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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2020-02-03 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4) à (6), la personne qui importe au Canada un véhicule d’une catégorie prescrite doit faire, au bureau de douane qui est le plus près et qui est ouvert, une déclaration, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, qui contient :

    • a) le nom et l’adresse de l’entreprise ou du particulier qui importe le véhicule;

    • b) le nom du fabricant du véhicule;

    • c) la date de présentation du véhicule à l’importation;

    • d) la catégorie, la marque, le modèle et le numéro d’identification du véhicule;

    • e) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité ou une étiquette informative, selon le cas, ou dans le cas d’un particulier, une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle le véhicule visé dans le document était conforme aux normes du présent règlement qui lui étaient applicables à la fin de son assemblage principal;

    • f) une mention indiquant qu’à la date de son importation le véhicule était conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la fin de son assemblage principal;

    • f.1) [Abrogé, DORS/2003-2, art. 47]

    • g) dans le cas d’un particulier, le mois et l’année où l’assemblage principal du véhicule a pris fin.

  • (2) La déclaration que la personne ou son représentant dûment autorisé est tenu de faire aux termes de l’alinéa 7(1)a) de la Loi avant d’importer un véhicule est signée et contient les renseignements visés à l’annexe VII.

  • (3) Les déclarations faites conformément au paragraphe (2) :

    • a) sont déposées auprès du ministre avant que le véhicule soit importé;

    • b) dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est de 2 500 véhicules ou plus, peuvent être déposées auprès du ministre trimestriellement.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada 2 500 véhicules ou plus par année peut fournir les renseignements visés au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • (5) L’entreprise qui importe un véhicule au Canada aux termes du paragraphe 5(3) de la Loi doit faire, au bureau de douane le plus proche qui soit ouvert, une déclaration, signée par lui ou par son représentant dûment autorisé, qui contient :

    • a) le nom de l’entreprise qui importe le véhicule;

    • b) le nom de l’entreprise qui a procédé à l’assemblage principal du véhicule;

    • c) le nom de l’entreprise qui achèvera le véhicule;

    • d) la catégorie, la marque, le modèle et le numéro d’identification du véhicule;

    • e) la date de présentation du véhicule à l’importation;

    • f) une mention de l’entreprise qui a procédé à l’assemblage principal du véhicule, indiquant qu’une fois achevé suivant les instructions qui l’accompagnent, le véhicule sera conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la fin de son assemblage principal;

    • g) une mention indiquant que le véhicule sera achevé suivant les instructions fournies.

  • (6) Toute personne qui importe un véhicule importé temporairement à des fins spéciales au Canada doit, avant de le faire, soumettre au ministre une déclaration, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, qui contient les renseignements visés à l’annexe VII.

  • DORS/79-940, art. 4
  • DORS/88-536, art. 1
  • DORS/94-670, art. 2(F)
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/97-376, art. 3
  • DORS/2000-182, art. 3
  • DORS/2002-55, art. 9
  • DORS/2003-2, art. 47

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