Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
Version de l'article 17 du 2021-04-01 au 2021-06-22 :
17 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;
b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 14, 15 ou 16, en vue de la délivrance ou de la prolongation de validité d’un certificat;
c) l’inspection n’est pas visée aux articles 17.2, 17.3 de ce règlement ou à l’article 11 du Règlement sur les droits de sécurité maritime.
- TR/82-62, art. 7
- TR/83-73, art. 7
- DORS/84-606, art. 7
- DORS/85-1024, art. 7
- DORS/94-338, art. 7
- DORS/95-267, art. 7
- DORS/97-486, art. 10
- DORS/2021-59, art. 23
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