Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 4.1Procès-verbaux, transactions et pénalités (suite)

Recouvrement des pénalités (suite)

Note marginale :Intérêts

 La pénalité exigible au titre de la présente partie porte intérêt, au taux réglementaire, à compter du lendemain de l’expiration du délai de versement et jusqu’au jour du versement.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il estime qu’une personne ou entité doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne ou entité tenue de payer une pénalité ou des intérêts afférents au titre de la présente partie, le directeur peut, par avis écrit, exiger qu’elle remette sans délai au receveur général, pour imputation sur ce paiement, tout ou partie des sommes dues à cette autre personne.

  • Note marginale :Ordre valable pour versements à venir

    (2) Dans le cas d’un employeur, l’obligation vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’employeur devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun de ces versements, la somme mentionnée dans l’avis.

  • Note marginale :Quittance

    (3) Le reçu du directeur constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Radiation

  •  (1) Le directeur peut radier en totalité ou en partie toute pénalité et tous intérêts à payer au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Effet de la radiation

    (2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la pénalité ou les intérêts en cause.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 73.13(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 73.15(4) ou 73.19(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 73.18(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Prescription

  •  (1) La procédure en violation se prescrit par deux ans à compter de la date où le Centre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat du Centre

    (2) Tout document apparemment délivré par le Centre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2006, ch. 12, art. 40

PARTIE 5Infractions et peines

Note marginale :Infractions générales

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.31, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions : contravention aux directives

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’article 11.43, sauf pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2000, ch. 17, art. 74
  • 2006, ch. 12, art. 41
  • 2010, ch. 12, art. 1878
  • 2014, ch. 20, art. 295 et 296
  • 2021, ch. 23, art. 171

Note marginale :Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense pour les employés

    (2) Les employés d’une personne ou d’une entité ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s’ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l’opération en cause ou l’existence des biens.

Note marginale :Communication prohibée

 Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 8 est coupable :

  • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Note marginale :Déclarations : article 9

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

  • Note marginale :Déclarations : article 11.43

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Note marginale :Autres interdictions

 Toute personne ou entité qui fournit des renseignements au Centre au titre des articles 11.12, 11.13, 11.14 ou 11.3 et qui sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur à une personne chargée de l’application de la présente loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Menaces et représailles

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, étant l’employeur ou agissant au nom de l’employeur, ou étant en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :

    • a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de s’acquitter des obligations prévues sous le régime de la présente loi;

    • b) soit à titre de représailles parce que l’employé s’est acquitté de ces obligations ou a tenté de s’en acquitter.

  • Note marginale :Peine

    (2) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Note marginale :Infraction : opération financière structurée

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer, directement ou indirectement, une opération financière structurée.

  • Note marginale :Opération financière structurée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une opération financière structurée est une série d’opérations financières qui, à la fois :

    • a) impliquent que la personne ou l’entité visée à l’article 5 reçoive des sommes en espèce ou en monnaie virtuelle ou qu’un télévirement international soit amorcé;

    • b) si elles avaient été effectuées en une seule opération, cette opération aurait été déclarée par la personne ou l’entité visée à l’article 5;

    • c) sont effectuées avec l’intention que la personne ou l’entité visée à l’article 5 ne déclare pas d’opération financière au Centre.

  • Note marginale :Peine

    (3) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Responsabilité pénale

 En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire

 Dans les poursuites pour infraction aux articles 75 et 77, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

Note marginale :Exemption

 N’est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l’agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l’un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 80
  • 2001, ch. 41, art. 75

Note marginale :Prescription : cinq ans

  •  (1) Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou les alinéas 77.1a) ou 77.2(2)a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.

  • Note marginale :Prescription : huit ans

    (2) Les poursuites fondées sur l’alinéa 77.3(3)a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.

Note marginale :Ressort

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration du fait en cause.

PARTIE 6Disposition transitoire, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Maintien en vigueur des règlements

Note de bas de page * Les règlements d’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, sauf l’article 97, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 97 en vigueur à la sanction le 29 juin 2000; articles 1 à 4, 38 et 40 à 44, paragraphe 45(1), articles 46 à 53, alinéas 54 b) à d), paragraphes 55(1), (2) et (6) et articles 56 à 61, 66 à 82, 84, 85, 90 et 91 en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-55; articles 5, 7, 8, 10 et 11, passage de l’article 54 qui précède l’alinéa b), paragraphes 55(3) à (5.1) et (7) et article 89 en vigueur le 28 octobre 2001, voir TR/2001-88; articles 6 et 9, paragraphe 45(2) et articles 62 à 65, 83 et 98 en vigueur le 12 juin 2002, voir TR/2002-84; articles 12 à 37 et 39 en vigueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-153; articles 86 à 88 et 92 à 96 en vigueur le 31 mars 2004, voir TR/2004-39.]

 

Date de modification :