecteur pour une inspection visée au paragraphe (1).

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticlePièces composantes inspectéesDroit ($)
    1Chaudières principales ou auxiliaires, chacune400
    2Chaudières de chauffage, chacune160
    3Récipients de pression non chauffés, chacun90
    4Machines motrices, chacune325
    5Engrenages, chacun325
    6Moteurs électriques de propulsion, chacun325
    7Moteurs électriques auxiliaires, chacun160
    8Génératrices de courant pour la propulsion, chacune325
    9Génératrices de courant pour les auxiliaires, chacune325
    10Tableaux de distribution et de commutation des machines de propulsion, chacun200
    11Tableaux de distribution et de commutation des auxiliaires, chacun160
    12Pupitres de commande des machines de propulsion, chacun125
    13Centres ou panneaux de commande pour moteurs d’une puissance globale d’au moins 75 kW, chacun90
    14Rhéostats de démarrage ou mécanismes de distribution pour moteurs d’une puissance d’au moins 75 kW, chacun125
    15Embarcations de sauvetage à avirons, chacune160
    16Embarcations de sauvetage autres qu’à avirons, chacune240
    17Radeaux de sauvetage, chacun100
    18Caissons à l’air, chacun4
    19Bouées de sauvetage, chacune2
    20Gilets de sauvetage, chacun2
    21Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur100
    • TR/82-62, art. 7
    • TR/83-73, art. 7
    • DORS/84-606, art. 7
    • DORS/85-1024, art. 7
    • DORS/94-338, art. 7
    • DORS/95-267, art. 7
    • DORS/97-486, art. 13

Épreuves des matériaux

 Les droits exigibles pour l’inspection ou la mise à l’épreuve des matériaux utilisés dans la construction des coques, des machines, de l’équipement ou des engins de manutention des marchandises sont les suivants :

  • a) chaque visite que fait un inspecteur aux fins d’inspection et d’épreuve line blanc 100 $

  • b) chaque épreuve, en sus de trois, à l’occasion d’une seule visite line blanc 25

  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7
  • DORS/97-486, art. 14

Inspection des machines et de l’équipement importés

 Le droit exigible pour l’inspection au cours de l’installation des machines ou de l’équipement qui n’ont pas encore fait l’objet d’une inspection, qui sont construits à l’extérieur du Canada et doivent être inspectés en vertu du Règlement sur les machines de navires est, dans le cas des machines ou de l’équipement visés à la colonne I du tableau du présent article, le droit indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleMachines et équipement inspectésDroit ($)
1Chaudières principales ou auxiliaires, chacune400
2Chaudières de chauffage, chacune160
3Récipients de pression non chauffés, chacun90
4Machines motrices, chacune325
5Engrenages, chacun325
6Moteurs électriques de propulsion, chacun325
7Génératrices de courant pour la propulsion, chacun325
8Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur100
  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7
  • DORS/97-486, art. 15
 

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