Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE VIIIDroits relatifs à la prévention de la pollution (suite)
Inspection de l’équipement antipollution
33 (1) Le droit exigible pour l’inspection pendant la construction ou la fabrication de composantes d’une pièce d’équipement antipollution opérationnel d’un navire est de 100 $.
(2) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation de l’équipement antipollution opérationnel d’un navire, lors de l’inspection, de la vérification et de l’approbation par un inspecteur en conformité avec une norme de l’Organisation maritime internationale (OMI), est de 300 $.
(3) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation pour l’équipement antipollution opérationnel d’un navire qui est conforme aux exigences du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures et du Règlement sur les produits chimiques dangereux et les substances liquides nocives et qui a été approuvé par une autre Administration signataire de la Convention sur la pollution des mers est de 400 $.
- DORS/97-486, art. 21
- DORS/2000-341, art. 2
Produit chimique dangereux et substance liquide nocive — figurant à l’annexe II de la Convention sur la pollution des mers
34 (1) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac, d’un certificat canadien de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac, d’un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, d’un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou d’un certificat de conformité (substances liquides nocives), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent article, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Jauge brute Droit pour la première inspection et pour l’inspection quinquennale périodique ($) Droit pour l’inspection intermédiaire ($) Droit pour l’inspection annuelle ($) 1 Moins de 150 tonneaux 300 200 100 2 150 tonneaux et plus mais moins de 3 000 tonneaux 360 270 135 3 3 000 tonneaux et plus mais moins de 6 000 tonneaux 540 360 180 4 6 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux 720 450 225 5 10 000 tonneaux et plus 810 540 270 (2) En plus des autres droits exigibles, un droit de 10 $ est exigible pour l’inspection d’un navire à l’égard de chaque produit chimique dangereux ou substance liquide nocive qui est indiqué à l’annexe II de la Convention sur la pollution des mers et au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) et qui figure comme produit ou substance transporté dans le Manuel du navire sur les méthodes et dispositifs de rejet.
- DORS/97-486, art. 21
Prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout
Inspection des appareils d’épuration marine
35 (1) Le droit exigible pour l’inspection pendant la construction ou la fabrication de composantes de chaque pièce d’un appareil d’épuration marine opérationnel d’un navire est de 100 $.
(2) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation d’un appareil d’épuration marine opérationnel d’un navire, lors de l’inspection, de la vérification et de l’approbation par un inspecteur conformément au Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout, est de 300 $.
(3) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation d’un appareil d’épuration marine opérationnel d’un navire, qui est conforme aux exigences du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout et qui a été approuvé par une autre administration, est de 400 $.
- DORS/97-486, art. 21
- DORS/98-524, art. 10
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