Loi sur les nouvelles en ligne (L.C. 2023, ch. 23)
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Loi sur les nouvelles en ligne
L.C. 2023, ch. 23
Sanctionnée 2023-06-22
Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les nouvelles en ligne.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord assujetti
accord assujetti Selon le cas :
a) accord conclu à la suite de séances de négociation visées à l’alinéa 19(1)a) ou de séances de médiation visées à l’alinéa 19(1)b);
b) décision d’une formation arbitrale réputée être un accord au titre de l’article 42. (covered agreement)
- admissible
admissible Se dit de l’entreprise de nouvelles ainsi désignée en vertu du paragraphe 27(1). (eligible)
- communauté de langue officielle en situation minoritaire
communauté de langue officielle en situation minoritaire S’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. (official language minority community)
- Conseil
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- contenu de nouvelles
contenu de nouvelles Contenu — quel qu’en soit le support, notamment audio ou audiovisuel — qui rend compte de tout enjeu ou événement actuel d’intérêt public, l’explique ou fait suite à une enquête sur un tel enjeu ou événement. La présente définition vise également pareil contenu rendu disponible par les médias d’information autochtones sous forme de récits autochtones. (news content)
- entité
entité Vise notamment les personnes morales ainsi que les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les coentreprises ou toutes autres associations ou organisations non dotées de la personnalité morale. (entity)
- entreprise de nouvelles
entreprise de nouvelles Personne physique ou entité qui exploite un média d’information au Canada. (news business)
- exploitant
exploitant Personne physique ou entité qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un intermédiaire de nouvelles numériques. (operator)
- intermédiaire de nouvelles numériques
intermédiaire de nouvelles numériques Plateforme de communication en ligne, notamment un moteur de recherche ou un service de réseautage social, qui relève de la compétence législative du Parlement et au moyen de laquelle un contenu de nouvelles produit par des médias d’information est rendu disponible aux personnes se trouvant au Canada. La présente définition exclut le service de messagerie dont l’objectif principal est de permettre aux personnes de communiquer entre elles en privé. (digital news intermediary)
- média d’information
média d’information Entreprise ou toute partie distincte de celle-ci dont l’objectif principal est de produire un contenu de nouvelles. La présente définition vise également tout média d’information autochtone ou média d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire. (news outlet)
- média d’information autochtone
média d’information autochtone Entreprise ou toute partie distincte de celle-ci dont l’objectif principal est de produire du contenu de nouvelles et qui, à la fois :
a) est exploitée par une personne physique appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones;
b) produit du contenu de nouvelles destiné principalement aux peuples autochtones. (Indigenous news outlet)
- média d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire
média d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire Entreprise ou toute partie distincte de celle-ci dont l’objectif principal est de produire du contenu de nouvelles et qui produit du contenu de nouvelles destiné principalement à une communauté de langue officielle en situation minoritaire. (official language minority community news outlet)
- ministre
ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 5 ou, à défaut de désignation, le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
Note marginale :Disponibilité du contenu de nouvelles
(2) Pour l’application de la présente loi, un contenu de nouvelles est rendu disponible lorsque, selon le cas :
a) le contenu de nouvelles est reproduit, en tout ou en partie;
b) l’accès à tout ou partie du contenu est facilité par tout moyen, notamment un répertoire, une agrégation ou un classement du contenu.
Note marginale :Liberté d’expression
3 (1) Il est entendu que la présente loi s’interprète et s’applique de manière compatible avec la liberté d’expression.
Note marginale :Indépendance journalistique
(2) La présente loi s’interprète et s’applique de manière à soutenir l’indépendance journalistique dont jouissent les médias d’information à l’égard du contenu de nouvelles qu’ils produisent principalement pour le marché canadien, notamment du contenu de nouvelles locales, régionales et nationales.
Note marginale :Traitement du contenu de nouvelles
(3) La présente loi s’interprète et s’applique de manière visant à assurer que le contenu de nouvelles rendu disponible par les intermédiaires de nouvelles numériques le soit sans manipulation ni interférence indues.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet de régir les intermédiaires de nouvelles numériques en vue d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à la viabilité de celui-ci, notamment en contribuant à la viabilité des entreprises de nouvelles au Canada, à la fois dans le secteur à but lucratif et le secteur sans but lucratif, y compris les entreprises locales et indépendantes.
Désignation du ministre
Note marginale :Désignation du ministre
5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
6 La présente loi s’applique à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques s’il existe, au vu des facteurs ci-après, un déséquilibre important entre le pouvoir de négociation de son exploitant et celui des entreprises de nouvelles :
a) la taille de l’intermédiaire ou de l’exploitant;
b) le fait que le marché de l’intermédiaire donne ou non à l’exploitant un avantage stratégique par rapport aux entreprises de nouvelles;
c) le fait que l’intermédiaire occupe ou non une position de premier plan au sein du marché.
Note marginale :Obligation d’aviser
7 (1) Si la présente loi s’applique à l’égard d’un intermédiaire de nouvelles numériques, son exploitant en avise le Conseil.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Toute personne physique ou entité qui exploite une plateforme de communication en ligne est tenue, sur demande du Conseil et selon les modalités de temps ou autres qu’il précise, de lui fournir les renseignements qu’il exige afin de vérifier le respect du paragraphe (1) ou d’en prévenir le non-respect.
Note marginale :Liste des intermédiaires de nouvelles numériques
8 (1) Le Conseil tient une liste des intermédiaires de nouvelles numériques à l’égard desquels la présente loi s’applique. La liste mentionne l’exploitant de l’intermédiaire de même que ses coordonnées et précise si une ordonnance prise en vertu des paragraphes 11(1) ou 12(1) s’applique ou non à l’égard de l’intermédiaire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de la liste tenue en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Publication
(3) Il publie la liste sur son site Web.
Note marginale :Radiodiffusion
9 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques qui est une entreprise de radiodiffusion en ce qui concerne la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :Fournisseurs de services de télécommunication
10 Il est entendu que la présente loi ne s’applique pas à l’égard des fournisseurs de services de télécommunication, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, n’agissant qu’à ce titre.
Exemptions
Note marginale :Ordonnance d’exemption
11 (1) Le Conseil prend une ordonnance d’exemption à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques si l’exploitant en fait la demande et que les conditions ci-après sont remplies :
a) l’exploitant a conclu des accords avec des entreprises de nouvelles qui exploitent des médias d’information produisant du contenu de nouvelles principalement pour le marché canadien des nouvelles et le Conseil estime que, considérés dans leur ensemble, les accords remplissent les critères suivants :
(i) ils prévoient une indemnisation équitable des entreprises de nouvelles pour le contenu de nouvelles rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques,
(ii) ils assurent qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisée par les entreprises de nouvelles pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales,
(iii) ils ne laissent pas l’influence des entreprises porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance journalistique dont jouit tout média d’information,
(iv) ils contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles,
(v) ils assurent qu’une partie importante des entreprises de nouvelles locales et indépendantes en bénéficie, ils contribuent à leur viabilité et ils encouragent les modèles d’entreprises novateurs dans le marché canadien des nouvelles,
(vi) ils visent un éventail de médias d’information du secteur à but lucratif et du secteur sans but lucratif et ils ont été conclus avec des entreprises de nouvelles reflétant une diversité de modèles d’entreprise qui fournissent des services à l’ensemble des marchés et des diverses populations, notamment, d’une part, les marchés locaux et régionaux dans l’ensemble des provinces et territoires et, d’autre part, les communautés francophones et anglophones, les communautés noires et d’autres communautés racialisées,
(vii) ils assurent qu’une partie importante des médias d’information autochtones en bénéficie et ils contribuent à leur viabilité en favorisant la fourniture d’un contenu de nouvelles par et pour les peuples autochtones,
(viii) ils assurent qu’une partie importante des médias d’information des communautés de langue officielle en situation minoritaire en bénéficie et ils contribuent à leur viabilité en favorisant la fourniture d’un contenu de nouvelles par et pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire;
a.1) le Conseil a tenu des consultations publiques selon les conditions prévues par son président;
b) toute condition prévue par règlement pris par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(2) L’ordonnance soustrait l’exploitant, à l’égard de l’intermédiaire, à l’application des dispositions suivantes :
a) l’article 21 et les dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 85 qui sont liées à l’article 21;
b) toute autre disposition de la présente loi et des règlements pris en vertu du paragraphe 81(1) ou de l’article 85 qui est précisée par le Conseil, à sa discrétion, dans l’ordonnance.
Note marginale :Conditions
(3) Le Conseil peut prévoir toute condition qu’il estime indiquée dans l’ordonnance.
Note marginale :Approbation du Conseil du Trésor
(4) L’ordonnance est subordonnée à l’approbation du Conseil du Trésor si elle soustrait l’exploitant à l’application de l’article 82 et de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 81(1).
Note marginale :Durée de l'ordonnance
(5) L’ordonnance demeure en vigueur pendant une période d’au plus cinq ans et, sous réserve des autres dispositions du présent article, peut être renouvelée.
Note marginale :Ordonnance provisoire
12 (1) Le Conseil peut, à l’égard d’un intermédiaire de nouvelles numériques, prendre une ordonnance provisoire au même effet qu’une ordonnance d’exemption si les conditions ci-après sont remplies :
a) son exploitant a fait une demande d’exemption à son égard;
b) l’exploitant a conclu des accords avec des entreprises de nouvelles qui exploitent des médias d’information produisant du contenu de nouvelles principalement pour le marché canadien des nouvelles;
c) le Conseil n’est pas en mesure de prendre l’ordonnance d’exemption parce qu’il estime que, considérés dans leur ensemble, les accords ne remplissent pas les critères prévus aux sous-alinéas 11(1)a)(i) à (viii);
d) le Conseil estime qu’il pourra changer d’avis parce que l’exploitant prend, de bonne foi, des mesures qui permettront que ces critères soient remplis dans un délai raisonnable, lequel ne peut dépasser un an.
Note marginale :Conditions
(2) L’ordonnance provisoire prévoit des conditions concernant les mesures prises par l’exploitant et peut prévoir toute autre condition que le Conseil estime indiquée, y compris concernant la tenue de consultations publiques aux date, heure et lieu au Canada fixés par le Conseil.
Note marginale :Approbation du Conseil du Trésor
(3) L’ordonnance provisoire est subordonnée à l’approbation du Conseil du Trésor si elle soustrait l’exploitant à l’application de toute disposition visée au paragraphe 11(4).
Note marginale :Cessation d’effet
(4) L’ordonnance provisoire prévoit le délai visé à l’alinéa (1)d) et cesse d’avoir effet à l’expiration de celui-ci.
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