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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 12.2 du 2020-02-04 au 2021-02-03 :

  •  (1) La déclaration visée à l’alinéa 7(2)b) de la Loi, faite par la personne qui importe un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire provenant du Mexique, est signée par elle et contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification du véhicule;

    • b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;

    • c) la date de présentation du véhicule à l’importation;

    • d) le nom du fabricant du véhicule;

    • e) le type de véhicule;

    • f) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;

    • g) le statut du véhicule;

    • h) la mention portant :

      • (i) dans le cas d’un véhicule ayant le statut « récupéré et réparable » ou un statut équivalent, que, dans l’année suivant la date de son importation, il sera rendu conforme aux exigences applicables prévues au paragraphe 12.1(2), il sera présenté au registraire des véhicules importés pour inspection et il ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province avant d’avoir obtenu du registraire une étiquette de certification canadienne,

      • (ii) dans tout autre cas, que, dans les 45 jours suivant la date de son importation, il sera rendu conforme aux exigences applicables prévues au paragraphe 12.1(2), il sera présenté au registraire des véhicules importés pour inspection et il ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province avant d’avoir obtenu du registraire une étiquette de certification canadienne.

  • (2) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule vendu au détail aux États-Unis contient aussi les renseignements suivants :

    • a) une mention portant que le véhicule a été vendu au détail aux États-Unis;

    • b) s’agissant d’un véhicule autre qu’une motocyclette à usage restreint ou qu’une motoneige, une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;

    • c) s’agissant d’une motoneige, une mention selon laquelle la motoneige porte une étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou une mention du fabricant indiquant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou qu’elle était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;

    • d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.

  • (3) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule réglementaire provenant du Mexique contient aussi les renseignements suivants :

    • a) le relevé de l’odomètre;

    • b) le nom du pays où le véhicule a été immatriculé pour la dernière fois pour utilisation sur les voies publiques;

    • c) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;

    • d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.

  • DORS/2020-22, art. 9

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