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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 12.1 du 2020-02-04 au 2021-02-03 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7(2)a) de la Loi, les exigences réglementaires que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent respecter sont les suivantes :

    • a) s’agissant d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis — autre qu’une motocyclette à usage restreint ou qu’une motoneige — ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique, il était conforme aux lois fédérales des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication, comme il est indiqué, selon le cas :

      • (i) par l’étiquette de conformité américaine,

      • (ii) dans une mention du fabricant ou, s’il y a plus d’un fabricant, de chacun d’entre eux portant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;

    • b) s’agissant d’une motoneige vendue au détail aux États-Unis, elle était conforme aux normes publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication, comme il est indiqué, selon le cas :

      • (i) sur l’étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.,

      • (ii) dans une mention du fabricant portant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc.,

      • (iii) dans une mention du fabricant portant que la motoneige était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;

    • c) s’agissant d’une motocyclette à usage restreint vendue au détail aux États-Unis qui est conçue pour rouler sur deux ou quatre roues, elle était conforme aux exigences des articles 108 et 115 de l’annexe IV à la date de sa fabrication.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la Loi, les exigences réglementaires que les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent respecter pour les fins de leur certification par le registraire des véhicules importés sont les suivantes :

    • a) tout défaut ou non-conformité à l’égard de la conception, de la construction, de la fabrication ou du fonctionnement du véhicule ayant fait l’objet d’un avis de défaut ou de non-conformité est corrigé;

    • b) le véhicule est conforme aux exigences des paragraphes 101(4) et (6) et des articles 102 et 108 de l’annexe IV;

    • c) le véhicule est conforme aux exigences du paragraphe 114(4) de l’annexe IV ou était muni d’un système d’immobilisation électronique à la date de sa fabrication ou il comporte un système d’immobilisation qui satisfait à la norme nationale du Canada CAN/ULC-S338-98 intitulée Norme sur les systèmes et les appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles : immobilisation électronique (mai 1998) et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;

    • d) s’agissant d’un véhicule qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion, il est conforme aux exigences de l’article 301.1 de l’annexe IV;

    • e) s’agissant d’un véhicule qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion, il est conforme aux exigences de l’article 301.2 de l’annexe IV;

    • f) s’agissant d’un autobus scolaire, il est conforme aux exigences de l’article 111 de l’annexe IV et, s’il y a lieu, des articles 301.1 ou 301.2 de cette annexe;

    • g) s’agissant d’un camion ou d’un véhicule de tourisme à usages multiples, il est conforme aux exigences de l’article 111 de l’annexe IV;

    • h) s’agissant d’une remorque dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg, elle est conforme aux exigences de l’article 905 de l’annexe IV;

    • i) s’agissant d’un véhicule à basse vitesse, il est conforme aux exigences de l’article 500 de l’annexe IV;

    • j) s’agissant d’un chariot de conversion de type C, il est conforme aux exigences de l’article 903 de l’annexe IV;

    • k) s’agissant d’une motocyclette à habitacle fermé, d’un tricycle à moteur, d’une motocyclette à vitesse limitée ou d’un véhicule à trois roues, il est conforme aux exigences applicables de l’annexe IV.

  • DORS/2020-22, art. 9

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