Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
C.R.C., ch. 1038
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
1 [Abrogé, DORS/2020-22, art. 2]
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- AATCC
AATCC L’American Association of Textile Chemists and Colorists; (AATCC)
- ACEUM
ACEUM S’entend au sens de Accord à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique; (CUSMA)
- affichage
affichage Sauf à l’article 101 de l’annexe IV, s’entend d’un indicateur, d’un témoin ou d’une sortie alphanumérique, ou d’un ensemble d’indicateurs, de témoins et de sorties alphanumériques, sur le tableau de bord d’un véhicule; (display)
- ampoule
ampoule[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- ancien modèle
ancien modèle désigne un véhicule de plus de 30 ans qui, lorsqu’il est remis dans un état comparable à celui de sa date de fabrication, conserve les pièces originales ou est constitué de pièces de rechange dont les caractéristiques sont les mêmes que celles des pièces originales; (antique vehicle)
- ancrage d’attache prêt à utiliser
ancrage d’attache prêt à utiliser Dispositif qui transmet à la structure du véhicule ou à la structure d’un siège du véhicule les forces exercées sur la courroie d’attache par un ensemble de retenue ou un siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre et qui est conçu pour recevoir directement le crochet de la courroie d’attache sans nécessiter l’installation d’aucun autre dispositif; (user-ready tether anchorage)
- ancrage de ceinture de sécurité
ancrage de ceinture de sécurité S’entend de toute pièce d’un véhicule — à l’exception d’une courroie ou d’une sangle —, notamment de toute pièce de fixation, du bâti et du socle des sièges, de la structure du véhicule et de tout élément du véhicule, qui sert à transmettre à la structure du véhicule les forces exercées sur une ceinture de sécurité et de tout élément du véhicule qui, s’il se rompt, cause la séparation de la ceinture de sécurité de la structure du véhicule; (seat belt anchorage)
- ancrage du siège
ancrage du siège Toute pièce qui transmet à la structure du véhicule les forces exercées sur le siège du véhicule; (seat anchorage)
- année de modèle
année de modèle désigne l’année utilisée pour désigner un modèle de véhicule distinct, indépendamment de l’année civile réelle de production du véhicule, dans la mesure où la période de production est inférieure à deux ans; (model year)
- ANSI
ANSI L’American National Standards Institute; (ANSI)
- ANS Z26
ANS Z26[Abrogée, DORS/94-717, art. 1]
- approuvé
approuvé signifie approuvé par le ministre; (approved)
- appuie-tête
appuie-tête Dispositif restreignant le mouvement angulaire vers l’arrière de la tête de l’occupant par rapport à la ligne de son torse; (head restraint)
- arbre de direction
arbre de direction désigne une pièce qui transmet le couple de braquage du volant au démultiplicateur de direction; (steering shaft)
- armure
armure[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- arrangement à feux multiples
arrangement à feux multiples[Abrogée, DORS/96-366, art. 1]
- arrêt d’urgence
arrêt d’urgence désigne un arrêt résultant de l’application, en moins de 0,08 s, d’une force de 889,6 N (200 lb) sur la commande du frein de service; (spike stop)
- articles facultatifs
articles facultatifs[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- ASTM
ASTM American Society for Testing Materials; (ASTM)
- attache
attache Pièce de connexion à déblocage rapide qui permet de maintenir une personne dans une ceinture de sécurité ou un ensemble intégré de retenue; (buckle)
- autobus
autobus Véhicule ayant un nombre désigné de places assises supérieur à dix. Sont exclus de la présente définition les véhicules à usage restreint et les remorques; (bus)
- autobus multifonction pour les activités scolaires
autobus multifonction pour les activités scolaires Autobus scolaire qui est conçu pour faire monter et déposer des élèves dans des circonstances où le contrôle de la circulation n’est pas nécessaire; (multifunction school activity bus)
- autobus muni de sièges de périmètre
autobus muni de sièges de périmètre Autobus qui comporte, à l’arrière de la place assise désignée du conducteur, sept places assises désignées ou moins qui font face à l’avant ou qui peuvent être changées de direction à laquelle elles font face sans l’aide d’outil; (perimeter-seating bus)
- autobus pénitentiaire
autobus pénitentiaire Autobus qui est spécialement conçu pour le transport des détenus; (prison bus)
- autobus scolaire
autobus scolaire Autobus conçu ou équipé principalement pour le transport des élèves pour aller à l’école ou à des événements liés à celle-ci et en revenir; (school bus)
- autobus urbain
autobus urbain Autobus qui est spécialement conçu avec un espace où des passagers peuvent se tenir debout et qui est muni d’un système d’arrêt sur demande; (transit bus)
- autocaravane
autocaravane Véhicule de tourisme à usages multiples conçu pour servir de local d’habitation temporaire comme en témoigne la présence d’au moins quatre des éléments suivants :
a) une installation qui permet de faire la cuisine;
b) un réfrigérateur ou un compartiment à glace;
c) une toilette autonome;
d) un système de chauffage ou de climatisation qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule;
e) un système d’approvisionnement en eau potable qui comprend un robinet et un évier;
f) un système d’alimentation électrique de 110 à 125 V ou un circuit d’alimentation en gaz de pétrole liquéfié; (motor home)
- axe H-V
axe H-V[Abrogée, DORS/2018-43, art. 1]
- barrière fixe pour essais de collision
barrière fixe pour essais de collision Dispositif qui, à la fois :
a) est composé :
(i) d’une part, d’une construction à surface d’impact plane, verticale, rigide et assez grande pour qu’aucune partie du véhicule qui heurte la surface ne puisse en déborder,
(ii) d’autre part, d’une surface d’approche horizontale qui ne gêne pas le mouvement du véhicule durant l’impact et qui est assez grande pour que le véhicule puisse atteindre une position stable lorsqu’il approche de la surface d’impact;
b) n’absorbe pas une partie importante de l’énergie cinétique du véhicule qui heurte la surface d’impact; (fixed collision barrier)
- base de jante
base de jante[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- bébé
bébé Personne qui ne peut marcher sans aide et dont la masse est d’au plus 10 kg; (infant)
- bicyclette assistée
bicyclette assistée[Abrogée, DORS/2020-22, art. 3]
- boyau de frein
boyau de frein[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- camion
camion Véhicule conçu principalement pour le transport de biens ou d’équipements spécialisés. Sont exclus de la présente définition les véhicules sur chenilles, les remorques, les véhicules de travail, les véhicules de compétition, les véhicules conçus pour se déplacer exclusivement hors route, les véhicules à trois roues et les véhicules à basse vitesse; (truck)
- camion-tracteur
camion-tracteur désigne un camion conçu essentiellement pour remorquer d’autres véhicules et dont la construction ne permet pas d’autre charge qu’une partie du poids du véhicule et de la charge remorquée, ainsi que tout véhicule conçu pour accepter un attelage pivotant, à l’exclusion d’un véhicule de dépannage équipé d’une grue; (truck tractor)
- capacité de chargement
capacité de chargement Masse égale ou inférieure au résultat obtenu en soustrayant du poids nominal brut du véhicule la somme des éléments suivants :
a) la masse du véhicule sans charge;
b) le produit du nombre désigné de places assises par 54 kg, dans le cas d’un autobus scolaire, ou par 68 kg, dans tout autre cas;
c) dans le cas d’un véhicule équipé pour servir de logement ou muni d’installations sanitaires, la masse de ses réservoirs d’eau douce, d’eau chaude et de propane remplis mais non des réservoirs d’eaux usées; (cargo-carrying capacity)
- capacité du réservoir de carburant du véhicule
capacité du réservoir de carburant du véhicule désigne la somme :
a) du volume de carburant laissé au fond du réservoir que la pompe d’alimentation du véhicule ne peut tirer du réservoir;
b) du volume de carburant qui peut être pompé dans le réservoir par le tuyau de remplissage lorsque le véhicule est sur un terrain plat et que le volume de carburant visé à l’alinéa a) est déjà dans le réservoir.
Le volume de carburant visé à l’alinéa b) ne comprend pas le volume de carburant qui peut être pompé dans le goulot de remplissage ou dans l’espace au-dessus du goulot de remplissage; (vehicle fuel tank capacity)
- cataphote
cataphote Dispositif d’un véhicule qui est destiné à indiquer la position et les dimensions de celui-ci au conducteur d’un véhicule qui approche au moyen de la lumière réfléchie des feux du véhicule qui approche; (reflex reflector)
- catégorie
catégorie[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- catégorie prescrite
catégorie prescrite[Abrogée, DORS/2002-55, art. 1(F)]
- catégorie réglementaire
catégorie réglementaire[Abrogée, DORS/2020-22, art. 3]
- CEE
CEE désigne le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies; (ECE)
- ceinture-baudrier
ceinture-baudrier S’entend de la partie d’une ceinture de sécurité qui a pour objet de restreindre le mouvement au niveau de la poitrine et des épaules; (upper torso restraint)
- ceinture de sécurité
ceinture de sécurité Courroie, sangle ou dispositif semblable conçu pour attacher une personne dans un véhicule afin d’atténuer les conséquences d’un accident, y compris toutes les attaches et tous les autres dispositifs de fermeture nécessaires, et toutes les pièces de fixation. La présente définition exclut les courroies, sangles et dispositifs semblables qui font partie des ensembles intégrés de retenue; (seat belt assembly)
- ceinture de sécurité de type 1
ceinture de sécurité de type 1 S’entend d’une ceinture sous-abdominale; (Type 1 seat belt assembly)
- ceinture de sécurité de type 2
ceinture de sécurité de type 2 S’entend d’une combinaison de ceinture sous-abdominale et de ceinture-baudrier; (Type 2 seat belt assembly)
- ceinture de sécurité manuelle
ceinture de sécurité manuelle Ceinture de sécurité de type 1 ou de type 2 qui exige, pour être actionnée, l’intervention délibérée de l’occupant du véhicule; (manual seat belt assembly)
- ceinture diagonale de type 2A
ceinture diagonale de type 2A[Abrogée, DORS/2013-9, art. 1]
- ceinture sous-abdominale
ceinture sous-abdominale S’entend de la ceinture de sécurité ou de la partie d’une ceinture de sécurité qui a pour objet de restreindre le mouvement du bassin; (pelvic restraint)
- charge maximale
charge maximale[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- charge maximale du véhicule
charge maximale du véhicule[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- charge normale
charge normale[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- chariot de conversion
chariot de conversion Châssis de conversion équipé d’un ou de plusieurs essieux, de la partie inférieure d’une sellette d’attelage et d’un ou de deux timons; (trailer converter dolly)
- chariot de conversion de type C
chariot de conversion de type C Chariot de conversion doté d’un seul essieu auto-directeur et d’un attelage qui est conçu de façon à ce que le chariot ne puisse pas pivoter horizontalement par rapport à la remorque à laquelle il est accouplé; (C-dolly)
- chariot de répartition de charge
chariot de répartition de charge Remorque qui est munie d’un châssis de remorque et d’un ou de plusieurs essieux, sans plateau, caisse ou conteneur solide, et qui est conçue uniquement pour supporter une partie de la charge d’une remorque ou d’un camion exemptés des exigences du Document de normes techniques no 121 — Systèmes de freinage à air comprimé; (load divider dolly)
- chariot dérouleur
chariot dérouleur désigne un véhicule conçu pour être traîné par un autre véhicule et utilisé exclusivement pour le transport d’un tambour ou d’une bobine d’enroulement de câble; (cable reel trailer)
- châssis-cabine
châssis-cabine Véhicule incomplet, autre qu’une remorque incomplète, ayant un habitacle complet qui nécessite seulement l’ajout d’une surface de chargement, d’un équipement de travail ou d’un élément porteur pour remplir ses fonctions caractéristiques; (chassis-cab)
- châssis tronqué
châssis tronqué Véhicule incomplet muni d’une cabine dont l’arrière est découpé exprès pour l’installation d’une structure permettant de passer du poste de conduite à l’arrière du véhicule; (cutaway chassis)
- circuit d’alimentation en carburant
circuit d’alimentation en carburant Tous les composants pour emmagasiner du carburant ou approvisionner en carburant un moteur de véhicule; (fuel system)
- clignotement
clignotement Un cycle d’actionnement et d’arrêt automatiques d’un feu commandé et se poursuivant jusqu’à ce qu’il soit arrêté automatiquement ou manuellement; (flash)
- code de sécurité ANSI Z26 — 1990
code de sécurité ANSI Z26 — 1990 La norme ANSI/SAE Z26.1-1990 intitulée American National Standard for Safety Glazing Materials for Glazing Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment Operating on Land Highways — Safety Code, publiée en novembre 1990 et réimprimée en février 1992; (ANSI Z26 Safety Code — 1990)
- colonne de direction
colonne de direction désigne l’enveloppe rigide qui entoure l’arbre de direction; (steering column)
- commande
commande désigne la partie d’un dispositif qui permet au conducteur de modifier l’état ou le fonctionnement d’un véhicule ou d’une pièce de véhicule; (control)
- commutateur général d’éclairage
commutateur général d’éclairage désigne un commutateur à une ou plusieurs positions qui commande les feux arrière, les feux de stationnement, la lampe de plaque d’immatriculation, les feux de position latéraux et les projecteurs, et qui peut commander les feux d’identification et les feux de gabarit; (master lighting switch)
- compensateur de freinage
compensateur de freinage Système muni d’un ou de plusieurs dispositifs de compensation qui modifient automatiquement le rapport de pression de freinage entre deux roues ou plus de manière à compenser les changements de charge statique sur les essieux causés par des changements de charge statique ou un transfert de poids dynamique ou par la décélération; (variable brake proportioning system)
- conducteur
conducteur désigne l’occupant d’un véhicule qui est assis à l’appareil de commande; (driver)
- corbillard
corbillard Véhicule qui compte une seule rangée de sièges pour les occupants, qui n’est conçu que pour le transport d’une dépouille dans un cercueil et qui est muni de dispositifs pour maintenir en place le cercueil lors de son utilisation; (hearse)
- courroie
courroie Bande étroite non tissée utilisée dans une ceinture de sécurité à la place d’une sangle; (strap)
- courroie d’attache
courroie d’attache Dispositif qui est muni d’un crochet de la courroie d’attache et fixé à la structure rigide d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à l’ancrage d’attache prêt à utiliser les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre; (tether strap)
- coussin d’appoint
coussin d’appoint[Abrogée, DORS/98-160, art. 1]
- coussin d’appoint intégré
coussin d’appoint intégré[Abrogée, DORS/2013-117, art. 1]
- couvercle transparent
couvercle transparent[Abrogée, DORS/96-366, art. 1]
- crochet de la courroie d’attache
crochet de la courroie d’attache Dispositif qui est utilisé pour attacher la courroie d’attache à l’ancrage d’attache prêt à utiliser et dont le profil d’interface est illustré à la figure 1 de l’annexe 7 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) ou, s’il s’agit d’un dispositif muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 7 de ce règlement; (tether strap hook)
- crochet de la sangle d’attache
crochet de la sangle d’attache[Abrogée, DORS/98-457, art. 1]
- CSA
CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation; (CSA)
- cyclomoteur
cyclomoteur[Abrogée, DORS/88-268, art. 1]
- date de fabrication
date de fabrication Le jour, le mois et l’année où l’assemblage principal du véhicule a pris fin; (date of manufacture)
- décapotable
décapotable Véhicule qui possède un montant latéral de pare-brise ou un cadre de pare-brise, dont la partie supérieure n’est pas reliée par une structure fixe rigide au montant central ou à l’appui arrière du toit situé à l’arrière du montant central; (convertible)
- désignation des dimensions de jante
désignation des dimensions de jante[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- désignation du type de jante
désignation du type de jante[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- diamètre de jante
diamètre de jante désigne le diamètre nominal du siège de talon; (rim diameter)
- dispositif anthropomorphe d’essai
dispositif anthropomorphe d’essai désigne, sauf à l’article 202 de l’annexe IV, une figure représentant un être humain utilisée pour déterminer les conditions qu’aurait à subir une personne se trouvant dans un véhicule soumis à des essais selon des méthodes approuvées; (anthropomorphic test device)
- dispositif antidérapant
dispositif antidérapant[Abrogée, DORS/97-200, art. 1]
- dispositif automatique de protection de l’occupant
dispositif automatique de protection de l’occupant Dispositif de protection et de retenue de l’occupant d’un véhicule qui n’exige aucune intervention délibérée de la part de l’occupant pour être actionné lorsqu’il monte dans le véhicule, l’occupe ou en descend; (automatic occupant protection system)
- dispositif de dosage du carburant
dispositif de dosage du carburant désigne le carburateur, l’injecteur de carburant, le distributeur de carburant ou la pompe d’injection; (fuel metering device)
- dispositif de frein anti-blocage
dispositif de frein anti-blocage ou ABS[Abrogée, DORS/2009-318, art. 1]
- dispositif de frein antiblocage
dispositif de frein antiblocage ou ABS S’entend de la partie d’un système de frein de service qui contrôle automatiquement le niveau de glissement d’une ou de plusieurs roues lors du freinage de la manière suivante :
a) en détectant la vitesse angulaire de rotation des roues;
b) en transmettant des signaux relatifs à la vitesse angulaire de rotation des roues à un ou plusieurs dispositifs de commande qui interprètent ces signaux et produisent en réaction des signaux de commande;
c) en transmettant ces signaux de commande à un ou plusieurs modulateurs qui règlent l’énergie nécessaire pour activer les freins en réaction à ces signaux; (antilock brake systemorABS )
- dispositif de maintien du dossier
dispositif de maintien du dossier[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- dispositif de stationnement
dispositif de stationnement[Abrogée, DORS/99-357, art. 1]
- dispositif d’orientation intégré
dispositif d’orientation intégré[Abrogée, DORS/96-366, art. 1]
- dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs Dispositif, autre qu’une ceinture de sécurité du véhicule, qui est conçu pour assujettir à un véhicule la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à la structure du véhicule ou à la structure d’un siège du véhicule les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre; (lower universal anchorage system)
- distance d’arrêt
distance d’arrêt désigne la distance parcourue par un véhicule entre le moment où la commande du frein est actionnée et l’arrêt complet; (stopping distance)
- distributeur
distributeur[Abrogée, DORS/95-147, art. 1]
- ébréché
ébréché[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- écoulement de carburant
écoulement de carburant désigne une perte ou un déversement de carburant du véhicule, mais ne comprend pas l’humidité due à la capillarité; (fuel spillage)
- emplacement pour fauteuil roulant
emplacement pour fauteuil roulant Dans un véhicule, emplacement qui est conçu pour assujettir un fauteuil roulant occupé; (wheelchair location)
- encrassement
encrassement[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- enfant
enfant Personne dont la masse est de plus de 10 kg et d’au plus 30 kg; (child)
- ensemble de boyau de frein
ensemble de boyau de frein[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- ensemble de retenue
ensemble de retenue S’entend au sens du paragraphe 100(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles); (restraint system)
- ensemble de retenue de bébé
ensemble de retenue de bébé[Abrogée, DORS/98-160, art. 1]
- ensemble de retenue d’enfant
ensemble de retenue d’enfant[Abrogée, DORS/98-160, art. 1]
- ensemble de retenue de série pour personne handicapée
ensemble de retenue de série pour personne handicapée[Abrogée, DORS/98-160, art. 1]
- ensemble de retenue pour personne handicapée
ensemble de retenue pour personne handicapée[Abrogée, DORS/98-160, art. 1]
- ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée
ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée[Abrogée, DORS/98-160, art. 1]
- ensemble intégré de retenue
ensemble intégré de retenue Dispositif qui, à la fois :
a) fait partie intégrante d’un siège du véhicule;
b) est conçu pour retenir uniquement une personne dont la masse est de plus de 10 kg et d’au plus 41 kg; (built-in restraint system)
- ensemble intégré de retenue à double usage
ensemble intégré de retenue à double usage[Abrogée, DORS/2013-117, art. 1]
- ensemble intégré de retenue d’enfant
ensemble intégré de retenue d’enfant[Abrogée, DORS/2013-117, art. 1]
- éraflure
éraflure[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- ERBP
ERBP[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- ERBP humide
ERBP humide[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- espace d’air de l’habitacle
espace d’air de l’habitacle[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- espace d’occupant
espace d’occupant désigne l’espace qui se trouve directement au-dessus du siège et des planchers, limité par le plafond et horizontalement par le dossier du siège en position normale et l’obstacle le plus proche qui restreigne le mouvement de l’occupant dans la direction à laquelle le siège fait face; (occupant space)
- essence
essence[Abrogée, DORS/2002-187, art. 1]
- essence au plomb
essence au plomb désigne de l’essence qui contient plus de
a) 0,06 de gramme de plomb par gallon britannique (0,013 de gramme par litre), ou
b) 0,006 de gramme de phosphore par gallon britannique (0,0013 de gramme par litre); (leaded gasoline)
- essence sans plomb
essence sans plomb désigne de l’essence qui ne contient pas plus de
a) 0,06 de gramme de plomb par gallon britannique (0,013 de gramme par litre), ou
b) 0,006 de gramme de phosphore par gallon britannique (0,0013 de gramme par litre); (unleaded gasoline)
- étiquette de conformité
étiquette de conformité L’étiquette devant être apposée sur un véhicule complet en application des articles 6 ou 6.6; (compliance label)
- étiquette de conformité américaine
étiquette de conformité américaine Étiquette visée à l’article 30115 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code qui est apposée sur un véhicule par un fabricant attestant que le véhicule est conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui sont applicables à la date de sa fabrication; (American compliance label)
- étiquette informative
étiquette informative L’étiquette devant être apposée sur un véhicule incomplet en application des articles 6.2 ou 6.4; (information label)
- fabricant
fabricant[Abrogée, DORS/95-147, art. 1]
- fabricant à l’étape finale
fabricant à l’étape finale Entreprise qui effectue sur un véhicule incomplet les opérations de fabrication qui en feront un véhicule complet; (final-stage manufacturer)
- fabricant de véhicules incomplets
fabricant de véhicules incomplets Entreprise qui fabrique des véhicules incomplets par montage de pièces qui, séparément, ne forment pas un véhicule incomplet; (incomplete vehicle manufacturer)
- fabricant de vitrages
fabricant de vitrages Personne qui se livre à la fabrication, au feuilleté ou à la trempe de vitrages; (glazing material manufacturer)
- fabricant intermédiaire
fabricant intermédiaire Entreprise, autre que le fabricant de véhicules incomplets et le fabricant à l’étape finale, qui effectue des opérations de fabrication sur un véhicule incomplet; (intermediate manufacturer)
- faisceau de croisement
faisceau de croisement Faisceau destiné à éclairer, à l’avant d’un véhicule, la route et ses environs lorsque celui-ci croise ou suit de près un autre véhicule; (lower beam)
- faisceau de route
faisceau de route Faisceau destiné principalement à éclairer à distance, à l’avant d’un véhicule, lorsque celui-ci ne croise pas ou ne suit pas de près un autre véhicule; (upper beam)
- fenêtre amovible
fenêtre amovible désigne une fenêtre qui peut rapidement et complètement être enlevée d’un véhicule, sans l’aide d’outils, et comprend, dans le cas d’un autobus dont le PNBV dépasse 4 535,9 kg (10 000 livres), une fenêtre basculante ou une fenêtre aménagée dans une issue de secours qui peut manuellement être sortie de son cadre sans l’aide d’outils, même si elle demeure fixée d’un côté au véhicule par une charnière; (readily removable window)
- fenêtre basculante
fenêtre basculante désigne une fenêtre de véhicule conçue pour s’ouvrir vers l’extérieur afin d’assurer une issue de secours; (push-out window)
- feu à compartiments multiples
feu à compartiments multiples[Abrogée, DORS/96-366, art. 1]
- feu de jour
feu de jour Dispositif d’éclairage produisant un signal lumineux continu destiné à améliorer la visibilité d’un véhicule à l’avant et sur les côtés à l’avant; (daytime running lamp)
- feux combinés optiquement
feux combinés optiquement[Abrogée, DORS/2018-43, art. 1]
- fourgon à accès en position debout
fourgon à accès en position debout Camion de type fourgon dans lequel une personne d’une taille de 1 700 mm peut entrer en position debout dans l’habitacle par une porte avant; (walk-in van)
- frein de secours
frein de secours désigne un mécanisme conçu pour arrêter un véhicule lors d’une défaillance du frein de service; (emergency brake)
- frein de service
frein de service désigne le mécanisme principal conçu pour arrêter un véhicule; (service brake)
- frein de stationnement
frein de stationnement désigne un mécanisme conçu pour empêcher le mouvement d’un véhicule en stationnement; (parking brake)
- gaz de pétrole liquéfié
gaz de pétrole liquéfié ou GPL Produit aux hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.14-M88, intitulée Gaz de pétrole liquéfié (propane) (août 1988); (liquefied petroleum gasorLPG )
- gaz naturel comprimé
gaz naturel comprimé ou GNC désigne du gaz naturel constitué principalement de méthane et comprimé sous des pressions allant jusqu’à 20 680 kPa (3 000 lb/po2); (compressed natural gasorCNG )
- gommage
gommage[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- huile minérale pour système hydraulique
huile minérale pour système hydraulique[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- importateur
importateur[Abrogée, DORS/95-147, art. 1]
- indicateur
indicateur Partie d’un instrument qui montre la quantité de la caractéristique physique que l’instrument est censé détecter; (indicator)
- indicateur de charge
indicateur de charge désigne un instrument indiquant si la batterie est en charge ou en décharge; (battery charging indicator)
- indicateur de niveau de carburant
indicateur de niveau de carburant désigne la jauge indiquant la quantité de carburant qui se trouve dans le réservoir; (fuel level indicator)
- indicateur de pression d’huile
indicateur de pression d’huile désigne un instrument fournissant des indications sur la pression de l’huile dans le système de graissage du moteur; (oil pressure indicator)
- indicateur de température du liquide de refroidissement
indicateur de température du liquide de refroidissement désigne un instrument fournissant des indications sur la température du liquide de refroidissement; (engine coolant temperature indicator)
- inspecteur
inspecteur[Abrogée, DORS/95-147, art. 1]
- intervalle de freinage
intervalle de freinage désigne la distance parcourue entre deux applications de freins successives; (braking interval)
- IRHD
IRHD[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- jante amovible
jante amovible désigne la pièce où est monté le pneumatique ou l’ensemble pneumatique-chambre à air, lorsque la partie centrale n’en est pas fixée de façon permanente; (demountable rim)
- largeur de jante
largeur de jante[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- largeur de la surface de siège
largeur de la surface de siège Largeur maximale de la surface de siège, mesurée dans une zone partant d’un plan vertical transversal situé à 150 mm derrière la surface avant du bord de cette surface de siège jusqu’à un plan vertical transversal situé à 250 mm derrière cette surface avant du bord, mesurée horizontalement et longitudinalement; (seating surface width)
- largeur hors tout
largeur hors tout Sauf aux articles 104 et 108 de l’annexe IV, partie la plus large d’un véhicule dont les portes et les fenêtres sont fermées et dont les roues sont en ligne droite, à l’exclusion des feux de signalisation, des feux de position, des rétroviseurs extérieurs, des prolongements d’aile flexibles et des bavettes garde-boue; (overall width)
- ligne
ligne désigne le nom qu’un fabricant donne à la famille de véhicules d’une marque dont la carrosserie, le châssis, le type de cabine ou d’autres caractéristiques de construction se ressemblent dans une certaine mesure; (line)
- ligne de torse
ligne de torse La ligne joignant le point H au point de référence de l’épaule, décrite dans la norme SAE J826 intitulée Devices for Use in Defining and Measuring Vehicle Seating Accommodation (juillet 1995); (torso line)
- ligne repère d’orientation du siège (LROS)
ligne repère d’orientation du siège (LROS)[Abrogée, DORS/2013-117, art. 1]
- limiteur de charge
limiteur de charge S’entend de l’élément ou de la caractéristique de la ceinture de sécurité qui maîtrise la tension de la ceinture de manière à contrôler les forces auxquelles est soumis l’usager de la ceinture au moment d’une collision; (load-limiter)
- liquide de compatibilité SAE
liquide de compatibilité SAE[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- liquide pour freins
liquide pour freins[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur la sécurité automobile; (Act)
- longueur libre
longueur libre[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- maison roulante
maison roulante désigne un véhicule de plus de 102 pouces de largeur hors tout, conçu pour être traîné par un autre véhicule et servir d’habitation ou de lieu de travail; (mobile home)
- marque
marque désigne le nom qu’un fabricant donne à un groupe de véhicules; (make)
- masse à vide
masse à vide désigne la masse d’un véhicule à équipement standard et portant sa pleine capacité de carburant, d’huile et de liquide de refroidissement, y compris la masse de tout climatiseur adapté au véhicule ainsi que l’excédent de masse d’un moteur installé au choix, par rapport à la masse d’un moteur standard; (curb mass)
- masse des accessoires
masse des accessoires[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- masse des articles facultatifs de production courante
masse des articles facultatifs de production courante[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- masse du véhicule sans charge
masse du véhicule sans charge Masse d’un véhicule dont les réservoirs sont remplis à capacité des liquides nécessaires à son fonctionnement, mais sans chargement ni occupant; (unloaded vehicle mass)
- masse maximale de véhicule chargé
masse maximale de véhicule chargé[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- masse normale des occupants
masse normale des occupants[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles
Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles[Abrogée, DORS/97-141, art. 1]
- Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, article 106, « Boyaux de frein »
Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, article 106, « Boyaux de frein »[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, article 116, « Fluide hydraulique des freins »
Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, article 116, « Fluide hydraulique des freins »[Abrogée, DORS/95-536, art. 7]
- Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, article 116, « Liquides pour freins hydrauliques »
Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, article 116, « Liquides pour freins hydrauliques »[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- minimoto
minimoto[Abrogée, DORS/88-268, art. 1]
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- miroir plan
miroir plan désigne un miroir ayant une surface plane ou plate réfléchissante sur laquelle la hauteur et la largeur angulaires de l’image d’un objet sont égales à sa hauteur et à sa largeur angulaires lorsqu’on le regarde directement à la même distance, sous réserve des défauts n’excédant pas les tolérances normales de fabrication; ce terme comprend un rétroviseur prismatique jour-nuit orientable qui présente une image à grossissement nul dans l’une de ses positions; (unit magnification mirror)
- modèle
modèle désigne le nom qu’un fabricant donne à une famille de véhicules de même catégorie réglementaire, marque, ligne, série et type de carrosserie; (model)
- montage de projecteur
montage de projecteur[Abrogée, DORS/2018-43, art. 1]
- monteur
monteur[Abrogée, DORS/95-147, art. 1]
- motocyclette
motocyclette Véhicule, autre qu’un véhicule à usage restreint, une voiture de tourisme, un camion, un véhicule de tourisme à usages multiples, un véhicule de compétition et un véhicule à trois roues, qui, à la fois :
a) est une motocyclette à habitacle fermé, une motocyclette à vitesse limitée, une motocyclette sans habitacle fermé ou un tricycle à moteur;
b) est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;
c) a des roues dont le diamètre de jante minimal est de 250 mm;
d) a un empattement minimal de 1 016 mm; (motorcycle)
- motocyclette à habitacle fermé
motocyclette à habitacle fermé Motocyclette qui, à la fois :
a) a un guidon dont la rotation se transmet sans intermédiaire à l’axe d’une seule roue en contact avec le sol;
b) est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol;
c) a un siège pour le conducteur d’une hauteur minimale, sans charge, de 650 mm;
d) comporte une structure qui fait partie intégrante du châssis du véhicule renfermant partiellement ou complètement le conducteur et son passager; (enclosed motorcycle)
- motocyclette à usage restreint
motocyclette à usage restreint[Abrogée, DORS/2020-22, art. 3]
- motocyclette à vitesse limitée
motocyclette à vitesse limitée Motocyclette qui, à la fois :
a) a un guidon dont la rotation se transmet sans intermédiaire à l’axe d’une seule roue en contact avec le sol;
b) a une vitesse maximale de 70 km/h ou moins;
c) a un siège pour le conducteur d’une hauteur minimale, sans charge, de 650 mm;
d) ne comporte pas de structure renfermant partiellement ou complètement le conducteur et son passager, autre que la partie du véhicule située devant le torse du conducteur et le dossier du siège; (limited-speed motorcycle)
- motocyclette de compétition
motocyclette de compétition[Abrogée, DORS/2000-182, art. 1]
- motocyclette sans habitacle fermé
motocyclette sans habitacle fermé Motocyclette qui, à la fois :
a) a un guidon dont la rotation se transmet sans intermédiaire à l’axe d’une seule roue en contact avec le sol;
b) est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol ou sur trois roues en contact avec le sol, si elles sont asymétriques par rapport à l’axe médian longitudinal;
c) a un siège pour le conducteur d’une hauteur minimale, sans charge, de 650 mm;
d) a une vitesse maximale supérieure à 70 km/h;
e) ne comporte pas de structure renfermant partiellement ou complètement le conducteur et son passager, autre que la partie du véhicule située devant le torse du conducteur et le dossier du siège; (open motorcycle)
- motocyclette tout terrain
motocyclette tout terrain[Abrogée, DORS/88-268, art. 1]
- motoneige
motoneige Véhicule — sauf le véhicule de compétition, mais y compris le véhicule convertible en motoneige — qui a une masse d’au plus 450 kg, est conçu principalement pour se déplacer sur la neige, est muni d’un ou plusieurs skis de direction et est entraîné par une ou plusieurs chenilles en contact avec le sol; (snowmobile)
- motoneige de compétition
motoneige de compétition[Abrogée, DORS/2000-182, art. 1]
- moyeu
moyeu désigne une pièce rotative produite pour monter une roue à disque; (hub)
- nombre désigné de places assises
nombre désigné de places assises Le nombre désigné de places assises déterminé conformément à l’article 2.3; (designated seating capacity)
- norme de sécurité ANSI Z26 — 1996
norme de sécurité ANSI Z26 — 1996 La norme ANSI/SAE Z26.1 — 1996 intitulée American National Standard for Safety Glazing Materials for Glazing Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment Operating on Land Highways — Safety Standard, publiée le 11 août 1997; (ANSI Z26 Safety Standard — 1996)
- NSVAC
NSVAC est le sigle pour Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada; (CMVSS)
- numéro d’identification du véhicule
numéro d’identification du véhicule désigne un numéro formé de chiffres arabes, de caractères romains ou des deux, que le fabricant attribue à un véhicule à des fins d’identification; (vehicle identification number)
- occupant
occupant Personne ou mannequin assis dans un véhicule et dont les dimensions et la masse, à moins d’indication contraire, correspondent à ceux du 95e percentile adulte du sexe masculin; (occupant)
- occupant à mobilité réduite
occupant à mobilité réduite[Abrogée, DORS/2013-117, art. 1]
- panneau du pavillon à servocommande
panneau du pavillon à servocommande[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- papillon des gaz
papillon des gaz désigne une pièce du dispositif de dosage du carburant
a) qui est rattachée au système de commande d’accélération actionné par le conducteur, et
b) qui commande le régime du moteur; (throttle)
- partie haute pression du circuit d’alimentation en carburant
partie haute pression du circuit d’alimentation en carburant Dans le cas d’un véhicule qui utilise du GPL ou du GNC comme source d’énergie pour sa propulsion, tous les composants du circuit d’alimentation en carburant, du réservoir de carburant, qui est inclus, au régulateur de première étape, qui est exclu; (high-pressure portion of the fuel system)
- personne handicapée
personne handicapée Personne qui, pour des raisons orthopédiques ou à cause de sa conformation ou d’autres caractéristiques physiques, a besoin d’un véhicule adapté pour tenir compte de son handicap; (disabled person)
- pièces
pièces S’entend, relativement à une ceinture de sécurité, des pièces de métal ou de plastique rigide; (hardware)
- pièces de fixation
pièces de fixation Les pièces conçues pour fixer les sangles d’une ceinture de sécurité à un véhicule; (attachment hardware)
- pièces de réglage
pièces de réglage Les pièces conçues pour régler la longueur d’une ceinture de sécurité aux dimensions de l’utilisateur, y compris les pièces faisant partie de l’attache, du rétracteur et des pièces de fixation; (adjustment hardware)
- place assise désignée
place assise désignée Dans un véhicule, emplacement qui est susceptible de servir de place assise et dont la largeur de la surface de siège est d’au moins 330 mm; (designated seating position)
- place assise désignée extérieure
place assise désignée extérieure Place assise désignée dont un plan vertical longitudinal tangent au côté extérieur du coussin du siège est à moins de 305 mm du point le plus rentré de la surface intérieure du véhicule, lequel point est situé verticalement entre le point de référence de position assise et le point de référence des épaules et longitudinalement entre le bord avant et le bord arrière du coussin de siège; (outboard designated seating position)
- place assise désignée extérieure arrière
place assise désignée extérieure arrière Place assise désignée extérieure qui est située à l’arrière d’une place assise désignée extérieure avant. Ne sont pas visées par la présente définition les places assises désignées adjacentes au passage qui est situé entre le siège et le côté intérieur du véhicule et qui est conçu pour permettre l’accès aux places assises plus à l’arrière; (rear outboard designated seating position)
- place assise désignée extérieure avant
place assise désignée extérieure avant La place assise désignée du conducteur et la place assise désignée extérieure située le plus à l’avant-droit. Ne sont pas visées par la présente définition les places assises désignées passager des autobus scolaires; (front outboard designated seating position)
- place du conducteur particulière
place du conducteur particulière La place du conducteur particulière comprend un siège du conducteur qui est conçu pour être amovible et un siège du conducteur doté d’une capacité de réglage augmentée permettant à une personne de passer d’un fauteuil roulant au siège du conducteur; (special driver accommodation)
- plan d’orientation repère
plan d’orientation repère[Abrogée, DORS/96-366, art. 1]
- pneu pour camion léger
pneu pour camion léger Pneu désigné par son fabricant comme étant destiné principalement à être utilisé sur des camions légers ou des véhicules de tourisme à usages multiples; (light-truck tireorLT tire )
- pneu pour voiture de tourisme
pneu pour voiture de tourisme Pneu destiné à être utilisé sur des voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples et camions dont le PNBV est de 4 536 kg ou moins; (passenger car tire)
- poids à vide
poids à vide désigne le poids d’un véhicule à équipement standard et portant sa pleine capacité de carburant, d’huile et de liquide de refroidissement, y compris le poids de tout climatiseur adapté au véhicule ainsi que l’excédent de poids d’un moteur installé au choix, par rapport au poids d’un moteur standard; (curb weight)
- poids du véhicule avec charge légère
poids du véhicule avec charge légère[Abrogée, DORS/99-357, art. 1]
- poids du véhicule sans charge
poids du véhicule sans charge désigne le poids du véhicule dont les réservoirs sont remplis à pleine capacité de tous les liquides nécessaires à son fonctionnement, mais sans chargement ni occupants; (unloaded vehicle weight)
- poids nominal brut du véhicule
poids nominal brut du véhicule ou PNBV désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge; (gross vehicle weight ratingorGVWR )
- poids nominal brut sur l’essieu
poids nominal brut sur l’essieu ou PNBE désigne la valeur spécifiée par le fabricant d’un véhicule comme poids sur un seul essieu du véhicule en charge, mesuré à la surface entre le pneu et le sol; (gross axle weight ratingorGAWR )
- point de référence de l’épaule
point de référence de l’épaule S’entend du point situé à 563 mm au-dessus du point H le long de la ligne de torse; (shoulder reference point)
- point de référence de position assise
point de référence de position assise L’unique « Design H-Point », au sens de l’article 3.11.1 de la pratique recommandée J1100 de la SAE intitulée Motor Vehicle Dimensions (février 2001), qui :
a) établit la position nominale normale la plus reculée du conducteur ou d’un passager pour chacune des places assises désignées, compte tenu de tous les réglages possibles dans un véhicule, à l’horizontale, à la verticale et en inclinaison;
b) a des coordonnées X, Y et Z, au sens de l’article 3.3 de la pratique recommandée J1100 de la SAE intitulée Motor Vehicle Dimensions (février 2001), établies par rapport à la structure du véhicule conçu;
c) simule la position de l’articulation de la hanche humaine;
d) est le point de référence permettant de mettre en place le gabarit point H avec la jambe du 95e percentile, décrit à l’article 4.1 de la norme J826 de la SAE intitulée Devices for Use in Defining and Measuring Vehicle Seating Accommodation (juillet 1995) ou, si ce gabarit point H ne peut être mis en place, le point de référence lorsque le siège est dans sa position la plus reculée; (seating reference point)
- point H
point H Le point d’articulation mécanique des hanches d’un mannequin qui simule le point d’articulation de la hanche humaine décrit dans la norme SAE J826 intitulée Devices for Use in Defining and Measuring Vehicle Seating Accommodation (juillet 1995); (H-point)
- porte arrière
porte arrière Porte ou système de porte à l’arrière d’un véhicule automobile qui permet aux passagers d’y monter ou d’en descendre ou qui permet le chargement ou le déchargement de marchandises. Ne sont pas visés par la présente définition :
a) le couvercle de coffre;
b) la porte ou la fenêtre qui est faite entièrement de vitrage et dont les loquets ou les systèmes de charnières sont montés directement sur celui-ci; (back door)
- porte-autos
porte-autos désigne un camion et une remorque conçus pour être utilisés en combinaison pour transporter des véhicules automobiles et pour que le véhicule tracteur puisse porter un chargement ailleurs que sur l’attelage pivotant et qu’il doive être chargé au moyen du véhicule tracté; (auto transporter)
- position de ralenti
position de ralenti désigne la position du papillon des gaz lorsque celui-ci entre en contact avec la commande du ralenti réglée selon les conditions existantes et conformément aux recommandations du fabricant concernant les réglages de régime du moteur pour le départ à froid, la climatisation et les dispositifs antipollution, ainsi que les dispositifs de réglage du papillon des gaz; (idle position)
- projecteur
projecteur Phare produisant un faisceau de route ou un faisceau de croisement, ou les deux; (headlamp)
- projecteur à ampoule remplaçable
projecteur à ampoule remplaçable[Abrogée, DORS/96-366, art. 1]
- projecteur contribuant
projecteur contribuant[Abrogée, DORS/96-366, art. 1]
- projecteur de type 1
projecteur de type 1[Abrogée, DORS/91-692, art. 1]
- projecteur de type 2
projecteur de type 2[Abrogée, DORS/91-692, art. 1]
- projecteur scellé
projecteur scellé[Abrogée, DORS/2018-43, art. 1]
- projecteur scellé assemblé par collage
projecteur scellé assemblé par collage[Abrogée, DORS/96-366, art. 1]
- protection passive de l’occupant
protection passive de l’occupant[Abrogée, DORS/93-5, art. 1]
- raccord de canalisation à vide
raccord de canalisation à vide[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- raccord d’extrémité de boyau de frein
raccord d’extrémité de boyau de frein[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- raccord d’extrémité de boyau fixé en permanence
raccord d’extrémité de boyau fixé en permanence[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- ralentissement
ralentissement désigne toute réduction de vitesse, à l’exclusion d’un arrêt; (snub)
- remorque
remorque Véhicule, y compris une remorque-autobus, une remorque pour charges longues et un chariot dérouleur, qui est conçu pour transporter ou abriter des personnes ou des biens et être traîné par un autre véhicule. Sont exclus de la présente définition les maisons roulantes, les chariots de conversion, le matériel de terrassement et les instruments aratoires; (trailer)
- remorque-autobus
remorque-autobus désigne un véhicule ayant un nombre désigné de places assises supérieur à 10, conçu pour être traîné par un autre véhicule; (bus trailer)
- remorque complète
remorque complète Aux fins du Document de normes techniques no 121 — Systèmes de freinage à air comprimé, remorque, à l’exception d’une remorque pour charges longues, qui est équipée de deux ou plusieurs essieux qui supportent la remorque en charge; (full trailer)
- remorque de camping
remorque de camping Remorque conçue pour servir de logement temporaire en voyage, en vacances ou à des fins récréatives; (recreational trailer)
- remorque incomplète
remorque incomplète Véhicule qui peut être tiré et qui comprend au moins un châssis et la suspension, mais qui nécessite d’autres opérations de fabrication pour devenir un véhicule complet; (incomplete trailer)
- remorque lourde
remorque lourde désigne une remorque comportant
a) des conduits de freins conçus pour s’adapter à une séparation ou à un allongement du châssis du véhicule, ou
b) une carrosserie composée exclusivement d’une plate-forme dont la surface de chargement n’est pas à plus de 101,6 cm (40 pouces) du sol, lorsque la remorque est vide; cette plate-forme peut toutefois être munie de ridelles conçues pour s’enlever facilement et avoir une structure permanente à l’avant; (heavy hauler trailer)
- remorque pour bois à pâte
remorque pour bois à pâte[Abrogée, DORS/99-357, art. 1]
- remorque pour charges longues
remorque pour charges longues désigne un véhicule conçu pour être traîné par un autre véhicule au moyen d’une barre d’assemblage ou d’un timon ou pour être attaché ou autrement fixé au véhicule remorqueur, utilisé pour le transport de charges longues ou de forme irrégulière comme les poteaux, les tuyaux, les pièces de charpente et autres articles pouvant généralement se maintenir comme des poutres placées entre des points d’appui; (pole trailer)
- remorque pour embarcation
remorque pour embarcation[Abrogée, DORS/2008-104, art. 1]
- remorque pour motoneige
remorque pour motoneige Remorque conçue essentiellement pour le transport des motoneiges; (snowmobile trailer)
- remorque pour produits agricoles
remorque pour produits agricoles[Abrogée, DORS/99-357, art. 1]
- répartition des occupants
répartition des occupants[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- réplique d’ancien modèle
réplique d’ancien modèle désigne un véhicule conçu de façon à être une réplique à l’échelle d’un ancien modèle et qui
a) peut être muni de pièces de conception actuelle,
b) est doté d’un moteur d’une puissance maximale de 8 kW (10,73 puissance au frein),
c) est utilisé aux fins exclusives de défilé, d’exposition et de démonstration, et
d) porte, apposée de façon inamovible et bien en évidence, une étiquette spécifiant que le véhicule ne doit pas servir au transport sur les chemins publics en dehors des défilés, des expositions et des démonstrations; (antique reproduction vehicle)
- réservoir de carburant
réservoir de carburant Un ou plusieurs réservoirs de carburant munis d’une robinetterie intégrale, de dispositifs de dégagement de pression, de tubes, de boyaux et de supports de montage; (fuel container)
- ressort de suspension
ressort de suspension désigne tout genre de ressort (ressort à lame, hélicoïdal ou à boudin, à barre de torsion, en caoutchouc, à coussin d’air), utilisé dans les suspensions de véhicules; (suspension spring)
- rétracteur
rétracteur Dispositif permettant de ranger partiellement ou complètement les sangles d’une ceinture de sécurité; (retractor)
- rétracteur à blocage d’urgence
rétracteur à blocage d’urgence Rétracteur auquel sont incorporées des pièces de réglage ayant un mécanisme de blocage qui est déclenché par l’accélération du véhicule, le mouvement des sangles par rapport au véhicule ou par toute autre action automatique se produisant en cas d’urgence, et qui peut, en position bloquée, supporter certaines forces de retenue; (emergency-locking retractor)
- rétracteur autobloquant
rétracteur autobloquant Rétracteur auquel sont incorporées des pièces de réglage ayant un mécanisme autobloquant qui peut, en position bloquée, supporter certaines forces de retenue; (automatic-locking retractor)
- rétracteur sans blocage
rétracteur sans blocage Rétracteur n’ayant pas de mécanisme de blocage, dont il est possible de tirer les sangles pratiquement à leur longueur maximale par l’application d’une force extérieure minime, qui n’assure aucun réglage de la longueur de la ceinture et qui n’a pas à supporter de forces de retenue lorsque les sangles sont tirées à leur longueur maximale; (non-locking retractor)
- roue à disque
roue à disque désigne une pièce où est monté le pneumatique ou l’ensemble pneumatique-chambre à air, comprenant une jante et une partie en forme de cuvette fixée de façon permanente à la circonférence intérieure de la jante; (disc wheel)
- roue à rayons
roue à rayons désigne une pièce rotative produite pour monter et fixer des jantes amovibles; (spoke wheel)
- roulotte-automobile
roulotte-automobile[Abrogée, DORS/93-5, art. 1(F)]
- rupture
rupture[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- sac gonflable
sac gonflable Dispositif automatique de protection de l’occupant qui est gonflable et qui peut se déployer lors d’une collision; (air bag)
- SAE
SAE La Society of Automotive Engineers, Inc. (SAE International); (SAE)
- sangle
sangle Bande étroite tissée de fils continus et ayant des bordures finies; (webbing)
- semi-remorque
semi-remorque Remorque construite de telle manière qu’une partie importante de son poids est supportée par un autre véhicule au moyen d’un attelage pivotant ou d’autre attelage semblable. Ne sont pas visées par la présente définition la remorque pour charges longues ni toute autre remorque conçue pour être traînée par une voiture de tourisme ou un véhicule de tourisme à usages multiples; (semi-trailer)
- série
série désigne le nom qu’un fabricant donne à une subdivision de ligne pour en indiquer le prix, la grosseur ou le poids et qu’il utilise à des fins de commercialisation; (series)
- siège adjacent
siège adjacent Place assise désignée dont l’emplacement est tel qu’une partie quelconque de son espace d’occupant se trouve à 25,4 cm au plus d’une issue de secours, sur une distance d’au moins 38,1 cm mesurée horizontalement et parallèlement à l’issue de secours; (adjacent seat)
- siège d’appoint
siège d’appoint S’entend au sens du paragraphe 100(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles); (booster seat)
- siège d’appoint intégré
siège d’appoint intégré Dispositif qui, à la fois :
a) fait partie intégrante d’un siège du véhicule;
b) est conçu pour asseoir une personne dont la masse est d’au moins 18 kg, de manière que la ceinture de sécurité soit bien ajustée; (built-in booster seat)
- source lumineuse
source lumineuse[Abrogée, DORS/96-366, art. 1]
- surface de contact
surface de contact[Abrogée, DORS/98-160, art. 1]
- surface exposée aux intempéries
surface exposée aux intempéries[Abrogée, DORS/2008-258, art. 1]
- surface lumineuse efficace d’une lentille
surface lumineuse efficace d’une lentille[Abrogée, DORS/96-366, art. 1]
- système d’attaches inférieures
système d’attaches inférieures[Abrogée, DORS/2013-117, art. 1]
- système de commande d’accélération actionné par le conducteur
système de commande d’accélération actionné par le conducteur désigne toutes les pièces d’un véhicule, à l’exception du dispositif de dosage du carburant, qui agissent sur le régime du moteur sous l’action directe de la commande actionnée par le conducteur et qui ramènent le papillon des gaz à la position de ralenti dès que le conducteur relâche cette commande; (driver-operated accelerator control system)
- système de commande de la direction
système de commande de la direction désigne le mécanisme de base de la direction, les pièces décoratives qui s’y rattachent, ainsi que toute partie de la colonne de direction destinée à amortir les chocs lors d’un impact; (steering control system)
- système de frein de service partagé
système de frein de service partagé Système de freinage composé de deux ou plusieurs sous-systèmes actionnés à partir d’une commande unique, conçue de sorte qu’aucune défaillance dans un seul sous-système (comme une fuite dans un élément sous pression d’un sous-système hydraulique, autre qu’une défaillance provoquée par la rupture d’une enveloppe commune à au moins deux sous-systèmes, ou une panne électrique dans un sous-système électrique) ne nuise au bon fonctionnement d’un autre sous-système; (split service brake system)
- système de freinage à air comprimé
système de freinage à air comprimé Système de freinage qui utilise de l’air comprimé pour transmettre au frein de service la pression ou la force exercée par le conducteur sur la commande, y compris un sous-système de freinage hydropneumatique, mais à l’exclusion d’un système qui utilise une pression ou une dépression d’air uniquement pour seconder la force musculaire exercée par le conducteur sur les éléments hydrauliques ou mécaniques; (air brake system)
- système de freinage hydraulique
système de freinage hydraulique désigne un système muni d’un dispositif qui transmet au frein de service, par l’intermédiaire d’un liquide, l’effort exercé sur la commande du frein et qui peut comporter une unité d’assistance de frein ou une unité de servo-frein; (hydraulic brake system)
- système de retenue passive
système de retenue passive[Abrogée, DORS/93-5, art. 1]
- système de secours
système de secours S’entend de la partie des freins de service, telle une pompe, qui fournit automatiquement de l’énergie en cas de panne du circuit d’alimentation principale des freins; (backup system)
- système de toit ouvrant à commande électrique
système de toit ouvrant à commande électrique Un ou plusieurs panneaux qui se trouvent dans le toit d’un véhicule et qui s’ouvrent ou se ferment sur des glissières ou des charnières grâce à une source d’énergie située dans le véhicule. Ne sont pas visés par la présente définition les systèmes de toit décapotable; (power-operated roof panel system)
- tableau lumineux
tableau lumineux[Abrogée, DORS/93-31, art. 1]
- témoin
témoin Signal optique qui s’allume pour indiquer soit l’entrée en action ou la désactivation d’un dispositif, soit un fonctionnement ou un état normal ou défectueux d’un dispositif, soit le non-fonctionnement d’un dispositif; (tell-tale)
- témoin de charge
témoin de charge désigne un voyant qui s’allume pour indiquer que la batterie est en décharge; (battery charging tell-tale)
- témoin de niveau de carburant
témoin de niveau de carburant désigne un voyant qui s’allume pour indiquer que le niveau de carburant est bas, ou que le véhicule fonctionne en s’alimentant de sa réserve de carburant; (fuel level tell-tale)
- témoin de pression d’huile
témoin de pression d’huile désigne un voyant qui s’allume pour indiquer que la pression de l’huile dans le système de graissage du moteur est inférieure à la pression minimale de fonctionnement prescrite par le fabricant; (oil pressure tell-tale)
- témoin de température du liquide de refroidissement
témoin de température du liquide de refroidissement désigne un voyant qui s’allume pour indiquer que la température du liquide de refroidissement du moteur est supérieure à la température normale de fonctionnement du moteur, prescrite par le fabricant; (engine coolant temperature tell-tale)
- température ambiante
température ambiante désigne la température de l’air environnant, mesurée à un point suffisamment éloigné du véhicule à l’essai pour n’être pas influencée de façon sensible par la chaleur que dégage ce véhicule; (ambient temperature)
- température initiale des freins
température initiale des freins[Abrogée, DORS/99-357, art. 1]
- traîneau de motoneige
traîneau de motoneige[Abrogée, DORS/2016-318, art. 1]
- tricycle à moteur
tricycle à moteur Motocyclette, autre qu’une réplique d’ancien modèle, qui, à la fois :
a) est conçue pour rouler sur trois roues qui sont symétriques par rapport à l’axe médian longitudinal et qui sont en contact avec le sol;
b) est muni de sièges que le conducteur et son passager doivent enfourcher;
c) a au plus quatre places assises désignées;
d) a un PNBV d’au plus 1 000 kg;
e) a une vitesse maximale supérieure à 70 km/h;
f) ne comporte pas de structure renfermant partiellement ou complètement le conducteur et son passager, autre que la partie du véhicule située devant le torse du conducteur et le dossier du siège; (motor tricycle)
- type 1
type 1[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- type 2
type 2[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- type 2A
type 2A[Abrogée, DORS/2007-180, art. 1]
- type à cabine avancée
type à cabine avancée qualifie un véhicule dont plus de la moitié de la longueur du moteur se trouve en arrière du point le plus avancé de la base du pare-brise et dont le centre du volant se trouve dans le premier quart avant de la longueur du véhicule; (forward control configuration)
- type de carrosserie
type de carrosserie désigne la configuration ou forme générale d’un véhicule distingué par le nombre de portières ou de fenêtres, sa capacité de transport de marchandises, le profil du toit (p. ex., berline, fastback, minibreak) ou d’autres caractéristiques; (body type)
- type de moteur
type de moteur Source d’énergie distinguée par le carburant utilisé, le nombre de cylindres, la cylindrée, la puissance nette ou d’autres caractéristiques; (engine type)
- unité d’assistance de frein
unité d’assistance de frein Dispositif monté sur un système de freinage hydraulique qui permet au conducteur d’exercer un effort musculaire moindre sur la commande de frein au moment du freinage mais qui, s’il est inopérant, n’empêche pas le conducteur d’arrêter le véhicule en exerçant un effort musculaire constant sur la commande de frein de service; (brake power assist unit)
- unité de contrôle
unité de contrôle désigne la lettre « X » ou un seul chiffre utilisé pour vérifier l’exactitude de la transcription de numéro d’identification du véhicule; (check digit)
- unité de servo-frein
unité de servo-frein Dispositif monté sur un système de freinage pour fournir l’énergie nécessaire pour actionner les freins directement ou indirectement, au moyen d’un dispositif auxiliaire, le rôle du conducteur se limitant à doser l’effort exercé sur la commande de frein; (brake power unit)
- usine de construction
usine de construction désigne l’usine où le fabricant appose le numéro d’identification du véhicule; (plant of manufacture)
- véhicule
véhicule[Abrogée, DORS/95-536, art. 7]
- véhicule à basse vitesse
véhicule à basse vitesse Véhicule autre qu’un véhicule à usage restreint qui, à la fois :
a) est conçu principalement pour rouler dans les rues et sur les routes où l’accès et l’usage de véhicules d’autres catégories réglementaires sont régis par la loi ou un accord;
b) roule sur quatre roues;
c) est alimenté par un groupe motopropulseur — un moteur électrique et, s’il y a lieu, une transmission — conçu pour permettre au véhicule d’atteindre une vitesse de 32 km/h mais d’au plus 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface asphaltée plane;
d) n’utilise aucun carburant comme source d’énergie à bord du véhicule;
e) a un PNBV inférieur à 1 361 kg; (low-speed vehicle)
- véhicule à trois roues
véhicule à trois roues Véhicule, autre qu’un véhicule de compétition, une réplique d’ancien modèle, une motocyclette, un véhicule à usage restreint ou une remorque, qui, à la fois :
a) est conçu pour rouler sur trois roues en contact avec le sol;
b) a au plus quatre places assises désignées;
c) a un PNBV d’au plus 1 000 kg; (three-wheeled vehicle)
- véhicule à usage restreint
véhicule à usage restreint Véhicule — sauf le véhicule de compétition, mais y compris le véhicule tout terrain conçu principalement pour les loisirs — qui, à la fois :
a) est conçu pour rouler sur au plus quatre roues en contact avec le sol;
b) n’est pas conçu pour être utilisé sur les voies publiques; (restricted-use vehicle)
- véhicule complet
véhicule complet Véhicule qui ne nécessite pas d’autres opérations de fabrication pour remplir sa fonction caractéristique, à l’exception de l’adjonction de pièces à montage rapide, comme les rétroviseurs ou les pneus et leurs jantes, ou de travaux de finition mineurs comme la peinture; (completed vehicle)
- véhicule conforme aux normes américaines
véhicule conforme aux normes américaines[Abrogée, DORS/95-147, art. 1]
- véhicule convertible en motoneige
véhicule convertible en motoneige désigne un véhicule qui peut être converti en motoneige par le déplacement et l’addition de pièces; (snowmobile conversion vehicle)
- véhicule de compétition
véhicule de compétition Véhicule conçu pour être utilisé exclusivement dans les courses en circuit fermé qui, selon le cas :
a) porte une étiquette dans les deux langues officielles, apposée par le fabricant, indiquant qu’il s’agit d’un véhicule de compétition destiné à être utilisé exclusivement dans les courses en circuit fermé;
b) est accompagné d’une déclaration signée indiquant clairement qu’il s’agit d’un véhicule de compétition destiné à être utilisé exclusivement dans les courses en circuit fermé; (competition vehicle)
- véhicule de secours
véhicule de secours Véhicule de lutte contre l’incendie, ambulance, véhicule de police ou tout autre véhicule utilisé à des fins de secours; (emergency vehicle)
- véhicule de tourisme à usages multiples
véhicule de tourisme à usages multiples Véhicule ayant un nombre désigné de places assises de dix ou moins, monté sur un châssis de camion ou ayant des éléments caractéristiques spéciaux pour rouler occasionnellement hors route. Sont exclus de la présente définition les véhicules à coussin d’air, les véhicules tout terrain, les véhicules à basse vitesse, les voitures de tourisme, les véhicules à usage restreint, les camions et les véhicules à trois roues; (multi-purpose passenger vehicle)
- véhicule de travail
véhicule de travail désigne un véhicule conçu principalement pour accomplir des travaux de génie civil et d’entretien et qui n’est monté ni sur un châssis de camion ni sur un châssis type camion, mais ne s’applique pas à un tracteur ni à d’autres véhicules conçus essentiellement pour être traînés par un autre véhicule; (work vehicle)
- véhicule de type ouvert
véhicule de type ouvert Véhicule sans capote au-dessus de l’habitacle ou véhicule ayant, au-dessus de l’habitacle, une capote dont l’installation ou l’enlèvement peut être effectué par l’utilisateur du véhicule; (open-body type vehicle)
- véhicule d’occasion
véhicule d’occasion[Abrogée, DORS/91-425, art. 1]
- véhicule d’occasion importé
véhicule d’occasion importé[Abrogée, DORS/92-173, art. 1]
- véhicule fabriqué pour être conduit par une personne handicapée
véhicule fabriqué pour être conduit par une personne handicapée[Abrogée, DORS/2013-9, art. 1]
- véhicule importé temporairement à des fins spéciales
véhicule importé temporairement à des fins spéciales Véhicule importé à une fin prévue à l’article 11.1; (vehicle imported temporarily for special purposes)
- véhicule incomplet
véhicule incomplet
a) Véhicule qui peut être conduit et qui comprend au moins un châssis, le groupe motopropulseur, la direction, la suspension et les freins dans l’état où ils sont destinés à faire partie du véhicule complet, mais qui nécessite d’autres opérations de fabrication pour devenir un véhicule complet;
b) remorque incomplète; (incomplete vehicle)
- véhicule léger
véhicule léger[Abrogée, DORS/2001-35, art. 1]
- véhicule lourd
véhicule lourd[Abrogée, DORS/2001-35, art. 1]
- véhicule routier
véhicule routier[Abrogée, DORS/2004-250, art. 1]
- véhicule route-chantier
véhicule route-chantier[Abrogée, DORS/2004-250, art. 1]
- véhicule tout terrain
véhicule tout terrain désigne un véhicule sur roues ou sur chenilles, autre qu’une motoneige ou un véhicule de travail, qui est conçu principalement pour les loisirs et aussi pour le transport de biens ou d’équipement, et qui est destiné à être utilisé exclusivement sur des emprises routières non aménagées, sur des terrains marécageux, en rase campagne ou sur toute autre surface non préparée; (all-terrain vehicle)
- vélomoteur
vélomoteur[Abrogée, DORS/88-268, art. 1]
- vitesse à 1,6 km (1 mille)
vitesse à 1,6 km (1 mille) Vitesse que peut atteindre un véhicule après un parcours de 1,6 km à partir d’un point de départ arrêté, sur une surface en palier avec une accélération maximale; (speed attainable in 1.6 km (1 mile))
- vitesse à 3,2 km (2 milles)
vitesse à 3,2 km (2 milles) Vitesse que peut atteindre un véhicule après un parcours de 3,2 km à partir d’un point de départ arrêté, sur une surface en palier avec une accélération maximale; (speed attainable in 3.2 km (2 miles))
- vitesse maximale
vitesse maximale S’agissant d’une motocyclette, la vitesse spécifiée par le fabricant comme étant la vitesse la plus élevée, mesurée conformément à l’article 5.3, pouvant être atteinte par celle-ci; (maximum speed)
- voiture de compétition
voiture de compétition[Abrogée, DORS/2000-182, art. 1]
- voiture de tourisme
voiture de tourisme Véhicule ayant un nombre désigné de places assises de dix ou moins. Sont exclus de la présente définition les véhicules tout terrain, les véhicules de compétition, les véhicules à basse vitesse, les véhicules de tourisme à usages multiples, les répliques d’un ancien modèle, les motocyclettes, les véhicules à usage restreint, les camions, les remorques et les véhicules à trois roues; (passenger car)
- zone d’impact de la tête
zone d’impact de la tête La zone décrite au paragraphe 201(1) de l’annexe IV; (head impact area)
- 5e percentile adulte du sexe féminin
5e percentile adulte du sexe féminin Personne ayant pour caractéristiques physiques une masse de 46,3 kg, une taille de 1 499 mm, une hauteur en position assise droite de 785 mm, une hauteur en position assise normale de 752 mm, une largeur de hanches en position assise de 325 mm, un tour de hanches en position assise de 925 mm, un tour de ceinture en position assise de 599 mm, une profondeur de poitrine de 191 mm, un tour de buste de 775 mm, un tour de poitrine supérieure de 757 mm, un tour de poitrine inférieure de 676 mm, une hauteur de genoux de 455 mm, une hauteur de jarret de 356 mm, une hauteur de coude en position assise de 180 mm, une épaisseur de cuisses de 104 mm, une distance fesse-genou de 518 mm, une distance fesse-jarret de 432 mm, un écart entre les coudes de 312 mm et une largeur de siège de 312 mm; (5th percentile adult female)
- 50e percentile adulte du sexe masculin
50e percentile adulte du sexe masculin Personne ayant pour caractéristiques physiques une masse de 74,4 plus ou moins 1,4 kg, une hauteur en position assise droite de 907 plus ou moins 3 mm, une largeur de hanches en position assise de 373 plus ou moins 18 mm, un tour de hanches en position assise de 1 067 mm, un tour de taille en position assise de 813 plus ou moins 15 mm, une profondeur de poitrine de 236 plus ou moins 5 mm et un tour de poitrine de 950 plus ou moins 15 mm; (50th percentile adult male)
- 50e percentile enfant de six ans
50e percentile enfant de six ans Personne ayant pour caractéristiques physiques une masse de 21,5 kg, une hauteur en position assise droite de 645 mm, une largeur de hanches en position assise de 213 mm, un tour de hanches en position assise de 607 mm et un tour de taille en position assise de 528 mm; (50th percentile six-year-old child)
- 95e percentile adulte du sexe masculin
95e percentile adulte du sexe masculin Personne ayant pour caractéristiques physiques une masse de 97,5 kg, une taille de 1 849 mm, une hauteur en position assise droite de 965 mm, une hauteur en position assise normale de 930 mm, une largeur de hanches en position assise de 419 mm, un tour de hanches en position assise de 1 199 mm, un tour de ceinture en position assise de 1 080 mm, une profondeur de poitrine de 267 mm, un tour de poitrine de 1 130 mm, une hauteur de genoux de 594 mm, une hauteur de jarret de 490 mm, une hauteur de coude en position assise de 295 mm, une épaisseur de cuisses de 175 mm, une distance fesse-genou de 640 mm, une distance fesse-jarret de 549 mm, un écart entre les coudes de 506 mm et une largeur de siège de 404 mm. (95th percentile adult male)
(2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, la modification apportée à ce document dans l’une des langues officielles n’est pas incorporée tant que la modification correspondante n’est pas apportée dans l’autre langue officielle.
- DORS/78-257, art. 1
- DORS/78-351, art. 1
- DORS/78-525, art. 1
- DORS/79-306, art. 1
- DORS/79-339, art. 1
- DORS/79-340, art. 1
- DORS/79-374, art. 1
- DORS/79-677, art. 1
- DORS/79-719, art. 1
- DORS/79-940, art. 1
- DORS/80-161, art. 1
- DORS/80-282, art. 1
- DORS/80-439, art. 1
- DORS/80-440, art. 1
- DORS/80-636, art. 1
- DORS/80-638, art. 1
- DORS/80-782, art. 1
- DORS/81-88, art. 1
- DORS/81-1033, art. 1
- DORS/82-569, art. 1
- DORS/82-656, art. 1
- DORS/82-753, art. 1
- DORS/82-754, art. 1
- DORS/83-176, art. 1
- DORS/83-859, art. 1
- DORS/84-374, art. 1
- DORS/84-812, art. 1
- DORS/86-161, art. 1
- DORS/86-683, art. 1
- DORS/86-976, art. 1
- DORS/86-977, art. 1
- DORS/87-154, art. 1
- DORS/87-497, art. 1
- DORS/87-578, art. 1
- DORS/87-660, art. 1
- DORS/88-268, art. 1
- DORS/89-384, art. 1
- DORS/90-588, art. 1
- DORS/90-805, art. 1
- DORS/91-425, art. 1
- DORS/91-692, art. 1
- DORS/92-173, art. 1
- DORS/92-250, art. 1
- DORS/92-545, art. 1
- DORS/93-5, art. 1
- DORS/93-31, art. 1
- DORS/93-146, art. 1
- DORS/93-561, art. 1
- DORS/94-291, art. 1
- DORS/94-669, art. 1
- DORS/94-670, art. 2(F)
- DORS/94-692, art. 2(F)
- DORS/94-717, art. 1
- DORS/95-147, art. 1
- DORS/95-164, art. 1
- DORS/95-536, art. 7
- DORS/96-366, art. 1
- DORS/97-141, art. 1
- DORS/97-200, art. 1
- DORS/97-201, art. 1
- DORS/97-421, art. 1, 17 et 22(F)
- DORS/97-447, art. 1
- DORS/98-125, art. 1
- DORS/98-160, art. 1
- DORS/98-457, art. 1
- DORS/98-524, art. 1(F)
- DORS/99-357, art. 1
- DORS/2000-182, art. 1
- DORS/2000-304, art. 1
- DORS/2001-35, art. 1
- DORS/2001-117, art. 1
- DORS/2001-152, art. 1
- DORS/2002-15, art. 25(F)
- DORS/2002-55, art. 1
- DORS/2002-187, art. 1
- DORS/2002-205, art. 1
- DORS/2003-57, art. 3(F)
- DORS/2003-272, art. 1
- DORS/2004-250, art. 1
- DORS/2005-45, art. 1
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2007-180, art. 1
- DORS/2008-72, art. 1
- DORS/2008-73, art. 1
- DORS/2008-104, art. 1
- DORS/2008-229, art. 1
- DORS/2008-258, art. 1
- DORS/2009-291, art. 1
- DORS/2009-318, art. 1
- DORS/2011-263, art. 1
- DORS/2011-264, art. 1
- DORS/2013-9, art. 1
- DORS/2013-117, art. 1
- DORS/2015-23, art. 1
- DORS/2015-24, art. 1
- DORS/2016-318, art. 1
- DORS/2017-104, art. 1
- DORS/2018-43, art. 1
- DORS/2018-143-2, art. 1
- DORS/2020-22, art. 3
- DORS/2020-22, art. 16
- DORS/2020-22, art. 17
- DORS/2020-150, art. 6
Système métrique ou impérial
2.1 Lorsque le système métrique ou impérial est utilisé pour l’application, à l’égard d’un véhicule donné, d’une partie d’un article du présent règlement ou d’une partie d’une disposition d’un document de normes techniques, le même système doit être utilisé pour l’application au véhicule de toute autre partie de cet article ou de cette disposition.
- DORS/79-263, art. 1
- DORS/82-482, art. 1
- DORS/96-366, art. 2
- DORS/2009-318, art. 2
Nombre de roues
2.2 Aux fins de calcul du nombre de roues d’une motocyclette ou d’un véhicule à trois roues, deux roues montées sur le même essieu sont assimilées à une roue si la distance entre le centre de leur surface de contact avec le sol est inférieure à 460 mm.
- DORS/2003-272, art. 2
- DORS/2009-318, art. 2
- DORS/2011-264, art. 2
Nombre désigné de places assises
2.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le nombre désigné de places assises dans un véhicule correspond à la somme du nombre de places assises désignées et du nombre d’emplacements pour fauteuil roulant qu’il compte.
(2) Le nombre désigné de places assises dans une autocaravane dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg peut, au choix du fabricant, correspondre au nombre de places couchées qu’elle compte.
(3) Si un siège pliant ou amovible est placé à un ou plusieurs emplacements pour fauteuil roulant, le plus élevé des nombres suivants doit être retenu pour l’application du paragraphe (1) :
a) le nombre de places assises désignées que compte ce siège;
b) le nombre d’emplacements pour fauteuil roulant.
- DORS/2009-318, art. 2
- DORS/2011-264, art. 2
Nombre de places assises désignées
2.4 (1) Dans le paragraphe (3), zone de mesure s’entend de la zone partant d’un plan vertical transversal situé à 150 mm derrière la surface avant de bord de la surface de siège jusqu’à un plan vertical transversal situé à 250 mm derrière cette surface avant de bord, mesurée horizontalement et longitudinalement.
(2) Si, dans un véhicule, un emplacement susceptible de servir de place assise possède une largeur de surface de siège d’au moins 700 mm, le nombre de places assises désignées à cet emplacement est calculé selon celle des formules ci-après qui s’applique, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur :
a) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège inférieure à 1 400 mm :
N = L / X
où :
- N
- représente le nombre de places assises désignées,
- L
- la largeur de la surface de siège en millimètres,
- X
- représente 350 ou, au choix du fabricant, un nombre qu’il établit et qui est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 350;
b) si l’emplacement possède une largeur de la surface de siège de 1 400 mm ou plus :
N = L / X
où :
- N
- représente le nombre de places assises désignées,
- L
- la largeur de la surface de siège en millimètres,
- X
- représente 450 ou, au choix du fabricant, un nombre qu’il établit et qui est égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 450.
(3) Les surfaces de siège adjacentes sont considérées comme formant une seule surface de siège, sauf dans les cas suivants :
a) les surfaces de siège sont séparées par une surface façonnée fixe dont le dessus n’est pas rembourré et qui possède une largeur d’au moins 140 mm dans chaque plan vertical transversal, mesurée dans la zone de mesure;
b) les surfaces de siège sont séparées par un espace vide dont la section transversale, dans chaque plan vertical transversal à l’intérieur de la zone de mesure, est un rectangle dont la largeur est d’au moins 140 mm et dont la profondeur est d’au moins 140 mm, et le bord supérieur de la section transversale de chacun de ces plans est congruent à la ligne horizontale transversale qui se trouve à l’intersection du point le plus bas de la portion du profil supérieur des surfaces de siège se trouvant dans ce plan;
c) la garniture intérieure interrompt une ligne tirée entre les points H des surfaces de siège adjacentes;
d) les surfaces de siège consistent en des sièges extérieurs adjacents, et la distance latérale entre chaque point du coussin d’un siège et chaque point du coussin de l’autre siège est d’au moins 140 mm.
(4) Les sièges pliants, amovibles et réglables sont mesurés selon la configuration qui donne la plus grande largeur de la surface de siège.
(5) Le nombre de places assises désignées d’une banquette dans un autobus scolaire correspond au nombre de places assises calculé conformément au Document de normes techniques no 222 — Sièges pour passager d’autobus scolaire et protection en cas de collison.
Disposition transitoire
(6) Jusqu’au 1er septembre 2020, le nombre de places assises désignées visé au paragraphe (5) peut être conforme aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/2009-318, art. 2
- DORS/2011-264, art. 2
- DORS/2018-143-2, art. 2
Catégorie réglementaire d’un véhicule
2.5 (1) Pour l’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule, tout emplacement pour fauteuil roulant est considéré comme étant équivalent à quatre emplacements aux fins de calcul du nombre désigné de places assises si, à la fois :
a) le véhicule a été conçu pour avoir un nombre désigné de places assises supérieur à dix;
b) des places assises désignées prévues sont remplacées par des emplacements pour fauteuil roulant.
(2) Pour l’établissement de la catégorie réglementaire d’un véhicule qui résulte de la modification d’un autobus par le remplacement de places assises désignées par des emplacements pour fauteuil roulant, chacun de ces emplacements peut, au choix du fabricant, être considéré comme étant équivalent à quatre emplacements aux fins de calcul du nombre désigné de places assises.
- DORS/2011-264, art. 2
Marques nationales de sécurité
3 (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à l’annexe I.
(2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe II, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un véhicule.
- DORS/79-491, art. 1
- DORS/82-482, art. 2
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/2017-57, art. 1
- DORS/2020-22, art. 4
Catégories réglementaires de véhicules
4 (1) Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les catégories de véhicules prévues à l’annexe III et le véhicule incomplet sont des catégories réglementaires.
(2) Sont exclus des catégories réglementaires de véhicules :
a) les véhicules dont la date de fabrication est :
(i) dans le cas d’un autobus, antérieure au 1er janvier 1971,
(ii) dans tout autre cas, antérieure d’au moins quinze ans à la date de son importation;
b) les véhicules à usage restreint dotés d’une force motrice et conçus pour que leur vitesse à 1,6 km (1 mille) soit inférieure à 32 km/h.
- DORS/82-482, art. 3
- DORS/88-268, art. 2
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/2002-55, art. 2
- DORS/2020-22, art. 5
- DORS/2020-22, art. 17
Exigences relatives à la sécurité et aux émissions
- DORS/97-376, art. 1
5 (1) Les exigences énoncées aux annexes IV à VI sont les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada applicables aux véhicules des catégories réglementaires.
(2) Tout véhicule, autre qu’un véhicule incomplet, doit être conforme à chacune des normes qui sont citées par numéro à la colonne I de l’annexe III et en regard de laquelle la lettre « X » figure à la sous-colonne portant la désignation de la catégorie ou de la sous-catégorie à laquelle le véhicule appartient.
(2.1) [Abrogé, DORS/2003-2, art. 46]
(3) Les véhicules incomplets doivent être conformes aux normes énoncées aux annexes IV, V.1 et VI pour les véhicules complets dans la mesure où elles régissent les pièces dont les véhicules incomplets sont munis.
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/97-376, art. 2
- DORS/2002-55, art. 3
- DORS/2003-2, art. 46
- DORS/2003-272, art. 3
- DORS/2020-22, art. 6
Transport interprovincial
5.1 (1) Malgré l’article 4 de la Loi, le fabricant d’un véhicule fabriqué au Canada et appartenant à une catégorie réglementaire peut effectuer le transport interprovincial de ce véhicule ou le livrer à cette fin, sans que la marque nationale de sécurité soit apposée sur le véhicule, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fabricant signe et dépose auprès du ministre une déclaration qui contient les renseignements visés au paragraphe (2);
b) le véhicule est transporté ou livré à des fins promotionnelles ou expérimentales;
c) le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit à l’intérieur d’un an.
(2) La déclaration faite aux termes du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du fabricant du véhicule;
b) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;
c) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle et le numéro d’identification du véhicule;
d) l’utilisation prévue du véhicule;
e) la durée estimative de l’utilisation du véhicule sur les voies publiques;
f) les mesures qui seront prises à l’égard du véhicule lorsque la promotion ou l’expérimentation sera terminée, à savoir si le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit;
g) la date à laquelle le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit.
(3) Les déclarations faites conformément au paragraphe (2) :
a) sont déposées auprès du ministre avant que le véhicule soit transporté ou livré;
b) dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est de 2 500 véhicules ou plus, peuvent être déposées auprès du ministre trimestriellement.
- DORS/95-494, art. 1
- DORS/2020-22, art. 7
- DORS/2020-22, art. 16
Poids nominal brut du véhicule
5.2 Le poids nominal brut du véhicule ne doit pas être inférieur à la somme des valeurs suivantes :
a) la masse du véhicule sans charge;
b) la capacité de chargement;
c) le produit du nombre désigné de places assises par 54 kg, dans le cas d’un autobus scolaire, ou par 68 kg, dans tout autre cas;
d) dans le cas d’un véhicule équipé pour servir de logement ou muni d’installations sanitaires, la masse de ses réservoirs d’eau douce, d’eau chaude et de propane remplis mais non des réservoirs d’eaux usées.
- DORS/98-125, art. 2
- DORS/2008-258, art. 2
Vitesse maximale
5.3 (1) La vitesse maximale d’une motocyclette doit être mesurée conformément à la norme ISO 7117:1995 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Motocycles — Mesurage de la vitesse maximale.
(2) Le terme motocycles employé dans la norme ISO 7117:1995 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Motocycles — Mesurage de la vitesse maximale, s’entend au sens de motocyclette au paragraphe 2(1) du présent règlement.
- DORS/2011-263, art. 2
Étiquette de conformité
6 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et 6.6(1), l’entreprise qui fabrique un véhicule d’une catégorie réglementaire qui est un véhicule complet répondant aux exigences du présent règlement doit veiller à ce que le véhicule porte une étiquette de conformité sur laquelle figurent au moins :
a) le nom du fabricant du véhicule complet;
b) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;
c) un dessin d’un diamètre d’au moins 13 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe I et ayant au centre, en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur, le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise en application de l’article 3;
d) le numéro d’identification du véhicule;
e) dans le cas d’une voiture de tourisme, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’un véhicule à trois roues, d’un camion, d’un autobus, d’une remorque, d’un chariot de conversion ou d’une motocyclette :
(i) le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes, clairement indiqué par les mentions « Gross Vehicle Weight Rating » et « Poids nominal brut du véhicule » ou « GVWR » et « PNBV »,
(ii) le poids nominal brut sur l’essieu, exprimé en kilogrammes, donné pour chaque essieu, de l’avant à l’arrière, et clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut sur l’essieu » et « Gross Axle Weight Ratings » ou les abréviations « PNBE » et « GAWR », sauf si ces renseignements sont indiqués sur la plaque du véhicule ou l’étiquette de pression de gonflage des pneus visées à la disposition S4.3 du Document de normes techniques nº 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, ou sur l’étiquette informative relative aux pneus visée à la disposition S5.3b) du Document de normes techniques nº 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg;
f) le type de véhicule dans les deux langues officielles ou le mot « TYPE » accompagné des caractères ci-après qui correspondent au type de véhicule :
(i) « AMB » : ambulance,
(i.1) « AT/PA » : porte-autos,
(ii) « ATV/VTT » : véhicule tout terrain,
(iii) « B/A » : autobus,
(iv) « BT/RA » : remorque-autobus,
(v) « CD/CCC » : chariot de conversion de type C,
(vi) « EMC/MCH » : motocyclette à habitacle fermé,
(vii) « HHT/RL » : remorque lourde,
(viii) « LSM/MVL » : motocyclette à vitesse limitée,
(ix) « LDD/CRC » : chariot de répartition de charge,
(ix.1) « LSV/VBV » : véhicule à basse vitesse,
(x) « MH/AC » : autocaravane,
(xi) « MC » : motocyclette sans habitacle fermé,
(xii) « MPV/VTUM » : véhicule de tourisme à usages multiples,
(xiii) « PC/VT » : voiture de tourisme,
(xiv) « RUM/MUR » : véhicule à usage restreint,
(xv) « SB/AS » : autobus scolaire,
(xvi) « TRA/REM » : remorque,
(xvii) « TCD/CDC » : chariot de conversion,
(xviii) « TRI » : tricycle à moteur,
(xix) « TRU/CAM » : camion,
(xx) « TT/CT » : camion-tracteur,
(xxi) « TWV/VTR » : véhicule à trois roues,
(xxii) « SNO/MNG » : motoneige,
(xxiii) « MFSAB/AMAS » : autobus multifonction pour les activités scolaires;
g) dans le cas d’un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de l’attelage lorsque le chariot n’est pas chargé, dans les deux langues officielles;
h) dans le cas d’une remorque conçue pour tirer un chariot de conversion de type C, la hauteur de montage de l’attelage lorsque la remorque n’est pas chargée, dans les deux langues officielles.
i) [Abrogé, DORS/2002-55, art. 4]
(1.1) Le fabricant de véhicules incomplets ou le fabricant intermédiaire qui assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement doit veiller à ce qu’une étiquette de conformité soit apposée sur le véhicule complet en conformité avec le présent article, sauf que :
a) son nom doit figurer sur cette étiquette au lieu de celui du fabricant visé à l’alinéa (1)a);
b) la date de fabrication du véhicule complet ne peut être antérieure à la date à laquelle le fabricant de véhicules incomplets a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule ni postérieure à la date à laquelle le fabricant à l’étape finale a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule.
(1.2) Si le fabricant de véhicules incomplets assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux articles 6.1 à 6.6 ne s’appliquent pas.
(1.3) Si le fabricant intermédiaire assume la responsabilité légale de la conformité du véhicule complet aux exigences du présent règlement, les dispositions relatives aux véhicules construits par étapes prévues aux articles 6.3 à 6.6 ne s’appliquent pas.
(2) Le dessin visé à l’alinéa (1)c) peut :
a) figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité;
b) dans le cas d’un véhicule importé, être remplacé par la mention suivante selon laquelle le véhicule est conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui sont applicables à la date de sa fabrication :
« THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION ».
(3) L’étiquette de conformité doit être apposée :
a) dans le cas d’un autobus, d’un véhicule à trois roues, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’une voiture de tourisme ou d’un camion :
(i) sur le pied d’auvent, le pied milieu ou l’extrémité de la porte correspondant au pied milieu, à côté de la place assise du conducteur,
(ii) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface intérieure de la porte, à côté de la place assise du conducteur, s’il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i),
(iii) à un endroit bien en vue et d’accès facile, s’il est impossible de se conformer aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) dans le cas d’une remorque, sur la moitié avant du côté gauche de la remorque, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette de l’extérieur de la remorque sans déplacer aucune pièce;
c) dans le cas d’une motocyclette, sur une pièce fixe de celle-ci, aussi près que possible de l’intersection de la tête de direction et du guidon, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction;
c.1) dans le cas d’un véhicule à usage restreint, sur une pièce fixe de celui-ci, aussi près que possible de l’intersection de la tête de direction et du guidon ou de l’intersection de la colonne de direction et du volant, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette sans déplacer aucune pièce, sauf le système de direction;
d) dans le cas d’une motoneige, sur la moitié arrière du côté droit du véhicule, de sorte qu’il soit facile de lire l’étiquette de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.
(4) à (7) [Abrogés, DORS/2002-55, art. 4]
(8) Dans le cas des autocaravanes, des remorques de camping et des véhicules de tourisme à usages multiples et autobus fabriqués à partir d’un châssis tronqué, l’étiquette de conformité doit porter les renseignements suivants, dans les deux langues officielles :
a) la capacité de chargement du véhicule;
b) le nombre désigné de places assises, sauf dans le cas des remorques de camping;
c) dans le cas des autocaravanes, la masse totale des occupants, laquelle correspond au produit du nombre désigné de places assises par 68 kg;
d) dans le cas des autocaravanes et des remorques de camping :
(i) d’une part, la masse des réservoirs d’eau douce, d’eau chaude et d’eaux usées lorsqu’ils sont remplis,
(ii) d’autre part, la mention que la capacité de chargement indiquée est celle du véhicule lorsque les réservoirs d’eau douce et d’eau chaude sont remplis et que les réservoirs d’eaux usées sont vides.
(8.1) Les renseignements visés au paragraphe (8) peuvent figurer sur une étiquette distincte apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité ou à un endroit bien en vue ou d’accès facile.
(9) Dans le cas d’une motocyclette à vitesse limitée ou d’un véhicule à basse vitesse, l’étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux langues officielles, que les autorités provinciales peuvent limiter l’utilisation du véhicule à certaines routes.
(10) Dans le cas d’un véhicule à usage restreint, l’étiquette de conformité ou une étiquette distincte apposée en permanence et bien en évidence sur le véhicule doit indiquer, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule à usage restreint ou un véhicule tout terrain et qu’il n’est pas destiné à être utilisé sur les voies publiques.
(11) Dans le cas d’un modèle de véhicule à l’égard duquel le ministre a pris un arrêté de dispense en vertu de l’article 9 de la Loi, l’étiquette de conformité ou l’étiquette informative, selon le cas, doit aussi porter la mention « Exemption/Dispense [indiquer ici le code de référence qui figure dans l’arrêté de dispense] ».
(12) et (13) [Abrogés, DORS/2000-182, art. 2]
- DORS/79-940, art. 2
- DORS/81-455, art. 1
- DORS/82-482, art. 4
- DORS/87-660, art. 2
- DORS/88-268, art. 3
- DORS/91-528, art. 1
- DORS/93-146, art. 2
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/98-125, art. 3
- DORS/2000-182, art. 2
- DORS/2000-304, art. 2
- DORS/2002-55, art. 4 et 21
- DORS/2003-272, art. 4
- DORS/2004-250, art. 2
- DORS/2005-342, art. 1
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2008-258, art. 3
- DORS/2015-23, art. 2
- DORS/2016-318, art. 2
- DORS/2020-22, art. 8
- DORS/2020-22, art. 17
- DORS/2023-222, art. 1
Véhicules construits par étapes
Document du fabricant de véhicules incomplets
6.1 (1) Au plus tard à la livraison du véhicule incomplet, le fabricant de véhicules incomplets doit fournir au fabricant intermédiaire ou au fabricant à l’étape finale, ou à tout autre acheteur, selon le cas, un document de véhicule incomplet qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse postale;
b) le mois et l’année où il a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet;
c) le numéro d’identification du véhicule;
d) le PNBV, exprimé en kilogrammes, prévu pour le véhicule quand il deviendra un véhicule complet;
e) le PNBE, exprimé en kilogrammes, prévu pour chaque essieu du véhicule quand il deviendra un véhicule complet et donné de l’avant à l’arrière, sauf que, dans le cas où des essieux consécutifs ont le même PNBE lorsqu’ils sont munis de pneus de la même dimension désignée, ce poids peut figurer une seule fois, suivi des mentions « chacun » et « each »;
f) la liste des types de véhicules visés à l’alinéa 6(1)f) pour la fabrication desquels le véhicule incomplet est conçu;
g) le numéro des normes réglementaires qui s’appliquent, à la date visée à l’alinéa b), à chaque type de véhicule énuméré, suivi, dans chaque cas, d’une ou de plusieurs des mentions suivantes, selon le cas :
(i) une mention indiquant que le véhicule complet sera conforme à la norme si aucune modification n’est apportée aux pièces du véhicule incomplet mentionnées par le fabricant de véhicules incomplets (exemple : NSVAC 104 — Une fois achevé, ce véhicule sera conforme à la norme 104, Système essuie-glace et lave-glace, si aucune modification n’est apportée au pare-brise ou au système essuie-glace et lave-glace),
(ii) une mention indiquant que le véhicule complet sera conforme à la norme si la fabrication du véhicule se poursuit selon les conditions précisées par le fabricant de véhicules incomplets (exemple : NSVAC 121 — Une fois achevé, ce véhicule sera conforme à la norme 121, Systèmes de freinage à air comprimé, si aucun PNBE n’est dépassé, si le centre de gravité au PNBV se trouve au plus à 2,75 m du sol et si aucune modification n’est apportée à une pièce du système de freinage),
(iii) une mention indiquant que la conformité à la norme est impossible à déterminer compte tenu des pièces dont est muni le véhicule incomplet et que le fabricant de véhicules incomplets ne fait aucune déclaration quant à la conformité du véhicule à cette norme.
(2) Le document doit être conservé dans un contenant à l’épreuve des intempéries fixé au véhicule dans un endroit bien en vue et d’accès facile, ou il peut être envoyé directement, selon le cas, au fabricant à l’étape finale, au fabricant intermédiaire ou à tout autre acheteur.
- DORS/2002-55, art. 5
Étiquette informative du fabricant de véhicules incomplets
6.2 (1) Le fabricant de véhicules incomplets doit apposer, sur chaque véhicule incomplet qu’il fabrique, une étiquette informative portant les renseignements suivants :
a) la mention, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule incomplet;
b) son nom;
c) le mois et l’année où il a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet;
d) le numéro d’identification du véhicule;
e) le PNBV, exprimé en kilogrammes, pour le véhicule quand il deviendra un véhicule complet, clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut du véhicule » et « Gross Vehicle Weight Rating » ou les abréviations « PNBV » et « GVWR »;
f) le PNBE, exprimé en kilogrammes, prévu pour chaque essieu du véhicule quand il deviendra un véhicule complet, donné de l’avant à l’arrière et clairement indiqué par les mentions « Poids nominal brut sur l’essieu » et « Gross Axle Weight Ratings » ou les abréviations « PNBE » et « GAWR », sauf que :
(i) dans le cas où des essieux consécutifs ont le même PNBE lorsqu’ils sont munis de pneus de la même dimension désignée, ce poids peut figurer une seule fois, suivi des mentions « chacun » et « each »,
(ii) ces renseignements n’ont pas à figurer sur l’étiquette s’ils sont indiqués sur la plaque du véhicule ou l’étiquette de pression de gonflage des pneus visées à la disposition S4.3 du Document de normes techniques nº 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, ou sur l’étiquette informative relative aux pneus visée à la disposition S5.3b) du Document de normes techniques nº 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg;
g) si le véhicule est de fabrication canadienne et est destiné à la vente au Canada, un dessin d’un diamètre d’au moins 20 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe I et ayant au centre, en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur, le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise en application de l’article 3.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’étiquette informative doit être apposée, selon le cas :
a) sur le pied d’auvent, le pied milieu ou l’extrémité de la porte correspondant au pied milieu, à côté de la place assise du conducteur;
b) sur le côté gauche du tableau de bord ou la surface intérieure de la porte du conducteur s’il est impossible d’apposer l’étiquette en conformité avec l’alinéa a);
c) à un endroit bien en vue et d’accès facile, s’il est impossible d’apposer l’étiquette en conformité avec les alinéas a) ou b) ou si le véhicule n’a pas les pièces mentionnées à ces alinéas.
(3) Dans le cas d’un châssis nu ou d’un châssis-auvent, l’étiquette informative peut être apposée sur la colonne de direction, à un endroit bien en vue et d’accès facile.
(4) Le dessin visé à l’alinéa (1)g) peut figurer sur une étiquette apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette informative du fabricant de véhicules incomplets.
- DORS/2002-55, art. 5
- DORS/2005-342, art. 2
- DORS/2008-258, art. 4
Document du fabricant intermédiaire
6.3 (1) Le fabricant intermédiaire d’un véhicule incomplet doit, au plus tard à la livraison du véhicule incomplet au fabricant subséquent, fournir à ce dernier, de la manière prévue au paragraphe 6.1(2), le document de véhicule incomplet que lui avait fourni le fabricant précédent.
(2) Le fabricant intermédiaire doit, avant de se conformer au paragraphe (1), joindre au document de véhicule incomplet un additif qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse postale;
b) une description claire et précise de toutes les modifications qu’il a effectuées sur le véhicule incomplet;
c) si l’une des modifications affecte la validité de l’une des mentions faites par le fabricant de véhicules incomplets conformément à l’alinéa 6.1(1)g), une indication des modifications qui doivent être apportées aux mentions pour tenir compte des modifications effectuées par le fabricant intermédiaire.
- DORS/2002-55, art. 5
Étiquette informative du fabricant intermédiaire
6.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le fabricant intermédiaire doit apposer sur tout véhicule incomplet, à côté de l’étiquette informative du fabricant précédent, une étiquette informative portant les renseignements suivants :
a) la mention, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule incomplet;
b) son nom;
c) la mention, dans les deux langues officielles, que l’entreprise est un fabricant intermédiaire;
d) le mois et l’année où il a effectué la dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet;
e) si le véhicule est de fabrication canadienne et est destiné à la vente au Canada, un dessin d’un diamètre d’au moins 20 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe I et ayant au centre, en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur, le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise en application de l’article 3.
(2) Le dessin visé à l’alinéa (1)e) peut figurer sur une étiquette apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette informative du fabricant intermédiaire.
(3) Lorsque l’étiquette informative apposée par le fabricant précédent sur le véhicule incomplet ne se trouve pas à l’un des endroits mentionnés aux alinéas 6.2(2)a) ou b), l’étiquette informative du fabricant intermédiaire doit :
a) être apposée à l’un des endroits précisés aux alinéas 6.2(2)a) ou b), ou à un endroit bien en vue et d’accès facile s’il est impossible de se conformer à l’un de ces alinéas;
b) sous réserve du paragraphe (4), porter le PNBV et les PNBE indiqués sur l’étiquette apposée par le fabricant précédent.
(4) Le fabricant intermédiaire qui augmente le PNBV ou les PNBE au-delà des valeurs visées aux alinéas 6.1(1)d) et e) doit veiller à ce que les nouveaux poids nominaux soient indiqués sur l’étiquette informative qu’il appose et soient, selon le cas :
a) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant de véhicules incomplets ou, le cas échéant, d’un autre fabricant précédent;
b) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois que le véhicule est chargé pour l’usage auquel il est destiné en tant que véhicule complet.
- DORS/2002-55, art. 5
Document du fabricant à l’étape finale
6.5 (1) Le fabricant à l’étape finale doit joindre au document de véhicule incomplet un additif qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse postale;
b) une description claire et précise de toutes les modifications qu’il a effectuées sur le véhicule incomplet.
(2) Le fabricant à l’étape finale doit conserver et mettre à la disposition du ministre, sur demande, la documentation de véhicule incomplet visée au paragraphe (1) et aux articles 6.1 et 6.3 durant une période d’au moins cinq ans après la date à laquelle il a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule.
- DORS/2002-55, art. 5
Étiquette de conformité du fabricant à l’étape finale
6.6 (1) Le fabricant à l’étape finale doit choisir une date de fabrication pour le véhicule complet qui ne peut être antérieure à celle qui est précisée par le fabricant de véhicules incomplets sur l’étiquette informative qu’il a apposée ni postérieure à la date à laquelle le fabricant à l’étape finale a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule, et doit :
a) achever le véhicule incomplet de manière que le véhicule complet soit conforme aux normes fixées pour un véhicule complet de cette catégorie réglementaire qui étaient en vigueur à la date choisie par le fabricant à l’étape finale;
b) apposer sur le véhicule complet une étiquette de conformité conformément à l’article 6, sauf que :
(i) la date de fabrication visée à l’alinéa 6(1)b) doit être celle qui est choisie par le fabricant à l’étape finale,
(ii) sous réserve du paragraphe (2), le PNBV et les PNBE doivent être ceux qui sont indiqués sur l’étiquette apposée par le fabricant précédent.
(2) Si le fabricant à l’étape finale augmente le PNBV ou les PNBE au-delà des valeurs visées aux alinéas 6.1(1)d) et e) et au paragraphe 6.4(4), ou si de nouveaux poids nominaux sont indiqués sur l’étiquette informative du fabricant intermédiaire, il doit veiller à ce que les nouveaux poids nominaux soient indiqués sur l’étiquette de conformité du véhicule complet et soient, selon le cas :
a) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant de véhicules incomplets ou, le cas échéant, d’un autre fabricant précédent;
b) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois que le véhicule est chargé pour l’usage auquel il est destiné en tant que véhicule complet.
- DORS/2002-55, art. 5
- DORS/2020-22, art. 16
7 Toute étiquette apposée en vertu des articles 6, 6.2, 6.4 et 6.6 doit :
a) être fixée en permanence au véhicule;
b) résister aux intempéries ou être à l’abri des intempéries;
c) porter des inscriptions :
(i) claires et indélébiles,
(ii) en creux, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,
(iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur;
d) indiquer le nom ou le symbole de l’unité dans le cas de valeurs en unités métriques.
- DORS/82-482, art. 5
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/2002-55, art. 6
8 [Abrogé, DORS/2002-55, art. 7]
Véhicule modifié
9 (1) Si elle modifie un véhicule, sauf un véhicule incomplet ou un camion-tracteur qui n’est pas équipé d’un attelage pivotant, qui était conforme au présent règlement, de telle sorte que le PNBV et les PNBE indiqués ne sont plus exacts, ou si elle le modifie autrement que par l’adjonction, le remplacement ou l’enlèvement de pièces à montage rapide, comme les rétroviseurs ou les pneus et leurs jantes, ou par des travaux de finition mineurs, l’entreprise doit :
a) veiller à ce que l’étiquette de conformité et l’étiquette informative, le cas échéant, restent apposées sur le véhicule;
a.1) respecter les poids nominaux bruts sur l’essieu et le poids nominal brut du véhicule recommandés par le fabricant initial ou, si ces poids nominaux sont augmentés par l’entreprise, veiller à ce qu’ils soient, selon le cas :
(i) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant initial,
(ii) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois le véhicule modifié chargé pour l’usage auquel il est destiné;
b) veiller à ce que le véhicule soit, à l’égard des modifications apportées, conforme aux normes visées au paragraphe 5(2);
c) sous réserve du paragraphe (2), apposer sur le véhicule une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent :
(i) la mention « THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR » ou « ALTERED BY / MODIFIÉ PAR », suivie du nom de l’entreprise qui a modifié le véhicule,
(ii) le mois et l’année où la modification du véhicule a été apportée,
(iii) le dessin visé à l’alinéa 6(1)c),
(iv) en conformité avec l’alinéa 6(1)e), les nouvelles valeurs, si le poids nominal brut du véhicule ou le poids nominal brut sur l’un de ses essieux diffèrent de ceux qui figurent sur l’étiquette de conformité originale,
(v) en conformité avec l’alinéa 6(1)f), le type du véhicule, s’il diffère de celui qui figure sur l’étiquette de conformité originale,
(vi) dans le cas des autocaravanes, des remorques de camping et des véhicules de tourisme à usages multiples et autobus fabriqués à partir d’un châssis tronqué, les renseignements visés au paragraphe 6(8).
(2) Le dessin visé à l’alinéa (1)c) peut figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité.
(3) Dans le cas d’une autocaravane ou d’une remorque de camping, les renseignements visés au sous-alinéa (1)c)(vi) peuvent figurer sur une étiquette distincte apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité ou à un endroit bien en vue ou d’accès facile.
- DORS/90-805, art. 2
- DORS/91-425, art. 3
- DORS/92-173, art. 2 et 5
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/98-125, art. 5
- DORS/2002-55, art. 8
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2018-143-2, art. 3
Dossiers
10 (1) L’entreprise tient, pour chaque véhicule sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du véhicule.
(2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) conserve les nom et adresse de celle-ci.
(3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1), dans l’une ou l’autre langue officielle :
a) dans les 30 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;
b) dans le cas où les dossiers doivent être traduits, dans les 45 jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
- DORS/79-940, art. 3
- DORS/87-450, art. 1
- DORS/88-536, art. 1
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/98-524, art. 2
- DORS/2008-104, art. 2
- DORS/2009-32, art. 1
- DORS/2013-117, art. 2
- DORS/2019-253, art. 1
Importation
Véhicules importés en application des articles 5 et 6 de la Loi
11 (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, quiconque importe un véhicule d’une catégorie réglementaire est tenu de justifier de sa conformité aux normes prévues au présent règlement en fournissant au ministre les renseignements ci-après, avant l’importation :
a) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
b) le nom du fabricant du véhicule;
c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
d) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;
e) le statut du véhicule;
f) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;
g) une mention portant que le véhicule porte une étiquette informative ou une étiquette de conformité, selon le cas, ou, si l’importateur est un particulier, une mention du fabricant portant que le véhicule était conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui importe au moins 2 500 véhicules par année n’a pas à fournir les renseignements prévus au paragraphe (1), sauf si le ministre lui en fait la demande par écrit. Dans un tel cas, elle lui fournit les renseignements dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande est faite.
(3) Le paragraphe 5(3) de la Loi ne s’applique pas au véhicule vendu au détail aux États-Unis, ou au véhicule réglementaire provenant du Mexique, qui ne satisfait pas à la condition prévue à l’alinéa 7(2)a) de la Loi.
(4) L’entreprise qui importe un véhicule en application du paragraphe 5(3) de la Loi fournit au ministre, avant l’importation, les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d), ainsi que les renseignements suivants :
a) la liste des exigences applicables du présent règlement auxquelles le véhicule n’est pas conforme;
b) une mention du fabricant qui a procédé à l’assemblage principal du véhicule portant que, une fois achevé selon ses instructions, le véhicule sera conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
c) une mention portant que le véhicule sera achevé selon les instructions du fabricant;
d) le nom de l’entreprise qui achèvera le véhicule.
- DORS/79-940, art. 4
- DORS/88-536, art. 1
- DORS/94-670, art. 2(F)
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/97-376, art. 3
- DORS/2000-182, art. 3
- DORS/2002-55, art. 9
- DORS/2003-2, art. 47
- DORS/2020-22, art. 9
Véhicules importés temporairement à des fins spéciales
11.1 Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un véhicule peut être importé temporairement sont les suivantes :
a) exposition;
b) démonstration;
c) évaluation;
d) essai;
e) autres travaux de fabrication avant d’être exportés;
f) travaux ou opérations qui exigent un véhicule spécialement conçu pour des productions de l’industrie du spectacle, des projets de génie civil ou des travaux ou des opérations semblables;
g) dans le cas d’un véhicule blindé, utilisation par un organisme chargé de l’application de la loi;
h) dans le cas d’un véhicule immatriculé aux États-Unis, séjour au Canada de son propriétaire, si celui-ci a une adresse de résidence au Canada et est titulaire d’un permis de conduire délivré au Canada.
11.2 Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, le véhicule importé temporairement à des fins spéciales doit avoir un numéro d’identification du véhicule conforme aux exigences de l’article 115 de l’annexe IV ou, s’il n’en a pas, un numéro de série.
11.3 (1) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification du véhicule ou, s’il n’en a pas, son numéro de série;
b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
d) le nom du fabricant du véhicule;
e) le mois et l’année de la date de sa fabrication;
f) le type de véhicule;
g) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;
h) la fin pour laquelle le véhicule est importé et une mention portant que le véhicule ne sera utilisé qu’à cette fin;
i) une mention portant que le véhicule ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;
j) une mention portant que le véhicule sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;
k) une mention portant que le véhicule satisfait aux exigences de l’article 11.2;
l) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui importe au moins 2 500 véhicules par année n’a pas à fournir dans la déclaration les renseignements visés aux alinéas (1)a), c), e) à g) et k), mais elle les remet au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle il en fait la demande écrite.
11.4 Pour l’application du paragraphe 7(1.02) de la Loi, l’importateur d’un véhicule importé temporairement à des fins spéciales peut le donner à un établissement d’enseignement agréé par l’Agence du revenu du Canada ou à un musée public, aux termes d’une entente décrivant les mesures qui seront prises par le donataire pour veiller à ce que le véhicule ne soit pas conduit ou tiré sur les voies publics.
11.5 La personne qui importe moins de 2 500 véhicules par année doit fournir au ministre la preuve de l’exportation, de la destruction ou du don, selon le cas, de tout véhicule importé temporairement à des fins spéciales, dans les 30 jours suivant l’expiration de la période visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi.
Véhicules importés en application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi
Dispositions générales
12 (1) La personne désignée pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi est l’entité avec laquelle le ministère des Transports a conclu un contrat pour appliquer le programme national d’enregistrement, d’inspection et de certification des véhicules importés, connue sous le nom de registraire des véhicules importés.
(2) Pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi, est un véhicule réglementaire provenant du Mexique une voiture de tourisme, un véhicule de tourisme à usages multiples, un camion et un autobus qui est également un « véhicule usagé » au sens de l’article 2.1 du Chapitre 2 de l’ACEUM.
- DORS/80-441, art. 1
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/96-90, art. 1
- DORS/2000-304, art. 3
- DORS/2002-55, art. 10
- DORS/2003-272, art. 5
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2007-307, art. 1
- DORS/2016-318, art. 3
- DORS/2020-22, art. 9
- DORS/2020-150, art. 7
Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique
12.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(2)a) de la Loi, les exigences réglementaires que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent respecter sont les suivantes :
a) s’agissant d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis — autre qu’un véhicule à usage restreint ou qu’une motoneige — ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique, il était conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication, comme il est indiqué, selon le cas :
(i) par l’étiquette de conformité américaine,
(ii) dans une mention du fabricant ou, s’il y a plus d’un fabricant, de chacun d’entre eux portant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
b) s’agissant d’une motoneige vendue au détail aux États-Unis, elle était conforme aux normes publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication, comme il est indiqué, selon le cas :
(i) sur l’étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.,
(ii) dans une mention du fabricant portant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.,
(iii) dans une mention du fabricant portant que la motoneige était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;
c) s’agissant d’un véhicule à usage restreint vendu au détail aux États-Unis qui est conçu pour rouler sur deux ou quatre roues, il était conforme aux exigences des articles 108 et 115 de l’annexe IV à la date de sa fabrication.
(2) Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la Loi, les exigences réglementaires que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent respecter pour les fins de leur certification par le registraire des véhicules importés sont les suivantes :
a) tout défaut ou non-conformité à l’égard de la conception, de la construction, de la fabrication ou du fonctionnement du véhicule ayant fait l’objet d’un avis de défaut ou de non-conformité est corrigé;
b) le véhicule est conforme aux exigences des paragraphes 101(4) et (6) et des articles 102 et 108 de l’annexe IV;
c) le véhicule est conforme aux exigences du paragraphe 114(4) de l’annexe IV ou était muni d’un système d’immobilisation électronique à la date de sa fabrication ou il comporte un système d’immobilisation qui satisfait à la norme nationale du Canada CAN/ULC-S338-98 intitulée Norme sur les systèmes et les appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles : immobilisation électronique (mai 1998) et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
d) s’agissant d’un véhicule qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion, il est conforme aux exigences de l’article 301.1 de l’annexe IV;
e) s’agissant d’un véhicule qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion, il est conforme aux exigences de l’article 301.2 de l’annexe IV;
f) s’agissant d’un autobus scolaire, il est conforme aux exigences de l’article 111 de l’annexe IV et, s’il y a lieu, des articles 301.1 ou 301.2 de cette annexe;
g) s’agissant d’un camion ou d’un véhicule de tourisme à usages multiples, il est conforme aux exigences de l’article 111 de l’annexe IV;
h) s’agissant d’une remorque dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg, elle est conforme aux exigences de l’article 905 de l’annexe IV;
i) s’agissant d’un véhicule à basse vitesse, il est conforme aux exigences de l’article 500 de l’annexe IV;
j) s’agissant d’un chariot de conversion de type C, il est conforme aux exigences de l’article 903 de l’annexe IV;
k) s’agissant d’une motocyclette à habitacle fermé, d’un tricycle à moteur, d’une motocyclette à vitesse limitée ou d’un véhicule à trois roues, il est conforme aux exigences applicables de l’annexe IV.
12.2 (1) La déclaration visée à l’alinéa 7(2)b) de la Loi, faite par la personne qui importe un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire provenant du Mexique, est signée par elle et contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification du véhicule;
b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
d) le nom du fabricant du véhicule;
e) le type de véhicule;
f) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;
g) le statut du véhicule;
h) la mention portant :
(i) dans le cas d’un véhicule ayant le statut « récupéré et réparable » ou un statut équivalent, que, dans l’année suivant la date de son importation, il sera rendu conforme aux exigences applicables prévues au paragraphe 12.1(2), il sera présenté au registraire des véhicules importés pour inspection et il ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province avant d’avoir obtenu du registraire une étiquette de certification canadienne,
(ii) dans tout autre cas, que, dans les 45 jours suivant la date de son importation, il sera rendu conforme aux exigences applicables prévues au paragraphe 12.1(2), il sera présenté au registraire des véhicules importés pour inspection et il ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province avant d’avoir obtenu du registraire une étiquette de certification canadienne.
(2) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule vendu au détail aux États-Unis contient aussi les renseignements suivants :
a) une mention portant que le véhicule a été vendu au détail aux États-Unis;
b) s’agissant d’un véhicule autre qu’un véhicule à usage restreint ou qu’une motoneige, une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
c) s’agissant d’une motoneige, une mention selon laquelle la motoneige porte une étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou une mention du fabricant indiquant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou qu’elle était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;
d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
(3) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule réglementaire provenant du Mexique contient aussi les renseignements suivants :
a) le relevé de l’odomètre;
b) le nom du pays où le véhicule a été immatriculé pour la dernière fois pour utilisation sur les voies publiques;
c) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
12.3 Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la Loi, le délai réglementaire dans lequel les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent être rendus conformes aux exigences du paragraphe 12.1(2) et certifiés par le registraire des véhicules importés est le suivant :
a) dans le cas d’un véhicule ayant le statut « récupéré et réparable » ou un statut équivalent, un an à compter de la date d’importation;
b) dans tout autre cas, 45 jours à compter de la date d’importation.
12.4 (1) Si, après avoir inscrit le véhicule dans son système d’enregistrement et l’avoir inspecté, le registraire des véhicules importés juge que le véhicule est conforme aux exigences du paragraphe 12.1(2), il certifie le véhicule en délivrant dans les deux langues officielles une étiquette de certification canadienne à l’égard du véhicule.
(2) L’étiquette de certification canadienne :
a) porte les renseignements suivants :
(i) le numéro d’identification du véhicule,
(ii) une mention selon laquelle les modifications nécessaires ont été apportées pour rendre le véhicule conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication,
(iii) la date à laquelle la modification du véhicule a été apportée,
(iv) dans le cas d’une voiture de tourisme, d’un camion, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’un autobus, d’une remorque, d’un chariot de conversion, d’une motocyclette ou d’un véhicule à trois roues vendus au détail aux États-Unis et dans le cas d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique :
(A) d’une part, le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes,
(B) d’autre part, le poids nominal brut sur l’essieu, exprimé en kilogrammes, pour chaque essieu, de l’avant à l’arrière;
b) est fixée en permanence, selon le cas :
(i) sur la même surface que celle où se trouve l’étiquette de conformité américaine,
(ii) si le véhicule ne porte aucune étiquette de conformité américaine, à l’endroit approprié mentionné au paragraphe 6(3);
c) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;
d) porte des inscriptions :
(i) indélébiles,
(ii) en creux, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,
(iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de haut.
Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique — Importation pour les pièces
12.5 (1) La déclaration visée au paragraphe 7(2.1) de la Loi, faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire provenant du Mexique, est signée par elle et contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification du véhicule;
b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
d) le nom du fabricant du véhicule;
e) le type de véhicule;
f) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;
g) le statut du véhicule;
h) une mention portant que le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province;
i) une mention portant que la déclaration sera fournie au registraire des véhicules importés;
j) une mention portant que le véhicule sera démonté pour ses pièces.
(2) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule vendu au détail aux États-Unis contient aussi les renseignements suivants :
a) une mention portant que le véhicule a été vendu au détail aux États-Unis;
b) s’agissant d’un véhicule autre qu’un véhicule à usage restreint ou qu’une motoneige, une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
c) s’agissant d’une motoneige, une mention selon laquelle la motoneige porte une étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou une mention du fabricant indiquant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou qu’elle était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;
d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
(3) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule réglementaire provenant du Mexique contient aussi les renseignements suivants :
a) le relevé de l’odomètre;
b) le nom du pays où le véhicule a été immatriculé pour la dernière fois pour utilisation sur les voies publiques;
c) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
12.6 Après réception de la déclaration visée à l’article 12.5, le registraire des véhicules importés inscrit le véhicule dans son système d’enregistrement.
Demandes de dispense
13 (1) L’entreprise qui demande une dispense aux termes de l’article 9 de la Loi doit fournir, par écrit, au ministre :
a) ses nom et adresse;
b) la province ou le pays sous les lois desquels elle est constituée;
c) le numéro, le titre et le texte ou la substance des normes visées par la demande de dispense et la durée de cette dispense;
d) la raison de la demande de dispense;
e) s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles une partie déterminée des données et renseignements contenus dans la demande ne doivent pas être divulgués;
f) les raisons pour lesquelles l’octroi de la dispense serait dans l’intérêt public et conforme aux buts de la Loi.
(2) [Abrogé, DORS/2023-222, art. 2]
(3) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires visées par la demande, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une description des nouveaux dispositifs;
b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;
c) une analyse démontrant que le niveau de performance de ces nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes réglementaires, notamment :
(i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule équipé de ces nouveaux dispositifs d’un véhicule conforme aux normes réglementaires, si la dispense était accordée,
(ii) les résultats de la mise à l’essai de ces nouveaux dispositifs qui démontrent une performance égale ou supérieure à celle qu’exigent les normes réglementaires;
d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule;
e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, le fabricant a l’intention, selon le cas :
(i) de se conformer aux normes réglementaires,
(ii) de demander une autre dispense,
(iii) de demander que les normes réglementaires soient modifiées pour qu’elles englobent les nouveaux dispositifs.
(4) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne diminuerait pas de façon considérable la sécurité de fonctionnement du véhicule, notamment :
(i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule équipé des nouveaux types de dispositifs ou pièces d’un véhicule conforme aux normes réglementaires, si la dispense était accordée,
(ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes réglementaires ne diminue pas de façon considérable la sécurité de fonctionnement du véhicule,
(iii) un exposé des autres moyens envisagés pour se conformer aux normes réglementaires et des raisons du rejet de chacun d’eux;
b) les raisons pour lesquelles la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule;
c) un énoncé indiquant si l’entreprise a l’intention de rendre le véhicule conforme aux normes réglementaires, à la fin de la période de dispense.
(5) Lorsque le ministre a pris un arrêté de dispense à l’égard d’un modèle de véhicule en vertu de l’article 9 de la Loi, l’entreprise doit apposer, sur chaque véhicule de ce modèle, une étiquette portant les renseignements suivants :
a) les dispositifs du véhicule et, par numéro et titre, les normes qui sont visées par la dispense;
b) le titre abrégé de l’arrêté de dispense et le code de référence qui y figure.
(6) L’étiquette doit être apposée solidement sur le pare-brise ou sur une fenêtre latérale. Cependant, dans le cas d’un véhicule sans pare-brise ni fenêtre latérale ou d’un véhicule dont la superficie du pare-brise et de chaque fenêtre latérale est trop petite pour qu’elle y soit apposée, l’étiquette doit être apposée solidement à un endroit d’accès facile et de sorte qu’il soit facile de la lire de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.
- DORS/86-995, art. 1
- DORS/89-481, art. 1
- DORS/90-805, art. 3
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/2023-222, art. 2
14 (1) L’entreprise qui désire obtenir une nouvelle dispense à l’échéance de la dispense visée au paragraphe 13(3) doit communiquer, par écrit, au ministre :
a) les renseignements visés à ce paragraphe;
b) le nombre total de véhicules vendus au Canada en vertu de la dispense qui vient à échéance.
(2) L’entreprise qui désire obtenir une nouvelle dispense à l’échéance de la dispense visée au paragraphe 13(4) doit communiquer, par écrit, au ministre :
a) les renseignements visés à ce paragraphe;
b) le nombre total de véhicules vendus au Canada en vertu de la dispense qui vient à échéance.
- DORS/95-147, art. 2
Avis de défaut
15 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un véhicule de l’entreprise.
(2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :
a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;
b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du véhicule ou à une personne visée, selon le cas :
(i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
(ii) dans les deux langues officielles.
(3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.
(4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
c) pour chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut, la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l’année de modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
d) la période pendant laquelle les véhicules ont été fabriqués;
e) le nombre estimatif de véhicules qui pourraient présenter le défaut;
f) le pourcentage estimatif des véhicules visés à l’alinéa e) qui ont le défaut;
g) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l’endroit où il se trouve;
h) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par le défaut;
i) une chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à l’existence du défaut;
j) tous les renseignements pertinents — avec la date de leur réception — que l’entreprise a utilisés pour conclure à l’existence du défaut, notamment un résumé des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain et des rapports de service;
k) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;
l) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;
m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;
n) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de défaut au propriétaire actuel du véhicule et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de défaut à la personne visée.
(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)i), j), l) et m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
(6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;
c) les énoncés suivants :
(i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
(ii) « La présente a pour but de vous informer que votre véhicule est susceptible d’avoir un défaut qui pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;
d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
f) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;
g) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par le défaut;
h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;
i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;
j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;
k) la mention que le défaut pourrait causer une collision, le cas échéant;
l) si le défaut n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’il peut causer;
m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :
(i) une description générale des travaux nécessaires,
(ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
(iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du véhicule,
(iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives;
n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;
o) la mention que, s’il a loué le véhicule, le propriétaire actuel doit envoyer au locataire une copie de l’avis et de tout avis subséquent, dans les dix jours ouvrables suivant la date de leur réception.
(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :
a) soit dès qu’ils sont disponibles;
b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :
a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support papier;
b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support électronique.
(9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) pour chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut, la marque, le modèle, l’année de modèle, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
d) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;
e) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;
f) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;
g) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;
h) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.
(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée le numéro d’identification exigé par l’alinéa (9)b) si ce numéro est affiché sur le site Web de l’entreprise avec le numéro, le titre ou l’autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis de défaut qui y est associé.
(11) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)g) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/98-524, art. 3
- DORS/2008-104, art. 3
- DORS/2009-318, art. 3
- DORS/2013-117, art. 3
- DORS/2015-111, art. 1
- DORS/2019-253, art. 2
Avis de non-conformité
15.01 (1) Pour l’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un véhicule de l’entreprise.
(2) L’avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :
a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;
b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du véhicule ou à une personne visée, selon le cas :
(i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
(ii) dans les deux langues officielles.
(3) Sauf si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i), l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné l’avis de non-conformité au ministre.
(3.1) Si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i) et que le ministre avise l’entreprise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre, mais au plus tard soixante jours après cette date.
(4) L’avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
c) pour chaque véhicule susceptible d’être non conforme, la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l’année de modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
d) la période pendant laquelle les véhicules ont été fabriqués;
e) le nombre estimatif de véhicules qui pourraient être non conformes;
f) le pourcentage estimatif des véhicules visés à l’alinéa e) qui sont non conformes;
g) une description de la non-conformité, y compris l’exigence réglementaire en question, ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus;
h) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par la non-conformité;
i) la chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à la non-conformité, y compris les résultats d’essais, les observations, les inspections et tout autre renseignement pertinent;
j) selon le cas :
(i) une déclaration selon laquelle la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, ainsi que des renseignements détaillés à l’appui de cette déclaration,
(ii) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité;
k) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;
l) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;
m) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de non-conformité à la personne visée.
(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)i), k) et l) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
(5.1) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus à l’alinéa (4)m) si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i) mais, si le ministre l’avise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, elle les lui fournit au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre.
(6) L’avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;
c) les énoncés suivants :
(i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
(ii) « La présente a pour but de vous informer que votre véhicule est susceptible d’être non conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et que la non-conformité pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;
d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
f) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
g) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par la non-conformité;
h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;
i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause de la non-conformité;
j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
k) la mention que la non-conformité pourrait causer une collision, le cas échéant;
l) si la non-conformité n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’elle peut causer;
m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :
(i) une description générale des travaux nécessaires,
(ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
(iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du véhicule,
(iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives;
n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;
o) la mention que, s’il a loué le véhicule, le propriétaire actuel doit envoyer au locataire une copie de l’avis et de tout avis subséquent, dans les dix jours ouvrables suivant la date de leur réception.
(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :
a) soit dès qu’ils sont disponibles;
b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :
a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support papier;
b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support électronique.
(9) L’avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) pour chaque véhicule susceptible d’être non conforme, la marque, le modèle, l’année de modèle, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
d) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
e) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;
f) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
g) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;
h) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.
(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée le numéro d’identification exigé par l’alinéa (9)b) si ce numéro est affiché sur le site Web de l’entreprise avec le numéro, le titre ou l’autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis de non-conformité qui y est associé.
(11) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)g) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
Rapports
15.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;
c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;
d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;
e) le nombre de véhicules visés par l’avis;
f) le numéro d’identification de chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut ou d’être non conforme à moins que ces renseignements soient transmis au ministre en application de l’alinéa (3)a) ou soient affichés conformément aux paragraphes 15(10) ou 15.01(10).
(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.
(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) le nombre de véhicules visés par l’avis, si aucun avis n’est envoyé à des propriétaires actuels.
(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministre au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :
a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;
b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :
(i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 15(9) ou 15.01(9),
(ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.
15.03 (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;
c) le nombre de véhicules visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;
d) le nombre de véhicules qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection, et la date à laquelle elle a calculé ce nombre.
(2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :
a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;
b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;
c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;
d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.
Méthodes d’essai
15.1 (1) Des documents contenant des méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles sont publiés par le ministère des Transports sous le titre principal Méthode d’essai, suivi d’un numéro d’identification, d’un titre descriptif et de la date de publication.
(2) [Abrogé, DORS/2008-104, art. 4]
- DORS/97-141, art. 2
- DORS/97-421, art. 16
- DORS/2008-104, art. 4
Documents de normes techniques
16 (1) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, tout document de normes techniques, y compris toute modification apportée à ce document, est publié par le ministère des Transports et porte le titre principal Document de normes techniques, suivi d’un numéro d’identification, d’un titre descriptif et de la date de publication.
(2) [Abrogé, DORS/2008-104, art. 5]
- DORS/96-366, art. 3
- DORS/97-421, art. 16
- DORS/2008-104, art. 5
17 Le ministère des Transports publie un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada chaque fois qu’il modifie un document de normes techniques.
- DORS/96-366, art. 3
Manuel de l’usager
18 (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)f) de la Loi, pour chaque véhicule sur lequel elle appose une étiquette de conformité et pour chaque véhicule qu’elle importe au Canada avant sa vente au premier usager, l’entreprise fournit, sous forme écrite, électronique ou optique, un manuel de l’usager dans lequel figurent les renseignements relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation du véhicule qui sont exigés par le présent règlement.
(2) Le manuel de l’usager doit être disponible dans les deux langues officielles.
(3) S’il est disponible uniquement sous forme électronique ou optique, le manuel de l’usager doit pouvoir être utilisé dans l’habitacle à l’aide d’un dispositif qui est installé dans le véhicule ou dont celui-ci est pourvu.
(4) À compter du 1er septembre 2020, le manuel de l’usager doit contenir des instructions sur la façon dont le propriétaire d’un véhicule peut communiquer avec le ministère des Transports pour signaler une préoccupation concernant la sécurité du véhicule.
- DORS/2013-9, art. 2
- DORS/2019-253, art. 3
19 [Abrogé, DORS/95-147, art. 2]
20 [Abrogé, DORS/93-274, art. 2]
21 et 22 [Abrogés, DORS/95-147, art. 2]
ANNEXE I(paragraphe 3(1) et alinéas 6(1)c), 6.2(1)g) et 6.4(1)e))
- DORS/95-147, art. 3
- DORS/2002-55, art. 11
- DORS/2020-22, art. 10
ANNEXE II(paragraphe 3(2))
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (article 3)
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (paragraphe 3(2))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles,
[nom et adresse de l’entreprise]
est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout véhicule d’une catégorie réglementaire visée à l’article 4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, pourvu que le véhicule soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’y appliquent.
La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :
[adresse du lieu]
La présente autorisation du ministre portant le numéro expire
Fait à Ottawa, le 20
- DORS/95-147, art. 4
- DORS/2008-104, art. 6
- DORS/2020-22, art. 10
ANNEXE III(paragraphes 4(1) et 5(2))
Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de véhicules | |||||||||||||||
Article (NSVAC) | Description | Autobus | Camion | Motocyclette | Véhicule à usage restreint | Motoneige | Chariot de conversion | Remorque | Véhicule de tourisme à usages multiples | Voiture de tourisme | Véhicule à basse vitesse | Véhicule à trois roues | |||
Motocyclette à habitacle fermé | Motocyclette sans habitacle fermé | Motocyclette à vitesse limitée | Tricycle à moteur | ||||||||||||
101 | Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage | X | X | X | X | X | |||||||||
102 | Fonctions de la commande de la boîte de vitesses | X | X | X | X | X | |||||||||
103 | Dégivrage et désembuage du pare-brise | X | X | X | X | X | |||||||||
104 | Système essuie-glace et lave-glace | X | X | X | X | X | |||||||||
105 | Systèmes de freinage hydraulique et électrique | X | X | X | |||||||||||
106 | Boyaux de frein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
108 | Systèmes d’éclairage et dispositifs réfléchissants | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
110 | Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
111 | Miroirs et systèmes de visibilité arrière | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
113 | Système d’attache du capot | X | X | X | X | X | X | ||||||||
114 | Protection contre le vol et immobilisation | X | X | X | X | ||||||||||
115 | Numéro d’identification du véhicule | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
116 | Liquides de freins pour véhicules automobiles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
118 | Systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique | X | X | X | X | X | |||||||||
120 | Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
121 | Systèmes de freinage à air comprimé | X | X | X | X | ||||||||||
122 | Systèmes de freinage des motocyclettes | X | X | X | X | ||||||||||
123 | Commandes et affichages des motocyclettes | X | X | X | X | ||||||||||
124 | Systèmes de commande d’accélération | X | X | X | X | X | |||||||||
126 | Systèmes de contrôle électronique de la stabilité pour les véhicules légers | X | X | X | X | ||||||||||
131 | Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires | X | |||||||||||||
135 | Systèmes de freinage de véhicules légers | X | X | X | X | X | |||||||||
136 | Systèmes de contrôle électronique de la stabilité pour les véhicules lourds | X | X | ||||||||||||
141 | Exigences minimales concernant le bruit des véhicules hybrides et électriques | X | X | X | X | X | |||||||||
201 | Protection des occupants | X | X | X | X | ||||||||||
202 | Appui-tête | X | X | X | X | X | |||||||||
203 | Protection du conducteur contre l’impact et système de commande de direction | X | X | X | X | X | |||||||||
204 | Recul de la colonne de direction | X | X | X | X | X | |||||||||
205 | Vitrages | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
206 | Serrures de porte et composants de retenue de porte | X | X | X | X | X | X | ||||||||
207 | Ancrage des sièges | X | X | X | X | X | |||||||||
208 | Protection des occupants en cas de collision frontale | X | X | X | X | X | X | ||||||||
209 | Ceintures de sécurité | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
210 | Ancrages de ceinture de sécurité | X | X | X | X | X | X | ||||||||
210.1 | Ancrages d’attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue et les sièges d’appoint | X | X | X | X | X | |||||||||
210.2 | Dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs des ensembles de retenue et des sièges d’appoint | X | X | X | X | X | |||||||||
212 | Cadre de pare-brise | X | X | X | X | ||||||||||
213.4 | Ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés | X | X | X | X | ||||||||||
214 | Protection en cas de collision latérale | X | X | X | X | X | |||||||||
215 | Pare-chocs | X | |||||||||||||
216 | Résistance du toit à l’écrasement | X | X | X | X | ||||||||||
217 | Fixation et ouverture des fenêtres d’autobus et issues de secours | X | |||||||||||||
219 | Pénétration de la zone du pare-brise | X | X | X | X | ||||||||||
220 | Protection contre les tonneaux | X | X | X | X | ||||||||||
221 | Résistance des joints de carrosserie d’autobus scolaire | X | |||||||||||||
222 | Sièges pour passager d’autobus scolaire et protection en cas de collision | X | |||||||||||||
223 | Dispositifs de protection arrière | X | |||||||||||||
226 | Réduction des risques d’éjection | X | X | X | X | X | |||||||||
301 | Étanchéité du système d’alimentation en carburant | X | X | X | X | ||||||||||
301.1 | Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL | X | X | X | X | X | |||||||||
301.2 | Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC | X | X | X | X | X | |||||||||
301.3 | Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant des véhicules à trois roues et des motocyclettes | X | X | X | X | X | |||||||||
302 | Inflammabilité des matériaux intérieurs | X | X | X | X | X | |||||||||
305 | Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques | X | X | X | X | X | |||||||||
401 | Mécanisme de déverrouillage interne du coffre | X | X | ||||||||||||
500 | Véhicule à basse vitesse | X | |||||||||||||
505 | Stabilité des véhicules | X | X | ||||||||||||
901 | Essieux | X | |||||||||||||
903 | Spécifications du chariot de conversion de type C | X | |||||||||||||
904 | Exigences pour l’attelage du chariot de conversion de type C | X | |||||||||||||
905 | Dispositifs d’ancrage des chargements de remorque | X | |||||||||||||
906 | Remorque pour motoneige | X | |||||||||||||
1106 | Émission de bruit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
1201 | Motoneiges | X |
- DORS/78-80, art. 1
- DORS/78-910, art. 1(F)
- DORS/79-305, art. 1
- DORS/79-306, art. 2
- DORS/79-339, art. 2
- DORS/79-340, art. 2
- DORS/79-374, art. 2
- DORS/79-677, art. 2
- DORS/79-940, art. 5
- DORS/80-160, art. 1
- DORS/80-161, art. 2
- DORS/80-282, art. 2
- DORS/80-439, art. 2
- DORS/80-639, art. 1(F)
- DORS/81-88, art. 2
- DORS/81-665, art. 1
- DORS/82-656, art. 2
- DORS/82-753, art. 2
- DORS/82-754, art. 2
- DORS/83-138, art. 1
- DORS/84-812, art. 2
- DORS/86-682, art. 1
- DORS/86-683, art. 2
- DORS/86-975, art. 1
- DORS/87-658, art. 1
- DORS/87-660, art. 3
- DORS/88-268, art. 4
- DORS/89-384, art. 2(F) et 3 à 5
- DORS/90-805, art. 4
- DORS/91-425, art. 3
- DORS/92-173, art. 5
- DORS/92-250, art. 2(F)
- DORS/92-545, art. 2(F)
- DORS/93-31, art. 2
- DORS/93-146, art. 3
- DORS/93-561, art. 2
- DORS/94-291, art. 2
- DORS/94-669, art. 2
- DORS/95-60, art. 1
- DORS/95-147, art. 5 et 15(F)
- DORS/95-164, art. 2
- DORS/96-89, art. 1
- DORS/96-366, art. 4
- DORS/96-437, art. 1
- DORS/97-14, art. 1
- DORS/97-141, art. 3
- DORS/97-200, art. 2
- DORS/97-201, art. 2
- DORS/97-376, art. 4
- DORS/97-421, art. 2
- DORS/97-463, art. 1
- DORS/97-532, art. 1 et 2
- DORS/98-160, art. 2
- DORS/98-457, art. 2
- DORS/98-595, art. 1
- DORS/99-357, art. 2
- DORS/2000-182, art. 4
- DORS/2000-304, art. 4
- DORS/2001-35, art. 2 et 3
- DORS/2001-353, art. 1
- DORS/2001-486, art. 1
- DORS/2002-55, art. 12
- DORS/2002-205, art. 2
- DORS/2003-272, art. 6
- DORS/2003-359, art. 1 à 3
- DORS/2004-195, art. 1
- DORS/2005-45, art. 2
- DORS/2006-94, art. 1
- DORS/2007-180, art. 2 à 4
- DORS/2007-246, art. 1
- DORS/2008-73, art. 2
- DORS/2008-104, art. 7(F) et 8(F)
- DORS/2008-229, art. 2
- DORS/2008-258, art. 5 et 6
- DORS/2009-33, art. 1(F)
- DORS/2009-121, art. 1
- DORS/2009-291, art. 2 et 3
- DORS/2009-318, art. 4, 5(A), 6(F) et 7(F)
- DORS/2009-323, art. 1
- DORS/2011-264, art. 3
- DORS/2013-117, art. 4 et 5
- DORS/2015-24, art. 2
- DORS/2016-254, art. 1
- DORS/2016-277, art. 1
- DORS/2016-318, art. 4, 5(F) et 6 à 8
- DORS/2017-104, art. 2
- DORS/2017-231, art. 1
- DORS/2018-43, art. 2 et 3
- DORS/2020-22, art. 10
- DORS/2020-22, art. 17
- DORS/2022-254, art. 1
ANNEXE IV(paragraphes 2(1) et 5(1) et (3), article 11.2 et alinéas 12.1(1)c) et (2)b) à k))
- DORS/95-147, art. 6
- DORS/2011-264, art. 4
- DORS/2020-22, art. 11
PARTIE I[Abrogée, DORS/2007-180, art. 5]
PARTIE II
Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage (norme 101)
Interprétation
101 (1) Pour l’application du présent article, commande s’entend au sens du Document de normes techniques no 101 — commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage (DNT 101).
Disposition générale
(2) Tout véhicule pour lequel l’article 5 du présent règlement exige la conformité aux normes prévues au présent article doit, à l’égard des commandes, des témoins, des indicateurs et des sources d’éclairage qui sont installés dans l’habitacle, être conforme aux exigences du DNT 101, avec ses modifications successives.
Document de normes techniques no 101
(3) Malgré la disposition S5.2.1 du DNT 101 :
a) si le feu de direction gauche et le feu de direction droit ont chacun leur commande ou leur témoin, les flèches du symbole exigé pour la commande ou le témoin des feux de direction peuvent être dissociées et chaque flèche peut être utilisée séparément comme symbole distinct;
b) si le feu de direction gauche et le feu de direction droit ont chacun leur témoin et si les flèches du symbole exigé pour le témoin des feux de direction sont dissociées de sorte que chaque flèche est utilisée séparément comme symbole distinct, le clignotement simultané des témoins des feux de direction gauche et droit peut être utilisé comme témoin des feux de détresse;
c) le moyen d’identification de l’une ou l’autre des commandes ci-après n’est pas exigé si elle est combinée au commutateur général d’éclairage :
(i) la commande des feux arrière, des feux de stationnement, des lampes de plaque d’immatriculation, des feux de position latéraux, des feux d’identification et des feux de gabarit,
(ii) la commande de faisceaux de croisement des projecteurs;
d) si un témoin unique est utilisé pour indiquer plus d’une condition du système de freinage, seul le symbole exigé pour le mauvais fonctionnement du système de freinage doit être utilisé;
e) le moyen d’identification de l’une ou l’autre des commandes ci-après n’est pas exigé si elle fait partie intégrante du système de verrouillage à clé du véhicule :
(i) la commande de démarrage du moteur,
(ii) la commande d’arrêt du moteur;
f) le moyen d’identification exigé pour la position de marche avant de la boîte de vitesses automatique peut être remplacé par une lettre, un chiffre, une combinaison de lettres et de chiffres ou tout symbole ne figurant pas à la colonne 2 du tableau du présent article;
g) le symbole exigé pour la commande de démarrage du moteur peut être remplacé par le mot « start »;
h) le symbole exigé pour la commande d’arrêt du moteur peut être remplacé par le mot « stop »;
i) le symbole exigé pour le témoin de mauvais fonctionnement du système de contrôle électronique de la stabilité peut être remplacé par l’abréviation « ESC »;
j) le symbole exigé pour le témoin et la commande de désactivation du système de contrôle électronique de la stabilité peut être remplacé par l’abréviation « ESC OFF »;
k) jusqu’au 1er septembre 2019, le symbole exigé pour la commande et le témoin de désactivation du sac gonflable du passager peut être remplacé par les mots « passenger air bag off » ou « pass air bag off ».
Indicateurs de vitesse et odomètres
(4) Tout indicateur de vitesse doit indiquer la vitesse du véhicule en kilomètres à l’heure ou en kilomètres et en milles à l’heure. Les unités de mesure doivent être indiquées sur l’indicateur de vitesse ou à un endroit qui y est adjacent.
(5) Tout indicateur de vitesse doit être éclairé chaque fois que le système de propulsion et les projecteurs du véhicule sont activés, sauf si ces derniers clignotent à des fins de signalisation ou sont utilisés comme feux de jour.
(6) Tout odomètre ou tout totalisateur partiel doivent indiquer les distances en kilomètres ou en milles. Si les distances sont indiquées en milles, cette unité de mesure doit être indiquée à un endroit qui est adjacent à l’odomètre ou au totalisateur partiel.
Témoin de désactivation du sac gonflable du passager
(7) Le témoin de désactivation du sac gonflable du passager doit être installé à l’intérieur du véhicule :
a) d’une part, devant et au-dessus du point de référence de chaque place assise désignée extérieure avant lorsque le siège est dans sa position la plus avancée;
b) d’autre part, de manière à être visible, s’il est allumé, au conducteur et à tout passager avant lorsque ceux-ci sont retenus par leurs ceintures de sécurité ajustées conformément aux instructions du fabricant du véhicule.
(8) Malgré le paragraphe (7), le témoin de désactivation du sac gonflable du passager ne doit :
a) être ni installé ni adjacent à un endroit qui peut servir à l’entreposage dans le cas où un objet entreposé à cet endroit empêchera le conducteur et tout passager avant de voir le témoin lorsque ceux-ci sont retenus par leurs ceintures de sécurité ajustées conformément aux instructions du fabricant du véhicule;
b) pas être installé à un endroit où il ne sera pas complètement visible au conducteur lorsque celui-ci est retenu par sa ceinture de sécurité ajustée conformément aux instructions du fabricant du véhicule et qu’un ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière ou un ensemble de retenue pour bébé est installé à la place assise désignée extérieure située le plus à l’avant-droit.
Manuel de l’usager
(9) Les versions française et anglaise du manuel de l’usager doivent contenir l’explication de tout symbole, mot, abréviation ou lettre qui est utilisé pour identifier une commande, un témoin ou un indicateur qui sont installés dans le véhicule et qui doivent être identifiés en application du présent article.
Disposition transitoire
(10) Jusqu’au 1er septembre 2019, les véhicules visés au paragraphe (2) peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Moyens d’identification des commandes, des témoins et des indicateurs
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 ARTICLE SYMBOLE [RÉSERVÉ] FONCTION ÉCLAIRAGE COULEUR Faisceaux de route des projecteurs ououou Commande Témoin Bleu ou bleu-vert Feux de changement de direction ou Commande Témoin Vert Feux de détresse ou Commande Oui Témoin Rouge Feux arrière, feux de stationnement, lampes de plaque d’immatriculation, feux de position latéraux, feux d’identification et feux de gabarit ou Commande Oui Système essuie-glace de pare-brise Commande Oui Système lave-glace de pare-brise Commande Oui Système essuie-glace et lave-glace de pare-brise Commande Oui Système de dégivrage et de désembuage de pare-brise Commande Oui Système de dégivrage et de désembuage de la lunette arrière Commande Oui Mauvais fonctionnement du système de freinage Témoin Rouge ou rouge-orange Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage Témoin Jaune [RÉSERVÉ] [RÉSERVÉ] Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage des véhicules qui sont soumis à la NSVAC 121 autres que les remorques Témoin Jaune Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage des remorques soumises à la NSVAC 121 Témoin Jaune Faible pression dans le système de freinage Témoin Rouge ou rouge- orange Faible niveau de liquide dans le système de freinage Témoin Rouge ou rouge- orange Frein de stationnement serré Témoin Rouge ou rouge- orange Usure de garniture de freins Témoin Rouge ou rouge- orange Mauvais fonctionnement du système de contrôle électronique de la stabilité des véhicules assujettis à la NSVAC 126 Témoin Jaune Désactivation du système de contrôle électronique de la stabilité des véhicules assujettis à la NSVAC 126 Commande Oui Témoin Jaune Mauvais fonctionnement du système de contrôle électronique de la stabilité des véhicules assujettis à la NSVAC 136 ou ou Témoin Jaune Niveau de carburant ou Témoin Indicateur Oui Pression d’huile Témoin Indicateur Oui Température du liquide de refroidissement du moteur Témoin Indicateur Oui Charge de la batterie Témoin Indicateur Oui Arrêt du moteur Commande Oui [RÉSERVÉ] [RÉSERVÉ] [RÉSERVÉ] Positions de la boîte de vitesses automatique Indicateur Oui Stationnement P Marche arrière R Point mort N Marche avant D Ventilateur de chauffage ou de climatisation ou Commande Oui [RÉSERVÉ] [RÉSERVÉ] [RÉSERVÉ] Commande manuelle du papillon des gaz Commande Démarrage du moteur Commande Commande manuelle de l’étrangleur Commande [RÉSERVÉ] Avertisseur sonore Commande Commutateur général d’éclairage ou Commande Faisceaux de croisement des projecteurs ououou Commande Faible pression d’air dans le système de freinage Témoin Rouge Ceinture de sécurité non bouclée ou Témoin Rouge Mauvais fonctionnement du sac gonflable Témoin Rouge ou jaune Mauvais fonctionnement du sac gonflable latéral ou Témoin Rouge ou jaune Désactivation du sac gonflable du passager ou Commande Témoin Jaune
- DORS/78-257, art. 2
- DORS/86-976, art. 2
- DORS/93-31, art. 3
- DORS/94-374, art. 5
- DORS/95-147, art. 7
- DORS/95-164, art. 3
- DORS/97-200, art. 3
- DORS/97-421, art. 18(A), 19(F) et 20(F)
- DORS/2003-272, art. 7
- DORS/2007-180, art. 22(F)
- DORS/2008-258, art. 7
- DORS/2009-318, art. 19(F)
- DORS/2009-323, art. 2
- DORS/2015-24, art. 3
- DORS/2017-104, art. 3 à 5
- DORS/2017-231, art. 2
Fonctions de la commande de la boîte de vitesses (norme 102)[- DORS/97-421, art. 3
]
- DORS/97-421, art. 3
102 (1) En ce qui concerne toute boîte de vitesses automatique dont est muni un véhicule :
a) les positions de la commande doivent être dans une séquence de manoeuvre telle que :
(i) tout mouvement entre une position de marche avant et une position de marche arrière passe par un point mort,
(ii) dans le cas d’une commande montée sur la colonne de direction, tout mouvement du point mort à une position de marche avant s’effectue uniquement dans le sens des aiguilles d’une montre,
(iii) la position de stationnement, le cas échéant, se trouve à l’extrémité du sélecteur et soit adjacente à la position de marche arrière;
b) une position de marche avant, dans le cas des véhicules munis d’une boîte de vitesses à plus d’un rapport de marche avant, donne un plus grand freinage moteur que le rapport de boîte de vitesses le plus élevé, aux vitesses inférieures à 40 km/h.
(2) Dans le cas des véhicules munis d’une boîte de vitesses automatique, le réglage du commutateur d’allumage dans la position de démarrage du moteur ne doit pas faire démarrer un moteur utilisé pour la propulsion du véhicule si la commande de la boîte de vitesses se trouve en position de marche avant ou arrière.
(2.1) Dans le cas de voitures de tourisme, de véhicules à trois roues, de véhicules de tourisme à usages multiples et de camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg et sont munis d’une boîte de vitesses avec position de stationnement, la commande de la boîte de vitesses ne doit pouvoir passer de la position de stationnement à la position de marche avant ou arrière — pendant qu’un moteur utilisé pour la propulsion du véhicule est en service — tant que la pédale des freins de service n’est pas actionnée ou que les freins de service ne sont pas appliqués d’une autre façon.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la commande de la boîte de vitesses comprend une position de stationnement, l’identification des positions de la commande et de la position choisie doit être affichée à au moins un endroit et à la vue du conducteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le commutateur d’allumage est dans la position qui permet d’enclencher la boîte de vitesses;
b) la boîte de vitesses n’est pas à la position de stationnement.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), si la séquence de la commande de la boîte de vitesses ne comprend pas de position de stationnement, l’identification des positions de la commande et de la position choisie doit être affichée à au moins un endroit à la vue du conducteur lorsque le commutateur d’allumage est dans la position qui permet la mise en marche du moteur.
(5) Il n’est pas nécessaire que l’identification des positions de la commande soit affichée lorsque le commutateur d’allumage est dans la position de démarrage du véhicule.
(6) Dans le cas des véhicules munis d’une boîte de vitesses manuelle, l’identification des positions de la commande et de la séquence de manoeuvre doit être affichée en permanence à la vue du conducteur.
(7) Dans le cas de voitures de tourisme, de véhicules à trois roues, de véhicules de tourisme à usages multiples et de camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg et sont munis d’une boîte de vitesses manuelle, le réglage du commutateur d’allumage dans la position de démarrage du moteur ne doit pas faire démarrer un moteur utilisé pour la propulsion du véhicule tant qu’il n’y a pas débrayage ou que la chaîne cinématique n’est pas désactivée d’une autre façon.
(8) Dans le présent article, chaîne cinématique s’entend de l’ensemble des organes qui transmettent la force motrice depuis le moteur jusqu’aux roues motrices.
- DORS/95-164, art. 4
- DORS/97-421, art. 4 et 22(F)
- DORS/2003-189, art. 1
- DORS/2003-272, art. 34
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2007-246, art. 2
Dégivrage et désembuage du pare-brise
103 (1) Dans le présent article,
- charge de route
charge de route La puissance requise pour déplacer le véhicule à sa masse à vide plus 180 kg sur une surface plane, propre, sèche et lisse, en béton de ciment portland, ou sur toute autre surface ayant le même coefficient de frottement, à une vitesse donnée, dans une atmosphère immobile, à 20 °C et à une pression barométrique normalisée de 101,3 kPa, compte tenu du frottement dû aux mouvements de translation et de rotation et de la résistance de l’air; (road load)
- dégivrer
dégivrer signifie faire fondre le givre ou la glace sur la surface intérieure ou extérieure d’un vitrage; (defrost)
- désembuer
désembuer signifie faire disparaître la buée de la surface intérieure d’un vitrage; (defog)
- pare-brise tout entier
pare-brise tout entier désigne la zone A mentionnée à l’article 104 de la présente annexe; (entire windshield)
- zone critique
zone critique désigne la zone C mentionnée à l’article 104 de la présente annexe. (critical area)
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), tout véhicule doit être équipé d’un système de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
(2.1) S’il est muni d’un pare-brise, tout véhicule à trois roues doit être équipé d’un système de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
(3) Dans le cas d’une voiture de tourisme ou d’un véhicule à trois roues, le système de dégivrage et de désembuage du pare-brise doit :
a) satisfaire aux dispositions de l’article 3 de la Pratique recommandée J902 de la SAE « Passenger Car Windshield Defrosting Systems » (août 1964), lorsqu’il est soumis à l’essai conformément à l’alinéa b), sauf que les zones intitulées dans cet article « zone critique » et « pare-brise tout entier » auront la définition qui leur est donnée au paragraphe (1) du présent article; et
b) être soumis à l’essai conformément aux parties applicables des paragraphes 4.1 à 4.4.7 de la Pratique recommandée J902 (août 1964) de la SAE ou de la Pratique recommandée J902a (mars 1967) de la SAE.
(4) Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe (3) relatives aux conditions d’essai du système de dégivrage et de désembuage du pare-brise d’une voiture de tourisme ou d’un véhicule à trois roues, les conditions suivantes s’appliquent :
a) pour les voitures de tourisme ou les véhicules à trois roues qui sont munis d’un circuit de chauffage autre que du type échangeur de chaleur qui utilise le liquide de refroidissement du moteur comme moyen de fournir la chaleur à l’échangeur de chaleur, la marche à suivre, pendant tout l’essai, est celle qui est précisée par le fabricant du véhicule pour un démarrage par temps froid, sauf que l’utilisation d’une source externe de puissance ou de chaleur au véhicule n’est pas permise;
b) pour les autres voitures de tourisme et véhicules à trois roues :
(i) soit, pendant tout l’essai, la vitesse de rotation du moteur ne doit pas dépasser 1 500 tours par minute au point mort ou la vitesse de rotation et la charge du moteur ne doivent pas dépasser la vitesse et la charge à 40 km/h (25 milles par heure) dans le rapport de transmission recommandé par le fabricant pour la charge de route,
(ii) soit, doivent être suivies, pendant les 5 premières minutes de l’essai, la procédure de réchauffage recommandée par le fabricant du véhicule pour un démarrage par temps froid et, pendant les 35 dernières minutes de l’essai, la procédure visée au sous-alinéa (i);
c) le changement de l’atmosphère ambiante 90 fois par heure n’est pas requis;
d) les essuie-glaces peuvent être utilisés pendant l’épreuve si leur fonctionnement ne nécessite aucune intervention manuelle;
e) une ou deux glaces peuvent être baissées de 25 mm au total;
f) le ventilateur du dégivreur peut être mis en marche à n’importe quel moment;
g) la vitesse du vent ne doit pas dépasser 3 km/h;
h) la température de la chambre d’essai et la vitesse du vent sont mesurées après que le moteur ait été mis en marche, au point extrême de l’avant du véhicule ou à un point placé à 91,4 cm (36 po) de la base du pare-brise, si ce dernier point est situé plus à l’avant, à mi-distance entre l’extrémité supérieure et l’extrémité inférieure du pare-brise, sur l’axe du véhicule.
- DORS/97-264, art. 1
- DORS/2003-272, art. 8
- DORS/2008-104, art. 9
Système essuie-glace et lave-glace
104 (1) Dans le présent article,
- espace d’épaules
espace d’épaules désigne l’espage d’épaules prévu à l’avant, ou dimension W3, définie dans la partie E, « Ground Vehicle Practice », des Aerospace-Automotive Drawing Standards (septembre 1963) de la SAE; (shoulder room dimension)
- largeur hors tout
largeur hors tout désigne la largeur maximale de la carrosserie, ou dimension W116, définie dans la partie E, « Ground Vehicle Practice », des Aerospace-Automotive Drawing Standards (septembre 1963) de la SAE; (overall width)
- ligne de référence longitudinale
ligne de référence longitudinale désigne
a) dans un véhicule à banquette avant, une ligne parallèle à l’axe longitudinal du véhicule, située à une distance du centre du volant, vers l’extérieur, égale aux 15 centièmes de la différence entre la moitié de l’espace d’épaules et la distance entre l’axe longitudinal et le centre du volant, comme il est indiqué sur la figure 2 de la Pratique recommandée J903a (mai 1966) de la SAE, et
b) dans un véhicule à sièges avant individuels,
(i) une ligne parallèle à l’axe longitudinal du véhicule passant par le centre de la place assise désignée du conducteur, ou
(ii) une ligne parallèle à l’axe longitudinal du véhicule située de manière que le centre géométrique des 95 pour cent du contour de portée visuelle se trouve sur l’axe longitudinal de la place assise désignée du conducteur; (plan view reference line)
- ligne de référence de la surface vitrée
ligne de référence de la surface vitrée L’intersection de la surface vitrée et d’un plan horizontal passant à 635 mm au-dessus du point de référence de position assise, comme l’indique la figure 1 de la pratique recommandée J903a de la SAE (mai 1966); (glazing surface reference line)
- ouverture de jour
ouverture de jour désigne l’ouverture libre maximale de la surface vitrée, définie au paragraphe 2.3.12 de la partie E, « Ground Vehicle Practice », des Aerospace-Automotive Drawing Standards (septembre 1963) de la SAE; (daylight opening)
- zones A, B et C
zones A, B et C désigne les zones ainsi identifiées dans la colonne I des tableaux I, II, III et IV du présent article, établies selon les indications des figures 1 et 2 de la Pratique recommandée J903a de la SAE, « Passenger Car Windshield Wiper Systems », (mai 1966), et à l’aide des angles indiqués dans les colonnes III à VI des tableaux précités; (areas A, B and C)
- 95 pour cent du contour de portée visuelle
95 pour cent du contour de portée visuelle désigne le 95e percentile de limite tangentielle de visibilité, défini dans la Pratique recommandée J941a de la SAE, « Passenger Car Driver’s Eye Range » (août 1967). (95 per cent eye range contour)
(2) Pour l’application du présent article, dans le cadre de toute norme ou pratique recommandée de la SAE, les mentions « manikin H-point », « manikin H-point with seat in rearmost position » et « H-point » valent la mention « point de référence de position assise ».
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), tout véhicule doit être muni d’un système essuie-glace mécanisé qui a au moins deux fréquences ou vitesses et qui a, indépendamment de la vitesse de rotation et de la charge du moteur, les caractéristiques suivantes :
a) une fréquence ou vitesse d’au moins 45 cycles à la minute;
b) une différence d’au moins 15 cycles à la minute entre la fréquence ou la vitesse la plus élevée et l’une des vitesses ou fréquences inférieures;
c) la fréquence ou vitesse inférieure mentionnée à l’alinéa b) étant d’au moins 20 cycles à la minute.
(3.1) S’il est muni d’un pare-brise, tout véhicule à trois roues doit être équipé d’un système essuie-glace qui est conforme aux exigences du paragraphe (3).
(4) La conformité du système essuie-glace aux dispositions du paragraphe (3) doit être établie par des essais effectués dans les conditions spécifiées aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 de la Pratique recommandée J903a (mai 1966) de la SAE.
(5) Dans le cas d’une voiture de tourisme ou d’un véhicule à trois roues, le système essuie-glace, lorsqu’il est mis à l’essai mouillé selon la pratique recommandée J903a de la SAE (mai 1966), doit balayer le pourcentage des zones A, B et C du pare-brise qui, à la fois :
a) est spécifié dans la colonne II des tableaux I, II, III ou IV du présent article, selon le cas; et
b) se trouve dans la zone délimitée par une ligne tracée sur la surface vitrée à 25 mm des limites de l’ouverture de jour.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), tout véhicule doit être muni d’un système lave-glace conforme aux dispositions de la pratique recommandée J942 de la SAE, Passenger Car Windshield Washer Systems (novembre 1965), sauf que les mots « the effective wipe pattern defined in SAE J903, paragraph 3.1.2 » (la forme réelle de la zone définie au paragraphe 3.1.2 de la pratique recommandée J903 de la SAE) à l’alinéa 3.1 de la pratique recommandée J942 de la SAE doivent être remplacés :
a) dans le cas d’une voiture de tourisme ou d’un véhicule à trois roues, par les mots « the areas established in accordance with the definition of areas A, B and C in subsection (1) of Canada Motor Vehicle Safety Standard No. 104 » (les zones établies conformément à la définition des zones A, B et C au paragraphe (1) de la norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada no 104);
b) dans le cas d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un autobus, par les mots « the pattern designed by the manufacturer for the windshield wiping system on the exterior surface of the windshield glazing » (la forme établie par le fabricant pour la zone de balayage de la surface externe du pare-brise).
(7) S’il est muni d’un pare-brise, tout véhicule à trois roues doit être équipé d’un système lave-glace qui est conforme aux exigences du paragraphe (6).
Voitures de tourisme et véhicules à trois roues d’une largeur hors tout de moins de 1 520 mm
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Zone Pourcentage minimal devant être balayé Angle, en degrés Gauche Droite Haut Bas A 80 16 49 7 5 B 94 13 46 4 3 C 99 7 15 3 1 Voitures de tourisme et véhicules à trois roues d’une largeur hors tout égale ou supérieure à 1 520 mm mais inférieure à 1 630 mm
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Zone Pourcentage minimal devant être balayé Angle, en degrés Gauche Droite Haut Bas A 80 17 51 8 5 B 94 13 49 4 3 C 99 7 15 3 1 Voitures de tourisme et véhicules à trois roues d’une largeur hors tout égale ou supérieure à 1 630 mm mais inférieure à 1 730 mm
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Zone Pourcentage minimal devant être balayé Angle, en degrés Gauche Droite Haut Bas A 80 17 53 9 5 B 94 14 51 5 3 C 99 8 15 4 1 Voitures de tourisme et véhicules à trois roues d’une largeur hors tout de 1 730 mm ou plus
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Zone Pourcentage minimal devant être balayé Angle, en degrés Gauche Droite Haut Bas A 80 18 56 10 5 B 94 14 53 5 3 C 99 10 15 5 1
- DORS/94-670, art. 2(F)
- DORS/97-264, art. 2
- DORS/2002-55, art. 21
- DORS/2003-272, art. 9
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2008-104, art. 10
Systèmes de freinage hydraulique et électrique (Norme 105)
105 (1) Sous réserve de l’article 135 de la présente annexe, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 105 — Systèmes de freinage hydraulique et électrique (DNT 105), avec ses modifications successives.
(2) Le témoin lumineux visé à la disposition S5.3 du DNT 105 doit, lorsqu’il s’allume dans une situation prévue à la disposition S5.3.1 du DNT 105, afficher le symbole d’identification figurant au tableau de l’article 101 de la présente annexe qui correspond à cette situation, mais si le véhicule est muni d’un témoin lumineux commun, celui-ci doit afficher le symbole d’identification figurant au tableau de l’article 101 de la présente annexe qui correspond au mauvais fonctionnement d’un système de freinage.
(3) La mention qui figure à la disposition S5.4.3 du DNT 105 peut être remplacée par une autre mention au même effet.
(4) à (6) [Abrogés, DORS/2015-24, art. 4]
- DORS/79-374, art. 3
- DORS/80-637, art. 1
- DORS/86-683, art. 3
- DORS/86-976, art. 3
- DORS/91-144, art. 1
- DORS/96-89, art. 2
- DORS/97-200, art. 4 et 6
- DORS/97-421, art. 5
- DORS/98-524, art. 4(F)
- DORS/99-357, art. 3
- DORS/2001-35, art. 4
- DORS/2005-42, art. 13
- DORS/2008-104, art. 11
- DORS/2009-79, art. 1
- DORS/2009-318, art. 19(F)
- DORS/2011-238, art. 1
- DORS/2015-24, art. 4
Boyaux de frein (Norme 106)[- DORS/93-561, art. 3
- DORS/2011-238, art. 1
]
- DORS/93-561, art. 3
- DORS/2011-238, art. 1
106 (1) Les boyaux de frein, les ensembles de boyau de frein et les raccords d’extrémité de boyau de frein dont sont munis les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus, les véhicules à trois roues, les motocyclettes, les remorques et les chariots de conversion doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 106 — Boyaux de frein (DNT 106), avec ses modifications successives.
(2) Toute mention dans le DNT 106 d’une norme publiée par l’ASTM qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention, selon le cas, de la norme indiquée en regard de cette norme à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 1 Norme B 117 – 03 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus Norme B 117 – 07a de l’ASTM, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus 2 Norme D 471 – 98ε1 de l’ASTM, Standard Test Method for Rubber Property — Effect of Liquids Norme D 471 – 06ε1 de l’ASTM, Standard Test Method for Rubber Property — Effect of Liquids 3 Norme D 4329 – 99 de l’ASTM, Standard Practice for Fluorescent UV Exposure of Plastics Norme D 4329 – 05 de l’ASTM, Standard Practice for Fluorescent UV Exposure of Plastics 4 Norme E 4 – 03 de l’ASTM, Standard Practices for Force Verification of Testing Machines Norme E 4 – 08 de l’ASTM, Standard Practices for Force Verification of Testing Machines 5 Norme G 151 – 97 de l’ASTM, Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources Norme G 151 – 06 de l’ASTM, Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources 6 Norme G 154 – 00 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials Norme G 154 – 06 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials (3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 1]
- DORS/79-677, art. 3
- DORS/79-907, art. 1
- DORS/93-561, art. 4
- DORS/97-421, art. 16
- DORS/2007-180, art. 6
- DORS/2009-318, art. 8
- DORS/2009-330, art. 1
- DORS/2011-238, art. 1
- DORS/2014-307, art. 1
107 [Abrogé, DORS/96-437, art. 2]
Systèmes d’éclairage et dispositifs réfléchissants (norme 108)
Voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions, remorques et autobus
108 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les remorques et les autobus doivent être conformes au Document de normes techniques no 108 — Dispositifs d’éclairage, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires (DNT 108), avec ses modifications successives.
Véhicules à trois roues
(2) Les véhicules à trois roues doivent être munis des dispositifs d’éclairage, des cataphotes et des pièces complémentaires exigés par le paragraphe (1) pour les voitures de tourisme, ainsi que :
a) si le feu de stationnement le plus à l’extérieur est installé à plus de 400 mm du plus proche des deux bords extérieurs du véhicule utilisés pour calculer sa largeur hors tout, d’un cataphote blanc qui fait face à l’avant et qui est installé à au plus 400 mm de ce bord pour indiquer la largeur du véhicule;
b) si le feu arrière ou le cataphote arrière le plus à l’extérieur est installé à plus de 400 mm du plus proche des deux bords extérieurs du véhicule utilisés pour calculer sa largeur hors tout, d’un cataphote rouge qui fait face à l’arrière et qui est installé à au plus 400 mm de ce bord pour indiquer la largeur du véhicule.
Autres types de feux autorisés — voitures de tourisme, véhicules à trois roues, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus
(3) Sous réserve du paragraphe (4), au lieu d’être munis des projecteurs exigés aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus peuvent être munis de feux produisant un faisceau de route adaptif qui sont conformes à la pratique recommandée J3069 de la SAE, intitulée Adaptive Driving Beam (juin 2016), sauf que ceux-ci ne doivent pas pouvoir être allumés ou éteints au moyen d’une pédale.
(4) Si le faisceau de route adaptif est formé d’un faisceau de croisement, d’un faisceau de route ou des deux, ou d’une partie de ceux-ci, les feux doivent aussi être conformes au DNT 108, sauf que le réglage de l’orientation horizontale est permis, malgré l’article S10.18.
(5) Au lieu d’être munis des projecteurs exigés aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus peuvent être munis de projecteurs qui répondent aux exigences suivantes :
a) dans le cas d’une voiture de tourisme, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un autobus, ils sont conformes à l’un ou l’autre des règlements suivants :
(i) le règlement no 8 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11), avec ses modifications successives,
(ii) le règlement no 20 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4), avec ses modifications successives,
(iii) le règlement no 31 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, avec ses modifications successives,
(iv) le règlement no 98 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge, avec ses modifications successives,
(v) le règlement no 112 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL), avec ses modifications successives;
b) dans le cas d’un véhicule à trois roues, ils sont conformes à l’un ou l’autre des règlements suivants :
(i) un des règlements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (v),
(ii) un des règlements visés aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv), comme si le véhicule était une voiture de tourisme;
c) ils sont installés sur le véhicule de façon à ne produire qu’un faisceau configuré pour la circulation à droite et, si le véhicule est muni d’un mécanisme qui permet aux projecteurs de produire un faisceau configuré pour la circulation à gauche, celui-ci est inopérant;
d) ils sont conformes, le cas échéant, aux essais physiques visés aux dispositions suivantes du DNT 108 :
(i) S10.13.4,
(ii) S10.14.7,
(iii) S10.15.7.
(6) Au lieu d’être munis des projecteurs exigés aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus peuvent être munis de projecteurs qui sont conformes au règlement n⁰ 123 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles, avec ses modifications successives.
(7) Les projecteurs visés au paragraphe (6) doivent répondre aux exigences suivantes :
a) ils sont installés sur le véhicule :
(i) conformément au paragraphe 6.22 du règlement n⁰ 48 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, avec ses modifications successives, sauf que, malgré le paragraphe 6.22.6.2, le dispositif de réglage automatique est obligatoire dans tous les cas,
(ii) de façon à ne produire qu’un faisceau configuré pour la circulation à droite et, si le véhicule est muni d’un mécanisme qui permet aux projecteurs de produire un faisceau configuré pour la circulation à gauche, celui-ci doit être inopérant;
b) au-dessus d’une hauteur de montage de 850 mm, leur intensité maximale n’excède pas l’exigence prévue au DNT 108 relativement à l’intensité des projecteurs à faisceau de route, la hauteur de montage du système étant mesurée jusqu’au centre du feu le plus élevé.
(8) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), les exigences ci-après des règlements des Nations Unies visés à ces paragraphes ne s’appliquent pas :
a) toute exigence relative au processus d’homologation de type;
b) toute exigence relative aux inscriptions sur les projecteurs d’un type homologué;
c) toute exigence relative :
(i) à la conformité de la production de projecteurs d’un type homologué,
(ii) aux sanctions pour non-conformité de la production,
(iii) à la modification d’un type de projecteur et à l’extension de l’homologation.
(9) Pour l’application du paragraphe (6) et du sous-alinéa (7)a)(i), les règlements n⁰ 48 et n⁰ 123 des Nations Unies sont considérés comme étant applicables aux véhicules à trois roues, malgré toute disposition contraire de ces règlements.
Motocyclettes autres que les tricycles à moteur
(10) Les motocyclettes autres que les tricycles à moteur doivent être conformes au DNT 108. Toutefois :
a) la disposition S6.1.3.5.1 (Disposition verticale des projecteurs) ne s’applique pas;
b) malgré la disposition S10.18, la disposition S10.18.1 s’applique aux motocyclettes, mais la mention « des orientations horizontale et verticale » vaut mention de « de l’orientation verticale ».
Tricycles à moteur
(11) Les tricycles à moteur doivent être conformes au DNT 108. Toutefois :
a) les dispositions suivantes du DNT 108 ne s’appliquent pas :
(i) la disposition S6.1.3.5.1 (Disposition verticale des projecteurs),
(ii) la disposition S10.17.1.2.2 (écart entre les projecteurs);
b) malgré la disposition S10.18, la disposition S10.18.1 s’applique aux tricycles à moteur, mais la mention « des orientations horizontale et verticale » vaut mention de « de l’orientation verticale »;
c) malgré les dispositions S6.1.1 et S6.1.3.1 et le tableau I-c, les tricycles à moteur sont munis de feux arrière, de feux de freinage et de cataphotes selon le nombre et aux positions d’installation qui figurent au tableau I-a pour les voitures de tourisme;
d) au lieu d’être munis de projecteurs selon la disposition S6.1 et le tableau I-c, les tricycles à moteur peuvent être munis de projecteurs à faisceau de croisement et de projecteurs à faisceau de route selon la disposition S6.1 et le tableau I-a pour les voitures de tourisme.
(12) En plus d’être munis de dispositifs d’éclairage et de cataphotes prévus à la disposition S6.1 et au tableau I-c du DNT 108, les tricycles à moteur doivent être munis, à la fois :
a) de feux de stationnement selon la disposition S6.1 et le tableau I-a du DNT 108 pour les voitures de tourisme;
b) si le feu de stationnement le plus à l’extérieur est installé à plus de 400 mm du plus proche des deux bords extérieurs de celui-ci utilisés pour calculer sa largeur hors tout, d’un cataphote blanc qui fait face à l’avant et qui est installé à au plus 400 mm de ce bord pour indiquer la largeur du tricycle à moteur;
c) si le feu arrière ou le cataphote arrière le plus à l’extérieur est installé à plus de 400 mm du plus proche des deux bords extérieurs de celui-ci utilisés pour calculer sa largeur hors tout, d’un cataphote rouge qui fait face à l’arrière et qui est installé à au plus 400 mm de ce bord pour indiquer la largeur du tricycle à moteur.
Autres projecteurs autorisés — motocyclettes
(13) Au lieu d’être munis des projecteurs exigés aux paragraphes (10) ou (11), selon le cas, les motocyclettes peuvent être munies de projecteurs qui répondent aux exigences suivantes :
a) ils sont conformes, selon le cas :
(i) au paragraphe (5),
(ii) au règlement no 57 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés, avec ses modifications successives,
(iii) au règlement no 72 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (Lampes HS1), avec ses modifications successives,
(iv) au règlement no 113 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL, avec ses modifications successives;
b) ils sont installés conformément aux exigences des paragraphes 5.7, 5.11, 5.13, 6.1 et 6.2 du règlement no 53 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégorie L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, avec ses modifications successives;
c) dans les cas des projecteurs qui sont conformes à l’un ou l’autre des règlements visés aux sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv), ils sont conformes :
(i) d’une part, aux exigences relatives au rendement de l’essai de vibration, de l’essai d’exposition à l’humidité, de l’essai d’exposition à la poussière et de l’essai de corrosion qui sont prévus à la disposition S14.5 du DNT 108,
(ii) d’autre part, dans le cas de projecteurs ne comportant pas de lentille en verre, aux exigences relatives au rendement des essais de matériaux optiques en plastique qui sont prévus à la disposition S14.4 du DNT 108.
(14) Pour l’application du paragraphe (13), les exigences ci-après des règlements des Nations Unies visés à ce paragraphe ne s’appliquent pas :
a) toute exigence relative au processus d’homologation de type;
b) toute exigence relative aux inscriptions sur les projecteurs d’un type homologué;
c) toute exigence relative :
(i) à la conformité de la production de projecteurs d’un type homologué,
(ii) aux sanctions pour non-conformité de la production,
(iii) à la modification d’un type de projecteur et à l’extension de l’homologation.
Véhicules à usage restreint
[- DORS/2020-22, art. 17
(15) Les véhicules à usage restreint sont munis de cataphotes conformément aux exigences du paragraphe (10) visant les motocyclettes autres que les tricycles à moteur.
Exigences additionnelles visant l’activation de certains dispositifs d’éclairage
(16) En plus d’être activés conformément au tableau I-a du DNT 108, les feux de stationnement, les feux arrière, les lampes de plaque d’immatriculation et les feux de position latéraux des voitures de tourisme, des véhicules de tourisme à usages multiples, des véhicules à trois roues, des camions et des autobus doivent être activés dans les cas suivants :
a) lorsque les feux de brouillard avant du véhicule sont allumés de façon continue, sauf lorsqu’ils fonctionnent comme feux de jour;
b) lorsque les feux de brouillard arrière du véhicule sont allumés de façon continue.
(17) Sauf s’ils sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à intervalles rapprochés, les faisceaux de route ne peuvent être activés que lorsque le commutateur général d’éclairage est en position « ON » ou en position « AUTO » (automatique) et que les conditions d’activation automatique des faisceaux de croisement existent.
(18) Malgré la disposition S6.1.5 et le tableau I-a du DNT 108, les feux arrière peuvent être activés sans que le soient simultanément les projecteurs ou les feux de stationnement, si les feux de jour sont activés.
(19) À compter du 1er septembre 2021, si les indicateurs de vitesse, du niveau de carburant, de pression d’huile, de température du liquide de refroidissement du moteur, de charge de la batterie ou de positions de la boîte de vitesses, ou leur moyen d’identification, sont éclairés lorsque les feux de jour d’un véhicule sont allumés, l’une ou l’autre des exigences suivantes doit être respectée :
a) les projecteurs à faisceau de croisement doivent :
(i) s’allumer automatiquement en mode continu en moins de deux secondes si l’intensité de la luminosité ambiante à l’extérieur du véhicule est inférieure à 1 000 lux pendant que la boîte de vitesses est en position de marche avant ou arrière et que le véhicule est en mouvement, sauf s’ils ont été désactivés manuellement après avoir été automatiquement activés après le plus récent désarmement du système d’immobilisation conformément à l’article 114,
(ii) s’éteindre automatiquement dans les conditions prévues par le fabricant;
b) les feux arrière sont allumés.
(20) Pour l’application de l’alinéa (19)a), la luminosité ambiante à l’extérieur du véhicule est mesurée sur une surface horizontale, avec un capteur corrigé en cosinus à la même hauteur que la position de montage du capteur de lumière ambiante situé sur le véhicule.
Feux de brouillard et feux auxiliaires avant pour l’éclairage de la route — mécanisme de réglage de l’orientation
(21) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules à trois roues, les tricycles à moteur, les camions et les autobus qui sont munis de feux de brouillard avant ou de feux auxiliaires avant pour l’éclairage de la route doivent être munis, à l’égard de ces feux, d’un mécanisme qui :
a) d’une part, permet le réglage de l’orientation verticale par une seule personne pour maintenir la configuration du faisceau des feux dans les limites de la plage complète d’inclinaison verticale du véhicule au moyen d’outils généralement disponibles;
b) d’autre part, permet le réglage visé à l’alinéa a) après avoir été soumis à la procédure d’essai de corrosion qui est prévue à la disposition S14.6.3.1 du DNT 108.
Renseignements
(22) Les renseignements relatifs à l’utilisation sécuritaire des systèmes d’éclairage et des dispositifs réfléchissants qui sont exigés par le DNT 108 pour les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus doivent être fournis dans le manuel de l’usager.
(23) Les renseignements relatifs à l’utilisation sécuritaire des systèmes d’éclairage et des dispositifs réfléchissants des véhicules à trois roues sont les mêmes que ceux qui sont exigés par le DNT 108 pour les voitures de tourisme et ils doivent être fournis dans le manuel de l’usager.
(24) Sauf la mention « sealed beam » visée à la disposition S6.5.3.3.1 du DNT 108 et la mention « motorcycle » visée à la disposition S10.17.2 du DNT 108, les renseignements qui, en application du présent article, sont apposés sur les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules à trois roues, les motocyclettes, les véhicules à usage restreint, les camions, les remorques et les autobus sont en français et en anglais.
Feux de jour
(25) Les paragraphes (26) à (30) s’appliquent aux voitures de tourisme, aux véhicules de tourisme à usages multiples, aux véhicules à trois roues, aux camions et aux autobus.
(26) Tout véhicule doit être muni de feux de jour :
a) conformément à la disposition S6.1.3.1 du DNT 108, sauf que le renvoi aux « exigences photométriques applicables » dans cette disposition est un renvoi aux exigences photométriques applicables qui sont prévues par la norme J2087 de la SAE, intitulée Daytime Running Light (août 2017) (norme J2087 de la SAE);
b) conformément à la disposition S6.2 du DNT 108, sauf que les renvois au « circuit d’éclairage prescrit par le présent DNT » et au « dispositif d’éclairage prescrit » dans cette disposition visent également les feux de jour;
c) qui sont conformes :
(i) soit aux articles 5, 6 et 7.3.1 de la norme J2087 de la SAE, sauf que, malgré l’article 6.1.2, si un feu de jour est combiné optiquement avec un feu de position avant blanc ayant une surface lumineuse projetée d’une lentille de 200 cm2 ou moins, il peut être conçu pour se conformer aux valeurs de la distribution de l’intensité lumineuse prévues à la figure 1 lorsque mis à l’essai conformément à l’article 5.1,
(ii) soit, jusqu’au 1er septembre 2020, à la norme J583 de la SAE, intitulée Front Fog Lamps (septembre 2016) (norme J583 de la SAE).
(27) Malgré l’article 6.4 de la norme J2087 de la SAE, le signal lumineux des feux de jour doit être, selon le cas :
a) blanc ou jaune, s’il est combiné optiquement avec un feu de stationnement;
b) jaune, s’il est produit par un feu de changement de direction;
c) blanc, dans les autres cas.
Commutation — feux de jour
(28) Sous réserve des paragraphes (29) et (30), les feux de jour d’un véhicule sont activés au plus tard lorsque celui-ci est mis en mouvement au moyen de son moteur et demeurent activés jusqu’à ce que les moteurs utilisés pour son système de propulsion soient éteints et que le véhicule soit dans un mode de fonctionnement autre qu’« accessoire » ou « contact ».
(29) Les feux de jour d’un véhicule doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont désactivés pendant que les projecteurs à faisceau de croisement sont activés pour l’éclairage de la route;
b) à compter du 1er septembre 2020, ils sont désactivés pendant que les feux de brouillard avant sont utilisés pour l’éclairage de la route après avoir été activés par le conducteur;
c) s’ils fonctionnent également comme feux de changement de direction avant :
(i) d’une part, ils sont désactivés du côté du véhicule où le signal de changement de direction est activé, et ce pour la durée du clignotement de celui-ci,
(ii) d’autre part, ils sont désactivés des deux côtés du véhicule pour la durée du clignotement des feux de détresse.
(30) Les feux de jour d’un véhicule peuvent :
a) être désactivés pendant que le frein de stationnement est serré ou que la commande de la boîte de vitesses est à la position de stationnement ou au point mort et que le véhicule n’est pas en mouvement;
b) être désactivés pendant que les projecteurs clignotent à des fins de signalisation;
c) être éteints manuellement, auquel cas ils sont réactivés automatiquement au plus tard lorsque le véhicule a parcouru plus de 100 m ou lorsque la vitesse du véhicule dépasse 10 km/h, au choix du fabricant;
d) être connectés de façon à clignoter à des fins de signalisation.
Feux de circulation des motocyclettes
(31) Les dispositifs d’éclairage ci-après d’une motocyclette sont activés au plus tard à la mise en mouvement de celle-ci par ses propres moyens et le demeurent jusqu’à ce que le système électrique principal de la motocyclette soit mis hors tension ou que celle-ci soit mise en mode de fonctionnement « accessoire » :
a) les feux arrière;
b) les lampes de la plaque d’immatriculation;
c) les projecteurs ou, à la place, un ou deux feux conformes aux exigences qui visent les feux de jour spécialisés (dedicated daytime running lamps) et qui figurent dans la norme J2087 de la SAE.
DNT 108
(32) Pour l’application du présent article, la mention « equipment » dans la version anglaise du DNT 108 vaut mention de « component ».
Règlements des Nations Unies
(33) Pour l’application du présent article :
a) les mentions « feu de croisement » et « feu-croisement », dans les règlements nos 8, 20, 31, 48, 53, 57, 72, 98, 112, 113 et 123 des Nations Unies, valent mention, selon le contexte, de « faisceau de croisement » ou de « projecteur à faisceau de croisement »;
b) les mentions « feu de route » et « feu-route », dans les règlements nos 8, 20, 31, 48, 53, 57, 72, 98, 112, 113 et 123 des Nations Unies, valent mention, selon le contexte, de « faisceau de route » ou de « projecteur à faisceau de route ».
SAE
(34) Pour l’application de l’article 7.3.1 de la norme J2087 de la SAE et de l’article 5.2.5.1 de la norme J583 de la SAE, le terme « should » est interprété comme exprimant une obligation.
Disposition transitoire
(35) Malgré les paragraphes (1) à (34), tout véhicule peut, jusqu’au 31 août 2019, être conforme aux exigences du présent article qui sont applicables à un système d’éclairage ou à un dispositif réfléchissant, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/79-306, art. 3
- DORS/80-636, art. 2
- DORS/84-812, art. 3
- DORS/86-979, art. 1
- DORS/87-497, art. 2
- DORS/87-660, art. 4
- DORS/88-268, art. 5
- DORS/91-692, art. 2
- DORS/94-374, art. 5
- DORS/94-692, art. 2(F)
- DORS/95-147, art. 8
- DORS/95-164, art. 5
- DORS/96-366, art. 5
- DORS/97-421, art. 16, 18(A) et 22(F)
- DORS/99-112, art. 1
- DORS/99-426, art. 1
- DORS/2000-182, art. 5
- DORS/2001-60, art. 1
- DORS/2001-116, art. 1
- DORS/2001-353, art. 2
- DORS/2003-272, art. 10
- DORS/2005-42, art. 1 et 2
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2008-104, art. 12
- DORS/2009-330, art. 2
- DORS/2014-307, art. 2
- DORS/2015-23, art. 3
- DORS/2018-43, art. 4
- DORS/2020-22, art. 17
108.1 [Abrogé, DORS/2018-43, art. 4]
109 [Abrogé, DORS/79-339, art. 3]
Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un pnbv de 4 536 kg ou moins (norme 110)
Disposition générale
110 (1) Les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins — à l’exception des motocyclettes autres que les tricycles à moteur munis de pneus pour voiture de tourisme, des véhicules à usage restreint, des véhicules à trois roues munis de pneus qui ne sont pas des pneus pour voiture de tourisme et des véhicules à basse vitesse — et les jantes de pneu fabriquées pour être utilisées sur ces véhicules doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 110 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins (DNT 110), avec ses modifications successives.
Document de normes techniques no 110
(2) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4), les renseignements précisés aux dispositions S4.3 et S4.3.5 du DNT 110 doivent figurer, au choix du fabricant :
a) soit dans les deux langues officielles sur une seule plaque du véhicule, comme l’illustre la figure 3, ou, si le fabricant choisit d’utiliser une étiquette de pression de gonflage des pneus, sur une seule plaque et une seule étiquette, comme l’illustrent les figures 3 et 6;
b) soit dans chaque langue officielle sur deux plaques du véhicule, comme l’illustrent les figures 1 et 2, ou, si le fabricant choisit d’utiliser une étiquette de pression de gonflage des pneus, sur deux plaques et deux étiquettes, comme l’illustrent les figures 1, 2, 4 et 5, lesquelles plaques et étiquettes sont apposées au même endroit sur le véhicule mais de façon séparée.
(3) Le renseignement qui est précisé à la disposition S4.3f) du DNT 110 et qui figure sur la plaque du véhicule et, au choix du fabricant, sur l’étiquette de pression de gonflage des pneus, conformément à l’alinéa (2)a), doit figurer, selon le cas :
a) dans la forme du symbole numéro N.03 pour le Manuel de l’utilisateur, mode d’emploi, figurant dans la norme internationale ISO 2575, intitulée Véhicules routiers — Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins, 7e édition, 1er mai 2004;
b) dans les deux langues officielles sur une seule plaque, comme l’illustre la figure 3, ou sur une seule plaque et une seule étiquette, comme l’illustrent les figures 3 et 6.
(4) Le renseignement qui est précisé à la disposition S4.3f) du DNT 110 et qui figure sur la plaque du véhicule et, au choix du fabricant, sur l’étiquette de pression de gonflage des pneus, conformément à l’alinéa (2)b), doit figurer, selon le cas :
a) dans la forme du symbole numéro N.03 précisé à l’alinéa (3)a);
b) dans chaque langue officielle sur deux plaques, comme l’illustrent les figures 1 et 2, ou sur deux plaques et deux étiquettes, comme l’illustrent les figures 1, 2, 4 et 5, lesquelles plaques et étiquettes sont apposées au même endroit sur le véhicule mais de façon séparée.
(5) La mention « Voir le manuel de l’usager pour plus de renseignements » de la version française du renseignement précisé à la disposition S4.3f) du DNT 110 peut être remplacée, au choix du fabricant, par la mention « Voir le guide du propriétaire pour plus de renseignements », « Voir le manuel du propriétaire pour plus de renseignements » ou « Voir le guide de l’automobiliste pour plus de renseignements ».
(6) Les renseignements précisés à la disposition S4.3.3 du DNT 110 doivent être dans les deux langues officielles.
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au DNT 110.
- base de jante
base de jante Partie restante de la jante après l’enlèvement de tous les rebords, joues latérales et anneaux de verrouillage, en une ou plusieurs pièces, qui peuvent se détacher de la jante. (rim base)
- charge nominale
charge nominale La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)
- limite de charge nominale
limite de charge nominale La charge nominale d’un pneu à la pression maximale permise de gonflage de celui-ci. (maximum load rating)
Symbole d’identification de la limite de charge
(8) Dans le cas des véhicules munis de pneus pour camion léger, le symbole d’identification de la limite de charge doit figurer soit sur l’étiquette de conformité exigée par l’article 6 du présent règlement, soit sur la plaque du véhicule ou l’étiquette de pression de gonflage des pneus, à la suite de la désignation des dimensions du pneu.
(9) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 3]
- DORS/79-339, art. 3
- DORS/79-940, art. 7
- DORS/87-448, art. 1
- DORS/2003-272, art. 12
- DORS/2008-258, art. 8
- DORS/2014-82, art. 1
- DORS/2014-307, art. 3
- DORS/2020-22, art. 12
- DORS/2020-22, art. 17
Miroirs et systèmes de visibilité arrière
Miroirs
Dispositions générales
111 (1) Les miroirs visés au présent article qui sont installés sur ou dans un véhicule doivent :
a) être installés sur un support stable;
b) pouvoir être orientés tant en direction horizontale qu’en direction verticale;
c) être des miroirs plans, sauf dans les cas prévus au paragraphe (6), à l’alinéa (13)b) et au paragraphe (16);
d) être sans arêtes pointues et rebords tranchants susceptibles de blesser un occupant du véhicule ou un piéton;
e) être installés de façon que le champ de visibilité du conducteur dans le miroir ne soit pas obstrué par la partie du pare-brise qui n’est pas balayée par les essuie-glaces ou une partie opaque de la structure du véhicule, sauf dans le cas d’un miroir du système B installé sur un autobus scolaire de type à cabine avancée;
f) dans le cas de rétroviseurs extérieurs, être installés de façon que leur extension au-delà du périmètre du véhicule ne soit pas supérieure à ce qui est nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives au champ de visibilité du miroir selon ce qui est prévu au présent article.
(2) Le rétroviseur visé aux paragraphes (7) ou (11) ou à l’alinéa (26)a) doit être orientable à partir de l’intérieur de l’habitacle.
(3) La réflectance moyenne des miroirs visés au présent article est déterminée aux termes de la norme J964 de la SAE, intitulée Test Procedure for Determining Reflectivity of Rear View Mirrors, (juin 1992).
(4) Les miroirs visés au présent article qui ont un facteur de réflexion unique doivent avoir un indice de réflectance d’au moins 35 pour cent.
(5) Les miroirs visés au présent article qui ont un facteur de réflexion multiple doivent avoir un indice de réflectance de jour d’au moins 35 pour cent et un indice de réflectance de nuit d’au moins 4 pour cent. En cas de panne électrique, les miroirs à facteur de réflexion multiple doivent pouvoir être remis, soit manuellement, soit automatiquement, à un indice de réflectance d’au moins 35 pour cent.
(6) Le rétroviseur extérieur situé du côté opposé à celui du conducteur qui est visé à l’alinéa (7)b) ou aux paragraphes (26) ou (27) peut être convexe pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) la surface réfléchissante est au moins égale à celle que doit avoir un miroir plan aux termes de cet alinéa ou du paragraphe en question;
b) le rayon de courbure moyen n’est pas inférieur à 890 mm (35 po) ni supérieur à 1 800 mm (71,5 po);
c) le rayon de courbure en tout point ne varie pas de plus de 12,5 pour cent de la moyenne de cinq mesures de rayon de courbure prises sur la surface réfléchissante à au moins 6 mm (0,25 po) du contour de l’image réfléchie.
Voitures de tourisme et véhicules à trois roues
[- DORS/2003-272, art. 13
(7) Dans les voitures de tourisme ainsi que les véhicules à trois roues, un rétroviseur intérieur doit être installé et, dans les conditions prévues au paragraphe (8), doit :
a) soit assurer au conducteur un champ de visibilité arrière qui :
(i) couvre un angle minimal de 20º mesuré horizontalement vers l’arrière à partir de la projection du point de vision,
(ii) s’étend jusqu’à l’horizon et comprend un point de la chaussée situé à une distance d’au plus 60 m (200 pi) directement à l’arrière du véhicule;
b) soit, dans le cas où le rétroviseur intérieur ne procure pas le champ de visibilité arrière exigé par l’alinéa a), être accompagné d’un rétroviseur extérieur, du côté opposé à celui du conducteur, dont la surface réfléchissante est d’au moins 90 pour cent de celle du miroir installé aux termes du paragraphe (11).
(8) Pour l’application du paragraphe (7), les véhicules doivent reposer sur une surface au niveau et transporter, selon la moins lourde des charges suivantes et compte tenue que le conducteur et les autres occupants ont un poids individuel de 68 kg (150 lb) :
a) un conducteur et quatre autres occupants;
b) un occupant à chaque place assise désignée.
(9) Le champ de visibilité arrière décrit à l’alinéa (7)a) peut être partiellement obstrué par les occupants assis de même que par les appuie-têtes.
(10) Le rétroviseur intérieur visé au paragraphe (7) ne peut pas, dans les cas où il est situé dans la région d’impact de la tête, s’incurver, s’enfoncer ou se briser de façon à laisser des arêtes pointues lorsqu’est appliquée, sur la surface réfléchissante de ce rétroviseur, une force de 400 N (90 lb), peu importe la direction d’application de cette force pourvu qu’elle soit à un angle d’au plus 45° de l’axe longitudinal avant.
(11) Un rétroviseur extérieur doit être installé sur les voitures de tourisme et les véhicules à trois roues, du côté du conducteur, de manière à assurer à ce dernier, sur une surface au niveau, un champ de visibilité arrière qui :
a) peut être partiellement obstrué par la carrosserie ou l’aile arrière;
b) s’étend jusqu’à l’horizon;
c) comprend une ligne de 2,5 m (8 pi) tracée, vers l’extérieur et perpendiculairement à un plan vertical longitudinal tangent au côté du conducteur, à la partie la plus large du véhicule, à un point situé à l’arrière à 10,6 m (35 pi) des yeux du conducteur lorsqu’il est assis et que son siège est reculé au maximum.
(12) Pour l’application des paragraphes (7), (9) et (11), le champ de visibilité arrière du conducteur est évalué à partir :
a) soit de la position des points de référence des yeux du conducteur, compte tenu de la limite tangentielle du 95e percentile en conformité avec la pratique recommandée J941a de la SAE, intitulée Passenger Car Driver’s Eye Range, (août 1967);
b) soit d’une position nominale des points de référence des yeux du conducteur, convenant à tout conducteur du 95e percentile adulte du sexe masculin.
Motocyclettes
(13) Les motocyclettes doivent être munies d’un des rétroviseurs suivants, installé de chaque côté de manière que le centre horizontal de chaque surface réfléchissante soit situé à au moins 280 mm (11 po) à l’extérieur de l’axe longitudinal de la motocyclette :
a) un rétroviseur ayant une surface réfléchissante d’au moins 80 cm2 (12,5 po2);
b) un rétroviseur convexe ayant une surface réfléchissante d’au moins 64,5 cm2 (10 po2) et un rayon de courbure moyen d’au moins 510 mm (20 po) et d’au plus 1 800 mm (71,5 po).
(13.1) Les motocyclettes peuvent être munies, à la place des rétroviseurs exigés par le paragraphe (13), de rétroviseurs qui sont conformes au paragraphe 16 du règlement no 81 des Nations Unies intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons (règlement no 81 des Nations Unies), tel qu’il est modifié par tout amendement antérieur à la série 01 d’amendements.
(13.2) Malgré le paragraphe 16.2.1 du règlement no 81 des Nations Unies, tous les véhicules à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 50 km/h doivent être munis de deux rétroviseurs.
(13.3) Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), dans le règlement no 81 des Nations Unies, les mentions « véhicules à deux roues » et « véhicules à trois roues » valent mention de « motocyclette » et la mention « vitesse maximale par construction » vaut mention de « vitesse maximale ».
Autobus scolaires
Dispositions générales
(14) Pour l’application des paragraphes (16) à (25), la position de l’oeil du conducteur doit être représentée par les points de vision de gauche et de droite tels qu’ils sont définis dans la pratique recommandée J1050 de la SAE, intitulée Describing and Measuring the Driver’s Field of View (août 1994), et doit se trouver à n’importe quel endroit dans l’aire définie par l’« eyellipse » du 95e percentile conformément à la pratique recommandée J941 de la SAE, intitulée Motor Vehicle Drivers’ Eye Locations (juin 1997), compte tenu des adaptations suivantes :
a) un ratio homme/femme de 50/50 doit être utilisé lorsqu’il est fait mention de « male/female mix »;
b) le terme « heel point » visé dans cette pratique recommandée et dans toute autre publication qui y est mentionnée s’entend d’« accelerator heel point (AHP) », au sens de l’article 3.16.1 de la pratique recommandée J1100 de la SAE intitulée Motor Vehicle Dimensions (février 2001), et la position du heel point est celle établie par le fabricant.
c) [Abrogé, DORS/2008-72, art. 2]
(15) Pour l’application des paragraphes (16) à (25) :
a) les cylindres A, D et E ont une hauteur de 0,305 m (1 pi) et un diamètre de 0,305 m (1 pi);
b) les cylindres B et C ont une hauteur de 0,915 m (3 pi) et un diamètre de 0,305 m (1 pi);
c) les cylindres A, B, C, D et E sont d’une couleur qui contraste nettement avec la chaussée sur laquelle l’autobus est stationné.
Exigences
(16) Les autobus scolaires doivent être munis des deux systèmes de miroirs extérieurs suivants :
a) le système A, qui est composé d’un miroir plan conforme au paragraphe (18) et d’un miroir convexe conforme au paragraphe (19), installés de chaque côté de l’autobus;
b) le système B, qui est constitué d’un miroir convexe conforme aux paragraphes (20) à (24), installé de chaque côté de l’autobus.
(17) Les miroirs des systèmes A et B doivent être conformes aux dispositions visées au paragraphe (16) à toute position de l’oeil du conducteur lorsqu’ils sont ajustés selon les recommandations du fabricant.
(18) Chaque miroir plan du système A doit comporter une surface réfléchissante qui ne peut être inférieure à 325 cm2 (50 po2) et qui fournit, à la position de l’oeil du conducteur, un champ de visibilité comprenant une vue continue de la chaussée et du côté de l’autobus, vers l’arrière, laquelle vue ne peut pas commencer à plus de 60 m (200 pi) de la surface du miroir et doit s’étendre jusqu’à l’horizon lorsque l’autobus repose sur une surface au niveau (voir figure 1).
(19) Chaque miroir convexe du système A doit :
a) fournir, à la position de l’oeil du conducteur, un champ de visibilité comprenant les vues continues et complètes suivantes (voir figure 1) :
(i) une vue vers l’arrière,
(ii) une vue de la chaussée qui croise le champ de visibilité fourni par le miroir plan visé au paragraphe (18),
(iii) une vue du côté de l’autobus,
(iv) dans le cas du miroir situé du côté opposé à celui du conducteur, une vue des cylindres B et D placés conformément au paragraphe (25),
(v) dans le cas du miroir situé du côté du conducteur, une vue des cylindres C et E placés conformément au paragraphe (25);
b) avoir un rayon de courbure moyen d’au moins 482 mm (19 po);
c) avoir un rayon de courbure qui en tout point ne varie pas de plus de 12,5 pour cent de la moyenne de cinq mesures de rayons de courbure prises à au moins 6 mm (0,25 po) du contour de la surface réfléchissante.
(20) Chaque miroir du système B doit être installé de façon que :
a) la distance entre la position de l’oeil du conducteur et le centre du miroir soit d’au moins 95,25 cm (37,5 po);
b) la pente de la surface du miroir ne présente aucune discontinuité.
(21) Chaque miroir du système B doit fournir, à la position de l’oeil du conducteur, un champ de visibilité comprenant les vues continues et complètes suivantes (voir figure 1) :
a) une vue de la chaussée, à partir du pare-chocs avant vers l’avant, jusqu’à un point de vision directe;
b) une vue de la chaussée et du côté de l’autobus, à partir du pare-chocs avant vers l’arrière, qui s’étend vers le champ de visibilité fourni par le miroir convexe du système A et qui le croise;
c) dans le cas du miroir situé du côté opposé à celui du conducteur, une vue des cylindres A et B placés conformément au paragraphe (25);
d) dans le cas du miroir situé du côté du conducteur, une vue des cylindres A et C placés conformément au paragraphe (25).
(22) Les images des cylindres A, B et C, placés conformément au paragraphe (25), qui sont réfléchies par les miroirs du système B doivent respecter les exigences suivantes :
a) la plus petite largeur angulaire de l’image ne doit pas être inférieure à 3 minutes d’arc, mesurée à l’aide de la formule suivante :
X/D ≥ 0,000873
où :
- X
- représente la largeur de l’image du cylindre sur la surface réfléchissante,
- D
- la distance entre le point central de la position de l’oeil du conducteur et le centre de la surface réfléchissante,
- 0,000873
- la tangente de 3 minutes d’arc;
b) la plus petite longueur angulaire de l’image ne doit pas être inférieure à 9 minutes d’arc, mesurée à l’aide de la formule suivante :
Y/D ≥ 0,002618
où :
- Y
- représente la longueur de l’image du cylindre sur la surface réfléchissante,
- D
- la distance entre le point central de la position de l’oeil du conducteur et le centre de la surface réfléchissante,
- 0,002618
- la tangente de 9 minutes d’arc.
(23) Pour l’application du paragraphe (22), un tableau de comparaison semblable à celui prévu par la figure 2 peut être utilisé pour mesurer la largeur et la longueur angulaire de l’image du cylindre lorsque :
a) le tableau de comparaison est placé dans un plan vertical qui contient l’image à évaluer;
b) le plan du tableau de comparaison est perpendiculaire à la ligne de vision;
c) l’image du cylindre et le tableau de comparaison sont visibles dans l’objectif de l’appareil photographique ou la caméra vidéo;
d) une photo est prise à la position de l’oeil du conducteur;
e) l’image du cylindre est plus grande que les images de référence illustrées sur le tableau de comparaison.
(24) Les images réfléchies dans les miroirs du système B ne doivent pas être situées à moins de 3 minutes d’arc du bord de la surface réfléchissante, lorsqu’elles sont mesurées à la position de l’oeil du conducteur.
Mise à l’essai
(25) Les miroirs des systèmes A et B doivent être mis à l’essai de la façon suivante :
a) les cylindres A, B, C, D et E sont placés aux endroits suivants, les mesures étant prises à partir du centre du cylindre, vu d’en haut (voir figure 1) :
(i) le cylindre A est placé en avant de l’autobus de façon que son centre coïncide avec l’axe longitudinal de l’autobus et que le dessus soit directement visible, à travers la partie du pare-brise balayée par les essuie-glaces, de la position de l’oeil du conducteur,
(ii) le cylindre B est placé du côté opposé à celui du conducteur, à un endroit où il est complètement visible par le miroir convexe des systèmes A et B situés sur ce côté, de façon que son centre passe par un plan vertical qui se trouve à 2 m (6,6 pi) à droite du plan vertical tangent à la surface la plus à l’extérieur de l’autobus et est perpendiculaire à ce plan,
(iii) le cylindre C est placé du côté du conducteur, à un endroit où il est complètement visible par le miroir convexe des systèmes A et B situés de ce côté, de façon que son centre passe par un plan vertical qui se trouve à 2 m (6,6 pi) à gauche du plan vertical tangent à la surface la plus à l’extérieur de l’autobus et est perpendiculaire à ce plan,
(iv) le cylindre D est placé du côté opposé à celui du conducteur, de façon que son centre passe par un plan vertical qui coïncide avec l’axe des essieux arrière de l’autobus et est à 2 m (6,6 pi) à droite de la surface la plus à l’extérieur de l’autobus,
(v) le cylindre E est placé du côté du conducteur, de façon que son centre passe par un plan vertical qui coïncide avec l’axe des essieux arrière de l’autobus et est à 2 m (6,6 pi) à gauche de la surface la plus à l’extérieur de l’autobus;
b) les miroirs sont réglés conformément aux recommandations du fabricant à la position de l’oeil du conducteur et ne peuvent être déplacés ou réglés au cours des essais visant cette position, mais ils peuvent être réglés au cours d’essais ultérieurs visant des positions de l’oeil différentes;
c) un appareil photographique ou une caméra vidéo est placé de façon que son plan image soit situé au point de vision du conducteur de manière que la surface réfléchissante soit visible par l’appareil photographique ou la caméra vidéo à travers les fenêtres de l’autobus;
d) les exigences des paragraphes (16) à (25) sont respectées à l’égard d’une position donnée de l’oeil du conducteur lorsque l’appareil photographique ou la caméra vidéo est placé du côté gauche ou du côté droit du point de vision;
e) l’appareil photographique ou la caméra vidéo est supporté de façon à permettre la rotation suivante :
(i) sur les plans vertical et horizontal, son plan image ne dépasse pas les limites maximales permises de rotation de l’oeil précisées dans la pratique recommandée J1050 de la SAE, intitulée Describing and Measuring the Driver’s Field of View (août 1994),
(ii) sur la plan horizontal, son plan image ne dépasse pas la limite maximale permise de rotation du cou précisée dans la pratique recommandée J1050 de la SAE, au point correspondant au point de pivotement du cou tel qu’il est précisé dans cette pratique recommandée, et ce, seulement après que les limites maximales de rotation de l’oeil ont été atteintes;
f) les prises de vue de l’appareil photographique ou de la caméra vidéo sont faites quand la porte de service de l’autobus est fermée et le bras du signal d’arrêt est complètement rétracté;
g) pour l’application du paragraphe (21), le pare-chocs avant corespond à la partie courbe la plus avancée du pare-chocs, à l’exclusion des dispositifs de fermeture, des butoirs de pare-chocs distincts en saillie et, le cas échéant, des accessoires fixés tels que les bras d’éloignement, qui doivent être enlevés avant les essais.
Autres véhicules
(26) Les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus sauf les autobus scolaires, dont le PNBV est d’au plus 4 536 kg (10 000 lb), doivent être munis :
a) soit des rétroviseurs suivants :
(i) un rétroviseur intérieur conforme aux exigences des paragraphes (7), (9) et (10),
(ii) du côté du conducteur, un rétroviseur extérieur dont le champ de visibilité est conforme aux exigences du paragraphe (11),
(iii) du côté opposé à celui du conducteur, un rétroviseur extérieur dont la surface réfléchissante est d’au moins 90 pour cent de celle du rétroviseur extérieur installé du côté du conducteur;
b) soit d’un rétroviseur extérieur, installé de chaque côté du véhicule, dont au moins 125 cm2 (19,5 po2) de la surface réfléchissante sont situés de façon à assurer au conducteur une vue arrière le long de chaque côté du véhicule.
(27) Les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus sauf les autobus scolaires, dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg (10 000 lb) doivent, de chaque côté du véhicule, être munis d’un rétroviseur extérieur dont au moins 325 cm2 (50 po2) de la surface réfléchissante sont situés de façon à assurer au conducteur une vue arrière le long de chaque côté du véhicule.
Transport
(28) L’entreprise peut transporter un véhicule qui porte une étiquette de conformité ou une étiquette informative, selon le cas, et sur lequel les miroirs extérieurs ne sont pas installés si les miroirs extérieurs appropriés et toutes les ferrures nécessaires à leur installation accompagnent le véhicule et si tous les trous nécessaires à leur installation ont été percés dans la tôle du véhicule.
Systèmes de visibilité arrière
(29) Sous réserve du paragraphe (32), les véhicules de tourisme et les véhicules à trois roues dont le PNBV est d’au plus 4 536 kg et qui sont construits à la date précisée dans la disposition S5.5(b), de l’article 571.111, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, ou après cette date, doivent être munis d’un système de visibilité arrière conforme aux exigences relatives à la visibilité arrière qui figurent à la disposition S5.5, sauf la disposition S5.5(a), de cet article, avec ses modifications successives, et mis à l’essai conformément à la procédure de mise à l’essai de la visibilité arrière qui figure à la disposition S14 de cet article, avec ses modifications successives.
(30) Sous réserve du paragraphe (33), les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules à basse vitesse, les camions et les autobus dont le PNBV est d’au plus 4 536 kg et qui sont construits à la date précisée dans la disposition S6.2(b), de l’article 571.111, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, ou après cette date, doivent être munis d’un système de visibilité arrière conforme aux exigences relatives à la visibilité arrière qui figurent à la disposition S6.2, sauf la disposition S6.2(a), de cet article, avec ses modifications successives, et mis à l’essai conformément à la procédure de mise à l’essai de la visibilité arrière qui figure à la disposition S14 de cet article, avec ses modifications successives.
(31) Pour l’application des paragraphes (29) et (30) :
a) système de visibilité arrière s’entend au sens de rear visibility system à la disposition S4 de l’article 571.111, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;
b) les mentions de « backing event », « environmental test fixture », « external component », « key », « rearview image » et « rear visibility system » aux dispositions S4, S5.5, S6.2 et S14 de l’article 571.111, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, s’entendent au sens de leur définition respective à la disposition S4;
c) toute mention de « starting system » à la disposition S4, y compris sa définition, et à la disposition S14 de l’article 571.111, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, vaut mention de « commutateur d’allumage ».
(32) Le paragraphe (29) ne s’applique pas à un véhicule qui porte l’étiquette informative visée au paragraphe 6.4(1), l’étiquette de conformité visée à l’alinéa 6.6(1)b) ou l’étiquette supplémentaire visée à l’alinéa 9(1)c) — si le véhicule est construit avant le premier anniversaire de la date précisée dans la disposition S5.5(b), de l’article 571.111, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.
(33) Le paragraphe (30) ne s’applique pas à un véhicule qui porte l’étiquette informative visée au paragraphe 6.4(1), l’étiquette de conformité visée à l’alinéa 6.6(1)b) ou l’étiquette supplémentaire visée à l’alinéa 9(1)c) — si le véhicule est construit avant le premier anniversaire de la date précisée dans la disposition S6.2(b), de l’article 571.111, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.
NOTE : LE CALCUL DES DIMENSIONS DES IMAGES DE RÉFÉRENCE SE FAIT AU MOYEN DES FORMULES VISÉES AU PARAGRAPHE 111(22)
- DORS/79-940, art. 7
- DORS/80-439, art. 3
- DORS/82-918, art. 1
- DORS/87-658, art. 2
- DORS/88-268, art. 6
- DORS/95-147, art. 9
- DORS/97-463, art. 2
- DORS/2002-55, art. 13
- DORS/2002-448, art. 1
- DORS/2003-272, art. 14
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2008-72, art. 2
- DORS/2017-57, art. 2
- DORS/2017-231, art. 3 et 4
111.1 [Abrogé, DORS/87-658, art. 2]
112 [Abrogé, DORS/2001-353, art. 3]
Système d’attache du capot
113 (1) Dans le présent article, capot désigne un panneau extérieur mobile de la carrosserie, situé devant le pare-brise et servant à couvrir un compartiment pour le moteur, pour les bagages, pour l’entreposage ou pour la batterie.
(2) Le capot d’un véhicule doit être muni d’un système d’attache.
(3) Tout véhicule muni d’un capot qui s’ouvre par son extrémité antérieure et qui peut, dans n’importe quelle position, obstruer complètement ou partiellement le champ de vision vers l’avant du conducteur à travers le pare-brise doit avoir un système d’attache du capot à deux crans ou deux systèmes d’attache du capot.
- DORS/79-306, art. 4
- DORS/79-940, art. 7
- DORS/2000-182, art. 6
Protection contre le vol et immobilisation (norme 114)
114 (1) À l’exception des fourgons à accès en position debout, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples et les camions ayant un PNBV de 4 536 kg ou moins, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 114 — Protection contre le vol et immobilisation (DNT 114), avec ses modifications successives.
(2) Dans le DNT 114, la mention mis en mouvement s’entend du déplacement du véhicule par ses propres moyens.
(3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 4]
Système d’immobilisation
(4) À l’exception des fourgons à accès en position debout et des véhicules de secours, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples et les camions ayant un PNBV de 4 536 kg ou moins, doivent être munis d’un système d’immobilisation conforme :
a) soit à l’une des séries d’exigences suivantes, compte tenu des changements prévus aux paragraphes (22), (23) ou (24) :
(i) les exigences du chapitre 3, de la section 4.3, des chapitres 6 à 10 et des sections 12.1, 12.2 et 12.16 de la norme nationale du Canada CAN/ULC-S338-98, intitulée Norme sur les systèmes et les appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles : immobilisation électronique (mai 1998) et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada,
(ii) les spécifications générales et particulières qui figurent dans la troisième partie du règlement no 97 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA), dans la version en vigueur le 8 août 2007,
(iii) les spécifications générales et particulières qui figurent dans la quatrième partie du règlement no 116 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée, dans la version en vigueur le 10 février 2009;
b) soit aux exigences prévues aux paragraphes (8) à (21).
(5) Les renseignements ci-après doivent être fournis par écrit et accompagner les véhicules munis d’un système d’immobilisation :
a) des instructions concernant l’utilisation et l’entretien du système;
b) une mise en garde précisant de ne laisser dans le véhicule ni dispositif de désarmement ni combinaison permettant de désarmer le système.
(6) Les renseignements doivent être fournis en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du véhicule.
(7) Dans le présent article, dispositif de désarmement s’entend d’un dispositif physique qui contient ou transmet le code qui désarme le système d’immobilisation du véhicule.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le système d’immobilisation doit s’armer automatiquement dans une période d’au plus une minute qui suit le retrait du dispositif de désarmement du véhicule, lorsque le véhicule demeure dans un mode de fonctionnement autre qu’« accessoire » ou « contact » pendant toute cette période.
(9) Si le dispositif de désarmement est un clavier ou un identificateur biométrique, le système d’immobilisation doit s’armer automatiquement dans une période d’au plus une minute qui suit l’arrêt des moteurs utilisés pour la propulsion du véhicule, lorsque le véhicule demeure dans un mode de fonctionnement autre qu’« accessoire » ou « contact » pendant toute cette période.
(10) Le système d’immobilisation doit s’armer automatiquement dans les deux minutes qui suivent son désarmement, sauf dans les cas suivants :
a) une commande est donnée pour faire démarrer un ou plusieurs moteurs utilisés pour la propulsion du véhicule;
b) son désarmement a nécessité l’utilisation de l’une des commandes suivantes :
(i) la commande de démarrage du moteur ou du moteur électrique,
(ii) la commande d’arrêt du moteur ou du moteur électrique,
(iii) le commutateur d’allumage;
c) son désarmement se produit automatiquement par la présence du dispositif de désarmement qui se trouve à l’intérieur du véhicule.
(11) S’il est armé, le système d’immobilisation :
a) doit empêcher le véhicule de se déplacer sur plus de 3 m par ses propres moyens en gênant l’utilisation d’au moins une unité de commande électronique;
b) ne doit avoir aucune incidence sur le système de freinage du véhicule, sauf s’il prévient le freinage à récupération ou le relâchement du contrôle du frein à main.
(12) Lors du processus de désarmement, un code doit être envoyé à l’unité de commande électronique gênée pour permettre le déplacement du véhicule par ses propres moyens.
(13) Le système d’immobilisation ne doit pas pouvoir être désarmé par l’interruption de la tension d’exploitation normale.
(14) Lorsque la procédure normale de démarrage requiert que le dispositif de désarmement s’insère mécaniquement dans une prise et que celui-ci ne fait pas partie intégrante de la clé du commutateur d’allumage, un ou plusieurs moteurs servant à propulser le véhicule ne démarreront qu’une fois le dispositif retiré de cette prise.
(15) Le système d’immobilisation doit être conforme aux exigences suivantes :
a) il peut recevoir au moins 50 000 variantes de code;
b) il ne peut être désarmé par un code pouvant désarmer tous les autres systèmes d’immobilisation de même marque et modèle;
c) sous réserve du paragraphe (16), il ne peut traiter, en vingt-quatre heures, plus de 5 000 codes.
(16) Si le système d’immobilisation utilise des codes permutés ou cryptés, il peut se conformer aux exigences ci-après, au lieu de l’exigence indiquée à l’alinéa (15)c) :
a) la probabilité de détection du code exact est d’au plus 4 % par vingt-quatre heures;
b) il est impossible de désarmer le système au moyen de la retransmission, dans n’importe quel ordre, des cinq derniers codes d’immobilisation produits par le système.
(17) Le système d’immobilisation doit être conçu de façon que, lorsqu’il est mis à l’essai tel qu’il est installé à bord du véhicule :
a) ni le remplacement des pièces originales du système par des pièces de rechange du fabricant ni l’ajout de pièces du fabricant ne puissent être effectués sans le recours à un logiciel;
b) le déplacement du véhicule par ses propres moyens soit impossible durant au moins cinq minutes après le début du remplacement ou de l’ajout de pièces visées à l’alinéa a).
(18) La conformité du système d’immobilisation aux dispositions du paragraphe (17) doit être établie par des essais effectués sans endommager le véhicule.
(19) L’alinéa (17)b) ne s’applique pas à l’ajout d’un dispositif de désarmement qui requiert l’utilisation d’un autre dispositif de désarmement validé par le système d’immobilisation.
(20) Le système d’immobilisation doit être conçu de façon qu’il ne puisse ni être court-circuité ni rendu inopérant de manière à permettre le mouvement du véhicule par ses propres moyens, ni être désarmé, au moyen d’un ou plusieurs des outils ou de l’équipement figurant au paragraphe (21) :
a) soit en moins de cinq minutes, lorsqu’il est mis à l’essai tel qu’il est installé à bord du véhicule;
b) soit en moins de deux minutes et demie, lors d’un essai au banc effectué à l’extérieur du véhicule.
(21) Lors d’un essai visé au paragraphe (20), seuls les outils ou l’équipement suivants peuvent être utilisés :
a) ciseaux, dénudeurs de fils, coupe-fils et fils électriques;
b) marteau, extracteur à inertie, burin, clé anglaise, tournevis, poinçon et pince;
c) tiges et pointes d’acier;
d) scie à métaux;
e) perceuse à piles;
f) meuleuse d’angle à piles;
g) scie sauteuse à piles.
(22) L’application de la norme nationale du Canada CAN/ULC-S338-98 est assujettie aux changements suivants :
a) les exigences relatives aux systèmes non-OEM, tels qu’ils sont définis au chapitre 2 de ce document et à la réglementation locale sur le bruit ne s’appliquent pas;
b) la mention « fabricant du système d’immobilisation électronique » vaut mention de « fabricant »;
c) la section 8.1 est ainsi libellée : Les transpondeurs et les télécommandes doivent être placés dans des boîtiers scellés conformes aux exigences des sections 12.1, Généralités, et 12.2, Fonctionnement normal.
(23) L’application de la troisième partie du règlement no 97 des Nations Unies est assujettie aux changements suivants :
a) les exigences relatives aux systèmes d’immobilisation installés après la vente, à l’homologation de type et aux émissions radio ne s’appliquent pas;
b) les renvois au paragraphe 33 ne s’appliquent pas;
c) pour l’application du paragraphe 31.7, le mot rapidement s’entend d’une période de moins de cinq minutes et le mot longue, d’une période d’au moins cinq minutes;
d) malgré toute disposition contraire des paragraphes 31.10 et 31.11, le système d’immobilisation ne doit avoir aucune incidence sur le système de freinage du véhicule.
(24) L’application de la quatrième partie du règlement no 116 des Nations Unies est assujettie aux changements suivants :
a) les exigences relatives aux systèmes d’immobilisation installés après la vente, à l’homologation de type et aux émissions radio ne s’appliquent pas;
b) pour l’application du paragraphe 8.2.7, le mot rapidement s’entend d’une période de moins de cinq minutes et le mot longue, d’une période d’au moins cinq minutes;
c) malgré toute disposition contraire des paragraphes 8.2.10 et 8.2.11, le système d’immobilisation ne doit avoir aucune incidence sur le système de freinage du véhicule;
d) les renvois au paragraphe 8.4 ne s’appliquent pas.
- DORS/79-940, art. 7
- DORS/95-164, art. 6
- DORS/97-264, art. 3
- DORS/97-421, art. 6
- DORS/2005-45, art. 4
- DORS/2007-246, art. 3
- DORS/2008-104, art. 13
- DORS/2009-32, art. 2
- DORS/2009-330, art. 3
- DORS/2011-69, art. 1
- DORS/2014-82, art. 2
- DORS/2014-307, art. 4
- DORS/2017-57, art. 8
Numéro d’identification du véhicule
115 (1) Tout véhicule doit avoir un numéro d’identification du véhicule et celui-ci ne peut être identique à celui d’un véhicule de l’année de modèle 1980 ou d’une année de modèle ultérieure fabriqué dans les 60 ans qui précèdent.
(1.1) Le véhicule construit à partir d’un véhicule incomplet doit porter le numéro d’identification du véhicule attribué par le fabricant de véhicules incomplets.
(1.2) Lorsque le numéro d’identification du véhicule est spécifié sur l’étiquette de déclaration de conformité fixée au véhicule et que ce dernier est modifié, ce même numéro s’applique au véhicule modifié.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le numéro d’identification d’un véhicule doit :
a) être composé de majuscules antiques;
b) figurer clairement et de manière indélébile, en creux, en relief ou par impression et de manière à ce qu’il ne puisse être enlevé sans endommager ou abîmer la plaque, l’étiquette ou le véhicule à l’un des endroits suivants :
(i) sur une partie intégrante ou structurale du véhicule, sauf le dessus ou le coussin du tablier,
(ii) sur le tablier ou le dessus du tablier, s’il n’est pas conçu pour être remplacé à la suite du déploiement du sac gonflable,
(iii) sur une plaque ou une étiquette distinctes fixées en permanence à un endroit visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) dans le cas des véhicules à basse vitesse, véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme, véhicules à trois roues et camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg :
(i) être composé de caractères d’une hauteur minimum de 4 mm,
(ii) être placé à l’intérieur de l’habitacle, et
(iii) être lisible, sans qu’il soit nécessaire de déplacer une partie du véhicule, à travers le vitrage de ce dernier et à la lumière du jour par un observateur qui a une vision de 20/20, échelle Snellen, et dont le point de vision se trouve à l’extérieur du véhicule, à proximité du montant gauche du pare-brise.
(2.1) Le numéro d’identification d’une motoneige doit :
a) être composé de majuscules antiques;
b) figurer en creux, en relief, par impression ou être fixé en permanence sur la surface verticale extérieure droite du tunnel des chenilles;
c) être difficile à enlever, à remplacer ou à modifier sans que cela soit visible;
d) être composé de caractères d’une hauteur minimale de 4 mm;
e) être lisible et indélébile;
f) être lisible sans qu’il soit nécessaire d’enlever une partie du véhicule;
g) être protégé contre la corrosion.
(2.2) Au choix du fabricant, le numéro d’identification du véhicule peut aussi figurer sous forme d’un code à barres, laquelle doit satisfaire aux exigences de l’article 5.6 de la ligne directrice AIAG B-10, Trading Partner Labels Implementation Guideline (février 2000), à l’exception des spécifications relatives aux dimensions et à la densité du code, qui doivent satisfaire aux exigences de l’article 4.1 de la norme AIAG B-2, Vehicle Identification Number Label Standard (juin 1988).
(2.3) Le numéro d’identification du véhicule sous forme d’un code à barres doit figurer :
a) soit sur l’étiquette de conformité ou l’étiquette informative du véhicule;
b) soit sur une étiquette distincte apposée à côté de l’étiquette de conformité ou de l’étiquette informative conformément aux alinéas 7a) et b) du présent règlement.
(2.4) Si le numéro d’identification du véhicule figure sur une étiquette sous forme d’un code à barres, il n’est pas nécessaire, jusqu’au 1er septembre 2012, qu’il soit aussi apposé conformément à l’alinéa 115(2)b); il peut toutefois, au choix du fabricant, figurer clairement et de manière indélébile, en creux, en relief ou par impression :
a) soit sur une partie du véhicule, autre que les vitrages, qui n’est pas conçue pour être enlevée, sauf pour réparation;
b) soit sur une plaque ou une étiquette distinctes fixées en permanence sur une partie du véhicule visée à l’alinéa a).
(3) Le numéro d’identification du véhicule doit être alphanumérique et être composé de 17 caractères dont :
a) les trois premiers caractères, dont le troisième ne doit pas être « 9 », désignent d’une manière exclusive le fabricant et la catégorie réglementaire du véhicule, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement 1 000 véhicules ou plus d’une catégorie réglementaire;
a.1) les trois premiers caractères, dont le troisième est obligatoirement « 9 », et les douzième au quatorzième caractères désignent d’une manière exclusive le fabricant et la catégorie réglementaire du véhicule, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement moins de 1 000 véhicules d’une catégorie réglementaire;
b) les quatrième au huitième caractères désignent de manière exclusive les renseignements déchiffrables sur le véhicule indiqués à la colonne II du tableau I, sauf que :
(i) dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme, véhicules à trois roues et camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg, le septième caractère est alphabétique,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i), le fabricant peut décider des caractères et de leur position,
(iii) dans le cas d’un véhicule incomplet à achever sous forme de remorque, les renseignements déchiffrables exigés pour un véhicule incomplet et indiqués à la colonne II du tableau I sont ceux qu’il faut fournir sur une remorque;
c) le neuvième caractère est l’unité de contrôle déterminée conformément aux paragraphes (7) et (8) après que tous les autres caractères ont été fixés par le fabricant;
d) le dixième caractère désigne le code correspondant à l’année de modèle du véhicule, tel qu’il est indiqué au tableau II;
e) le onzième caractère désigne l’usine où le véhicule a été fabriqué;
f) les douzième au dix-septième caractères désignent le nombre que le fabricant a attribué par ordre séquentiel au cours de la production, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement 1 000 véhicules ou plus d’une catégorie réglementaire;
g) les quinzième au dix-septième caractères désignent le nombre que le fabricant a attribué par ordre séquentiel au cours de la production, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement moins de 1 000 véhicules d’une catégorie réglementaire;
h) les quatorzième au dix-septième caractères sont numériques pour tous les véhicules et le treizième caractère est numérique dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme, véhicules à trois roues et camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg.
(4) [Abrogé, DORS/2004-250, art. 3]
(5) Tout caractère du numéro d’identification de véhicule doit être l’un des chiffres arabes ou l’une des lettres romaines précisés au tableau III.
(6) [Abrogé, DORS/88-535, art. 1]
(7) L’unité de contrôle mentionnée à l’alinéa (3)c) doit être déterminée de la façon suivante
a) assigner à chaque nombre du numéro d’identification du véhicule sa valeur mathématique réelle;
b) assigner à chaque lettre la valeur mathématique qui lui est attribuée au tableau IV;
c) multiplier la valeur assignée à chaque caractère du numéro d’identification du véhicule par le facteur de pondération approprié, précisé au tableau V; et
d) additionner les produits obtenus à l’alinéa c) et diviser la somme par 11.
(8) La fraction du quotient obtenu à l’alinéa (7)d), multipliée par onze, doit être l’unité de contrôle, sauf que si ce produit est 10, l’unité de contrôle doit être X.
(9) Le ministre peut exiger des fabricants des véhicules visés par le présent article qu’ils lui soumettent, pour chaque marque et catégorie réglementaire de véhicules fabriqués, les caractères qui constituent l’identificateur distinctif de chaque véhicule, y compris, le cas échéant, les douzième au quatorzième caractères qui en font partie, ainsi que, dans tous les cas, les renseignements nécessaires pour déchiffrer les caractères des numéros d’identification de véhicule.
(10) Lorsqu’un caractère du numéro d’identification du véhicule représente la puissance nette du moteur, celle-ci ne doit pas s’écarter de plus de 10 % par rapport à la puissance nette réelle du moteur.
(11) Les fabricants des véhicules visés par le présent article doivent s’adresser à l’Association canadienne des constructeurs de véhicules pour obtenir les caractères visés aux alinéas (3)a) et a.1) qui désignent de manière exclusive le fabricant et la catégorie réglementaire du véhicule.
(12) Malgré les paragraphes (1) à (11), les véhicules de l’année de modèle 2009 et des années de modèle antérieures doivent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Colonne I Colonne II Article Catégorie réglementaire Renseignements déchiffrables 1 Voiture de tourisme ou véhicule à trois roues Marque, ligne, série, type de carrosserie, type de moteur et tout type de dispositif de retenue et son emplacement dans le véhicule 2 Véhicule de tourisme à usages multiples Marque, ligne, série, type de carrosserie, type de moteur et poids nominal brut du véhicule. De plus, pour les véhicules de tourisme à usages multiples dont le PNBV est de 4 536 kg ou moins, tout type de dispositif de retenue et son emplacement dans le véhicule. 3 Camion Marque, modèle ou ligne, série, châssis, type de cabine, type de moteur, système de freinage et poids nominal brut du véhicule. De plus, pour les camions dont le PNBV est de 4 536 kg et moins, tout type de dispositif de retenue et son emplacement dans le véhicule. 4 Autobus Marque, modèle ou ligne, série, type de carrosserie, type de moteur et système de freinage 5 Remorque Marque, type de remorque, type de carrosserie, longueur et configuration des essieux 6 Motocyclette ou véhicule à usage restreint Marque, type de cycle, ligne, type de moteur et puissance nette du moteur 7 Véhicule incomplet Marque, modèle ou ligne, série, type de cabine, type de moteur et système de freinage 8 Chariot de conversion Marque, série et configuration des essieux 9 Motoneige Marque, type de motoneige, ligne, type de moteur et puissance nette du moteur 10 Véhicule à basse vitesse Marque, type de moteur, système de freinage, tout type de dispositif de retenue, type de carrosserie et poids nominal brut du véhicule Codes des années de modèle
Année Code 2010 A 2011 B 2012 C 2013 D 2014 E 2015 F 2016 G 2017 H 2018 J 2019 K 2020 L 2021 M 2022 N 2023 P 2024 R 2025 S 2026 T 2027 V 2028 W 2029 X 2030 Y 2031 1 2032 2 2033 3 2034 4 2035 5 2036 6 2037 7 2038 8 2039 9 Caractères autorisés
- Nombres :
1234567890
- Lettres :
ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ
Tous les espaces prévus dans le numéro d’identification de véhicule doivent être occupés par un des caractères précisés dans le présent tableau.
Caractères et facteurs de pondération
- DORS/79-940, art. 7
- DORS/82-753, art. 3
- DORS/87-660, art. 5
- DORS/88-268, art. 7
- DORS/88-535, art. 1
- DORS/92-545, art. 3
- DORS/94-670, art. 2(F)
- DORS/97-532, art. 3
- DORS/2000-182, art. 7
- DORS/2000-241, art. 1
- DORS/2000-304, art. 5
- DORS/2002-55, art. 14
- DORS/2003-272, art. 15
- DORS/2004-250, art. 3
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2008-72, art. 3(A)
- DORS/2009-33, art. 2
- DORS/2020-22, art. 13
- DORS/2020-22, art. 16
- DORS/2020-22, art. 17
Liquides de frein pour véhicules automobiles (Norme 116)[- DORS/93-561, art. 5
- DORS/97-421, art. 7(F)
- DORS/2011-238, art. 2
]
- DORS/93-561, art. 5
- DORS/97-421, art. 7(F)
- DORS/2011-238, art. 2
116 (1) Le système de freinage hydraulique des voitures de tourisme, des véhicules de tourisme à usages multiples, des camions, des autobus, des véhicules à trois roues, des motocyclettes, des remorques et des chariots de conversion doit contenir du liquide de frein conforme aux exigences du Document de normes techniques no 116 — Liquides de frein pour véhicules automobiles (DNT 116), avec ses modifications successives.
(2) Toute mention dans le DNT 116 d’une norme publiée par l’ASTM qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention, selon le cas, de la norme indiquée en regard de cette norme à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 1 Norme D 445 – 65 de l’ASTM, Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (Kinematic and Dynamic Viscosities) Norme D 445 – 06 de l’ASTM, Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity) 2 Norme D 1121 – 67 de l’ASTM, Standard Method of Test for Reserve Alkalinity of Engine Antifreezes and Antirusts Norme D 1287 – 91 (approuvée de nouveau en 2002) de l’ASTM, Standard Test Method for pH of Engine Coolants and Antirusts 3 Norme D 1123 – 59 de l’ASTM, Standard Method of Test for Water in Concentrated Engine Antifreezes by the Iodine Reagent Method Norme D 1123 – 99 (approuvée de nouveau en 2003) de l’ASTM, Standard Test Methods for Water in Engine Coolant Concentrate by the Karl Fischer Reagent Method 4 Norme D 1193 – 70 de l’ASTM, Standard Specifications for Reagent Water Norme D 1193 – 06 de l’ASTM, Standard Specification for Reagent Water 5 Norme D 1415 – 68 de l’ASTM, Standard Method of Test for International Hardness of Vulcanized Natural and Synthetic Rubbers Norme D 1415 – 06 de l’ASTM, Standard Test Method for Rubber Property — International Hardness 6 Norme D 2515 – 66 de l’ASTM, Standard Specification for Kinematic Glass Viscometers Norme D 446 – 07 de l’ASTM, Standard Specifications and Operating Instructions for Glass Capillary Kinematic Viscometers 7 Norme E 1 – 68 de l’ASTM, Specifications for ASTM Thermometers Norme E 1 – 05 de l’ASTM, Standard Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers 8 Norme E 77 – 66 de l’ASTM, Verification and Calibration of Liquid-in-Glass Thermometers Norme E 77 – 98 (approuvée de nouveau en 2003) de l’ASTM, Standard Test Method for Inspection and Verification of Thermometers 9 Norme E 298 – 68 de l’ASTM, Standard Methods for Assay of Organic Peroxides Norme E 298 – 01 de l’ASTM, Standard Test Methods for Assay of Organic Peroxides (3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 5]
- DORS/79-940, art. 7
- DORS/93-561, art. 6
- DORS/97-421, art. 21(F)
- DORS/2007-180, art. 7
- DORS/2009-318, art. 9 et 10
- DORS/2011-238, art. 2
- DORS/2014-307, art. 5
Systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique (Norme 118)
118 (1) Les systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique installés sur les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les motocyclettes à habitacle fermé ou les véhicules de tourisme à usages multiples ou les camions d’un PNBV d’au plus 4 536 kg doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 118 — Systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique (DNT 118), avec ses modifications successives.
(2) Cependant, les véhicules construits avant le 1er octobre 2010 n’ont pas à être conformes aux exigences de la disposition S6 du DNT 118.
(3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 6]
- DORS/79-940, art. 7
- DORS/86-682, art. 2
- DORS/95-164, art. 7
- DORS/97-421, art. 8
- DORS/98-524, art. 4(F)
- DORS/2003-272, art. 16
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2007-180, art. 8
- DORS/2011-238, art. 2
- DORS/2014-307, art. 6
Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un pnbv de plus de 4 536 kg (norme 120)
Disposition générale
120 (1) Les véhicules automobiles qui ont un PNBV de plus de 4 536 kg, les véhicules à trois roues munis de pneus qui ne sont pas des pneus pour voiture de tourisme, les motocyclettes, à l’exception des tricycles à moteur munis de pneus pour voiture de tourisme, et les jantes de pneu fabriquées pour être utilisées sur ces véhicules doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg (DNT 120), avec ses modifications successives.
Document de normes techniques no 120
(2) En plus d’être conformes aux exigences de la disposition S5.1.3 du DNT 120, les pneus usagés ou rechapés qui sont installés sur un autobus, une remorque, un chariot de conversion ou un camion doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) ils n’ont pas fait l’objet d’un avis de défaut;
b) leur bande de roulement est d’une épaisseur de plus de 1,5 mm;
c) ils ont été fabriqués à l’origine de manière à être conformes aux exigences des textes ci-après qui s’appliquaient au moment de la fabrication :
(i) dans le cas de pneus usagés, le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile ou le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,
(ii) dans le cas de pneus rechapés, l’article 4 du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, l’annexe V du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 119 des États-Unis ou la Japanese Industrial Standard JIS D4230.
(3) Les renseignements précisés à la disposition S5.3 du DNT 120 doivent être dans les deux langues officielles.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au DNT 120.
- charge nominale
charge nominale La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)
- limite de charge nominale
limite de charge nominale La charge nominale d’un pneu à la pression maximale permise de gonflage de celui-ci. (maximum load rating)
Symbole d’identification de la limite de charge
(5) Dans le cas des véhicules munis de pneus pour camion léger, le symbole d’identification de la limite de charge doit figurer soit sur l’étiquette de conformité exigée par l’article 6 du présent règlement, soit sur l’étiquette informative relative aux pneus.
(6) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 7]
- DORS/79-340, art. 3
- DORS/79-696, art. 1 et 2
- DORS/87-451, art. 1
- DORS/94-670, art. 2(F)
- DORS/95-147, art. 10
- DORS/2002-55, art. 15 et 21
- DORS/2003-272, art. 17
- DORS/2005-342, art. 3
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2008-258, art. 9
- DORS/2013-198, art. 15
- DORS/2014-82, art. 3
- DORS/2014-307, art. 7
- DORS/2020-22, art. 14
Systèmes de freinage à air comprimé (Norme 121)
121 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique aux camions, aux autobus et aux remorques qui sont munis d’un système de freinage à air comprimé.
(2) Le présent article ne s’applique pas aux camions, aux autobus et aux remorques suivants :
a) les remorques d’une largeur de plus de 2,6 m, quand leur pièce extensible est en position complètement rentrée, et qui sont munies de deux essieux à voie courte posés dans le sens de la largeur de la remorque;
b) les camions, les autobus et les remorques qui sont munis d’un essieu dont le poids nominal brut sur l’essieu est de 13 154 kg ou plus;
c) les camions et les autobus ayant une vitesse, à 3,2 km (2 milles), d’au plus 53,1 km/h;
d) les camions ayant une vitesse, à 3,2 km (2 milles), d’au plus 72,3 km/h, ayant une masse du véhicule sans charge équivalente à au moins 95 pour cent de leur PNBV et n’ayant aucune place pour les occupants autres que le conducteur et l’équipe du véhicule;
e) les remorques dont le PNBV est de plus de 54 432 kg et dont la carrosserie est conforme à celle mentionnée à la définition de remorque lourde au paragraphe 2(1) du présent règlement;
f) les remorques dont la masse du véhicule sans charge est équivalente à au moins 95 pour cent de leur PNBV;
g) les chariots de répartition de charge.
(3) Les camions, les autobus et les remorques doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 121 — Systèmes de freinage à air comprimé (DNT 121), avec ses modifications successives.
(4) Dans les cas des camions et des autobus qui sont munis d’une soupape de limitation de pression dans les freins avant, celle-ci doit être automatique et fonctionner pendant le serrage des freins de service.
(5) Tout indicateur du mauvais fonctionnement du dispositif de frein antiblocage visé à la disposition S5.1.6.2 du DNT 121 doit être le témoin du mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage qui figure à l’article 101.
(6) L’essai qui concerne la force de freinage statique sur les freins de stationnement et qui est visé à la disposition S5.6.1 du DNT 121 doit être effectué dans les deux directions, vers l’avant et vers l’arrière.
(7) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 8]
- DORS/78-351, art. 2
- DORS/79-547, art. 1
- DORS/79-940, art. 7
- DORS/80-638, art. 2
- DORS/92-250, art. 4
- DORS/94-374, art. 5(F)
- DORS/94-670, art. 2(F)
- DORS/95-147, art. 15(F)
- DORS/96-89, art. 3 et 4(F)
- DORS/97-200, art. 6
- DORS/97-421, art. 9(A) et 22(F)
- DORS/98-524, art. 4(F)
- DORS/99-357, art. 4
- DORS/2002-55, art. 21
- DORS/2005-42, art. 13
- DORS/2008-104, art. 14
- DORS/2009-79, art. 2
- DORS/2009-318, art. 19(F)
- DORS/2013-220, art. 1
- DORS/2014-307, art. 8
Systèmes de freinage des motocyclettes (Norme 122)
Dispositions générales
122 (1) Toute motocyclette doit être conforme :
a) soit aux exigences du Document de normes techniques no 122 — Systèmes de freinage des motocyclettes (DNT 122), avec ses modifications successives;
b) soit aux exigences prévues aux paragraphes 5 et 6 et à l’annexe 3 du règlement no 78, Révision 1, des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L 1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne le freinage, dans la version en vigueur le 24 juin 2008, tel qu’il est modifié par tout amendement subséquent de la série 03 d’amendements (règlement no 78 des Nations Unies).
(2) Toute motocyclette conçue pour fonctionner avec ou sans un side-car doit, dans chacune de ces configurations, être conforme aux exigences du paragraphe (1).
(3) Toute motocyclette doit porter une marque contenant le symbole « DOT », suivi de la mention du type de liquide pour frein recommandé par le fabricant.
(4) La marque doit :
a) être apposée de façon permanente et être d’une couleur contrastante par rapport à son arrière-plan ou être gravée en creux ou en relief;
b) être placée, de façon à être visible sans obstacle, soit sur le bouchon de remplissage du réservoir de liquide pour frein, soit dans un rayon d’au plus 101,6 mm de celui-ci;
c) avoir des lettres et des chiffres d’au moins 2,38 mm de hauteur.
(5) Les versions française et anglaise du manuel de l’usager doivent contenir, respectivement, la version française ou anglaise de l’avertissement ci-après concernant le liquide pour frein :
« AVERTISSEMENT : Nettoyer le bouchon de remplissage avant de l’enlever. Utiliser seulement du liquide [insérer ici les renseignements figurant sur la marque visée au paragraphe (3)] provenant d’un contenant scellé. »
“WARNING : Clean filler cap before removing. Use only [here insert the information contained on the mark referred to in subsection (3)] fluid from a sealed container.”
Document de normes techniques no 122
(6) Pour l’application du DNT 122, les définitions de commande, dispositif de frein antiblocage ou ABS, distance d’arrêt et système de frein de service partagé, au paragraphe 2(1) du présent règlement, et l’article 5.3 du présent règlement ne s’appliquent pas.
(7) à (11) [Abrogés, DORS/2015–111, art. 2]
Règlement no 78 des Nations Unies
(12) Pour l’application du présent article :
a) tout renvoi à la catégorie de véhicule « L1 » dans le règlement no 78 des Nations Unies constitue un renvoi à une motocyclette à vitesse limitée qui est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol et qui a une vitesse maximale de 50 km/h ou moins;
b) tout renvoi à la catégorie de véhicule « L2 » dans le règlement no 78 des Nations Unies constitue un renvoi à une motocyclette à vitesse limitée qui est conçue pour rouler sur trois roues en contact avec le sol et qui a une vitesse maximale de 50 km/h ou moins;
c) tout renvoi à la catégorie de véhicule « L3 » dans le règlement no 78 des Nations Unies constitue un renvoi à une motocyclette qui est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol, qui a une vitesse maximale supérieure à 50 km/h et qui n’est pas équipée d’un side-car;
d) tout renvoi à la catégorie de véhicule « L4 » dans le règlement no 78 des Nations Unies constitue un renvoi à une motocyclette qui est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol et qui est équipée d’un side-car, et à une motocyclette qui est conçue pour rouler sur trois roues en contact avec le sol, lesquelles sont asymétriques par rapport à l’axe médian longitudinal;
e) tout renvoi à la catégorie de véhicule « L5 » dans le règlement no 78 des Nations Unies constitue un renvoi à une motocyclette qui a une vitesse maximale supérieure à 50 km/h et qui est conçue pour rouler sur trois roues en contact avec le sol, lesquelles sont symétriques par rapport à l’axe médian longitudinal.
(13) Pour l’application du présent article et malgré la définition de véhicules à trois roues figurant au paragraphe 2(1) du présent règlement, le terme véhicule à trois roues employé dans le règlement no 78 des Nations Unies s’entend d’une motocyclette qui est conçue pour rouler sur deux roues en contact avec le sol et qui est équipée d’un side-car, et d’une motocyclette qui est conçue pour rouler sur trois roues en contact avec le sol.
(14) Pour l’application du paragraphe 1.1.3 de l’annexe 3 du règlement no 78 des Nations Unies, le coefficient de freinage maximal doit être mesuré conformément au paragraphe 1.1.3 a) de ce règlement.
(15) Pour l’application du paragraphe 2.4 de l’annexe 3 du règlement no 78 des Nations Unies, la température des freins doit être mesurée conformément au paragraphe 2.4 b) de ce règlement.
(16) Malgré la seconde phrase du paragraphe 5.1.6 du règlement no 78 des Nations Unies, la présence d’un frein sur la roue du side-car n’est jamais exigée.
(17) Toute mention, au paragraphe 5.1.12 du règlement no 78 des Nations Unies, d’une lampe témoin vaut mention du témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe.
(18) Toute mention, au paragraphe 5.1.13 du règlement no 78 des Nations Unies, d’une lampe témoin vaut mention du témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe.
Disposition transitoire
(19) Malgré les paragraphes (1) à (18), toute motocyclette peut, jusqu’au 1er septembre 2016, être conforme aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/81-88, art. 3
- DORS/88-268, art. 9
- DORS/98-524, art. 4(F)
- DORS/2001-255, art. 1
- DORS/2003-272, art. 18
- DORS/2005-42, art. 3 et 4
- DORS/2009-330, art. 4
- DORS/2011-263, art. 3
- DORS/2014-82, art. 4
- DORS/2015-24, art. 5
- DORS/2015-111, art. 2
- DORS/2017-57, art. 8
Commandes et affichages des motocyclettes (Norme 123)[- DORS/93-31, art. 4
- DORS/2007-180, art. 9
- DORS/2011-238, art. 3
]
- DORS/93-31, art. 4
- DORS/2007-180, art. 9
- DORS/2011-238, art. 3
Généralités
123 (1) Les motocyclettes, sauf celles qui sont conçues pour les organismes chargés de l’application de la loi et vendues exclusivement pour leur utilisation, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 123 — Commandes et affichages des motocyclettes (DNT 123), avec ses modifications successives.
(2) Au lieu d’être conformes au paragraphe (1), les motocyclettes, sauf celles qui sont conçues pour les organismes chargés de l’application de la loi et vendues exclusivement pour leur utilisation, peuvent être conformes aux exigences du paragraphe 5 du règlement no 60 des Nations Unies intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs (règlement no 60 des Nations Unies), tel qu’il est modifié par tout amendement antérieur à la série 01 d’amendements.
(3) Les motocyclettes doivent être munies d’un avertisseur sonore.
(4) Les symboles et les abréviations utilisés pour indiquer les commandes et les affichages des motocyclettes doivent être reproduits dans les versions française et anglaise du manuel de l’usager et être accompagnés d’une explication complète.
(5) Si l’affichage de l’indicateur de vitesse est analogique, l’échelle des kilomètres doit augmenter dans le sens des aiguilles d’une montre. Les gradations et les chiffres importants doivent apparaître à des intervalles de 10 ou 20 km/h et les gradations moins importantes à des intervalles de 5 ou 10 km/h.
(6) L’odomètre ou le totalisateur partiel installé sur une motocyclette à côté de l’indicateur de vitesse doit afficher les distances dans l’unité de mesure qui prédomine sur l’indicateur de vitesse. Si l’odomètre ou le totalisateur partiel n’est pas placé à côté de l’indicateur de vitesse ou s’il ne passe pas d’une unité de mesure à l’autre en même temps que l’indicateur de vitesse, l’odomètre ou le totalisateur partiel doit afficher les distances en kilomètres ou en milles et indiquer l’unité de mesure utilisée.
(7) L’affichage des feux de changement de direction installé sur une motocyclette doit être vert ou jaune.
(8) Pour l’application des paragraphes (10), (11), (16) et (17), le terme « motorcycle » qui est employé dans la norme internationale ISO 6727 intitulée Véhicules routiers — Motocycles — Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins (ISO 6727), avec ses modifications successives, s’entend au sens de motocyclette au paragraphe 2(1) du présent règlement.
DNT 123
(9) L’article 12 du tableau 3 du DNT 123 ne s’applique qu’aux vannes de fermeture du réservoir de carburant manuelles.
(10) Les commandes ou les affichages qui ne sont pas énumérés au tableau 3 du DNT 123 et pour lesquels aucune autre exigence relative à une forme d’identification n’est précisée dans le présent règlement doivent, s’ils sont identifiés, être indiqués par le symbole correspondant qui figure dans la norme ISO 6727.
(11) Les commandes ou les affichages pour lesquels un symbole n’est pas précisé au tableau 3 du DNT 123 ni dans la norme ISO 6727 peuvent être indiqués par un symbole conçu par le fabricant en conformité avec les principes précisés dans cette norme.
(12) Malgré les exigences de l’article 8 du tableau 3 du DNT 123, l’indicateur de vitesse installé sur une motocyclette doit être calibré en kilomètres à l’heure ou en kilomètres et en milles à l’heure. Les indicateurs de vitesse numériques qui passent d’une unité de mesure à l’autre sont permis si l’unité de mesure est indiquée.
(13) Malgré la disposition S5.2.3c) du DNT 123, les mots et les abréviations dont l’affichage est exigé en application du présent article doivent être affichés dans les deux langues officielles. Cependant, s’il n’y a pas suffisamment d’espace pour afficher les mots ou les abréviations indiquant le commutateur d’allumage, le compte-tours ou la vanne de fermeture du réservoir de carburant de manière qu’ils soient facilement visibles dans les deux langues officielles, ceux-ci peuvent être affichés dans une seule des langues officielles.
(14) La disposition S5.2.4 du DNT 123 ne s’applique pas aux tricycles à moteur.
(15) Malgré la disposition S5.2.5 du DNT 123, il n’est pas nécessaire qu’un cale-pied pour le passager sur une motocyclette se rabatte vers l’arrière et vers le haut lorsqu’il n’est pas utilisé.
Règlement no 60 des Nations Unies
(16) Malgré le deuxième alinéa du paragraphe 5.1 du règlement no 60 des Nations Unies, les commandes, témoins ou indicateurs pour lesquels un symbole n’est pas précisé au tableau 1 du règlement no 60 des Nations Unies et pour lesquels aucune autre exigence relative à une forme d’identification n’est précisée dans le présent règlement doivent, s’ils sont identifiés, être indiqués par le symbole correspondant qui figure dans la norme ISO 6727.
(17) Malgré le deuxième alinéa du paragraphe 5.1 du règlement no 60 des Nations Unies, les commandes, témoins ou indicateurs pour lesquels un symbole n’est pas précisé au tableau 1 du règlement no 60 des Nations Unies ni dans la norme ISO 6727, peuvent être indiqués par un symbole conçu par le fabricant en conformité avec les principes précisés dans cette norme.
(18) Pour l’application du paragraphe 5 du règlement no 60 des Nations Unies, si des mots ou des abréviations sont utilisés, ceux-ci doivent être affichés dans les deux langues officielles. Cependant, s’il n’y a pas suffisamment d’espace pour afficher les mots ou les abréviations indiquant le commutateur d’allumage, le compte-tours ou la vanne de fermeture du réservoir de carburant de manière qu’ils soient facilement visibles dans les deux langues officielles, ceux-ci peuvent être affichés dans une seule des langues officielles.
(19) En plus d’être conforme à l’exigence figurant dans la colonne intitulée « fonctionnement » en regard du numéro 10 dans la colonne intitulée « No » du tableau 1 du règlement no 60 des Nations Unies, l’indicateur de vitesse installé sur une motocyclette doit être calibré en kilomètres à l’heure ou en kilomètres et en milles à l’heure. Les indicateurs de vitesse numériques qui passent d’une unité de mesure à l’autre sont permis si l’unité de mesure est indiquée.
(20) Malgré le deuxième paragraphe figurant dans la colonne intitulée « emplacement » en regard des numéros 11 à 13 dans la colonne intitulée « No » du tableau 1 du règlement no 60 des Nations Unies, les commandes pour l’avertisseur sonore, le feu de route et le feu de croisement doivent être conformes uniquement au premier paragraphe.
(21) Malgré le troisième paragraphe figurant dans la colonne intitulée « fonctionnement » en regard du numéro 32 dans la colonne intitulée « No » du tableau 1 du règlement no 60 des Nations Unies, les motocycles d’une cylindrée inférieure à 200 centimètres cubes qui sont équipées d’un sélecteur au pied, boîte mécanique, doivent être conformes aux exigences prévues au deuxième paragraphe de cette colonne.
(22) Pour l’application des paragraphes (16) à (21) :
a) dans la version anglaise du règlement no 60 des Nations Unies, les mentions « audible warning device », « driving-beam » et « passing-beam » valent respectivement mention de « horn », « upper beam » et « lower beam »;
b) dans la version française du règlement no 60 des Nations Unies, toute mention de « compteur de vitesse » vaut mention de « indicateur de vitesse ».
- DORS/79-306, art. 5
- DORS/79-940, art. 7
- DORS/82-656, art. 3
- DORS/88-268, art. 10
- DORS/93-31, art. 5
- DORS/94-374, art. 5(F)
- DORS/95-536, art. 7
- DORS/96-366, art. 8
- DORS/97-421, art. 10, 11(F), 12(F) et 22(F)
- DORS/98-524, art. 4(F)
- DORS/2003-272, art. 19
- DORS/2007-180, art. 10
- DORS/2009-318, art. 11
- DORS/2011-238, art. 3
- DORS/2014-307, art. 9
- DORS/2017-57, art. 3
Systèmes de commande d’accélération (Norme 124)
124 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus et les véhicules à trois roues doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 124 — Systèmes de commande d’accélération, avec ses modifications successives.
(2) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 10]
- DORS/79-940, art. 7
- DORS/2007-180, art. 10
- DORS/2011-238, art. 3
- DORS/2014-307, art. 10
Systèmes de contrôle électronique de la stabilité pour les véhicules légers (Norme 126)
126 (1) Les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus d’un PNBV de 4 536 kg ou moins doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 126 — Systèmes de contrôle électronique de la stabilité pour véhicules légers (DNT 126), avec ses modifications successives.
(2) Au lieu d’être conformes au paragraphe (1), les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus d’un PNBV de 4 536 kg ou moins peuvent être conformes aux exigences de l’annexe 9 du règlement no 13-H des Nations Unies intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage, tel qu’il est modifié par tout amendement antérieur à la série 01 d’amendements avec les adaptations suivantes :
a) le paragraphe 3.3.1 de cette annexe doit être lu de manière à permettre le calcul du déplacement latéral uniquement au moyen de la formule par double intégration;
b) le paragraphe 3.5.1.1 de cette annexe doit être lu de manière à ce que la démultiplication supplémentaire soit d’au moins 2,0;
c) le paragraphe 4.1.1 de cette annexe doit être lu comme exigeant que la température ambiante soit comprise entre 7 et 40 °C;
d) le paragraphe 4.2.2.2 de cette annexe ne s’applique pas;
e) les pneumatiques mentionnés au paragraphe 4.3.3 de cette annexe sont ceux installés sur le véhicule avant sa vente au premier usager.
- DORS/2013-55, art. 1
- DORS/2014-307, art. 11
- DORS/2017-57, art. 4
- DORS/2017-104, art. 6
Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires (Norme 131)
131 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les autobus scolaires autres que les autobus multifonctions pour les activités scolaires doivent être munis d’un ou de deux signaux d’arrêt escamotables qui sont conformes aux exigences du Document de normes techniques no 131 — Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires (DNT 131), avec ses modifications successives.
(2) Le mot « ARRÊT » peut figurer à la place du mot « STOP » ou avec celui-ci, de la manière précisée pour le mot « STOP » à la disposition S5.2.2 du DNT 131.
(3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 12]
- DORS/96-366, art. 9
- DORS/2001-116, art. 2
- DORS/2005-42, art. 5 et 6
- DORS/2009-79, art. 3
- DORS/2011-238, art. 3
- DORS/2014-307, art. 12
- DORS/2015-23, art. 4
Systèmes de freinage de véhicules légers (Norme 135)[- DORS/2001-35, art. 5
- DORS/2011-238, art. 3
]
- DORS/2001-35, art. 5
- DORS/2011-238, art. 3
135 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus d’un PNBV de 3 500 kg ou moins doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 135 — Systèmes de freinage de véhicules légers (DNT 135), avec ses modifications successives.
(2) La mention figurant à la disposition S5.4.3 du DNT 135 peut être remplacée par une autre mention au même effet.
(3) L’indicateur de fonctionnement du système de freinage visé à la disposition S5.5.5 du DNT 135 doit, lorsqu’il s’allume dans une situation prévue à la disposition S5.5.1 du DNT 135, afficher le symbole d’identification figurant au table de l’article 101 de la présente annexe qui correspond à cette situation, mais si le véhicule est muni d’un indicateur de fonctionnement de système de freinage commun, celui-ci doit afficher le symbole d’identification figurant au tableau de l’article 101 de la présente annexe qui correspond au mauvais fonctionnement d’un système de freinage.
(4) Le mot « car » employé dans les dispositions S6.3.6 et S6.3.7 de la version anglaise du DNT 135 vaut mention de « vehicle ».
(5) à (7) [Abrogés, DORS/2015-24, art. 6]
- DORS/97-200, art. 5
- DORS/99-357, art. 5
- DORS/2001-35, art. 6
- DORS/2003-272, art. 20
- DORS/2005-42, art. 13
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2008-104, art. 15
- DORS/2009-79, art. 4
- DORS/2009-318, art. 19(F)
- DORS/2011-238, art. 3
- DORS/2015-24, art. 6
Systèmes de contrôle électronique de la stabilité pour les véhicules lourds (NSVAC 136)
136 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les camions-tracteurs et autobus visés à la disposition S3 de la norme prévue à la sous-partie 136, partie 571, chapitre V, titre 49, du Code of Federal Regulations des États-Unis (FMVSS 136) doivent être conformes aux exigences de cette norme, avec ses modifications successives. Toutefois :
a) la définition de over-the-road bus de la norme ne s’applique pas;
b) les termes perimeter-seating bus et transit bus figurant à la norme s’entendent au sens de autobus muni de sièges de périmètre et autobus urbain au paragraphe 2(1) du présent règlement;
c) le témoin de mauvais fonctionnement du système de contrôle électronique de la stabilité des véhicules assujettis à la NSVAC 136 est identifié par le symbole figurant au tableau de l’article 101 de la présente annexe ou par l’abréviation « ESC »;
d) la mention « National Highway Traffic Safety Administration » figurant à la norme vaut mention de « Transports Canada ».
(2) Malgré la FMVSS 136, le paragraphe (1) s’applique aux autobus scolaires.
(3) Le présent article s’applique aux véhicules fabriqués aux dates prévues à la FMVSS 136, ou après celles-ci.
- DORS/2017-104, art. 7
Exigences minimales concernant le bruit des véhicules hybrides et électriques (NSVAC 141)
141 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules à basse vitesse, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus qui sont hybrides ou électriques et qui ont un PNBV de 4 536 kg ou moins doivent :
a) soit être conformes aux prescriptions énoncées au paragraphe 6 du règlement n° 138 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne leur audibilité réduite, avec ses modifications successives, et être mis à l’essai conformément aux conditions et aux procédures d’essai qui figurent à l’annexe 3 de ce règlement, avec ses modifications successives;
b) soit être conformes aux exigences énoncées à la disposition S5 de l’article 571.141 de la sous-partie B de la partie 571 du chapitre V du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Standard No. 141; Minimum Sound Requirements for Hybrid and Electric Vehicles, avec ses modifications successives, et être mis à l’essai conformément aux conditions et aux procédures d’essai qui figurent aux dispositions S6 et S7 de cet article, avec leurs modifications successives.
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), le paragraphe 2 du règlement n° 138 et la disposition S4 du Standard No. 141 s’appliquent, respectivement, avec leurs modifications successives, à l’interprétation de ces documents.
PARTIE III
200 [Abrogé, DORS/83-138, art. 2]
Protection des occupants
201 (1) Dans le présent article,
- appareil de mesure
appareil de mesure Appareil ayant une tête factice sphérique d’un diamètre de 165 mm (6,5 po) fixée à un pivot, la distance entre le point d’articulation du pivot et le sommet de la tête factice étant réglable à tout point situé entre 740 mm (29 po) et 840 mm (33 po); (measuring device)
- porte de compartiment intérieur
porte de compartiment intérieur désigne toute porte ou tout couvercle installés par le fabricant à l’intérieur d’un véhicule pour enfermer un espace de rangement normalement utilisé pour placer des effets personnels; (interior compartment door)
- zone d’impact de la tête
zone d’impact de la tête désigne les surfaces non vitrées de l’intérieur du véhicule avec lesquelles la tête factice d’un appareil de mesure peut entrer en contact d’après la méthode suivante ou sa représentation graphique :
a) à chaque place assise désignée, placer le pivot de l’appareil de mesure,
(i) pour les sièges réglables,
(A) au point de référence de position assise, et
(B) à un point situé à une distance horizontale de 130 mm (5 po) devant le point de référence de position assise, déplacé verticalement de 20 mm (0,75 po) ou jusqu’au niveau qu’il atteint lorsque le siège est avancé de 130 mm (5 po), et
(ii) pour les sièges non réglables, au point de référence de position assise,
b) le pivot étant placé à chacune des distances du sommet de la tête permises à l’appareil de mesure par les dimensions intérieures du véhicule, déterminer tous les points de contact situés au-dessus de la limite inférieure de la surface vitrée du pare-brise et devant le point de référence de position assise, et
c) la tête factice de l’appareil de mesure étant placée à chaque point de contact mentionné à l’alinéa b) et l’appareil de mesure étant en position verticale s’il n’existe pas de point de contact pour un réglage particulier de la distance, faire pivoter l’appareil de mesure vers l’avant et vers le bas, lui faisant ainsi décrire tous les arcs possibles dans des plans verticaux de 90° de chaque côté du plan longitudinal passant par le point de référence de position assise, jusqu’à ce que la tête factice entre en contact avec une surface intérieure ou jusqu’à ce qu’elle soit tangente à un plan horizontal situé à 25 mm (1 pouce) au-dessus du point de référence de position assise, selon ce qui se produit en premier; (head impact area)
- zone d’impact pelvienne
zone d’impact pelvienne désigne la partie de la porte ou du panneau latéral intérieur de la carrosserie adjacent à n’importe laquelle des places assises désignées extérieures et délimitée par
a) deux plans horizontaux situés à 180 mm (7 po) au-dessus et à 100 mm (4 po) au-dessous du point de référence de position assise, et
b) deux plans verticaux et transversaux, situés à 200 mm (8 po) devant et à 50 mm (2 po) derrière le point de référence de position assise. (pelvic impact area)
(2) Le présent article s’applique aux voitures de tourisme, ainsi qu’aux véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg (10 000 lb).
(3) Sous réserve du paragraphe (3.2), le tableau de bord de tout véhicule doit être construit de façon que la décélération d’une tête factice sphérique, d’un poids de 6,8 kg (15 lb) et d’un diamètre de 165 mm (6,5 po), ne dépasse pas 80 g de façon continue pendant plus de 3 ms lorsque la partie du tableau de bord qui se trouve dans la zone d’impact de la tête est percutée conformément à la méthode d’essai visée au paragraphe (3.1) à une vitesse relative de :
a) 19,3 km/h, s’il s’agit d’un véhicule muni, à la place assise désignée extérieure avant droite, d’un sac gonflable et d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2, conformes à l’article 208;
b) 24 km/h (15 mi/h), s’il s’agit d’un autre véhicule.
(3.1) L’essai du tableau de bord doit être effectué conformément à la pratique recommandée de la SAE intitulée « Motor Vehicle Instrument Panel Laboratory Impact Test Procedure — Head Area — SAE J921b » (novembre 1971) au moyen des instruments dont le rendement est précisé dans la pratique recommandée de la SAE intitulée « Instrumentation For Impact Tests — SAE J211 » (octobre 1988), exception faite de ce qui suit :
a) l’origine de la ligne tangente à la surface du tableau de bord doit être en un point situé sur une ligne horizontale transversale passant par un point situé à 130 mm (5 po), sur le plan horizontal, devant le point de référence de position assise de la place assise désignée extérieure avant, déplacé verticalement de 19 mm (0,75 po) ou d’une distance égale au niveau qu’atteint le point de référence de position assise lorsque le siège est avancé de 130 mm (5 po);
b) la direction de l’impact doit se trouver dans un plan vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule ou dans un plan perpendiculaire à la surface au point de contact.
(3.2) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
a) à la console;
b) à toute surface qui se trouve à moins de 130 mm (5 po) de l’intersection du tableau de bord avec la partie latérale intérieure de la carrosserie;
c) à toute surface qui se trouve plus proche de l’intersection du pare-brise avec le tableau de bord que toute surface avec laquelle peut entrer en contact la tête factice, lorsque le pare-brise est en place;
d) à toute surface qui se trouve vers l’extérieur par rapport à tout point de la ligne de contact de la tête factice et du tableau de bord lorsque la tête factice est déplacée le long du côté intérieur d’un plan longitudinal vertical tangent au bord intérieur du volant;
e) à toute surface qui se trouve au-dessous de tout point auquel une ligne verticale est tangente à la surface la plus arrière du tableau de bord.
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), les sièges de tout véhicule doivent être construits de façon que la décélération d’une tête factice sphérique, d’un poids de 6,8 kg (15 lb) et d’un diamètre de 165 mm (6,5 po), ne dépasse pas 80 g de façon continue pendant plus de 3 ms lorsque la partie d’un dossier de siège se trouvant dans la zone d’impact de la tête est percutée à une vitesse relative de 24 km/h (15 mi/h), conformément à la pratique recommandée de la SAE intitulée « Motor Vehicle Seatback Assembly Laboratory Impact Test Procedure — Head Area — SAE J346 » (juin 1971) au moyen des instruments dont le rendement est précisé dans la pratique recommandée de la SAE intitulée « Instrumentation For Impact Tests — SAE J211 » (octobre 1988), exception faite de ce qui suit :
a) l’origine de la ligne tangente à la pièce la plus élevée du cadre du dossier de siège doit être en un point situé sur une ligne horizontale transversale passant par le point de référence de position assise de la place assise désignée extérieure arrière appropriée, les sièges avant réglables étant dans leur position nominale de conduite la plus reculée et les dossiers inclinables des sièges avant étant dans leur position nominale normale;
b) la direction de l’impact doit se trouver dans un plan vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule ou dans un plan perpendiculaire à la surface au point de contact;
c) dans le cas :
(i) d’un siège sans appuie-têtes, chaque essai doit être effectué :
(A) pour chaque dossier divisé ou dossier de siège baquet, entre deux points situés chacun à 100 mm (4 po) de chaque côté de l’axe du dossier,
(B) pour chaque dossier unique de banquette, entre deux points situés chacun à 100 mm (4 po) de chaque côté de l’axe de chacune des places assises désignées extérieures,
(ii) d’un siège muni d’appuie-têtes, chaque essai doit être effectué à un point de l’axe de chaque appuie-tête, celui-ci étant réglé à sa position la plus basse;
d) dans le cas d’un type de siège qui est installé dans plusieurs styles de carrosserie, les essais effectués lorsque le siège est dans sa position la plus avancée et dans sa position la plus reculée, déterminée par application de l’alinéa a), sont réputés être concluants pour toutes les positions intermédiaires.
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :
a) aux sièges installés dans un autobus scolaire qui est conforme aux exigences de l’article 222 lorsqu’il est soumis aux Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, article 222, « Sièges pour passager d’autobus scolaire et protection en cas de collisions » (19 décembre 1983);
b) aux sièges les plus proches de l’arrière du véhicule;
c) aux sièges latéraux;
d) aux sièges placés dossier contre dossier;
e) aux strapontins;
f) aux sièges temporaires.
(5) Sous réserve du paragraphe (7), toute porte de compartiment intérieur qui se trouve dans le tableau de bord, la console, le dossier d’un siège ou le panneau latéral adjacent à une place assise désignée extérieure doit demeurer fermée :
a) lorsque son système de fermeture est soumis à une force égale à une charge statique de 10 g en une direction horizontale transversale et à une charge statique de 10 g en une direction verticale, conformément à la pratique recommandée de la SAE intitulée « Passenger Car Side Door Latch Systems — SAE J839 » (juillet 1982);
b) lorsqu’un des essais suivants est effectué :
(i) le véhicule, roulant à une vitesse longitudinale avant de 48 km/h (30 mi/h), est percuté à angle droit contre une barrière fixe pour essais de collision,
(ii) le système de fermeture de la porte de compartiment intérieur est soumis à une force égale à une charge statique horizontale de 30 g en une direction longitudinale, conformément à la pratique recommandée de la SAE intitulée « Passenger Car Side Door Latch Systems — SAE J839 » (juillet 1982);
c) lorsque le tableau de bord ou le dossier d’un siège est mis à l’essai conformément aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas.
(6) [Abrogé, DORS/92-689, art. 1]
(7) Toutes les portes de compartiment intérieur munies d’un dispositif de verrouillage doivent avoir ce dispositif en position non verrouillée, lorsqu’elles sont mises à l’essai.
(8) Tout véhicule doit être muni, à chaque place assise désignée extérieure avant, d’un pare-soleil fait ou recouvert d’un matériau amortissant et monté de façon à ne présenter aucun bord en matériau rigide d’un rayon de courbure de moins de 3 mm (0,125 po) avec lequel peut entrer en contact, dans des conditions statiques, une tête factice sphérique d’un diamètre de 165 mm (6,5 po).
(9) Tout accoudoir, autre que celui mentionné au paragraphe (10), installé dans un véhicule doit satisfaire à au moins une des exigences de rendement suivantes :
a) être fait d’un matériau amortissant qui fléchit latéralement d’au moins 50 mm (2 po) sans permettre de contact avec aucun matériau rigide se trouvant au-dessous;
b) être :
(i) fait d’un matériau amortissant qui fléchit jusqu’à 32 mm (1,25 po) de la surface d’un panneau d’essai rigide, sans permettre de contact avec aucun matériau rigide,
(ii) construit de façon que la hauteur verticale de tout matériau rigide se trouvant entre 13 mm (0,5 po) et 32 mm (1,25 po) de la surface du panneau est d’au moins 25 mm (1 po);
c) lorsqu’il est mesuré verticalement, en élévation latérale, assurer une protection d’au moins 50 mm (2 po) dans la zone d’impact pelvienne sur au moins 50 mm (2 po) de sa longueur.
(10) Tout accoudoir escamotable dans le dossier du siège ou entre deux sièges doit
a) être conforme aux prescriptions du paragraphe (9); ou
b) être fait ou recouvert d’un matériau amortissant.
- DORS/83-138, art. 2
- DORS/86-453, art. 2
- DORS/92-689, art. 1
- DORS/94-374, art. 5(F)
- DORS/94-692, art. 2(F)
- DORS/97-447, art. 4
- DORS/2006-94, art. 4(A)
Appuie-tête
202 Les véhicules de tourisme à usages multiples, autobus ou camions ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg, les voitures de tourisme et les véhicules à trois roues doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 202 — Appuie-tête (DNT 202), avec ses modifications successives.
- DORS/95-60, art. 2
- DORS/2003-272, art. 21
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2007-180, art. 11
- DORS/2008-72, art. 4(F)
- DORS/2009-122, art. 1
- DORS/2014-82, art. 5
- DORS/2014-307, art. 13
Protection du conducteur contre l’impact et système de commande de direction
203 (1) Le système de commande de direction d’un véhicule doit être construit de façon que ni ses composantes ni ses pièces, notamment la commande de l’avertisseur, ne puissent retenir, lors des manoeuvres normales de conduite, ni les vêtements du conducteur ni ses bijoux, tels qu’une montre, une bague ou un bracelet, autre qu’un bracelet comportant des pièces lâches ou pendantes.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le système de commande de direction des voitures de tourisme, des véhicules à trois roues, ainsi que des véhicules de tourisme à usages multiples, autobus et camions, à l’exception des fourgons à accès en position debout, ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg, doit être mis à l’essai conformément à la pratique recommandée J944 de la SAE, intitulée Steering Control System — Passenger Car — Laboratory Test Procedure (juin 1980).
(3) Les exigences ci-après relatives au système de commande de direction doivent être respectées durant la mise à l’essai visée au paragraphe (2) :
a) le système subit un impact exercé par un bloc corporel à une vitesse relative de 24 km/h;
b) la force d’impact exercée sur la poitrine du bloc corporel et transmise au système n’excède pas 11 120 N, sauf pendant des intervalles d’une durée cumulative d’au plus 3 ms.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux véhicules conformes aux exigences des dispositions S5 et S14 du Document de normes techniques no 208 — Protection des occupants en cas de collision (DNT 208), avec ses modifications successives.
(5) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 14]
- DORS/79-719, art. 2
- DORS/83-138, art. 3
- DORS/90-387, art. 3
- DORS/94-291, art. 4
- DORS/94-692, art. 2
- DORS/97-201, art. 5
- DORS/97-421, art. 17
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2009-121, art. 2
- DORS/2013-9, art. 3
- DORS/2014-307, art. 14
Recul de la colonne de direction
204 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples, les autobus et les camions, à l’exception des fourgons à accès en position debout, ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg et une masse du véhicule sans charge d’au plus 2 495 kg doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 204 — Recul de la colonne de direction (DNT 204), avec ses modifications successives.
(2) Pour l’application du présent article, toute mention, dans le DNT 204, de voiture de tourisme vaut mention de voiture de tourisme et véhicule à trois roues.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules conformes aux exigences des dispositions S5 et S14 du Document de normes techniques no 208 — Protection des occupants en cas de collision (DNT 208), avec ses modifications successives.
(4) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 15]
- DORS/80-440, art. 2
- DORS/83-138, art. 4
- DORS/90-387, art. 1
- DORS/94-692, art. 2(F)
- DORS/97-201, art. 5
- DORS/97-421, art. 22(F)
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2008-72, art. 5
- DORS/2009-121, art. 2
- DORS/2013-9, art. 4
- DORS/2014-307, art. 15
Vitrages
205 (1) Pour l’application du présent article, les termes bus, motorhome, multipurpose passenger vehicle, passenger car, readily removable windows, trailer et truck employés dans la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996 s’entendent au sens de autobus, autocaravane, véhicule de tourisme à usages multiples, voiture de tourisme, fenêtre amovible, remorque et camion au paragraphe 2(1) du présent règlement.
(2) Pour l’application du présent article, la définition de motor vehicle figurant dans la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996 ne s’applique pas.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (13), chaque pièce de vitrage destinée à être utilisée dans un véhicule, à l’exception d’une remorque autre qu’une remorque-autobus, doit être conforme aux exigences de la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996.
(4) Les exigences du tableau 1 de la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996 qui s’appliquent aux articles de vitrage 1 à 16B l’emportent sur toute exigence incompatible de l’article 4.2 de cette norme.
(5) Tout vitrage destiné à être utilisé dans un véhicule de tourisme à usages multiples doit être conforme aux exigences relatives aux vitrages de camion qui figurent dans la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996.
(5.1) Tout vitrage destiné à être utilisé dans un véhicule à trois roues doit être conforme aux exigences relatives aux vitrages de voiture de tourisme de la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996.
(6) Malgré l’article 6 de la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996, les bords à nu des vitrages trempés installés dans les autobus scolaires n’ont pas à être bordés.
(7) Au lieu d’être efectués selon les méthodes prévues par la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996 pour les essais 1 et 16 qui figurent dans cette norme, ces essais peuvent être effectués selon les méthodes prévues par le code de sécurité ANSI Z26 — 1990 pour les essais 1 et 16.
(8) Au lieu d’être effectués à l’aide d’un support en acier fabriqué conformément à la figure 1 de la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996, les essais 6, 8 à 14, 26 et 29, qui exigent un tel support et qui figurent dans cette norme, peuvent être effectués à l’aide d’un support en érable ou en bois de feuillu similaire, fabriqué en conformité avec la figure 1 du code de sécurité ANSI Z26 — 1990.
(9) au lieu de réaliser l’essai de fracture selon la méthode prévue par la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996 pour l’essai 7 et de mettre à l’essai les éprouvettes qui y sont spécifiés, il est possible d’effectuer l’essai de fracture de la manière suivante :
a) mettre à l’essai les éprouvettes qui restent après la réalisation de l’essai 6 prévu par la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996 et qui ne sont pas craquelées ni brisées;
b) continuer l’essai 6 en augmentant la hauteur de chute de 305 mm à la fois, à partir d’une hauteur de 3,35 m, jusqu’à ce que les éprouvettes se brisent;
c) interpréter les résultats conformément à l’essai 7.
(10) Pour la réalisation des essais 9 et 12 prévus par la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996, les éprouvettes des vitrages énumérés à l’article de vigrage 14 de l’article 4 de cette norme peuvent être pincées dans le cadre du support.
(11) Pour la réalisation de l’essai 26 prévu par la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996, les éprouvettes des vitrages énumérés à l’article de vitrage 14 de l’article 4 de cette norme doivent être pincées dans le cadre du support.
(12) Tout vitrage plastique conforme aux exigences énoncées à l’article de vitrage 7 de l’article 4 de la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996, peut être utilisé dans la partie du pare-brise des motocyclettes qui se trouve au-dessous d’un plan horizontal imaginaire situé à 380 mm verticalement au-dessus de la position assise la plus basse.
(13) Chaque pièce de vitrage installée dans un véhicule doit porter, d’une manière lisible et permanente :
a) d’une part, la marque applicable exigée à l’article 7 de la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996;
b) d’autre part, une marque codée approuvée, laquelle est attribuée par le ministre au fabricant de vitrages, en lettres et en chiffres d’au moins 1,8 mm de hauteur.
- DORS/82-656, art. 4
- DORS/84-336, art. 1
- DORS/86-161, art. 2
- DORS/88-268, art. 11
- DORS/93-5, art. 3(F)
- DORS/94-670, art. 2(F)
- DORS/94-717, art. 2
- DORS/2002-55, art. 16
- DORS/2002-187, art. 2
- DORS/2003-272, art. 22
- DORS/2004-250, art. 4
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2017-57, art. 5(F)
Serrures de porte et composants de retenue de porte (Norme 206)
206 (1) Les autobus dont le PNBV est d’au plus 4 536 kg, les motocyclettes à habitacle fermé, les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules à trois roues, les voitures de tourisme et les camions qui sont munis de portes latérales ou de portes arrière doivent l’être en conformité avec, selon le cas :
a) les exigences du Document de normes techniques no 206 — Serrures de porte et composants de retenue de porte (DNT 206), avec ses modifications successives;
b) les spécifications générales, les spécifications d’efficacité et les procédures d’essai qui figurent dans le règlement no 11 des Nations Unies intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes (règlement no 11 des Nations Unies), tel qu’il est modifié par tout amendement de la série 03 ou 04 d’amendements.
(2) Pour l’application du paragraphe 6.3.2 du règlement no 11 des Nations Unies, le dispositif de verrouillage est celui visé aux alinéas 6.3.2.1a) ou b) de ce règlement.
(3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 16]
- DORS/97-14, art. 2
- DORS/2001-116, art. 3
- DORS/2002-55, art. 21
- DORS/2003-272, art. 23
- DORS/2005-42, art. 7 et 8
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2008-73, art. 3
- DORS/2009-34, art. 1
- DORS/2013-220, art. 2
- DORS/2014-307, art. 16
- DORS/2017-57, art. 6 et 8
Ancrage des sièges
207 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les camions, les autobus et les véhicules de tourisme à usages multiples doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 207 — Ancrage des sièges (DNT 207), avec ses modifications successives.
(2) L’étiquette visée à la disposition S4.4 du DNT 207 doit être rédigée dans les deux langues officielles.
(3) Dans le cas des camions et véhicules de tourisme à usages multiples ayant un PNBV supérieur à 4 536 kg et des autocaravanes, n’est pas considéré comme étant une place assise désignée le siège étiqueté conformément à la disposition S4.4 du DNT 207.
(4) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 17]
- DORS/2011-264, art. 5
- DORS/2014-307, art. 17
- DORS/2016-318, art. 9
Protection des occupants en cas de collision frontale (Norme 208)[- DORS/2013-9, art. 5
]
- DORS/2013-9, art. 5
Installation des ceintures de sécurité
208 (1) Toute motocyclette à habitacle fermé doit être munie, à chaque place assise désignée, d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
a) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se détacher de la ceinture sous-abdominale;
b) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence;
c) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage.
(2) Les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples et les camions ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg, doivent être munis :
a) aux places assises désignées extérieures avant, à l’exception de celles visées à l’alinéa b), et aux places assises désignées arrière, à l’exception de celles visées aux alinéas c) et d), d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
(i) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se détacher de la ceinture sous-abdominale,
(ii) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence,
(iii) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage;
b) aux places assises désignées extérieures avant conçues pour une personne handicapée, d’une ceinture de sécurité de type 2;
c) aux places assises désignées arrière qui possèdent un siège conçu pour être facilement enlevé et remplacé au moyen d’un équipement installé à cette fin par le fabricant, ou qui sont adjacentes au passage situé entre le siège et le côté du véhicule et conçu pour permettre l’accès aux places assises plus à l’arrière, ou qui sont des places assises désignées intérieures qui possèdent un siège dont le dossier peut être incliné de façon qu’aucune partie du dossier ne s’étende au-dessus d’un plan horizontal situé à 250 mm au-dessus du point de référence de la position assise le plus élevé sur le siège, d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinéa a) ou d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
(i) peut se détacher, à l’aide d’une clé ou d’un objet semblable, du point d’ancrage supérieur ou du point d’ancrage inférieur mais non des deux,
(ii) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence,
(iii) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se détacher de la ceinture sous-abdominale;
d) aux places assises désignées arrière qui possèdent un siège réglable permettant de changer la direction à laquelle il fait face, d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinéa a) qui peut fonctionner quelle que soit la direction à laquelle le siège fait face ou d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage et qui comporte :
(i) d’une part, une ceinture sous-abdominale qui restreint le mouvement du bassin quelle que soit la direction à laquelle le siège fait face et qui est munie d’un rétracteur à blocage d’urgence,
(ii) d’autre part, dans le cas où le siège peut être placé de manière à faire face à l’avant ou à l’arrière ou dans une fourchette d’angle de ± 30° dans l’une ou l’autre direction, une ceinture-baudrier qui :
(A) peut se détacher de la ceinture sous-abdominale,
(B) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence,
(C) est destinée à n’être utilisée qu’avec la ceinture sous-abdominale,
(D) fonctionne lorsque le siège se trouve à l’un des angles de la fourchette;
e) aux places assises désignées arrière qui possèdent un siège latéral et aux places assises désignées intérieures avant :
(i) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinéa a),
(ii) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
(A) comporte une ceinture sous-abdominale réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence, d’un rétracteur autobloquant ou d’un dispositif de réglage manuel,
(B) comporte une ceinture-baudrier réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence ou d’un dispositif de réglage manuel,
(C) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage,
(iii) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 1 qui :
(A) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence, d’un rétracteur autobloquant ou d’un dispositif de réglage manuel,
(B) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage.
(3) Les véhicules de tourisme à usages multiples et camions ayant un PNBV de plus de 4 536 kg doivent être munis :
a) aux places assises désignées extérieures avant :
(i) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
(A) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se détacher de la ceinture sous-abdominale,
(B) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence ou d’un rétracteur autobloquant,
(C) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage,
(ii) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 1 qui :
(A) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence ou d’un rétracteur autobloquant,
(B) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage;
b) aux places assises désignées intérieures avant et aux places assises désignées arrière :
(i) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
(A) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se détacher de la ceinture sous-abdominale,
(B) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence, d’un rétracteur autobloquant ou d’un dispositif de réglage manuel,
(C) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage,
(ii) soit d’une ceinture manuelle de type 1 qui :
(A) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence, d’un rétracteur autobloquant ou d’un dispositif de réglage manuel,
(B) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage.
(4) Dans le cas des autocaravanes, le nombre de places assises désignées munies d’une ceinture de sécurité ne doit pas être inférieur à celui des places couchées.
(5) Les autobus, à l’exception des autobus scolaires, des autobus urbains, des autobus munis de sièges de périmètre et des autobus pénitentiaires, doivent être munis :
a) aux places désignées, à l’exception de celles visées aux alinéas b) à d), d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
(i) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se détacher de la ceinture sous-abdominale,
(ii) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence,
(iii) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage;
b) aux places assises désignées arrière qui possèdent un siège conçu pour être facilement enlevé et remplacé au moyen d’un équipement installé à cette fin par le fabricant, ou qui sont adjacentes au passage situé entre le siège et le côté du véhicule et conçu pour permettre l’accès aux places assises plus à l’arrière, ou qui sont des places assises désignées intérieures qui possèdent un siège dont le dossier peut être incliné de façon qu’aucune partie du dossier ne s’étende au-dessus d’un plan horizontal situé à 250 mm au-dessus du point de référence de position assise le plus élevé sur le siège, d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinéa a) ou d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
(i) peut se détacher, à l’aide d’une clé ou d’un objet semblable, du point d’ancrage supérieur ou du point d’ancrage inférieur mais non des deux,
(ii) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence,
(iii) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se détacher de la ceinture sous-abdominale;
c) aux places assises désignées arrière qui possèdent un siège réglable permettant de changer la direction à laquelle il fait face, d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinéa a) qui peut fonctionner quelle que soit la direction à laquelle le siège fait face ou d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage et qui comporte :
(i) d’une part, une ceinture sous-abdominale qui restreint le mouvement du bassin quelle que soit la direction à laquelle le siège fait face et qui est munie d’un rétracteur à blocage d’urgence,
(ii) d’autre part, dans le cas où le siège peut être placé de manière à faire face à l’avant ou à l’arrière ou dans une fourchette d’angle de ± 30º dans l’une ou l’autre direction, une ceinture-baudrier qui :
(A) peut se détacher de la ceinture sous-abdominale,
(B) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence,
(C) est destinée à n’être utilisée qu’avec la ceinture sous-abdominale,
(D) fonctionne lorsque le siège se trouve à l’un des angles de la fourchette;
d) aux places assises désignées arrière qui possèdent un siège latéral :
(i) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 conforme aux exigences de l’alinéa a),
(ii) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
(A) comporte une ceinture sous-abdominale réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence, d’un rétracteur autobloquant ou d’un dispositif de réglage manuel,
(B) ne peut se détacher ni de la ceinture sous-abdominale ni d’aucun point d’ancrage,
(iii) soit d’une ceinture de sécurité manuelle de type 1 qui :
(A) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence, d’un rétracteur autobloquant ou d’un dispositif de réglage manuel,
(B) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage.
(6) Les autobus scolaires, les autobus urbains, les autobus munis de sièges de périmètre et les autobus pénitentiaires doivent être munis, à la place désignée du conducteur, d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui :
a) comporte une ceinture-baudrier qui ne peut se détacher de la ceinture sous-abdominale;
b) est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence ou d’un rétracteur autobloquant;
c) ne peut se détacher d’aucun point d’ancrage.
(7) [Abrogé, DORS/2018-143-2, art. 4]
(8) [Réservé]
(9) Le rétracteur autobloquant installé pour qu’une ceinture de sécurité soit conforme aux exigences des alinéas (2)e), (3)a) ou b) ou (5)d) ou du paragraphe (6) doit :
a) s’enclencher à la prochaine position de blocage lorsqu’une longueur de sangle qui mesure entre 19 mm et 77 mm est rentrée dans le rétracteur, laquelle longueur est mesurée à partir d’une position initiale établie lorsque la sangle est tirée à 75 % de sa longueur hors du rétracteur;
b) être fixé à la partie suspendue du siège du véhicule si celui-ci est muni d’une suspension.
Ajustement des ceintures de sécurité
(10) La ceinture de sécurité manuelle de type 2 doit être fabriquée de façon que, lorsqu’un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin est retenu en place par la ceinture de sécurité, le point d’intersection de la ceinture-baudrier et de la ceinture sous-abdominale se situe à au moins 150 mm de l’axe vertical frontal de l’occupant, mesuré le long de la ligne médiane de la ceinture sous-abdominale, les conditions suivantes étant réunies :
a) tout dispositif de réglage manuel de la ceinture-baudrier est réglé selon les instructions du fabricant;
b) le siège du véhicule est reculé et abaissé au maximum;
c) le dossier du siège est dans la position assise nominale recommandée par le fabricant.
(11) Lorsque le dossier d’un siège du véhicule se trouve dans la position assise nominale recommandée par le fabricant, quelle que soit la position du siège, et que tout ancrage de ceinture de sécurité réglable se trouve dans la position nominale recommandée par le fabricant pour un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin, toute ceinture sous abdominale doit :
a) à la place assise désignée du conducteur, s’ajuster au corps de tout occupant dont la taille est comprise dans la gamme allant du 5e percentile adulte du sexe féminin au 95e percentile adulte du sexe masculin;
b) aux autres places assises désignées, s’ajuster au corps de tout occupant dont la taille est comprise dans la gamme allant du 50e percentile enfant de six ans au 95e percentile adulte du sexe masculin.
(12) Lorsque le dossier d’un siège du véhicule se trouve dans la position assise nominale recommandée par le fabricant, quelle que soit la position du siège, et que tout ancrage de ceinture de sécurité réglable se trouve dans la position nominale recommandée par le fabricant pour un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin, toute ceinture-baudrier doit s’ajuster au corps de tout occupant dont la taille est comprise dans la gamme allant du 5e percentile adulte du sexe féminin au 95e percentile adulte du sexe masculin.
Document de normes techniques no 208
(13) Les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les camions, les véhicules de tourisme à usages multiples et les autobus, ainsi que leur manuels de l’usager, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 208 — Protection des occupants en cas de collision (DNT 208), avec ses modifications successives.
(14) Pour l’application du présent article,
a) toute mention, dans le DNT 208, de voiture de tourisme vaut mention de voiture de tourisme et véhicule à trois roues;
b) toute mention, dans la version anglaise du DNT 208, de dummy vaut mention de anthropomorphic test device.
(15) Malgré le paragraphe (13), les véhicules munis d’une place assise désignée extérieure avant conçue pour une personne handicapée peuvent, au lieu de répondre aux exigences des dispositions S5, S7.1, S7.2, S7.4 et S14 à S27 du DNT 208, porter une ou plusieurs étiquettes, affichées en permanence et à la vue des occupants des places assises désignées avant, sur lesquelles figure, en lettres d’au moins six points de hauteur, la mention suivante : « The [here refer to the outboard designated seating position in the front row of designated seating positions that does not conform to the requirements set out in CMVSS 208] does not conform to all of the requirements set out in CMVSS 208. / La [insérer ici la place assise désignée extérieure de la première rangée de places assises désignées qui n’est pas conforme aux exigences prévues par la NSVAC 208] n’est pas conforme à toutes les exigences prévues par la NSVAC 208. »
(16) Malgré le paragraphe (13), les véhicules à trois roues doivent, au choix du fabricant, soit répondre aux exigences des dispositions S5 et S14 à S27 du DNT 208, soit porter une ou plusieurs étiquettes, affichées en permanence et à la vue des occupants des places assises désignées avant, sur lesquelles figure, en lettres d’au moins six points de hauteur, la mention suivante : « This vehicle does not conform to the requirements of the dynamic or static tests set out in CMVSS 208. / Ce véhicule n’est pas conforme aux exigences des essais dynamiques ou statiques prévues par la NSVAC 208. »
(17) Si un véhicule porte l’une des étiquettes visées aux paragraphes (15) ou (16), les versions française et anglaise du manuel de l’usager doivent reproduire la mention figurant sur l’étiquette.
(18) Les renseignements figurant sur l’étiquette visée à la disposition S4.5.1a) du DNT 208 doivent être dans les deux langues officielles.
(19) Malgré la disposition S4.5.4 du DNT 208, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les véhicules de tourisme à usages multiples, les autobus et les camions fabriqués le 1er septembre 2012 ou après cette date peuvent être munis d’un dispositif qui désactive le sac gonflable installé à la place assise désignée extérieure avant droite à bord du véhicule si toutes les conditions des dispositions S4.5.4.1 à S4.5.4.4 de ce DNT sont respectées.
(20) Malgré la disposition S6.4b) du DNT 208, le déplacement par compression du sternum de chaque dispositif anthropomorphe d’essai, par rapport à la colonne vertébrale dans la partie supérieure du thorax du dispositif, ne doit pas dépasser 55 mm.
(21) Les renseignements visés aux dispositions S4.5, S7.1.1.5 et S7.4.2 du DNT 208 doivent figurer dans les versions française et anglaise du manuel de l’usager.
(22) La disposition S14 du DNT 208 s’applique aux voitures de tourisme, ainsi qu’aux véhicules de tourisme à usages multiples, aux autobus, et aux camions, à l’exception des fourgons à accès en position debout, ayant un PNBV d’au plus 3 856 kg et une masse du véhicule sans charge d’au plus 2 495 kg.
(23) Malgré la disposition S15.3.4 du DNT 208, le déplacement par compression du sternum de chaque dispositif anthropomorphe d’essai, par rapport à la colonne vertébrale dans la partie supérieure du thorax du dispositif, ne doit pas dépasser 45 mm, dans le cas d’un véhicule mis à l’essai conformément aux dispositions S16.1a)(2) ou S18 du DNT 208.
(24) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 18]
Étiquette d’avertissement — sac gonflable
(25) Lorsque le véhicule est muni d’un sac gonflable à une place assise désignée extérieure avant, une ou plusieurs étiquettes doivent être apposées de façon permanente sur le pare-soleil de ces places assises désignées ou en évidence à un endroit adjacent au pare-soleil et elles doivent indiquer, dans les deux langues officielles, en lettres d’au moins 6 points de hauteur, les avertissements suivants :
a) dans le cas d’une place assise désignée extérieure avant droite qui est équipée d’un sac gonflable qui peut être désactivé au moyen d’un interrupteur manuel :
(i) un avertissement de ne pas installer un ensemble de retenue pour bébé ou un ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière, à cette place assise désignée, à moins que le sac gonflable ne soit désactivé,
(ii) un avertissement au sujet de la sécurité des enfants à proximité d’un sac gonflable;
b) dans tout autre cas, un avertissement au sujet de la sécurité des enfants à proximité d’un sac gonflable.
Disposition transitoire
(26) Jusqu’au 1er septembre 2020, les autobus peuvent être conformes aux exigences applicables du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/78-80, art. 2
- DORS/80-782, art. 2
- DORS/87-578, art. 2
- DORS/90-387, art. 3
- DORS/93-5, art. 4
- DORS/97-201, art. 5
- DORS/97-447, art. 5
- DORS/98-125, art. 6
- DORS/98-524, art. 4(F)
- DORS/2002-55, art. 17
- DORS/2003-272, art. 24
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2007-180, art. 12
- DORS/2008-72, art. 6
- DORS/2008-104, art. 16(F)
- DORS/2013-9, art. 5 et 6
- DORS/2014-307, art. 18
- DORS/2016-318, art. 10
- DORS/2018-143-2, art. 4
Ceintures de sécurité (Norme 209)[- DORS/95-536, art. 7(F)
- DORS/2011-238, art. 4
]
- DORS/95-536, art. 7(F)
- DORS/2011-238, art. 4
209 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus, les véhicules à basse vitesse, les véhicules à trois roues et les motocyclettes à habitacle fermé doivent être munis de ceintures de sécurité qui sont conformes aux exigences du Document de normes techniques no 209 — Ceintures de sécurité (DNT 209), avec ses modifications successives.
(2) La ceinture sous-abdominale d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui est munie d’une ceinture-baudrier détachable doit être conforme à toutes les exigences relatives à la ceinture de sécurité de type 1 qui figurent dans le présent règlement.
(3) Toute mention dans le DNT 209 d’une norme publiée par l’ASTM ou l’AATCC qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention de la norme indiquée en regard de cette norme à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 1 Méthode d’essai 30 – 1981 de l’AATCC, Fungicides Evaluation on Textiles : Mildew and Rot Resistance of Textiles Méthode d’essai 30 – 2004 de l’AATCC, Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials : Mildew and Rot Resistance of Textile Materials 2 Norme B 117 – 73 de l’ASTM, Standard Method of Salt Spray (Fog) Testing Norme B 117 – 03 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus 3 Norme B 456 – 79 de l’ASTM, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium Norme B 456 – 03 de l’ASTM, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium 4 Norme D 756 – 78 de l’ASTM, Standard Practice for Determination of Weight and Shape Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions Norme D 756 – 93 de l’ASTM, Standard Practice for Determination of Weight and Shape Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions 5 Norme E 4 – 79 de l’ASTM, Standard Methods of Load Verification of Testing Machines Norme E 4 – 07 de l’ASTM, Standard Practices for Force Verification of Testing Machines 6 Norme G 23 – 81 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Light-Exposure Apparatus (Carbon-Arc Type) With and Without Water for Exposure of Nonmetallic Materials Norme G 152 – 06 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Open Flame Carbon Arc Light Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials (4) Pour l’application de la disposition S4.1e) du DNT 209, il est fait abstraction de la mention « facilement accessibles à l’occupant afin qu’il puisse se libérer rapidement de la ceinture » dans la première phrase de la disposition.
(5) Les dispositions S4.1g) et m), S4.5b) et S4.6 du DNT 209 ne s’appliquent pas.
(6) Les instructions visées à la disposition S4.1l) du DNT 209 doivent figurer dans les versions française et anglaise du manuel de l’usager.
(7) Les exigences relatives aux rétracteurs sans blocage qui sont prévues aux dispositions S4.1l), S4.3h) et S5.2h) et k) du DNT 209 ne s’appliquent pas.
(8) Les exigences relatives à la solidité de la couleur qui sont prévues à la disposition S4.2e) du DNT 209 ne s’appliquent pas.
(9) Les exigences relatives au dépôt de la corrosion qui sont prévues à la disposition S4.3a)(2) du DNT 209 ne s’appliquent pas.
(10) La ceinture de sécurité de type 1 ou de type 2 qui inclut un limiteur de charge et qui n’est pas conforme aux exigences en matière d’allongement qui sont prévues aux dispositions S4.2c), S4.4a)(2) ou S4.4b)(4) ou (5) du DNT 209 ne peut être installée qu’à une place assise désignée extérieure avant qui est munie d’un sac gonflable frontal.
- DORS/78-910, art. 2
- DORS/87-154, art. 3
- DORS/92-545, art. 4
- DORS/97-447, art. 6
- DORS/2007-180, art. 13
- DORS/2009-318, art. 12
- DORS/2011-238, art. 4
- DORS/2013-117, art. 6
- DORS/2016-318, art. 11
Ancrages de ceinture de sécurité (Norme 210)
Dispositions générales
210 (1) Les ancrages de ceinture de sécurité ci-après doivent être installés pour chaque place assise désignée pour laquelle une ceinture de sécurité a été installée en application de l’article 208 :
a) si une ceinture de sécurité de type 1 a été installée, des ancrages de ceinture de sécurité pour une ceinture sous-abdominale;
b) si une ceinture de sécurité de type 2 a été installée, des ancrages de ceinture de sécurité pour une combinaison de ceinture sous-abdominale et de ceinture-baudrier.
(2) Les ancrages de ceintures de sécurité visés au paragraphe (1) et les manuels de l’usager des véhicules à trois roues, des voitures de tourisme, des véhicules de tourisme à usages multiples, des autobus autres que les autobus scolaires et des camions ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg doivent satisfaire aux exigences du Document de normes techniques no 210 — Ancrages de ceinture de sécurité (DNT 210), avec ses modifications successives.
(3) Seule l’exigence de l’essai de résistance prévue à la disposition S4.2 du DNT 210 s’applique aux motocyclettes à habitacle fermé.
Disposition transitoire
(4) Jusqu’au 1er septembre 2020, les ancrages de ceinture de sécurité visés au paragraphe (1) et les manuels de l’usager visés au paragraphe (2) peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/90-588, art. 3
- DORS/93-5, art. 5
- DORS/97-447, art. 7
- DORS/2003-57, art. 1, 3(F) et 4(F)
- DORS/2003-272, art. 25
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2007-180, art. 14
- DORS/2008-72, art. 7
- DORS/2011-264, art. 6
- DORS/2018-143-2, art. 5
Ancrages d’attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue et les sièges d’appoint (Norme 210.1)[- DORS/2013-117, art. 7
]
- DORS/2013-117, art. 7
Application
210.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique aux véhicules suivants :
a) les voitures de tourisme;
b) les véhicules à trois roues;
c) les véhicules à usages multiples et camions dont le PNBV est d’au plus 3 856 kg et dont le poids du véhicule sans charge est d’au plus 2 495 kg;
d) les autobus scolaires;
e) les autobus, autres que les autobus scolaires, dont le PNBV est d’au plus 4 536 kg.
(2) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux places assises désignées qui sont munies d’un ensemble intégré de retenue ne faisant pas partie d’un siège de véhicule amovible;
b) aux corbillards.
Dispositions générales
(3) Sous réserve des paragraphes (3.2) et (3.3), un ancrage d’attache prêt à utiliser doit être installé à bord des véhicules autres que les décapotables ou les véhicules de type ouvert :
a) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant une seule rangée de places assises désignées faisant face à l’avant, à toutes les places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur;
b) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant deux rangées ou plus de places assises désignées et au plus trois places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à toutes les places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées;
c) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant deux rangées ou plus de places assises désignées et au moins quatre places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à trois places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, au moins un ancrage d’attache prêt à utiliser devant être installé à une place assise désignée faisant face à l’avant dans la deuxième rangée de places assises désignées, et au moins un ancrage d’attache prêt à utiliser devant être installé à une place assise désignée intérieure faisant face à l’avant, s’il y en a une;
d) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et une seule place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à cette place assise désignée faisant face à l’avant;
e) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et au moins 2 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 2 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
f) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au plus 3 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à toutes ces places assises désignées faisant face à l’avant;
g) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au moins 4 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 4 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
h) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au plus 7 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à toute ces places assises désignées faisant face à l’avant;
i) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au moins 8 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 8 de ces places assises désignées faisant face à l’avant.
(3.1) Un ancrage d’attache prêt à utiliser doit pouvoir être utilisé en tout temps, sauf lorsque la place assise désignée à laquelle il est installé ne peut être utilisée parce que le siège du véhicule a été enlevé ou transformé en vue d’une autre utilisation telle que le transport de marchandises.
(3.2) Lorsqu’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs est installé, en conformité avec le paragraphe 210.2(8), à une place assise désignée pour passager dans la première rangée de places assises désignées, un ancrage d’attache prêt à utiliser doit être installé à cette place assise désignée.
(3.3) Le nombre d’ancrages d’attache prêts à utiliser exigé aux alinéas (3)b) et c) peut être réduit de un si un ancrage d’attache prêt à utiliser est installé, en conformité avec le paragraphe (3.2), dans la première rangée de places assises désignées.
(3.4) [Abrogé, DORS/2013-117, art. 8]
(4) La partie de l’ancrage d’attache prêt à utiliser qui est conçue pour s’unir au crochet de la courroie d’attache doit être facilement accessible et, si elle est recouverte, le couvercle doit être indiqué par un des symboles, ou l’image symétrique d’un des symboles, illustrés à la figure 2 et doit pouvoir s’enlever sans l’aide d’outils.
Positionnement de l’ancrage d’attache
(5) Sous réserve des paragraphes (5.1) et (7), la partie de l’ancrage d’attache prêt à utiliser qui est conçue pour s’unir au crochet de la courroie d’attache doit être située dans les limites de la zone ombrée — tel qu’il est indiqué aux figures 3 à 7 — de la place assise désignée pour laquelle elle est installée, par rapport au point H du gabarit décrit à l’article 4.1 de la norme J826 de la SAE intitulée Devices for Use in Defining and Measuring Vehicle Seating Accommodation (juillet 1995) :
a) dont le point H est situé :
(i) soit à l’unique « Design H-Point » de la place assise désignée, au sens de l’article 3.11.1 de la pratique recommandée J1100 de la SAE intitulée Motor Vehicle Dimensions (février 2001), lorsque celle-ci se trouve dans sa position la plus reculée et la plus basse,
(ii) soit, dans le cas d’une place assise désignée possédant un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, à mi-distance entre les deux barres du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
b) dont la ligne de torse forme le même angle, par rapport au plan vertical, que le dossier du siège lorsque le siège se trouve dans sa position la plus reculée et la plus basse et le dossier, dans sa position la plus droite;
c) qui se trouve dans le plan longitudinal vertical passant par le point H.
(5.1) Dans le cas d’un autobus, aucune partie d’un ancrage d’attache prêt à utiliser ne peut être située sur le plancher de l’autobus.
(6) [Abrogé, DORS/2008-72, art. 8]
(7) La partie de l’ancrage d’attache prêt à utiliser qui est conçue pour s’unir au crochet de la courroie d’attache peut se situer à l’extérieur des limites de la zone ombrée visée au paragraphe (5) lorsque aucune partie de la zone ombrée n’est accessible sans démontage d’un élément du siège du véhicule et que le véhicule est muni d’un dispositif d’acheminement :
a) qui fait en sorte que la courroie d’attache fonctionne comme si la partie de l’ancrage qui est conçue pour s’unir au crochet de la courroie d’attache était située dans la zone ombrée;
b) qui se trouve à 65 mm ou plus derrière la ligne de torse, dans le cas d’un dispositif d’acheminement de type à sangle flexible ou rétractable, ou à 100 mm ou plus derrière la ligne de torse, dans le cas d’un dispositif d’acheminement fixe et rigide;
c) qui, lorsqu’il est mis à l’essai après avoir été installé conformément à l’usage auquel il est destiné, résiste avec l’ancrage d’attache prêt à utiliser à la force visée au paragraphe (8).
Résistance
(8) Sous réserve du paragraphe (10), chaque ancrage d’attache prêt à utiliser qui est installé dans une rangée de places assises désignées doit, lorsqu’il est mis à l’essai, résister à une force de 10 000 N qui, à la fois :
a) est appliquée au moyen d’un des types de dispositifs d’essai suivants qui est installé comme un ensemble de retenue d’enfant le serait suivant les instructions du fabricant du véhicule :
(i) un dispositif d’essai illustré aux figures 12 à 16,
(ii) un dispositif d’essai illustré aux figures 7 et 8 de l’article 210.2, dans le cas d’une place assise désignée possédant un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
b) est appliquée :
(i) d’une part, dans le sens avant, parallèlement au plan longitudinal vertical du véhicule, en passant par le point X du dispositif d’essai,
(ii) d’autre part, initialement, le long d’une ligne située au-dessus de la ligne horizontale et formant avec elle un angle de 10°± 5°;
c) est atteinte en 30 secondes, l’application initiale de la force ne devant pas dépasser 135 000 N/s;
d) est maintenue à 10 000 N pendant au moins une seconde.
(9) [Abrogé, DORS/2008-72, art. 8]
(10) Lorsque les zones de positionnement d’ancrages d’attache prêt à utiliser se chevauchent et si, dans le secteur de chevauchement, il est installé un ancrage d’attache prêt à utiliser conçu pour recevoir simultanément les crochets de courroies d’attache de deux ensembles de retenue ou sièges d’appoint, chaque partie de l’ancrage d’attache prêt à utiliser qui est conçue pour s’unir à un crochet de la courroie d’attache doit résister à la force visée au paragraphe (8) lorsqu’elle est appliquée simultanément aux deux parties.
(11) Lorsqu’une banquette d’autobus ou une rangée de places assises désignées dans un autre véhicule compte plus d’un ancrage d’attache prêt à utiliser et qu’une distance de 400 mm ou plus, mesurée conformément à la figure 20, sépare les points milieux des places assises désignées adjacentes, la force visée aux paragraphes (8) ou (10), selon le cas, doit être appliquée simultanément à chacun des ancrages d’attache prêts à utiliser de la manière prévue au paragraphe pertinent.
(12) Les essais de résistance doivent être effectués avec le siège ajusté dans sa position la plus reculée et la plus basse et le dossier, dans sa position la plus droite.
Figure 1 [Abrogée, DORS/2013-117, art. 8]
Figures 8 à 11 [Abrogées, DORS/2008-72, art. 8]
Figures 17 et 18 [Abrogées, DORS/2002-205, art. 3]
Figure 19 [Abrogée, DORS/2008-72, art. 8]
- DORS/86-975, art. 2
- DORS/92-545, art. 5
- DORS/94-669, art. 3
- DORS/95-536, art. 7
- DORS/98-457, art. 3
- DORS/2000-44, art. 1 à 3
- DORS/2002-205, art. 3
- DORS/2003-272, art. 26
- DORS/2006-94, art. 2 et 4(A)
- DORS/2007-180, art. 15
- DORS/2008-72, art. 8
- DORS/2013-117, art. 8
Dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (Norme 210.2)[- DORS/2013-117, art. 9
]
- DORS/2013-117, art. 9
Application
210.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique :
a) aux voitures de tourisme;
a.1) aux véhicules à trois roues;
b) aux véhicules de tourisme à usages multiples et camions dont le PNBV est d’au plus 3 856 kg et dont le poids du véhicule sans charge est d’au plus 2 495 kg;
c) aux autobus, autres que les autobus scolaires, dont le PNBV est d’au plus 4 536 kg;
d) aux autobus scolaires.
(2) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux camions de type fourgon à accès en position debout;
b) aux autobus qui ne comportent, à l’arrière du siège du conducteur, qu’une rangée de places assises désignées faisant face à l’avant;
c) aux véhicules non munis d’un interrupteur manuel pour désactiver le sac gonflable frontal installé à la place assise désignée extérieure avant droite lorsqu’un ensemble de retenue ou un siège d’appoint, quel qu’il soit, est installé, dans les cas suivants :
(i) ils ne comportent qu’une rangée de places assises désignées faisant face à l’avant,
(ii) en raison de l’emplacement des composants de la transmission ou de la suspension, les barres du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ne peuvent être installées de façon que le dispositif de retenue pour enfant puisse y être fixé de la manière illustrée à la figure 1 à une place assise située à l’arrière de la première rangée de places assises,
(iii) aucune des places assises qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises ne peut recevoir le dispositif de retenue pour enfant illustré aux figures 2 à 4;
d) aux corbillards.
Dispositions générales
(3) Le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs est composé de deux barres droites et horizontales qui sont conformes aux critères suivants :
a) elles sont transversales par rapport à l’axe longitudinal du véhicule;
b) elles ont un diamètre de 6mm ± 0,1 mm et une longueur, mesurée conformément à la figure 12, d’au moins 25 mm;
c) elles sont parallèles, leurs axes longitudinaux controïdes étant colinéaires, et sont espacées latéralement de manière à permettre qu’y soient fixées les attaches inférieures du dispositif de retenue pour enfant illustré aux figures 2 à 4, sur toute la longueur des attaches inférieures;
d) elles sont une partie intégrante et permanentes du siège, de l’ancrage de celui-ci ou de la structure du véhicule de manière qu’elles ne puissent être enlevées qu’à l’aide d’outils;
e) elles sont fixées rigidement au siège, à l’ancrage de celui-ci ou à la structure du véhicule de manière que, le siège étant réglé dans le véhicule dans sa position la plus reculée et la plus basse et le dossier se trouvant dans la position assise nominale, elles ne puissent se déformer de plus de 5 mm lorsqu’elles sont assujetties à une force de 100 N dans une quelconque direction;
f) elles permettent la fixation d’un dispositif de contrôle, sur toute la largeur de ce dispositif, l’espace entre la surface des barres et la ligne M, illustrée à la figure 5, étant inférieur à 1 mm.
(4) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs doit être installé à bord des véhicules :
a) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant une seule rangée de places assises désignées faisant face à l’avant, à une place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur;
b) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant deux rangées ou plus de places assises désignées et au plus deux places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à toutes les places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées;
c) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant deux rangées ou plus de places assises désignées et au moins trois places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à deux places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, au moins un dispositif universel d’ancrage d’attaches inférieurs devant être installé à une place assise désignée faisant face à l’avant dans la deuxième rangée de places assises désignées;
d) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et une seule place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à cette place assise désignée faisant face à l’avant;
e) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et au moins 2 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 2 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
f) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au plus 3 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à toutes ces places assises désignées faisant face à l’avant;
g) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au moins 4 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 4 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
h) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au plus 7 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à toute ces places assises désignées faisant face à l’avant;
i) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au moins 8 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 8 de ces places assises désignées faisant face à l’avant.
(5) [Abrogé, DORS/2008-72, art. 9]
(6) Le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs doit être installé seulement à une place assise désignée munie d’un ancrage d’attache prêt à utiliser, sauf dans le cas des décapotables et des véhicules de type ouvert.
(7) Le nombre de dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs exigé dans un véhicule en vertu du paragraphe (4) peut être diminué du nombre d’ensembles intégrés de retenue qui y sont installés.
(8) Sauf dans le cas d’un autobus, si la distance entre la surface arrière du dossier du siège avant d’un véhicule et la surface avant du dossier du siège arrière est inférieure de celui-ci à 720 mm, mesurée conformément à la figure 6, et si le véhicule est muni de l’interrupteur manuel visé à l’alinéa (2)c), un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs peut être installé à une place assise désignée pour passager dans la première rangée de places assises désignées au lieu d’être installé aux places assises désignées situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées.
(9) Le véhicule muni d’un siège glissant latéralement ou pouvant être installé à toute autre place assise doit être conforme aux exigences énoncées dans le présent article, lorsque le siège est réglé à toute position du réglage.
(10) [Abrogé, DORS/2008-72, art. 9]
Positionnement du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
(11) Chaque barre du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs est installée de façon que le dispositif de retenue pour enfant puisse être fixé au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs de la manière illustrée à la figure 1.
(12) Pour l’application du paragraphe (11), le siège est réglé dans sa position la plus reculée et la plus basse, le dossier se trouvant dans la position assise nominale, et le dispositif de retenue pour enfant illustré aux figures 2 et 3 ou à la figure 4 est installé sur le siège.
Résistance
(13) Lorsqu’il est mis à l’essai, le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs installé dans une rangée de places assises désignées ne doit se dégager complètement ni du siège du véhicule, ni de l’ancrage du siège, ni de la structure du véhicule, sous l’action :
a) d’une part et sous réserve du paragraphe (15), d’une force de traction de 15 000 N, qui est, à la fois :
(i) appliquée au moyen du dispositif d’essai illustré aux figures 7 et 8 qui est installé à l’aide de l’ancrage d’attache prêt à utiliser qui s’y rattache et du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, comme un ensemble de retenue pour enfant le serait suivant les instructions du fabricant du véhicule,
(ii) appliquée dans le sens avant, parallèlement au plan longitudinal vertical du véhicule, en passant par le point X du dispositif d’essai, à partir d’une pré-charge de 500 N,
(iii) appliquée initialement, le long d’une ligne située au-dessus de la ligne horizontale et formant avec elle un angle de 10° ± 5°,
(iv) atteinte en 30 secondes, l’application initiale de la force ne devant pas dépasser 135 000 N/s,
(v) maintenue à 15 000 N pendant au moins une seconde;
b) d’autre part, d’une force de traction de 5 000 N qui est, à la fois :
(i) appliquée au moyen du dispositif d’essai illustré aux figures 7 et 8 qui est installé comme un ensemble de retenue pour enfant le serait suivant les instructions du fabricant du véhicule, soit à l’aide de l’ancrage d’attache prêt à utiliser et du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit, au choix du fabricant, seulement à l’aide du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) appliquée, en passant par le point X du dispositif d’essai, le long d’un plan longitudinal vertical formant un angle de 75° ± 5° de l’un ou l’autre côté d’un plan longitudinal vertical qui est parallèle à l’axe longitudinal du véhicule, à partir d’une pré-charge de 500 N,
(iii) appliquée initialement, le long d’une ligne horizontale ou d’une ligne qui est située en dessous ou au-dessus de la ligne horizontale et qui forme avec celle-ci un angle ne dépassant pas 5°,
(iv) atteinte en 30 secondes ou moins, l’application initiale de la force ne devant pas dépasser 135 000 N/s,
(v) maintenue à 5 000 N pendant au moins 1 seconde.
(14) Lorsqu’il est soumis à l’application d’une force de 5 000 N en conformité avec l’alinéa (13)b), le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ne doit pas permettre au point X du dispositif d’essai d’effectuer un déplacement dans la direction de la force appliquée qui soit supérieur à 125 mm, s’il est installé dans une place assise désignée extérieure, ou à 150 mm, s’il est installé dans une place assise désignée intérieure.
(15) Le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs installé à une place assise désignée qui n’est pas munie d’ancrage d’attache prêt à utiliser qui s’y rattache doit être soumis à l’application d’une force de 11 000 N qui est, à la fois :
a) appliquée au moyen du dispositif d’essai illustré aux figures 7 et 8 qui est installé seulement à l’aide du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
b) appliquée dans le sens avant, parallèlement au plan longitudinal vertical du véhicule, en passant par le point X du dispositif d’essai, à partir d’une pré-charge de 500 N;
c) appliquée initialement, le long d’une ligne située au-dessus de la ligne horizontale et formant avec elle un angle de 10° ± 5°;
d) atteinte en 30 secondes, l’application initiale de la force ne devant pas dépasser 135 000 N/s;
e) maintenue à 11 000 N pendant au moins une seconde.
Exigences relatives aux essais
(16) Lorsqu’une banquette d’autobus ou une rangée de places assises désignées dans un autre véhicule compte plus d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs et qu’une distance de 400 mm ou plus, mesurée conformément à la figure 9, sépare les points milieux des places assises désignées adjacentes, la force visée aux paragraphes (13) ou (15), selon le cas, doit être appliquée simultanément à chacun des dispositifs de la manière prévue au paragraphe pertinent.
(17) Les essais de résistance sont effectués dans les conditions suivantes :
a) le siège du véhicule est installé dans le véhicule;
b) le siège du véhicule est réglé dans sa position la plus reculée et la plus basse;
c) le dossier du siège du véhicule est réglé dans la position assise nominale;
d) les appuie-tête, lorsqu’ils sont installés à une place assise désignée munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, sont réglés selon les instructions du fabricant;
e) une force de 135 N ± 15 N est appliquée dans le sens arrière au centre de la barre transversale inférieure avant du dispositif d’essai illustré aux figures 7 et 8 afin de bien l’appuyer sur le dossier du siège pendant que la position des attaches inférieures du dispositif d’essai est réglée pour supprimer le mou ou la tension.
(17.1) Malgré le paragraphe (17), dans le cas d’un autobus, les essais de résistance peuvent être effectués lorsque le siège du véhicule n’est pas installé dans le véhicule si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ancrage d’attache prêt à utiliser est installé sur le siège conformément aux exigences de l’article 210.1 relatives au positionnement des ancrages d’attache dans le cas d’une place assise désignée du véhicule;
b) la structure sur laquelle le siège est installé, l’ancrage du siège et toutes les pièces qui s’y rattachent sont équivalentes à celles utilisées lorsque le siège est installé dans le véhicule;
c) une force de 135 N ± 15 N est appliquée dans le sens arrière au centre de la barre transversale inférieure avant du dispositif d’essai illustré aux figures 7 et 8 afin de bien l’appuyer sur le dossier du siège pendant que la position des attaches inférieures du dispositif d’essai est réglée pour supprimer le mou ou la tension.
Renseignements relatifs aux dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs
(18) Sous réserve des paragraphes (19) et (20), si le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs n’est pas visible le long d’une ligne située au-dessus de la ligne horizontale et formant avec celle-ci un angle de 30° ou plus, sans qu’il soit nécessaire de comprimer ni le coussin ni le dossier du siège de la place assise, la présence de chacune de ses barres est indiquée au moyen d’un symbole constitué d’un pictogramme sur un cercle, lequel est illustré à la figure 10 et est conforme aux conditions suivantes :
a) le pictogramme contraste avec le fond du cercle;
b) le cercle contraste avec le fond, soit le dossier ou le coussin du siège du véhicule;
c) le centre du symbole est situé au plus de 25 mm du plan longitudinal vertical passant par le centre de chaque barre du dispositif;
d) le symbole est apposé sur le dossier ou sur le coussin du siège du véhicule en conformité avec la figure 11;
e) le symbole est apposé de façon permanente par tout moyen de manière qu’il soit impossible de l’enlever sans le détériorer ou le détruire.
(19) Si le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs est repliable, sa présence est indiquée au moyen du symbole illustré à la figure 10 qui est soit apposé en conformité avec le paragraphe (18), soit apposé sur le mécanisme permettant de déplier chacune des barres de ce dispositif et visible à la jonction du coussin et du dossier du siège du véhicule lorsque les barres du dispositif sont repliées.
(20) Si le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs est recouvert par une ou plusieurs pièces mobiles, sa présence peut être indiquée sur chacune de ces pièces mobiles au moyen du symbole illustré à la figure 10 dans les cas suivants :
a) la ou les pièces mobiles ne peuvent s’enlever complètement;
b) le dispositif est visible en conformité avec le paragraphe (18) si la ou les pièces mobiles s’enlèvent complètement.
(21) [Abrogé, DORS/2008-72, art. 9]
(22) Dans le cas de tout véhicule muni d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, les versions française et anglaise du manuel de l’usager contiennent les renseignements suivants :
a) lorsque le symbole illustré à la figure 10 est apposé sur le dossier ou le coussin du siège du véhicule ou sur une partie mobile recouvrant le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, la mention que ce symbole indique la présence du dispositif avec la reproduction du symbole;
b) [Abrogé, DORS/2008-72, art. 9]
c) l’indication, au moyen du symbole illustré à la figure 10 ou de toute autre marque utilisée pour indiquer la présence du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, selon le cas, des places assises désignées munies de ce dispositif;
d) lorsqu’il s’agit d’un dispositif repliable, des instructions sur la marche à suivre pour le déplier;
e) lorsque des appuie-tête sont installés aux places assises munies d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, des instructions sur la bonne façon de les régler pour permettre leur utilisation avec les ancrages d’attache prêts à utiliser;
f) lorsque le véhicule compte plus d’une rangée de places assises désignées, la mention que les enfants et les bébés sont plus en sécurité lorsqu’ils sont retenus correctement dans des ensembles de retenue pour enfant, ou des ensembles de retenue pour bébé, assujettis à une place assise arrière;
g) lorsque le véhicule est une décapotable ou un véhicule de type ouvert et qu’il n’a pas de place assise désignée munie d’un ancrage d’attache prêt à utiliser, la mention que ni un ensemble de retenue ni un siège d’appoint exigeant l’utilisation d’une courroie d’attache ne peuvent être convenablement assujettis à bord de ce véhicule.
Remarque : Le dessin n’est pas à l’échelle.
- DORS/2002-205, art. 4
- DORS/2003-272, art. 27
- DORS/2005-342, art. 4
- DORS/2006-94, art. 3 et 4(A)
- DORS/2008-72, art. 9
- DORS/2008-104, art. 17
- DORS/2013-117, art. 10
211 [Abrogé, DORS/97-421, art. 13]
Cadre de pare-brise
212 (1) Les voitures de tourisme, à l’exception des véhicules de type à cabine avancée et des véhicules de type ouvert pourvus d’un pare-brise rabattable ou amovible, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 212 — Cadre de pare-brise (DNT 212), avec ses modifications successives.
(2) Les véhicules de tourisme à usages multiples, autobus et camions d’un PNBV d’au plus 4 536 kg, à l’exception des fourgons à accès en position debout, des véhicules de type à cabine avancée et des véhicules de type ouvert pourvus d’un pare-brise rabattable ou amovible, doivent être conformes aux exigences du DNT 212, avec ses modifications successives.
(3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 19]
- DORS/80-282, art. 3
- DORS/82-274, art. 1
- DORS/90-387, art. 2(F)
- DORS/93-5, art. 6
- DORS/94-692, art. 2(F)
- DORS/95-536, art. 7(F)
- DORS/97-201, art. 5
- DORS/97-421, art. 17 et 22(F)
- DORS/2003-57, art. 2
- DORS/2008-72, art. 10(F)
- DORS/2009-121, art. 3
- DORS/2013-9, art. 7
- DORS/2014-307, art. 19
213 à 213.3 [Abrogés, DORS/98-160, art. 3]
Ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés (Norme 213.4)
213.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- DNT 209
DNT 209 Le Document de normes techniques no 209 — Ceintures de sécurité, avec ses modifications successives. (TSD 209)
- Méthode d’essai 213.4
Méthode d’essai 213.4 La Méthode d’essai 213.4 — Ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés, dans sa version de novembre 2012. (Test Method 213.4)
(2) Pour l’application du présent article, toute mention, dans le DNT 209, d’une sangle, d’une attache de ceinture ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’une ceinture de sécurité de type 1 vaut mention d’une sangle, d’une attache de ceinture ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble intégré de retenue.
(3) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent être faits uniquement de matériaux conformes aux exigences du Document de normes techniques no 302 — Inflammabilité des matériaux intérieurs, avec ses modifications successives.
(4) Tout ensemble intégré de retenue doit, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble conformément au paragraphe 5.4 de la Méthode d’essai 213.4, assurer la retenue :
a) du haut du torse :
(i) soit au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences du paragraphe (11);
b) du bas du torse :
(i) soit au moyen d’une ceinture formant un angle d’au moins 45° mais d’au plus 90° avec la surface assise de l’ensemble à la hauteur des points d’attache de la ceinture,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences du paragraphe (11);
c) du bassin :
(i) soit au moyen d’une ceinture d’entrejambe qui peut être reliée à la ceinture visée au sous-alinéa b)(i), ou à la surface visée au sous-alinéa b)(ii),
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences du paragraphe (11).
(5) Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble intégré de retenue et qui est conçue pour retenir une personne doit être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’une personne dont la masse et la taille se situent dans les limites indiquées dans la mention exigée à l’alinéa (19)a), lorsque cette personne est placée dans l’ensemble conformément aux instructions visées au paragraphe (21).
(6) Les attaches de ceinture et leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble intégré de retenue doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2), sauf l’exigence visant le dépôt de la corrosion, et S4.3b) du DNT 209.
(7) Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir une personne dans un ensemble intégré de retenue :
a) dans les conditions prévues à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.4 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 6 de la Méthode d’essai 213.4, doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface du bouton-poussoir des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
d) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4.
(8) Toute sangle conçue pour retenir une personne dans un ensemble intégré de retenue doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209 avant de subir les essais visés aux alinéas b) à d), avoir une résistance à la rupture d’au moins 11 000 N;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209 après avoir subi le traitement d’abrasion conformément à la disposition S5.1d) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de la résistance à la rupture établie conformément à l’alinéa a);
c) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209 après avoir subi le traitement d’abrasion de l’attache conformément à la disposition S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de la résistance à la rupture établie conformément à l’alinéa a);
d) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209 après avoir subi l’exposition à la lumière conformément à la disposition S5.1e) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 60 % de la résistance à la rupture établie conformément à l’alinéa a);
e) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209 après avoir subi l’exposition aux micro-organismes conformément à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 85 % de la résistance à la rupture établie conformément à l’alinéa a);
f) si le torse d’un dispositif anthropomorphe d’essai peut toucher la sangle lorsque l’ensemble est soumis à un essai conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209.
(9) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent comporter, pour soutenir le dos d’une personne, une surface continue plate ou concave d’au moins 54 800 mm2.
(10) L’ensemble intégré de retenue ne doit comporter aucune surface directement en avant d’une personne, sauf si elle est conçue pour limiter le mouvement de cette personne vers l’avant.
(11) Toute coupe transversale horizontale d’une surface d’un ensemble intégré de retenue qui est conçue pour limiter le mouvement d’une personne vers l’avant doit être plate ou concave, et toute coupe transversale longitudinale verticale de cette surface doit être plate ou convexe avec un rayon de courbure de la structure sous-jacente d’au moins 50 mm.
(12) Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble intégré de retenue ou du siège d’appoint intégré ne doivent présenter :
a) une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement souple, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.
(13) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré, lorsqu’ils sont soumis à l’essai conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4, à n’importe quelle position où l’ensemble, le siège d’appoint ou le siège du véhicule peut être utilisé pendant que le véhicule est en mouvement, doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) ils ne présentent aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) ils gardent, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’ils avaient immédiatement avant le début de l’essai;
c) ils limitent, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble ou du siège d’appoint, le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble ou du siège d’appoint;
d) ils limitent, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble ou du siège d’appoint, la rotation de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble ou du siège d’appoint, dans le plan mi-sagittal de la tête, de manière que l’angle entre la tête et le torse ne soit, à aucun moment au cours de l’essai, supérieur à 45° par rapport à l’angle entre la tête et le torse immédiatement avant le début de l’essai;
e) sauf dans le cas d’un ensemble ou d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé aux sous-parties O ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ils limitent à au plus 60 g l’accélération résultante à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
f) sauf dans le cas d’un ensemble ou d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé aux sous-parties O ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ils limitent à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;
g) ils ne présentent pas un angle entre la surface de l’ensemble ou du siège d’appoint destinée à soutenir le dos et leur surface assise qui soit inférieur à 45° à la fin de l’essai;
h) sauf dans le cas d’un ensemble ou d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé aux sous-parties O ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ils limitent, à tout moment pendant et immédiatement après l’essai, le déplacement de l’un ou l’autre des points d’articulation du genou de leur position avant l’essai à au plus 305 mm vers l’avant dans l’axe longitudinal.
(14) Les ceintures qui font partie d’un ensemble intégré de retenue et qui sont conçues pour retenir une personne dans l’ensemble ne doivent pas imposer au dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque l’ensemble est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4, aucune charge provenant de la masse de l’ensemble ou de la masse de toute partie du véhicule auquel l’ensemble est intégré.
(15) Le dossier continu visé aux alinéas (13)c) et d) doit avoir :
a) une hauteur :
(i) d’au moins 500 mm, dans le cas d’un ensemble intégré de retenue qui est recommandé par le fabricant pour utilisation que par une personne dont la masse est d’au plus 18 kg,
(ii) d’au moins 560 mm, dans le cas d’un ensemble intégré de retenue qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par une personne dont la masse est de plus de 18 kg;
b) une largeur d’au moins 200 mm, mesurée dans le plan horizontal à une hauteur de 500 mm dans le cas d’un ensemble intégré de retenue visé au sous-alinéa a)(i) ou à une hauteur de 560 mm dans le cas d’un ensemble intégré de retenue visé au sous-alinéa a)(ii).
(16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) un ensemble intégré de retenue qui est conçu pour accueillir un dispositif anthropomorphe d’essai ayant, sur chaque côté, un point cible qui est inférieur à un plan horizontal tangent à la partie supérieure du siège du véhicule, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble intégré de retenue conformément à la Méthode d’essai 213.4;
b) un ensemble intégré de retenue qui est conçu pour accueillir le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie N, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ou un dispositif anthropomorphe d’essai d’une taille supérieure.
(17) Pour l’application du paragraphe (15), la hauteur du dossier continu doit être mesurée, dans un plan parallèle à la surface du dossier de l’ensemble intégré de retenue et orthogonal au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensemble, à partir du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble auquel touchent les fesses du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise.
(18) Malgré l’alinéa (15)b), s’il comporte des surfaces qui sont destinées à soutenir les côtés du torse et qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de la surface rembourrée de la portion de l’ensemble intégré de retenue ou du siège d’appoint intégré servant au support de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, l’ensemble ou le siège d’appoint peut avoir un dossier continu d’une largeur d’au moins 150 mm.
(19) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble ou le siège d’appoint, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) une mention indiquant :
(i) les masses et tailles minimales et maximales — en unités basées sur le système international d’unités et les unités de mesure impériales — des personnes pour lesquelles le fabricant recommande l’ensemble ou le siège d’appoint,
(ii) dans le cas d’un siège d’appoint, qu’il doit être utilisé par des personnes dont la masse est d’au moins 18 kg;
b) un avertissement indiquant que :
(i) le fait de ne pas suivre les instructions du fabricant concernant l’utilisation de l’ensemble ou du siège d’appoint peut causer des blessures graves, voire mortelles,
(ii) si l’ensemble est muni de ceintures pour retenir la personne, celles-ci doivent être ajustées étroitement au corps de celle-ci.
(20) Les renseignements visés au paragraphe (19) doivent être :
a) dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points;
b) complètement visibles lorsque l’ensemble intégré de retenue ou le siège d’appoint intégré est configuré pour être utilisé.
(21) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent être accompagnés d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) utiliser l’ensemble ou le siège d’appoint;
b) placer une personne dans l’ensemble ou le siège d’appoint;
c) ajuster toutes les parties de l’ensemble ou du siège d’appoint qui sont conçues pour retenir la personne.
(22) Les instructions visées au paragraphe (21) doivent :
a) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas les suivre ou de ne pas tenir compte de l’avertissement visé au sous-alinéa (19)b)(ii);
b) dans le cas d’un siège de véhicule qui peut être retiré de celui-ci grâce à un mécanisme de blocage et qui est muni d’un ensemble intégré de retenue ou d’un siège d’appoint intégré, préciser que le siège du véhicule, qu’il soit occupé ou non, doit être solidement assujetti au véhicule.
(23) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 20]
(24) Jusqu’au 1er septembre 2013, les ensembles intégrés de retenue et les sièges d’appoint intégrés peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/94-669, art. 6
- DORS/2007-180, art. 16 et 21
- DORS/2008-72, art. 11
- DORS/2008-104, art. 18
- DORS/2013-117, art. 11
- DORS/2014-307, art. 20
- DORS/2018-143-2, art. 6
Protection en cas de collision latérale (Norme 214)
Dispositions générales
214 (1) Les véhicules ci-après doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 214 — Protection en cas de collision latérale (DNT 214), avec ses modifications successives :
a) les voitures de tourisme et les véhicules à trois roues;
b) les véhicules ci-après qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg :
(i) les autobus,
(ii) les camions, à l’exception des fourgons à accès en position debout,
(iii) les véhicules de tourisme à usages multiples.
(2) Toutefois, les dispositions S7 et S9 du DNT 214 ne s’appliquent pas à une place assise désignée extérieure qui est munie d’un siège ou d’une ceinture de sécurité pour personne handicapée si le véhicule répond aux exigences suivantes :
a) il porte l’étiquette supplémentaire visée à l’alinéa 9(1)c);
b) si la place assise désignée est une place assise désignée extérieure avant, il porte une ou plusieurs étiquettes, affichées en permanence et à la vue des occupants des places assises désignées avant, sur lesquelles figure en lettres d’au moins six points de hauteur, l’une ou l’autre des deux mentions suivantes :
(i) s’il y a une seule place, « The [indicate here the front outboard designated seating position that has been modified for a disabled person] has been modified for a disabled person, and the Moving Deformable Barrier and the Vehicle-To-Pole tests set out in CMVSS 214 — SIDE IMPACT PROTECTION do not apply to this seating position. / La [indiquer ici la place assise désignée extérieure avant qui a été modifiée pour une personne handicapée] a été modifiée pour une personne handicapée, et les essais contre une barrière mobile profilée et contre un poteau qui figurent dans la NSVAC 214 — PROTECTION EN CAS DE COLLISION LATÉRALE ne lui sont pas applicables. »,
(ii) s’il y a plusieurs places, « The [indicate here the front outboard designated seating positions that have been modified for a disabled person] have been modified for a disabled person, and the Moving Deformable Barrier and the Vehicle-To-Pole tests set out in CMVSS 214 — SIDE IMPACT PROTECTION do not apply to these seating positions. / Les [indiquer ici les places assises désignées extérieures avant qui ont été modifiées pour une personne handicapée] ont été modifiées pour une personne handicapée, et les essais contre une barrière mobile profilée et contre un poteau qui figurent dans la NSVAC 214 — PROTECTION EN CAS DE COLLISION LATÉRALE ne leur sont pas applicables. »;
c) si la place assise désignée est une place assise désignée extérieure arrière, il porte une ou plusieurs étiquettes, affichées en permanence et à la vue de l’occupant de cette place assise désignée extérieure arrière, sur lesquelles figure, en lettres d’au moins six points de hauteur, la mention suivante : « The [indicate here the rear outboard designated seating position that has been modified for a disabled person] has been modified for a disabled person, and the Moving Deformable Barrier test set out in CMVSS 214 — SIDE IMPACT PROTECTION does not apply to this seating position. / La [indiquer ici la place assise désignée extérieure arrière qui a été modifiée pour une personne handicapée] a été modifiée pour une personne handicapée, et l’essai contre une barrière mobile profilée qui figure dans la NSVAC 214 — PROTECTION EN CAS DE COLLISION LATÉRALE ne lui est pas applicable. »
(3) Les mentions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) et à l’alinéa c) doivent être reproduites dans le manuel de l’usager.
Document de normes techniques no 214
(4) Pour l’application du présent article :
a) toute mention, dans le DNT 214, de « voiture de tourisme » vaut mention de « voiture de tourisme et véhicule à trois roues »;
b) toute mention, dans la version anglaise du DNT 214, de « anthropomorphic dummies », « anthropomorphic test dummies », « dummy », « dummies » et « test dummies » vaut mention de « anthropomorphic test device ».
Disposition transitoire
(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), les véhicules visés au paragraphe (1) peuvent, jusqu’au 1er septembre 2018, être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/82-275, art. 1
- DORS/97-201, art. 3
- DORS/2003-272, art. 28
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2007-180, art. 17
- DORS/2016-254, art. 2
Pare-chocs
215 (1) Les voitures de tourisme doivent être munies de pare-chocs conformes :
a) soit aux spécifications prévues à l’article 6 et à la procédure d’essai de choc à basse vitesse prévue à l’annexe 3, à l’exception du paragraphe 4 de cette annexe, qui figurent au règlement no 42 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l’avant et à l’arrière, dans sa version au 12 juin 2007, tel qu’il est modifié après cette date par tout amendement de la série 00 d’amendements;
b) soit aux exigences, aux conditions et à la procédure d’essai qui figurent à la partie 581 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée au 1er octobre 2006.
(2) Jusqu’au 31 août 2009, les voitures de tourisme peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version actuelle ou dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) À compter du 1er septembre 2009, les voitures de tourisme doivent être conformes aux exigences du présent article.
- DORS/79-338, art. 1
- DORS/79-940, art. 8
- DORS/91-692, art. 5
- DORS/94-692, art. 2(F)
- DORS/97-421, art. 22(F)
- DORS/2008-199, art. 1
- DORS/2017-57, art. 8
Résistance du toit à l’écrasement (Norme 216)
216 (1) Les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg, à l’exception des camions fabriqués à partir d’un châssis tronqué qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg, des autobus scolaires et des décapotables, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 216 — Résistance du toit à l’écrasement (DNT 216), avec ses modifications successives.
(2) Les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg, qui sont fabriqués en deux étapes ou plus et qui ne sont pas fabriqués à partir d’un châssis-cabine, et les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg et d’au plus 4 536 kg et qui sont munis d’un toit modifié doivent être conformes aux exigences du DNT 216 ou du DNT 220, lequel est mentionné à l’article 220 de la présente annexe.
(3) Jusqu’au 31 août 2016, les véhicules visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date à laquelle la présente version de l’article entre en vigueur.
(4) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 21]
- DORS/94-291, art. 5
- DORS/2000-402, art. 1
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2009-291, art. 4
- DORS/2014-82, art. 6
- DORS/2014-307, art. 21
Fixation et ouverture des fenêtres d’autobus et issues de secours
217 (1) Les paragraphes (2) et (2.1) ne s’appliquent pas à un pare-brise ou à une fenêtre dont la longueur de la plus petite corde longeant la surface du vitrage et passant par son centroïde est inférieure à 200 mm (8 po).
(2) Lorsque les fenêtres d’un autobus font l’objet de l’essai décrit au paragraphe (2.1), chacun des vitrages et des châssis de fenêtre doit demeurer encadré dans les parois de l’autobus de manière qu’il ne puisse se créer d’ouverture suffisamment grande pour laisser passer une sphère de 100 mm (4 pouces) de diamètre sous l’action d’une force de 22 N (5 livres), y compris le poids de la sphère.
(2.1) Dans les conditions prévues aux paragraphes (24) et (25), une force croissante doit être appliquée de façon à faire mouvoir la forme de tête illustrée à la figure 4 du présent article à la vitesse de 51 mm à la minute (2 po à la minute) à partir du point, à l’intérieur du véhicule, qui est au centroïde du vitrage, dans une direction extérieure et perpendiculaire à la surface initiale du vitrage, jusqu’à ce que, selon le cas :
a) la force croissante atteigne 5 300 N (1 200 lb);
b) le vitrage présente des fêlures, d’une profondeur d’au moins 80 % de l’épaisseur du vitrage, atteignant le châssis de fenêtre en au moins deux points;
c) le vitrage vole en éclats;
d) la surface intérieure du vitrage au centroïde se soit déplacée perpendiculairement à sa surface initiale à une distance égale à la racine carrée de la longueur de la plus petite corde longeant la surface du vitrage et passant par son centroïde divisée par :
(i) 1,25, lorsque la distance est mesurée en centimètres,
(ii) 2, lorsque la distance est mesurée en pouces.
(3) Les autobus, autres que les autobus scolaires et les autobus pénitentiaires, doivent avoir des ouvertures non obstruées qui permettent une sortie rapide en cas d’urgence et dont la superficie totale, lorsqu’elle est mesurée, est :
a) en centimètres carrés, au moins 430 fois le nombre de places assises désignées; ou
b) en pouces carrés, au moins 67 fois ce nombre.
(4) Au moins 40 % de la superficie totale des ouvertures non obstruées visées au paragraphe (3) doit se trouver de chaque côté de l’autobus.
(5) Dans le calcul de la superficie totale des ouvertures non obstruées d’un autobus, il ne peut être retenu plus de 3 450 cm2 (536 po2) par issue de secours.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), les ouvertures non obstruées visées au paragraphe (3) dont doit être muni tout autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg (10 000 lb) sont les suivantes :
a) soit au moins une porte latérale par trois places assises désignées;
b) soit des issues latérales et au moins une issue de secours arrière conforme aux paragraphes (11) à (14) lorsque l’autobus est sur ses roues et lorsqu’il est renversé sur le côté et qu’un passager se tient debout face à l’issue de secours arrière.
(7) Si la forme de l’autobus visé au paragraphe (6) ne permet pas l’installation d’une issue de secours arrière accessible, celui-ci doit être pourvu, dans sa moitié arrière, d’une issue de secours pratiquée dans le toit, laquelle est conforme aux exigences des paragraphes (11) à (14) lorsque l’autobus est renversé sur le côté et qu’un passager se tient debout face à l’issue.
(8) Les ouvertures non obstruées visées au paragraphe (3) dont doit être muni tout autobus d’un PNBV d’au plus 4 536 kg (10 000 lb) peuvent se présenter sous l’une des formes suivantes :
a) équipement visé aux paragraphes (11) à (14) sans utilisation de télécommande ni de système central de puissance motrice;
b) fenêtres pouvant s’ouvrir manuellement de façon à présenter une ouverture assez grande pour permettre le libre passage d’un ellipsoïde dont le grand axe, parallèle à l’axe longitudinal des véhicules, est engendré par la rotation autour de son petit axe d’une ellipse ayant un grand axe de 500 mm (20 po) et un petit axe de 330 mm (13 po);
c) portes.
(9) Les autobus scolaires doivent être munis, au choix du fabricant :
a) soit d’une porte de secours arrière s’ouvrant vers l’extérieur et montée sur le côté droit, pour les autobus d’un PNBV de plus de 4 536 kg (10 000 lb);
b) soit d’au moins une porte de secours arrière s’ouvrant vers l’extérieur et montée sur l’un ou l’autre côté, pour les autobus dont le PNBV est d’au plus 4 536 kg (10 000 lb);
c) soit des issues de secours suivantes :
(i) une porte de secours :
(A) à articulation avant,
(B) se trouvant sur le côté gauche de l’autobus dans la moitié arrière de l’habitacle des passagers,
(ii) une fenêtre basculante arrière qui :
(A) offre une ouverture dont la grandeur minimale est de 400 mm (16 po) de hauteur et de 1 200 mm (48 po) de largeur,
(B) peut être déclenchée au moyen d’au plus deux mécanismes se trouvant dans la zone d’accès à grande force illustrée à la figure 3C, lesquels mécanismes n’ont pas à être actionnés simultanément,
(C) pour être déclenchée et ouverte, ne nécessite pas l’application, dans les directions spécifiées aux paragraphes (13) et (14), d’une force supérieure à 180 N (40 lb).
(10) Les autobus scolaires doivent être munis de systèmes d’avertissement
a) entrant en action lorsque le commutateur d’allumage est dans la position « ON » et, selon le cas :
(i) qu’une issue de secours est bloquée de telle sorte que son mécanisme d’ouverture ne peut être actionné que par une personne munie d’un outil spécial, telle une clé, ou ayant certains renseignements, telle une combinaison,
(ii) que le mécanisme de déclenchement d’une issue de secours n’est pas bien enclenché,
(iii) qu’une ou plusieurs issues de secours ne sont pas bien fermées;
b) produisant un signal sonore continu audible à la place assise du chauffeur et dans l’entourage immédiat de la porte de secours ou de la fenêtre basculante qui a déclenché l’alarme.
(11) Les fenêtres basculantes ou autres issues de secours d’autobus non prescrites par le paragraphe (9) doivent être munies de un ou de deux mécanismes d’ouverture situés dans les zones d’accès indiquées sur les figures 1, 2 ou 3.
(12) Le bord inférieur de la zone d’accès à force modérée de la figure 1 et celui de la zone B de la zone d’accès à grande force de la figure 2 doivent être
a) à 130 mm (5 po) au-dessus du siège adjacent, ou
b) si le siège est pourvu d’un accoudoir, à 50 mm (2 po) au-dessus de ce dernier,
celle de ces deux distances qui place le plus haut ces bords inférieurs, étant à retenir.
(13) Lors des essais effectués dans les conditions visées aux paragraphes (24) et (26), tant avant qu’après l’essai indiqué au paragraphe (2), les issues de secours non prescrites par le paragraphe (9) doivent pouvoir être ouvertes manuellement par un occupant qui applique, au choix du fabricant,
a) une force modérée d’au plus 90 N (20 lb) dans un mouvement rectiligne ou rotatif, si le mécanisme d’ouverture de ces issues se trouve à l’endroit indiqué sur les figures 1 ou 3 du présent article; ou
b) une grande force d’au plus 270 N (60 lb), dans un mouvement rectiligne perpendiculaire à la surface initiale de ces issues si leur mécanisme d’ouverture se trouve à l’endroit indiqué sur les figures 2 ou 3 du présent article.
(14) Un mécanisme d’ouverture d’une issue de secours doit se déclencher sous l’action d’au plus deux forces, dont l’une doit s’exercer dans une direction différant de 90 à 180° de la direction du mouvement initial d’ouverture vers l’extérieur de cette issue.
(15) Dans les conditions prévues aux paragraphes (24) et (26), tant avant qu’après l’essai de résistance des fenêtres décrit au paragraphe (2.1), les portes d’issue de secours d’un autobus scolaire doivent pouvoir être déclenchées manuellement de l’intérieur et de l’extérieur de l’autobus par une seule personne exerçant une force d’au plus 180 N (40 lb), laquelle est appliquée, selon le cas :
a) à l’intérieur de la zone d’accès à grande force illustrée à la figure 3B du présent article, dans le cas d’une porte d’issue de secours latérale, ou à la figure 3D du présent article, dans le cas d’une porte d’issue de secours arrière;
b) dans n’importe quelle direction depuis l’extérieur de l’autobus;
c) à l’intérieur de l’autobus suivant un mouvement ascendant.
(16) Les mécanismes d’ouverture de porte de secours d’un autobus scolaire doivent pouvoir se déclencher sans l’utilisation de télécommandes ni d’outils, et doivent fonctionner indépendamment de la source d’énergie du véhicule.
(17) Les issues de secours d’un autobus, autres que les portes de secours visées au paragraphe (9), doivent, une fois le mécanisme de déclenchement actionné, pouvoir être ouvertes manuellement vers l’extérieur par un occupant qui applique une force mentionnée au paragraphe (13), de façon à présenter une ouverture assez grande pour permettre le libre passage de l’ellipsoïde décrit à l’alinéa (8)b).
(18) Dans les conditions prévues aux paragraphes (24) et (26), tant avant qu’après l’essai de résistance des fenêtres décrit au paragraphe (2.1), les portes d’issue de secours d’un autobus scolaire doivent, une fois le mécanisme de déclenchement actionné, pouvoir être ouvertes manuellement vers l’extérieur par une personne de façon à présenter :
a) dans le cas d’une porte d’issue de secours latérale, une ouverture d’au moins 1 143 mm (45 po) de hauteur et 610 mm (24 po) de largeur, située de manière à ce qu’un plan transversal et vertical faisant une tangente avec le point le plus reculé du dossier de siège le plus proche traverse l’extrémité avant de cette porte;
b) dans le cas d’une porte d’issue de secours arrière, une ouverture d’au moins 610 mm (24 po) de largeur permettant le libre passage d’un parallélépipède rectangulaire d’une hauteur de 1 143 mm (45 po) et d’une largeur de 305 mm (12 po), dans le sens de la perpendiculaire aux côtés de l’autobus, et d’une profondeur de 610 mm (24 po), dans le sens de la parallèle aux côtés de l’autobus, et qui reste à 25 mm (1 po) au plus du plancher pendant tout le temps de son passage par l’ouverture.
(18.1) La porte d’issue de secours arrière ou, lorsqu’il y a deux portes d’issue de secours arrière, les deux portes doivent, après le passage du parallélépipède rectangulaire décrit à l’alinéa (18)b), pouvoir être fermées et enclenchées.
(18.2) L’autobus scolaire ayant un PNBV de moins de 4 536 kg (10 000 lb) et deux portes arrière qui servent de portes d’issue de secours doit :
a) avoir un seul mécanisme de déclenchement qui ouvre simultanément les deux portes arrière de sorte qu’aucune d’elles n’empêche l’autre de s’ouvrir, quelles que soient les circonstances;
b) avoir des gonds et des mécanismes d’enclenchement qui empêchent l’ouverture des portes arrière lorsqu’elles sont fermées et bien enclenchées et, dans les conditions prévues aux paragraphes (24) et (26), lorsqu’une force de 9 000 N (2 000 lb) est appliquée perpendiculairement à n’importe quelle partie de la porte, sauf le vitrage, à l’aide d’une plaque d’acier circulaire ayant un diamètre de 150 mm (6 po) et une épaisseur de 13 mm (½ po);
c) avoir une seule poignée intérieure qui actionne les mécanismes d’enclenchement et qui est à moins de 150 mm (6 pouces) d’un plan vertical équidistant des deux côtés du couloir menant aux portes arrière lorsque celles-ci sont fermées et bien enclenchées.
(18.3) Les portes arrière d’un autobus scolaire visé au paragraphe (18.2) doivent, dans les conditions prévues aux paragraphes (24) et (26) et après avoir subi l’essai décrit à l’alinéa (18.2)b), être capables de s’ouvrir de l’extérieur et de l’intérieur par l’application d’une force d’au plus 180 N (40 livres).
(19) Les fenêtres basculantes ou autres issues de secours d’un autobus doivent être identifiées par une étiquette, située au plus à 150 mm (6 po) du mécanisme d’ouverture, indiquant, dans les deux langues officielles ou par un symbole approuvé, qu’il s’agit d’une issue de secours et donnant, également dans ces deux langues, de brèves instructions d’utilisation. Les issues de secours des autobus scolaires doivent être identifiées selon le paragraphe (23).
(20) S’il n’y a pas de mécanisme de déclenchement dans l’espace d’occupant d’un siège adjacent, une étiquette indiquant, dans les deux langues officielles, l’emplacement du mécanisme de déclenchement le plus proche doit être placée dans cet espace et cette étiquette doit être conforme aux exigences du paragraphe (21).
(21) Les inscriptions visées aux paragraphes (19) et (20) doivent être lisibles par quelqu’un ayant une acuité visuelle corrigée correspondant à un coefficient Snellen de 20/40, et qui est visé
a) aux alinéas (22)a), b) ou c), lorsque sont occupés les endroits visés aux alinéas d) et e);
b) aux alinéas (22)d) ou e), lorsque la seule source de lumière est l’éclairage normal de nuit de l’intérieur de l’autobus et que l’occupant est une personne décrite au paragraphe (22).
(22) Les personnes visées au paragraphe (21) sont les suivantes :
a) une personne assise sur le siège adjacent;
b) une personne assise sur le siège placé juste à côté du siège adjacent;
c) une personne se tenant debout dans la partie du couloir la plus proche du siège adjacent;
d) une personne se tenant debout dans la partie du couloir la plus proche de l’issue de secours, s’il n’y a aucun siège adjacent à celle-ci; ou
e) une personne couchée sur le dos contre la partie du plancher faisant face à l’issue de secours ménagée dans le toit, dans le cas d’une issue de secours de ce genre.
(23) Les issues de secours dont un autobus scolaire est pourvu conformément au paragraphe (9) doivent :
a) porter les mentions « Emergency Door » et « Porte de secours » ou les mentions « Emergency Exit » et « Issue de secours » ou « Sortie de secours », selon le cas, indiquées par des lettres d’au moins 50 mm (2 po) de hauteur et d’une couleur qui contraste avec le fond, lesquelles sont situées au sommet ou directement au-dessus de la porte ou de l’issue de secours, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’autobus;
b) porter de brèves instructions d’utilisation décrivant le fonctionnement de la porte ou de l’issue de secours et, le cas échéant, les étapes visant à déclencher et ouvrir la porte ou l’issue de secours, indiquées par des lettres d’au moins 9,5 mm (3/8 po) de hauteur et d’une couleur qui contraste avec le fond, lesquelles sont situées au plus à 150 mm (6 po) du mécanisme de déclenchement se trouvant à l’intérieur de l’autobus.
(24) Lors des essais visés aux paragraphes (2), (13), (15), (17) et (18),
a) le véhicule doit se trouver sur une surface horizontale plane; et
b) les températures intérieure et extérieure doivent être maintenues entre 20 °C et 30 °C (70 °F et 85 °F) durant les quatre heures qui précèdent immédiatement les essais ainsi que lors de leur déroulement.
(25) Aux fins du paragraphe (2), toutes les fenêtres installées dans un véhicule doivent être fermées et enclenchées de la façon dont elles le sont lors de l’usage normal de l’autobus si des mécanismes d’enclenchement y sont installés sauf que, pour l’essai des portes pliantes, il n’est pas nécessaire que ces portes soient installées sur le véhicule.
(26) Lors des essais visés aux paragraphes (13), (15), (17) et (18), tous les sièges, accoudoirs et objets intérieurs proches des fenêtres doivent être placés de la façon habituelle, les dossiers de siège en position verticale.
Figure 3 — zones d’accès à force modérée et à grande force pour les issues de secours sans siège adjacent
- DORS/80-159, art. 1
- DORS/86-978, art. 1
- DORS/87-176, art. 1
- DORS/92-122, art. 1
- DORS/94-374, art. 5
- DORS/94-692, art. 2
- DORS/98-524, art. 4(F)
- DORS/99-215, art. 1(F)
- DORS/2009-330, art. 5
- DORS/2018-143-2, art. 7
Pénétration de la zone du pare-brise
219 (1) Les voitures de tourisme, à l’exception des véhicules de type à cabine avancée et des véhicules de type ouvert pourvus d’un pare-brise rabattable ou amovible, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 219 — Pénétration de la zone du pare-brise (DNT 219), avec ses modifications successives.
(2) Les véhicules de tourisme à usages multiples, autobus et camions d’un PNBV d’au plus 4 536 kg, à l’exception des fourgons à accès en position debout, des véhicules de type à cabine avancée et des véhicules de type ouvert pourvus d’un pare-brise rabattable ou amovible, doivent être conformes aux exigences du DNT 219, avec ses modifications successives.
(3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 22]
- DORS/81-665, art. 2
- DORS/97-201, art. 4
- DORS/97-421, art. 17 et 22(F)
- DORS/2008-72, art. 12(F)
- DORS/2009-121, art. 4
- DORS/2013-9, art. 8
- DORS/2014-307, art. 22
Protection contre les tonneaux (Norme 220)
220 (1) Les autobus scolaires doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 220 — Protection contre les tonneaux (DNT 220), avec ses modifications successives.
(2) Les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg, qui sont fabriqués en deux étapes ou plus et qui ne sont pas fabriqués à partir d’un châssis-cabine, et les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg et d’au plus 4 536 kg et qui sont munis d’un toit modifié doivent être conformes aux exigences du DNT 220 ou du DNT 216, lequel est mentionné à l’article 216 de la présente annexe.
(3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 23]
- DORS/79-940, art. 9
- DORS/2009-291, art. 5
- DORS/2014-82, art. 7
- DORS/2014-307, art. 23
Résistance des joints de carrosserie d’un autobus scolaire (Norme 221)
221 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- carrosserie d’autobus
carrosserie d’autobus La partie de l’autobus qui délimite l’espace alloué aux occupants, y compris le plancher et le panneau de carrosserie qui sépare le compartiment moteur de l’espace alloué aux occupants. Sont exclus de la présente définition les pare-chocs et le châssis-cadre. (bus body)
- élément de carrosserie
élément de carrosserie Pièce de la carrosserie de l’autobus, y compris les panneaux de plancher, faite d’un seul morceau de matériau homogène ou d’un seul morceau de matériau hétérogène tel le contre-plaqué ou le plastique. (body component)
- élément nécessitant de l’entretien
élément nécessitant de l’entretien Pièce de l’autobus, mécanique ou électrique, qui est expressément identifiée dans le manuel de l’usager ou le manuel d’entretien de l’usine comme nécessitant des travaux d’entretien courant à des intervalles d’un an ou moins. La tuyauterie, le filage et les harnais sont considérés comme des éléments nécessitant de l’entretien seulement à leur point d’attache. (serviceable component)
- joint de panneau de carrosserie
joint de panneau de carrosserie La zone où sont joints, attachés ou rapprochés les bords d’un panneau de carrosserie et ceux d’un autre élément de carrosserie. (body panel joint)
- panneau d’accès pour l’entretien
panneau d’accès pour l’entretien Panneau de carrosserie devant être déplacé ou enlevé pour permettre l’accès aux éléments nécessitant de l’entretien. (maintenance access panel)
- panneau de carrosserie
panneau de carrosserie Élément de carrosserie utilisé sur la surface intérieure ou extérieure d’un autobus pour délimiter l’espace alloué aux occupants. (body panel)
(2) Le présent article s’applique aux joints de panneau de carrosserie d’un autobus scolaire qui se trouvent à l’arrière du plan vertical transversal situé à 762 mm en avant du point de référence de position assise du siège pour passager le plus avancé, à l’exclusion de ceux qui sont joints ou attachés à l’un des éléments suivants ou sont rapprochés de celui-ci :
a) les pièces telles les bandes de protection qui sont entièrement à l’extérieur des panneaux de carrosserie;
b) les portes, les fenêtres, les panneaux de ventilation, les couvercles d’accès au moteur ou ceux qui recouvrent les affiches de destination;
c) les garnitures et les pièces décoratives qui ne contribuent pas à la résistance des joints de panneaux de carrosserie;
d) les panneaux d’accès pour l’entretien intérieurs qui ne dépassent pas 305 mm lorsqu’ils sont mesurés à deux points diamétralement opposés situés sur les deux côtés de l’ouverture;
e) les panneaux d’accès pour l’entretien extérieurs.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lors des essais effectués selon la Méthode d’essai 221 — Résistance des joints de carrosserie d’un autobus scolaire (20 octobre 2000), chacun des joints de panneau de carrosserie doit pouvoir supporter, sans qu’il y ait séparation, un effort de traction égal à 60 % de la résistance à la tension de la pièce du panneau la plus faible attachée par le joint.
(4) Les joints de panneau de carrosserie pour lesquels une éprouvette ne peut être obtenue conformément à la Méthode d’essai 221 — Résistance des joints de carrosserie d’un autobus scolaire (20 octobre 2000) et ceux qui ne comportent qu’un élément de liaison distinct ou un point de soudure n’ont pas à être soumis aux essais.
(5) Malgré le paragraphe (2), les panneaux d’accès pour l’entretien visés à l’alinéa (2)d) ne peuvent avoir, au niveau du joint, de segment non attaché d’une longueur de plus de 110 mm.
(6) Jusqu’au 14 janvier 2002, les autobus scolaires ayant un PNBV de plus de 4 536 kg peuvent être conformes au présent article ou à l’article 221, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
(7) Jusqu’au 14 janvier 2002, les autobus scolaires ayant un PNBV de 4 536 kg ou moins peuvent être conformes au présent article.
(8) Après le 14 janvier 2002, les autobus scolaires doivent être conformes au présent article.
- DORS/80-160, art. 2
- DORS/97-421, art. 17
- DORS/2001-36, art. 1
Sièges pour passager d’autobus scolaire et protection en cas de collision
222 (1) Les autobus scolaires doivent satisfaire aux exigences du Document de normes techniques no 222 — Sièges pour passager d’autobus scolaire et protection en cas de collison (DNT 222), avec ses modifications successives.
(2) Si un autobus scolaire est muni de ceintures de sécurité aux positions assises désignées arrière, celles-ci doivent être de type 2 et satisfaire aux exigences du DNT 222.
Disposition transitoire
(3) Jusqu’au 1er septembre 2020, les autobus scolaires peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/80-161, art. 4
- DORS/86-453, art. 3
- DORS/91-593, art. 1
- DORS/2018-143-2, art. 8
Dispositifs de protection arrière (Norme 223)
Définitions
223 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coins arrondis
coins arrondis Les points limites de la pièce horizontale du dispositif de protection arrière qui sont courbés vers le haut. (rounded corners)
- dispositif de protection arrière
dispositif de protection arrière Dispositif monté sur l’arrière ou près de l’arrière d’une remorque de façon à limiter, lorsqu’elle est heurtée par l’arrière par un véhicule, la distance sur laquelle glisse sous son extrémité arrière l’avant du véhicule qui la heurte. (rear impact guard)
- dispositif de protection hydraulique
dispositif de protection hydraulique Dispositif de protection arrière conçu pour utiliser les propriétés des fluides en vue de produire une force de résistance à la déformation. (hydraulic guard)
- extérieur
extérieur À l’égard d’une remorque, qualifie ce qui est éloigné de l’axe central de la remorque et qui tend vers les extrémités latérales de celle-ci. (outboard)
- extrémité arrière
extrémité arrière Le point le plus à l’arrière de la remorque qui se trouve au-dessus d’un plan horizontal situé au-dessus de la garde au sol et au-dessous d’un plan horizontal situé à 1 900 mm au-dessus du sol lorsque la remorque est configurée comme le prévoit le paragraphe (7) et lorsque les portes de chargement, le hayon et les autres structures permanentes de la remorque sont à la position qu’ils occupent normalement lorsque celle-ci est en mouvement. Cependant, toutes protubérances non structurales, notamment les protubérances ci-après, sont exclues dans le calcul du point le plus à l’arrière :
a) les feux arrière;
b) les pare-chocs en caoutchouc;
c) les charnières et les loquets;
d) les dispositifs aérodynamiques flexibles pouvant être pliés de façon à se trouver à moins de 305 mm du plan vertical transversal tangent à la surface la plus à l’arrière de la pièce horizontale et qui, lorsqu’ils sont à la position qu’ils occupent normalement lorsque la remorque est en mouvement, sont situés à l’avant du plan transversal qui est tangent au bord inférieur arrière de la pièce horizontale et qui croise un point situé à 1 210 mm à l’arrière de la surface la plus à l’arrière de la pièce horizontale et à 1 740 mm au-dessus du sol. (rear extremity)
- extrémité latérale
extrémité latérale Le point le plus à l’extérieur du flanc d’une remorque qui se trouve au-dessus d’un plan horizontal situé au-dessus de la garde au sol, au-dessous d’un plan horizontal situé à 1 900 mm au-dessus du sol, et entre un plan vertical transversal tangent à l’extrémité arrière de la remorque et un plan vertical transversal situé à 305 mm à l’avant de ce plan, les protubérances non structurales, notamment les feux arrière, les parechocs en caoutchouc, les charnières et les loquets, étant exclues dans le calcul du point le plus à l’extérieur. (side extremity)
- garde au sol
garde au sol La distance verticale à partir du bord inférieur de la pièce horizontale jusqu’au sol. (ground clearance)
- largeur du dispositif de protection
largeur du dispositif de protection À l’égard d’un dispositif de protection arrière monté sur une remorque, la dimension horizontale maximale du dispositif de protection arrière qui est perpendiculaire au plan vertical longitudinal passant par l’axe longitudinal de la remorque. (guard width)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- pièce horizontale
pièce horizontale La pièce horizontale de charpente du dispositif de protection arrière. (horizontal member)
- remorque à châssis surbaissé
remorque à châssis surbaissé Remorque dont le châssis se prolonge derrière le point le plus à l’arrière des pneus arrière et qui possède une surface arrière inférieure conforme aux exigences de configuration visées aux paragraphes (6) à (8). (lowchassis trailer)
- remorque à roues arrières reculées
remorque à roues arrières reculées Remorque dont l’essieu le plus à l’arrière est fixé en permanence et est situé de façon que la surface la plus à l’arrière des pneus arrière qui sont de la taille recommandée par le fabricant de la remorque, pour cet essieu, se trouve à au plus 305 mm de l’avant du plan vertical transversal tangent à l’extrémité arrière de la remorque. (wheels back trailer)
- remorque-citerne
remorque-citerne Remorque qui est conçue exclusivement pour transporter des marchandises dangereuses et qui est conforme aux exigences sur la protection arrière de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B620-98 intitulée Citernes routières et citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses, (mai 1999), y compris les appendices A et B, modifiée en juillet 1999, en mars 2000, en septembre 2000, en octobre 2001, en novembre 2001 et en octobre 2002 et publiée par la CSA. (tanker trailer)
- remorque pour bois à pâte
remorque pour bois à pâte Remorque conçue exclusivement pour le transport de billes de bois coupées ou de bois à pâte et qui est construite avec un châssis-squelette n’ayant aucun dispositif permettant de fixer une plate-forme, une carrosserie ou un conteneur. (pulpwood trailer)
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique aux remorques d’un PNBV de 4 536 kg ou plus sauf :
a) les remorques pour charges longues, les remorques pour bois à pâte, les remorques à roues arrière reculées ou les remorques conçues pour servir d’habitation temporaire;
b) les remorques à châssis surbaissé;
c) les remorques qui sont conçues pour interagir avec un équipement de travail ou qui sont dotées d’un tel équipement se trouvant ou se déplaçant dans l’aire qui serait occupée par une pièce horizontale qui est conforme aux exigences de configuration des paragraphes (6) à (8).
Dispositif de protection arrière obligatoire
(3) Les remorques doivent être dotées d’un dispositif de protection arrière qui est conforme aux exigences de configuration des paragraphes (5) à (8) de même qu’aux exigences de mise à l’essai applicables des paragraphes (9) à (12) lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la Méthode d’essai 223 — Dispositif de protection arrière (décembre 2003).
(4) Jusqu’au 1er septembre 2007, au lieu d’être dotées d’un dispositif de protection arrière en conformité avec le paragraphe (3), les remorques peuvent, au choix du fabricant qui l’installe, être dotées d’un dispositif qui est installé conformément au Document de normes techniques no 224 — Protection en cas de collision arrière, avec ses modifications successives, et dont l’étiquetage est conforme à l’article 571.223 du titre 49 dans sa version révisée du 1er octobre 2000 du Code of Federal Regulations des États- Unis.
Exigences de configuration
(5) Lorsqu’elle est montée sur la remorque, la pièce horizontale du dispositif de protection arrière doit avoir une hauteur verticale en coupe transversale d’au moins 100 mm sur toute la largeur du dispositif de protection.
(6) Les surfaces les plus à l’extérieur de la pièce horizontale doivent se prolonger vers l’extérieur mais à 100 mm ou moins par rapport aux plans verticaux longitudinaux qui sont tangents aux extrémités latérales, sans les dépasser.
(7) Lorsque la remorque sans charge repose sur un terrain plat et est remplie à sa pleine capacité de carburant, que les pneus sont gonflés et que la suspension pneumatique, le cas échéant, est mise en pression conformément aux recommandations du fabricant, la garde au sol ne doit excéder 560 mm en aucun point de la largeur de la pièce horizontale. Cependant, les coins arrondis peuvent être courbés vers le haut à partir de 255 mm par rapport aux plans verticaux longitudinaux qui sont tangents aux extrémités latérales.
(8) Quelle que soit la hauteur au-dessus de la garde au sol, la surface la plus à l’arrière de la pièce horizontale doit être située aussi près que possible d’un plan vertical transversal tangent à l’extrémité arrière de la remorque, et à au plus 305 mm à l’avant de ce plan, comme l’indique la figure 1. Cependant, la pièce horizontale peut se prolonger à l’arrière du plan.
Exigences de mise à l’essai
(9) Les dispositifs de protection arrière doivent démontrer une résistance aux forces suivantes aux points d’application P1 et P2 indiqués à la figure 2, sans fléchir de plus de 125 mm :
a) 50 000 N au point d’application P1 du côté gauche ou du côté droit du dispositif de protection s’il est symétrique, mais les deux côtés doivent être mis à l’essai séparément si celui-ci est asymétrique;
b) 50 000 N au point d’application P2.
(10) Sous réserve du paragraphe (11), les dispositifs de protection arrière doivent :
a) sans fléchir de plus de 125 mm, démontrer une résistance à une charge d’essai uniforme d’au moins 350 000 N, laquelle charge doit être appliquée uniformément d’un côté à l’autre de la pièce horizontale au moyen d’un support d’essai d’une charge uniforme mis au centre du dispositif, comme l’indique la figure 2 de la Méthode d’essai 223 — Dispositif de protection arrière (décembre 2003);
b) absorber, par déformation plastique, au moins 20 000 J d’énergie, dans les 125 premiers millimètres de fléchissement, dans le cas des dispositifs, autres que les dispositifs de protection hydrauliques ou les dispositifs dont sont dotées les remorques- citernes, qui démontrent une résistance à une charge d’essai uniforme d’au plus 700 000 N;
c) avoir une garde au sol d’au plus 560 mm, mesurée à chaque support auquel la pièce horizontale est fixée, comme l’indique la figure 3, après que l’essai d’absorption d’énergie est terminé ou, si cet essai n’est pas exigé, après que l’essai de charge uniforme est terminé.
(11) Dans le cas d’un dispositif de protection arrière symétrique par rapport au plan vertical longitudinal passant par le centre de la pièce horizontale, la moitié du dispositif peut être mise à l’essai conformément au paragraphe (12) si celle-ci est complètement séparée du reste du dispositif qui n’est pas mis à l’essai.
(12) Lorsqu’une moitié d’un dispositif de protection arrière est mise à l’essai, elle doit :
a) sans fléchir de plus de 125 mm, démontrer une résistance à une charge d’essai d’au moins 175 000 N, laquelle charge doit être appliquée, selon le cas :
(i) uniformément d’un côté à l’autre de la partie de la pièce horizontale qui est mise à l’essai, au moyen d’un support d’essai d’une charge uniforme mis au centre de cette partie, comme l’indique la figure 2 de la Méthode d’essai 223 — Dispositif de protection arrière (décembre 2003),
(ii) à l’un des points d’application P3 de la partie de la pièce horizontale qui est mise à l’essai, au moyen d’une seule charge ponctuelle, comme l’indique la figure 2;
b) absorber, par déformation plastique, au moins 10 000 J d’énergie, dans les 125 premiers millimètres de fléchissement, dans le cas d’une partie d’une pièce horizontale qui est mise à l’essai, autre qu’un dispositif de protection hydraulique ou un dispositif dont sont dotées les remorques-citernes, qui démontre une résistance à une charge d’essai d’au plus 350 000 N;
c) avoir une garde au sol d’au plus 560 mm, mesurée à chaque support auquel la pièce horizontale est fixée, comme l’indique la figure 3, après que l’essai d’absorption d’énergie est terminé ou, si cet essai n’est pas exigé, après que l’essai de charge uniforme est terminé.
- DORS/2004-195, art. 2
- DORS/2008-104, art. 19
- DORS/2013-220, art. 3
Réduction des risques d’éjection (norme 226)
226 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cloison de sécurité fixe
cloison de sécurité fixe Paroi qui est située entre deux rangées de places assises désignées d’un véhicule et qui couvre la largeur de celui-ci de façon à empêcher les occupants de se déplacer entre les rangées. fixed security partition
- toit modifié
toit modifié Toit d’un véhicule qui a été modifié en tout ou en partie ou toit qui a été ajouté à un véhicule n’ayant pas de toit d’origine. modified roof
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les véhicules ci-après, à l’exception des décapotables et des véhicules conçus pour être utilisés sans portes latérales, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 226 — Réduction des risques d’éjection (DNT 226), avec ses modifications successives :
a) les voitures de tourisme;
b) les véhicules à trois roues;
c) les véhicules ci-après ayant un PNBV d’au plus 4 536 kg :
(i) les autobus,
(ii) les camions, à l’exception des fourgons à accès en position debout,
(iii) les véhicules de tourisme à usages multiples.
(3) Les véhicules visés au paragraphe (2) qui ont un toit modifié ou une cloison de sécurité fixe n’ont pas à être conformes aux exigences du DNT 226 si, à la fois :
a) ils portent l’étiquette de conformité visée à l’alinéa 6.6(1)b) ou l’étiquette supplémentaire visée à l’alinéa 9(1)c) du présent règlement;
b) ils portent une ou plusieurs étiquettes, affichées en permanence et à la vue des occupants des places assises désignées extérieures avant, sur lesquelles figure en lettres d’au moins six points de hauteur l’une ou l’autre des mentions suivantes, selon le cas :
(i) « This vehicle has a modified roof, and CMVSS 226 — EJECTION MITIGATION does not apply to this vehicle. / Ce véhicule a un toit modifié et la NSVAC 226 — RÉDUCTION DES RISQUES D’ÉJECTION ne s’applique pas à ce véhicule. »,
(ii) « This vehicle has a fixed security partition, and CMVSS 226 — EJECTION MITIGATION does not apply to this vehicle. / Ce véhicule a une cloison de sécurité fixe et la NSVAC 226 — RÉDUCTION DES RISQUES D’ÉJECTION ne s’applique pas à ce véhicule. ».
(4) Lorsqu’un côté de l’un quelconque des véhicules visés au paragraphe (2) a une place assise désignée extérieure avec un siège modifié pour accueillir une personne handicapée, ce côté du véhicule n’a pas à être conforme aux exigences du DNT 226 si, à la fois :
a) le véhicule porte l’étiquette supplémentaire visée à l’alinéa 9(1)c) du présent règlement;
b) une ou plusieurs étiquettes sur lesquelles figure en lettres d’au moins six points de hauteur la mention ci-après sont affichées en permanence, dans le véhicule, à la vue des occupants des places assises désignées extérieures avant et à la vue des occupants des places assises désignées extérieures arrière du côté du véhicule où le siège a été modifié : « The [indicate here the side of the vehicle that has the modified seat] of this vehicle has been modified for a disabled person, and CMVSS 226 — EJECTION MITIGATION does not apply to this side of the vehicle. / Le [indiquer ici le côté du véhicule où le siège a été modifié] du véhicule a été modifié pour accueillir une personne handicapée et la NSVAC 226 — RÉDUCTION DES RISQUES D’ÉJECTION ne s’applique pas à ce côté du véhicule. ».
(5) Lorsque les deux côtés de l’un quelconque des véhicules visés au paragraphe (2) ont une place assise désignée extérieure avec un siège modifié pour accueillir une personne handicapée, le véhicule n’a pas à être conforme aux exigences du DNT 226 si, à la fois :
a) il porte l’étiquette supplémentaire visée à l’alinéa 9(1)c) du présent règlement;
b) une ou plusieurs étiquettes sur lesquelles figure en lettres d’au moins six points de hauteur la mention ci-après sont affichées en permanence, dans le véhicule, à la vue des occupants des places assises désignées extérieures avant : « Both sides of this vehicle have been modified for a disabled person, and CMVSS 226 — EJECTION MITIGATION does not apply to this vehicle. / Les deux côtés de ce véhicule ont été modifiés pour accueillir une personne handicapée et la NSVAC 226 — RÉDUCTION DES RISQUES D’ÉJECTION ne s’applique pas à ce véhicule. ».
(6) Les mentions prévues aux sous-alinéas (3)b)(i) et (ii) et aux alinéas (4)b) et (5)b) doivent être reproduites dans le manuel de l’usager.
(7) Il est entendu qu’une seule des mentions applicables prévues aux sous-alinéas (3)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (5)b) n’a à être affichée dans le véhicule si l’ensemble de celui-ci n’a pas à être conforme aux exigences du DNT 226.
- DORS/2016-277, art. 2
- DORS/2018-143-2, art. 9(A)
PARTIE IV
Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant (Norme 301)
301 (1) Les voitures de tourisme ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg et qui sont munis d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour sa propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0° C ou plus doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 301 — Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant (DNT 301), avec ses modifications successives et les constructeurs de ces véhicules doivent aussi s’y conformer.
(2) Les autobus scolaires d’un PNBV de plus de 4 536 kg qui sont munis d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour sa propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0° C ou plus doivent être conformes aux exigences du DNT 301.
(3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 24]
- DORS/80-158, art. 1
- DORS/97-421, art. 17
- DORS/2001-152, art. 2
- DORS/2004-89, art. 1
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2008-258, art. 10
- DORS/2009-79, art. 5
- DORS/2011-238, art. 5
- DORS/2014-307, art. 24
Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL (Norme 301.1)
301.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), tout véhicule qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion doit être conforme aux exigences du paragraphe (2) lorsqu’il est soumis à un essai qui, conformément à la Méthode d’essai 301.1 — Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL (28 février 2004), consiste en ce qui suit :
a) dans le cas d’un véhicule d’un PNBV d’au plus 4 536 kg :
(i) le véhicule se déplace longitudinalement vers l’avant à une vitesse d’au plus 48 km/h et heurte une barrière fixe pour essais de collision, dans l’une ou l’autre direction, formant un angle d’au plus 30° avec une ligne perpendiculaire à l’axe de déplacement du véhicule,
(ii) une barrière pour essais de collision qui se déplace à 48 km/h heurte l’arrière du véhicule,
(iii) une barrière pour essais de collision qui se déplace à 32 km/h heurte l’un ou l’autre côté du véhicule;
b) dans le cas d’un véhicule d’un PNBV de plus de 4 536 kg, une barrière mobile profilée qui se déplace à une vitesse pouvant atteindre 48 km/h heurte le véhicule sous n’importe quel angle et en n’importe quel point.
(1.1) Au lieu d’être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(ii), le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.2(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l’écoulement de carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à 3.4 de la Méthode d’essai 301.1 — Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL (28 février 2004) et à la disposition S7.3(b) du DNT 301.
(1.2) Au lieu d’être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(iii), le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.3(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l’écoulement de carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à 3.4 de la Méthode d’essai 301.1 — Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL (28 février 2004) et à la disposition S7.2(b) du DNT 301.
(1.3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 25]
(2) Lorsque le véhicule est soumis à un essai conformément aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2), les conditions suivantes doivent être respectées :
a) l’écoulement de carburant du circuit d’alimentation en carburant après chaque impact depuis le moment de celui-ci jusqu’à une demi-heure après l’immobilisation complète du véhicule ne doit pas excéder 142 g;
b) la pression dans la partie haute pression du circuit d’alimentation en carburant, corrigée selon la température, ne tombe à moins de 95 pour cent de la pression initiale du circuit au cours de la demi-heure qui suit l’immobilisation complète du véhicule;
c) le réservoir de carburant demeure fixé au véhicule à au moins un point de fixation.
(3) Au lieu d’être conforme aux paragraphes (1) et (2), un véhicule, autre qu’un autobus scolaire, qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion peut être conforme aux exigences relatives à l’approbation des robinets, des composants et des accessoires, et aux exigences relatives à l’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers, qui sont prévues dans la version de la norme CSA B149.5, intitulée Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CSA B149.5), qui entre en vigueur 48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou dans une version plus récente de cette norme, à l’exclusion des exigences suivantes :
a) toute exigence relative à l’obtention d’une approbation auprès d’une autorité responsable de la mise en application de CSA B149.5 ou d’un service d’inspection d’une province ou d’un territoire;
b) toute exigence relative à l’inspection ou une nouvelle qualification d’un circuit d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant après l’assemblage principal du véhicule;
c) les exigences relatives à l’entretien et au remisage des véhicules et des véhicules mis en montre à l’intérieur qui sont prévues dans CSA B149.5.
(3.1) Tout véhicule à trois roues qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion doit être conforme aux normes visées au paragraphe (3).
(4) Le fabricant d’un véhicule muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion doit indiquer au ministre, sur demande, la version de la norme visée au paragraphe (3) à laquelle le véhicule est conforme.
(5) [Abrogé, DORS/2004-89, art. 2]
- DORS/82-754, art. 3
- DORS/97-421, art. 17
- DORS/2001-152, art. 2
- DORS/2002-55, art. 18
- DORS/2003-272, art. 29
- DORS/2004-89, art. 2
- DORS/2008-104, art. 20
- DORS/2014-307, art. 25
- DORS/2016-318, art. 12
Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC (Norme 301.2)
301.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), tout véhicule qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion doit être conforme aux exigences du paragraphe (2) lorsqu’il est soumis à un essai qui, conformément à la Méthode d’essai 301.2 — Étanchéité du circuit d’alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004), consiste en ce qui suit :
a) dans le cas d’un véhicule d’un PNBV d’au plus 4 536 kg :
(i) le véhicule se déplace longitudinalement vers l’avant à une vitesse d’au plus 48 km/h et heurte une barrière fixe pour essais de collision, dans l’une ou l’autre direction, formant un angle d’au plus 30° avec une ligne perpendiculaire à l’axe de déplacement du véhicule,
(ii) une barrière pour essais de collision qui se déplace à 48 km/h heurte l’arrière du véhicule,
(iii) une barrière pour essais de collision qui se déplace à 32 km/h heurte l’un ou l’autre côté du véhicule;
b) dans le cas d’un véhicule d’un PNBV de plus de 4 536 kg, une barrière profilée qui se déplace à une vitesse pouvant atteindre 48 km/h et heurte le véhicule sous n’importe quel angle et en n’importe quel point.
(1.1) Au lieu d’être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(ii), le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.2(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l’écoulement de carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à 3.4 de la Méthode d’essai 301.2 — Étanchéité du circuit d’alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004) et à la disposition S7.3(b) du DNT 301.
(1.2) Au lieu d’être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(iii), le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.3(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l’écoulement de carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à 3.4 de la Méthode d’essai 301.2 — Étanchéité du circuit d’alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004) et à la disposition S7.2(b) du DNT 301.
(1.3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 26]
(2) Lorsque le véhicule est soumis à un essai conformément aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2), les conditions suivantes doivent être respectées :
a) le réservoir de carburant demeure fixé au véhicule à au moins un point de fixation;
b) lorsque la pression dans la partie haute pression du circuit d’alimentation en carburant correspond à la pression maximale de service ou à 20 680 kPa, selon la plus élevée de ces valeurs, cette pression ne subit pas, dans les 60 minutes suivant chaque impact, une diminution supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) 1 062 kPa,
(ii) le produit, exprimé en kPa, obtenu par la formule suivante :
895 (T/VCA)
où :
- T
- représente la température ambiante du gaz d’essai, en kelvins,
- VCA
- représente le volume, en litres, de la partie haute pression du circuit d’alimentation en carburant.
(3) Au lieu d’être conforme au paragraphe (1), un véhicule, autre qu’un autobus scolaire, qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion peut être conforme aux exigences relatives au système qui sont prévues dans la version de la norme CSA B109, intitulée Code d’installation au gaz naturel pour véhicules (CSA B109), qui entre en vigueur 48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou dans une version plus récente de cette norme, à l’exclusion des exigences suivantes :
a) toute exigence relative à l’obtention d’une approbation auprès d’une autorité responsable de la mise en application de CSA B109 ou d’un service d’inspection d’une province ou d’un territoire;
b) toute exigence relative à une nouvelle inspection ou à une nouvelle qualification d’un circuit d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant après l’assemblage principal du véhicule.
(3.1) Tout véhicule à trois roues qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion doit être conforme à la norme visée au paragraphe (3).
(4) Seules les bouteilles à GNC marquées conformément aux exigences de marquage figurant dans l’une des normes suivantes pour indiquer qu’elles sont conformes à cette norme peuvent être installées dans un véhicule muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion :
a) la version de la norme CSA B51, partie 2, intitulée Bouteilles à haute pression pour le stockage à bord des véhicules automobiles du gaz naturel et de l’hydrogène utilisés comme carburants, qui entre en vigueur 48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou dans une version plus récente de cette norme;
b) la version de l’American National Standard ANSI NGV 2, intitulée Compressed Natural Gas Vehicle Fuel Containers, qui entre en vigueur 48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou dans une version plus récente de cette norme.
(5) Le fabricant d’un véhicule muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion doit indiquer au ministre, sur demande, la version des normes visées aux paragraphes (3) et (4) auxquelles le véhicule est conforme.
(6) [Abrogé, DORS/2004-89, art. 3]
- DORS/82-754, art. 3
- DORS/95-77, art. 1
- DORS/2001-152, art. 2
- DORS/2002-55, art. 19
- DORS/2003-272, art. 30
- DORS/2004-89, art. 3
- DORS/2005-342, art. 5
- DORS/2008-104, art. 21
- DORS/2013-220, art. 4
- DORS/2014-307, art. 26
- DORS/2016-318, art. 13
Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant des véhicules à trois roues et des motocyclettes (Norme 301.3)
301.3 (1) Les véhicules à trois roues qui sont munis d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour leur propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0° C ou plus doivent être conformes aux exigences de la pratique recommandée J288 de la SAE, intitulée Snowmobile Fuel Tanks, dans sa version révisée de novembre 1983, à l’exclusion de l’article 1 de cette pratique.
(2) Pour l’application du présent article :
a) le mot « should » qui est employé aux articles 3.2, 3.3 et 4.3 ainsi qu’à la note en bas de la page 5 de la pratique recommandée J288 de la SAE doit être interprété comme exprimant une obligation;
b) la mention « snowmobile fuel »qui est employée aux articles 3.2, 4.3 et 4.5 de la pratique recommandée J288 de la SAE s’entend de l’essence sans plomb;
c) le mot « snowmobile » qui est employé aux articles 4.3 et 4.5 de la pratique recommandée J288 de la SAE vaut mention de « véhicule ».
(3) Sous réserve du paragraphe (5), les motocyclettes qui sont munies d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour leur propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0° C ou plus doivent être conformes aux exigences de la pratique recommandée J1241 de la SAE, intitulée Fuel and Lubricant Tanks for Motorcycles, dans sa version révisée de novembre 1999, à l’exclusion de l’article 1 de cette pratique.
(4) Pour l’application du présent article :
a) la mention rated fuel capacity qui est employée dans la pratique recommandée J1241 de la SAE s’entend au sens de la définition de capacité du réservoir de carburant du véhicule au paragraphe 2(1) du présent règlement;
b) la mention significant effect qui est employée aux articles 5.2.3 et 5.3.3 de la pratique recommandée J1241 de la SAE s’entend de tout effet entraînant la fissuration du réservoir ou une fuite.
(5) Au lieu d’être conformes au paragraphe (3), les motocyclettes qui sont munies d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour leur propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0 °C ou plus peuvent être conformes aux exigences de l’annexe IX du Règlement délégué (UE) No 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, avec ses modifications successives.
(6) [Abrogé, DORS/2017-57, art. 7]
(7) Les motocyclettes construites avant le 1er septembre 2004 n’ont pas à être conformes au présent article.
- DORS/2003-272, art. 31
- DORS/2017-57, art. 7
Inflammabilité des matériaux intérieurs (Norme 302)
302 (1) Les matériaux intérieurs des voitures de tourisme, des véhicules de tourisme à usages multiples, des camions, des autobus et des véhicules à trois roues doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 302 — Inflammabilité des matériaux intérieurs, avec ses modifications successives.
(2) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 27]
- DORS/78-525, art. 2
- DORS/79-262, art. 1(F)
- DORS/2007-180, art. 18
- DORS/2011-238, art. 6
- DORS/2014-307, art. 27
Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques (Norme 305)[- DORS/2009-318, art. 13(F)
- DORS/2011-238, art. 6
]
- DORS/2009-318, art. 13(F)
- DORS/2011-238, art. 6
305 (1) Les voitures de tourisme et les véhicules à trois roues, ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus d’un PNBV d’au plus 4 536 kg, qui utilisent pour leur propulsion une tension nominale de plus de 60 volts en courant continu (VCC) ou de plus de 30 volts en courant alternatif (VCA) et qui peuvent atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface asphaltée de niveau doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 305 — Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques (DNT 305), avec ses modifications successives.
(2) Les dispositions S6.2, S6.3, S7.4 et S7.5 du DNT 305 ne s’appliquent pas aux véhicules à trois roues.
(3) Au lieu d’être conforme à la disposition S7.2.3 du DNT 305, la charge d’un véhicule à trois roues, y compris les dispositifs et les instruments d’essai, doit être celle du poids du véhicule sans charge, sauf que le réservoir d’essence du véhicule est rempli à au moins 90 % mais à au plus 95 % de sa capacité.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2018-143-2, art. 10]
(6) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 28]
- DORS/2001-486, art. 2
- DORS/2003-272, art. 32
- DORS/2004-89, art. 4
- DORS/2004-250, art. 5
- DORS/2005-42, art. 9 et 10
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2009-318, art. 13
- DORS/2011-238, art. 6
- DORS/2014-307, art. 28
- DORS/2018-143-2, art. 10
Mécanisme de déverrouillage interne du coffre (Norme 401)
401 (1) Les voitures de tourisme et les véhicules à trois roues doivent être conformes aux exigences applicables aux voitures de tourisme du Document de normes techniques no 401 — Mécanisme de déverrouillage interne du coffre (DNT 401), avec ses modifications successives.
(2) Cependant, les véhicules construits avant le 1er septembre 2010 n’ont pas à être munis d’un mécanisme de déverrouillage interne du coffre.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux véhicules munis d’une porte arrière. Pour l’application du présent paragraphe, porte arrière s’entend au sens du DNT 401.
(4) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 29]
- DORS/2007-180, art. 19
- DORS/2008-73, art. 4
- DORS/2009-318, art. 14
- DORS/2011-238, art. 6
- DORS/2014-307, art. 29
Véhicules à basse vitesse (Norme 500)
500 (1) Tout véhicule à basse vitesse doit être conforme aux exigences du Document de normes techniques no 500 — Véhicules à basse vitesse (DNT 500), avec ses modifications successives.
(2) Tout véhicule à basse vitesse doit être marqué de façon permanente d’un panneau indicateur de véhicule lent qui est conforme à l’article 6 de l’American National Standard ANSI/ASAE S276.6, intitulée Slow Moving Vehicle Identification Emblem (SMV Emblem) et publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers.
(3) Toutefois, l’article 6 de la norme ANSI/ASAE S276.6 est modifié de la façon suivante :
a) les dimensions du panneau peuvent dépasser celles qui sont précisées à la figure 1 si elle sont augmentées proportionnellement pour qu’elles gardent entre elles le même rapport que celui des dimensions précisées à la figure;
b) la recommandation figurant au paragraphe 6.2.6 est de force obligatoire.
(4) Le panneau doit être installé conformément aux paragraphes 7.1.1 et 7.1.2 de la norme ANSI/ASAE S276.6. Il doit être installé dans l’axe du véhicule ou le plus près possible de cet axe, à gauche, à au moins 500 mm mais à au plus 1 500 mm de la chaussée.
(5) Le panneau doit être apposé de sorte qu’il ne soit ni masqué ni obstrué par une partie du véhicule ou une pièce conçue pour y être attachée.
(6) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 30]
- DORS/2000-304, art. 6
- DORS/2005-42, art. 11 et 12
- DORS/2008-229, art. 3
- DORS/2011-238, art. 6
- DORS/2014-307, art. 30
Stabilité des véhicules
505 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la hauteur du centre de masse, illustrée à la figure 1, des véhicules à trois roues ou des tricycles à moteur ne doit pas être supérieure à une fois et demie la distance horizontale entre le centre de masse et l’axe de roulis le plus proche, illustrée à la figure 2.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tricycles à moteur qui sont conçus de manière à s’incliner dans le sens du virage au cours d’une manoeuvre de virage.
(3) Le poids total d’un tricycle à moteur ou d’un véhicule à trois roues sur toutes ses roues avant, mesuré au point de contact pneu-sol, ne doit pas être inférieur à 25 pour cent ni supérieur à 70 pour cent du poids du véhicule chargé.
(4) Le poids du véhicule chargé d’un tricycle à moteur ou d’un véhicule à trois roues et la position du centre de sa masse sont déterminés dans les conditions suivantes :
a) le réservoir de carburant est rempli dans une proportion de 90 à 95 pour cent de la capacité du réservoir de carburant du véhicule;
b) un dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 50e percentile adulte du sexe masculin ou une masse équivalente est situé à chaque place assise désignée extérieure avant; toutefois, si une masse équivalente est utilisée, le centre de cette masse doit coïncider, à 12 mm ou moins, tant à la verticale qu’à l’horizontale, avec un point se trouvant 6 mm sous le point H déterminé à l’aide du matériel et selon la marche à suivre prévus dans la norme J826 de la SAE intitulée Devices for Use in Defining and Measuring Vehicle Seating Accommodation (juillet 1995), sauf que la longueur de la jambe inférieure et celle de la cuisse de la machine point H doivent être réglées à 414 mm et à 401 mm, respectivement, plutôt que selon les valeurs qui figurent sous la rubrique « 50th percentile » du tableau 1 de cette norme;
c) les sièges réglables doivent être placés à mi-chemin entre leur position la plus avancée et leur position la plus reculée; s’ils se règlent séparément à la verticale, il faut les abaisser au maximum. S’il est impossible de les régler à mi-chemin entre la position la plus avancée et la position la plus reculée, il faut les placer le plus près possible à l’arrière de la position du milieu.
(5) Dans le cas d’un tricycle à moteur ou d’un véhicule à trois roues qui ont une roue avant et deux roues arrière la distance horizontale entre le centre de masse et l’axe de roulis le plus proche, illustrée à la figure 2, est déterminée à l’aide de la formule suivante :
d = L sin (arctan (t / 2W))
où :
- d
- est la distance horizontale entre le centre de masse et l’axe de roulis le plus proche,
- L
- est la distance longitudinale qui sépare le centre de masse du centre de l’essieu avant,
- t
- est la distance entre les deux pneus sur l’essieu arrière,
- W
- est l’empattement.
(6) La distance horizontale entre le centre de masse et l’axe de roulis le plus proche d’un tricycle à moteur ou d’un véhicule à trois roues qui ont deux roues avant et une roue arrière, illustrée à la figure 2, est déterminée à l’aide de la formule suivante :
d = (W – L) sin (arctan (t / 2W))
où :
- d
- est la distance horizontale entre le centre de masse et l’axe de roulis le plus proche,
- W
- est l’empattement,
- L
- est la distance longitudinale qui sépare le centre de masse du centre de l’essieu avant,
- t
- est la distance entre les deux pneus sur l’essieu avant.
(7) Les tricycles à moteur construits avant le 1er septembre 2004 n’ont pas à être conformes au présent article.
- DORS/2003-272, art. 33
- DORS/2007-180, art. 20
Essieux
901 (1) Aucun essieu, ensemble d’essieu ni roue, pneumatique, pièce de suspension ou autre composante d’un ensemble d’essieu communément appelé train de roulement, conçu et fabriqué exclusivement pour être utilisé sur une maison roulante ou un autre véhicule ne faisant pas partie d’une catégorie réglementaire, ne doit être installé sur une remorque.
(2) Le poids nominal brut sur l’essieu pour chaque essieu d’une remorque ne peut,
a) pour un véhicule muni de jantes amovibles et de roues à rayons, dépasser le poids total en charge
(i) des ressorts de suspension,
(ii) de l’essieu,
(iii) des roues à rayons,
(iv) des jantes amovibles, ou
(v) des pneumatiques; et,
b) pour un véhicule équipé de roues à disque et de moyeux, dépasser le poids total en charge
(i) des ressorts de suspension,
(ii) de l’essieu,
(iii) des moyeux,
(iv) des roues à disque, ou
(v) des pneumatiques.
(3) Le poids total en charge pour les pièces visées aux alinéas 2a) et b)
a) doit être mesuré au point de contact pneu-sol; et
b) à l’exception des remorques lourdes, doit correspondre au poids total en charge pour service continu, indiqué par les fabricants respectifs de ces pièces.
- DORS/79-940, art. 10
- DORS/97-421, art. 14(A)
- DORS/2020-22, art. 16
Normes régissant les véhicules conformes aux normes américaines[- DORS/91-425, art. 3
- DORS/92-173, art. 5
]
- DORS/91-425, art. 3
- DORS/92-173, art. 5
902 [Abrogé, DORS/95-147, art. 11]
Spécifications du chariot de conversion de type C
903 (1) Le chariot de conversion de type C doit être équipé :
a) d’un mécanisme de direction auto-directeur de type automobile ou à sellette;
b) d’un moyen de ramener les roues à moins d’un degré de la position de marche en ligne droite lorsque la force de braquage appliquée sur les roues est éliminée;
c) d’un dispositif de verrouillage automatique du mécanisme de direction dans la position de marche en ligne droite en cas de défaillance du moyen mentionné à l’alinéa b);
d) d’un dispositif qui à la fois :
(i) comporte un commutateur permettant au conducteur, lorsqu’il se trouve dans la position de conduite normale dans la cabine du camion qui remorque le chariot de conversion de type C, de verrouiller le mécanisme de direction dans la position de marche en ligne droite ou de le déverrouiller,
(ii) verrouille le mécanisme de direction dans la position de marche en ligne droite dans l’éventualité d’une panne du mécanisme de contrôle du dispositif ou de l’interruption du courant pour ce dispositif,
(iii) fournit dans les deux langues officielles, sur le commutateur prévu au sous-alinéa (i) ou une étiquette apposée près de ce commutateur, les renseignements prévus aux sous-alinéas (12)b)(i) et (ii).
(2) Le chariot de conversion de type C doit avoir un PNBE de 9 100 kg.
(3) La distance longitudinale entre la droite reliant le milieu de l’attelage du chariot de conversion de type C et le centre de son essieu ne doit pas dépasser 2 m.
(4) Lorsque l’attelage du chariot de conversion de type C comprend une seule composante, il doit pouvoir résister à la fois :
a) aux charges statiques suivantes :
(i) une charge de 800 kN appliquée dans la direction longitudinale,
(ii) une charge de 80 kN appliquée dans la direction latérale;
b) à un moment statique de 76,2 kN.m par rapport à l’axe longitudinal du chariot de conversion de type C.
(5) Lorsque l’attelage du chariot de conversion de type C comprend deux yeux de métal, ceux-ci doivent :
a) être séparés latéralement par une distance de 762 mm ± 2 mm;
b) être équidistants de l’axe longitudinal du chariot de conversion de type C;
c) avoir une hauteur de montage de 900 mm ± 10 mm, lorsque le chariot de conversion de type C est vide;
d) pouvoir résister chacun aux charges statiques suivantes :
(i) une charge de 400 kN appliquée dans la direction longitudinale,
(ii) une charge de 100 kN appliquée dans la direction verticale,
(iii) une charge de 40 kN appliquée dans la direction latérale.
(6) Lorsque le chariot de conversion de type C est soumis à des essais conformément à la méthode intitulée Article 903 - Chariot de conversion de type C, des Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, en date du 1er octobre 1992, publiées par le ministère des Transports :
a) l’axe de rotation du mécanisme de direction à sellette ne doit pas dévier de plus de 0,5 degré de la verticale;
b) les axes du pivot d’attelage du mécanisme de direction de type automobile ne doivent pas dévier de plus de 0,5 degré de la verticale;
c) le mécanisme de direction ne doit pas braquer les roues à plus d’un degré de la position de marche en ligne droite lorsqu’il est soumis :
(i) soit à une force latérale de 22 320 N appliquée à un point situé à une distance de 50 mm derrière le centre du point de contact du pneu,
(ii) soit à une force longitudinale de 8 930 N appliquée à travers le centre d’un des pneus, dans le cas d’un chariot de conversion de type C muni d’un pneu de chaque côté, et à travers le centre du montage d’un des pneus et d’une des jantes jumelés, dans le cas d’un chariot de conversion de type C muni de deux pneus de chaque côté;
d) le mécanisme de direction ne doit pas permettre à l’angle de braquage de dépasser un degré de la position de marche en ligne droite, sauf si le mécanisme de direction est soumis à des forces supérieures à celles qui sont mentionnées aux sous-alinéas c)(i) ou (ii).
(7) Lorsque le chariot de conversion de type C est équipé d’un système hydraulique ou pneumatique sous pression qui fournit le moyen décrit à l’alinéa (1)b), ce système doit :
a) être indépendant du système de freinage du chariot;
b) être équipé d’un manomètre qui indique à la fois :
(i) la pression minimale requise pour satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) et (6)c) et d),
(ii) la pression interne du système;
c) ne pas permettre de régler la force de braquage.
(8) Le chariot de conversion de type C visé au paragraphe (7) doit porter une étiquette, dans les deux langues officielles, indiquant la pression minimale mentionnée à l’alinéa (7)b).
(9) Le manomètre exigé au paragraphe (7) et, le cas échéant, les soupapes et interrupteurs manuels faisant partie du système visé à ce paragraphe, ainsi que l’étiquette visée au paragraphe (8), doivent être protégés contre les intempéries.
(10) Lorsque le chariot de conversion de type C est soumis à un essai de torsion conformément à la méthode intitulée Article 903 - Chariot de conversion de type C, des Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, en date du 1er octobre 1992, publiées par le ministère des Transports, sa rigidité en torsion doit être d’au moins 3 000 N.m/degré par rapport à la direction longitudinale et il doit pouvoir soutenir un couple d’au moins 45 000 N.m dans chaque direction sans subir de déformation permanente de plus de 0,5 degré.
(11) Lorsque le chariot de conversion de type C est doté d’un dispositif de verrouillage automatique du mécanisme de direction selon la vitesse du chariot de conversion de type C, ce dispositif doit :
a) verrouiller le mécanisme de direction dans la position de marche en ligne droite lorsque le chariot de conversion de type C se déplace à une vitesse de 60 km/h et le garder verrouillé lorsque le chariot de conversion de type C se déplace à une vitesse supérieure à 60 km/h;
b) déverrouiller le mécanisme de direction lorsque le chariot de conversion de type C se déplace à une vitesse de 50 km/h et le garder déverrouillé lorsque le chariot de conversion de type C se déplace à une vitesse inférieure à 50 km/h.
(12) Le chariot de conversion de type C doit :
a) avoir une surface plate qui est horizontale lorsqu’il est vide et que le centre de son attelage est maintenu à la hauteur de montage selon les plans et devis du fabricant;
b) porter une étiquette, dans les deux langues officielles, indiquant :
(i) d’une part, que le mécanisme de direction devrait être verrouillé lorsque le chariot de conversion de type C se déplace à une vitesse de 60 km/h ou plus sur une chaussée glissante ou non revêtue, et que le mécanisme de direction devrait être déverrouillé lorsque le chariot de conversion de type C se déplace à une vitesse de 50 km/h ou moins,
(ii) d’autre part, que le chariot de conversion ne doit pas être fixé à un camion porteur.
(13) La surface plate mentionnée à l’alinéa (12)a) doit :
a) avoir une longueur d’au moins 30 cm, mesurée longitudinalement;
b) avoir une largeur d’au moins 5 cm, mesurée latéralement;
c) être accessible des deux côtés du chariot de conversion de type C;
d) être à au plus 50 cm de l’attelage du chariot de conversion de type C.
- DORS/93-146, art. 4
- DORS/2008-104, art. 22
Exigences pour l’attelage du chariot de conversion de type C
904 (1) La remorque conçue pour tirer un chariot de conversion de type C doit être équipée d’un attelage qui sert à atteler celui-ci.
(2) Lorsque l’attelage mentionné au paragraphe (1) comprend une seule composante, il doit pouvoir résister à la fois :
a) aux charges statiques suivantes :
(i) une charge de 800 kN appliquée dans la direction longitudinale,
(ii) une charge de 80 kN appliquée dans la direction latérale;
b) à un moment statique de 76,2 kN.m par rapport à l’axe longitudinal du chariot de conversion de type C.
(3) Lorsque l’attelage mentionné au paragraphe (1) comprend deux boules d’attelage distinctes, celles-ci doivent :
a) être séparés latéralement par une distance de 762 mm ± 2 mm;
b) être équidistantes de l’axe longitudinal de la remorque;
c) avoir une hauteur de montage de 900 mm ± 10 mm, lorsque la remorque est vide;
d) pouvoir résister chacune aux charges statiques suivantes :
(i) une charge de 400 kN appliquée dans la direction longitudinale,
(ii) une charge de 100 kN appliquée dans la direction verticale,
(iii) une charge de 40 kN appliquée dans la direction latérale.
- DORS/93-146, art. 4
- DORS/2008-104, art. 23
Dispositifs d’ancrage des chargements de remorque (Norme 905)
905 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bourrelet de protection
bourrelet de protection Bande de protection s’étendant horizontalement le long des parois d’une remorque et destinée à offrir une protection contre le frottement. (rub rail)
- cloison
cloison Structure fixe ou amovible placée en travers de la remorque en vue de limiter le déplacement des chargements pendant le transport. (bulkhead)
- dispositif d’ancrage des chargements
dispositif d’ancrage des chargements Point de fixation ou de raccord sur une remorque, autre que la cloison ou le bourrelet de protection, auquel est fixé un dispositif d’arrimage. (cargo anchoring device)
(2) Le présent article s’applique aux remorques, conçues pour transporter des chargements, qui ont un PNBV égal ou supérieur à 10 000 kg, sont constituées d’un châssis porteur et d’une plate-forme de chargement et n’ont ni toit ni côtés permanents, telles que les remorques plateaux, les remorques lourdes, les remorques de manutention, les remorques porte-engins surbaissées et les remorques avec plancher surbaissé.
(3) Les remorques doivent, pour l’arrimage de leurs chargements, être pourvues au moins du nombre de dispositifs d’ancrage des chargements déterminé selon la formule suivante :
N = M / 2 000 kg
où :
- N
- représente le nombre minimal de dispositifs d’ancrage des chargements, arrondi au nombre entier supérieur pair,
- M
- la capacité de charge de la remorque, exprimée en kilogrammes, laquelle correspond à la différence entre le poids nominal brut du véhicule et la masse à vide du véhicule.
(4) Les dispositifs d’ancrage des chargements de remorque, correspondant au nombre minimal visé au paragraphe (3), doivent, lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la Méthode d’essai 905 - Dispositifs d’ancrage des chargements de remorque (août 1998), résister à une force d’au moins 67 000 N appliquée verticalement vers le haut.
- DORS/98-595, art. 2
Remorques pour motoneige (Norme 906)
906 Toute remorque pour motoneige doit être munie, à la fois :
a) d’une ou de plusieurs barres de fixation transversales placées de manière à pouvoir fixer les skis d’autant de motoneiges que la remorque peut transporter;
b) de points d’attache auxquels chacune de ces motoneiges peut être attachée par des cordes ou des courroies et qui sont d’une résistance suffisante pour supporter une force de 2224,11 N (500 lb) appliquée séparément sur chacun des points dans n’importe quelle direction.
- DORS/2003-359, art. 4
ANNEXE V
ANNEXE V.1(article 5)Émission de bruit (Norme 1106)
Définitions
1 Le terme régime maximal nominal dans la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005) s’entend de la vitesse de rotation du moteur, exprimée en révolutions par minute (RPM), à laquelle la puissance maximale est atteinte.
Niveau sonore extérieur
2 Sous réserve de l’article 5, les véhicules, sauf les motocyclettes et les véhicules visés à l’article 4, doivent être construits de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) lorsqu’ils sont soumis :
(i) aux essais prévus à l’article 3 de la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005), le niveau sonore est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore retenu du véhicule calculé en conformité avec l’alinéa 3.3.3c) de cette méthode d’essai, dans le cas d’un autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg,
(ii) aux essais prévus dans la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (juin 1998), le niveau sonore est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA de la valeur finale retenue visée à l’article 6.3 de cette norme, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
(iii) aux essais prévus dans la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (juin 1998), le niveau sonore est d’au plus 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA de la valeur finale retenue visée à l’article 6.3 de cette norme, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg,
(iv) aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1: Catégories M et N, le niveau sonore est d’au plus 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
(v) aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1 : Catégories M et N, le niveau sonore est d’au plus 78 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg.
b) [Abrogé, DORS/2021-83, art. 1]
3 (1) Les motocyclettes doivent être construites de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 41 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 25 juin 2008, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 03, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai de motocyclettes à l’arrêt qui figure à cette annexe, le niveau sonore visé au paragraphe 1.5.4 de cette annexe n’est pas supérieur aux niveaux précisés à l’annexe 6 de ce règlement;
b) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’annexe 3 et à l’annexe 7 du règlement no 41 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 13 avril 2012, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 04, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai de motocyclettes à l’arrêt qui figure à l’annexe 3, le niveau de pression acoustique visé au paragraphe 1.4.6 de l’annexe 3 n’est pas supérieur aux niveaux précisés à l’annexe 6 de ce règlement;
c) lorsqu’elles sont soumises :
(i) aux essais prévus à l’appendice I-2 des sous-parties D et E, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, le niveau de bruit retenu visé à l’article (d)(3) de cet appendice n’est pas supérieur à 70 dBA, dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée d’au plus 50 cm3 et une vitesse maximale de 48 km/h sur une surface asphaltée plane,
(ii) aux essais prévus à l’appendice I-1 des sous-parties D et E, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, le niveau de bruit retenu visé à l’article (d)(3) de cet appendice n’est pas supérieur à 80 dBA, dans les autres cas.
(2) Pour l’application du présent article, les exigences du règlement des Nations Unies visé aux alinéas (1)a) et b) relatives au processus d’homologation ne s’appliquent pas.
4 Sous réserve de l’article 5, tout véhicule de tourisme à usages multiples, camion ou châssis-cabine dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg doit être construit de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) lorsqu’il est soumis à l’essai d’émission de bruit à basse vitesse prévu à l’article 205.54-1 de la sous-partie B, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version du 5 décembre 1977, le niveau sonore retenu n’est pas supérieur à 80 dBA lorsqu’il est calculé en conformité avec l’article (c)(3)(iii) de l’article 205.54-1;
b) lorsqu’il est soumis aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1 : Catégories M et N, le niveau sonore n’est pas supérieur à 81 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme.
5 (1) Il est permis de construire tout véhicule visé aux articles 2 et 4 de façon à satisfaire aux exigences suivantes :
a) lorsqu’il est soumis aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 51 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 9 mars 2011, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 02, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai des véhicules à l’arrêt qui figure à cette annexe, le niveau sonore visé au paragraphe 3.1.3 de cette annexe n’est pas supérieur aux niveaux précisés au paragraphe 6 de ce règlement;
b) lorsqu’il est soumis aux essais prévus aux annexes 3 et 7 du règlement no 51 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues en ce qui concerne les émissions sonores, dans sa version en vigueur le 20 janvier 2016, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 03, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai des véhicules à l’arrêt de l’annexe 3, le résultat final Lurban visé au paragraphe 3.1.3 de l’annexe 3 n’est pas supérieur aux niveaux précisés au paragraphe 6 de ce règlement.
(2) Pour l’application du présent article, les exigences du règlement des Nations Unies visé au paragraphe (1) relatives au processus d’homologation ne s’appliquent pas.
- DORS/97-141, art. 4
- DORS/97-421, art. 15
- DORS/2002-55, art. 20
- DORS/2005-342, art. 6
- DORS/2009-318, art. 15, 16(F), 17 et 18
- DORS/2016-318, art. 14
- DORS/2017-57, art. 8
- DORS/2021-83, art. 1
ANNEXE VI(article 5)
- [DORS/95-147, art. 13]
1200 [Abrogé, DORS/96-360, art. 1]
Motoneiges (Norme 1201)
1201 (1) Les motoneiges doivent être construites de manière à être conformes aux exigences prévues dans les Detailed Standards and Testing Specifications and Procedures, supplément SSCC/11, publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. (le supplément), mars 2011, sauf que les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :
a) l’article intitulé « Snowmobile Identification Numbering »;
b) l’article intitulé « Snowmobile Exhaust System Identification ».
(2) Lorsqu’une motoneige est soumise aux essais, le fabricant peut utiliser, au lieu des essais prévus dans la version du supplément, les essais prévus dans la version du supplément en vigueur le 1er janvier de l’année civile où la motoneige est fabriquée.
(3) Pour l’application du présent article, le terme « snowmobile » qui est employé dans le supplément s’entend au sens de motoneige au paragraphe 2(1) du présent règlement.
(4) Les termes « designed » et « designed to » qui sont employés dans le supplément s’entendent de ce qui est conçu et construit de façon à être conforme, dans des conditions normales d’opération, aux exigences de performance prévues dans le supplément.
(5) Le terme « will » qui est employé dans le supplément est interprété comme exprimant une obligation.
(6) Les renseignements ci-après doivent être fournis dans les deux langues officielles :
a) les renseignements qui doivent être inscrits sur une étiquette ou une plaque comme l’exige le supplément;
b) les instructions qui sont fournies avec les motoneiges.
(7) Les motoneiges doivent être munies de projecteurs qui demeurent allumés lorsque le moteur est en marche.
- DORS/87-497, art. 3
- DORS/87-660, art. 6
- DORS/96-360, art. 2
- DORS/97-532, art. 4
- DORS/2000-182, art. 9
- DORS/2003-359, art. 5
- DORS/2016-318, art. 15
1202 [Abrogé, DORS/2016-318, art. 15]
1203 à 1206 [Abrogés, DORS/87-660, art. 6]
1207 à 1209 [Abrogés, DORS/2003-359, art. 7]
1210 et 1211 [Abrogés, DORS/87-660, art. 8]
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
DISPOSITIONS CONNEXES
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