Loi sur les nouvelles en ligne (L.C. 2023, ch. 23)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures
Exemptions (suite)
Note marginale :Publication des ordonnances
17 Le Conseil publie les ordonnances d’exemption et les ordonnances provisoires sur son site Web.
Processus de négociation
Aperçu
Définition de partie
18 Aux articles 19 à 44, partie vise, selon le cas, l’exploitant, l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles.
Note marginale :Étapes du processus de négociation
19 (1) Le processus de négociation comporte les étapes suivantes :
a) des séances de négociation de tout type s’échelonnant sur une période de quatre-vingt-dix jours;
b) si, au cours de la période de négociation, les parties n’arrivent pas à conclure d’accord, des séances de médiation s’échelonnant sur une période de cent vingt jours commençant le jour suivant la fin de la période de négociation;
c) si, au cours de la période de médiation, les parties n’arrivent pas à conclure d’accord et si au moins l’une d’elles souhaite entamer un arbitrage, un arbitrage sur l’offre finale d’une durée de quarante-cinq jours commençant le jour suivant la fin de la période de médiation.
Note marginale :Prolongation
(1.1) Sur demande des deux parties, le Conseil peut prolonger la période prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Portée du processus de négociation
(2) Le processus de négociation est limité aux questions relatives à la mise à disposition par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné d’un contenu de nouvelles produit par le média d’information précisé au titre de l’article 30 et — si une demande a été faite au titre du paragraphe 31(1) — à propos duquel le Conseil conclut qu’il doit faire l’objet du processus de négociation.
Note marginale :Portée de l’arbitrage sur l’offre finale
(3) L’arbitrage sur l’offre finale est limité aux différends pécuniaires.
Note marginale :Début du processus de négociation
20 Seule une entreprise de nouvelles admissible qui figure sur la liste visée au paragraphe 29(1) ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui figurent sur cette liste peut entamer le processus de négociation avec un exploitant.
Note marginale :Obligation de négocier
21 L’exploitant participe au processus de négociation avec l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui l’a entamé.
Note marginale :Bonne foi
22 Les parties qui participent au processus de négociation sont tenues de le faire de bonne foi.
Droit d’auteur
Note marginale :Début du processus de négociation
23 Il est entendu qu’une entreprise de nouvelles admissible ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles ne peut entamer de processus de négociation à l’égard d’un contenu de nouvelles sur lequel existe un droit d’auteur que si, selon le cas :
a) l’entreprise ou un membre du groupe est titulaire de ce droit ou est autrement autorisé à négocier à l’égard de ce contenu;
b) le groupe est autorisé à négocier à l’égard de ce contenu.
Note marginale :Exceptions et restrictions
24 Il est entendu que les exceptions et les restrictions au droit d’auteur, prévues sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur, n’ont pas pour effet de limiter la portée du processus de négociation.
Note marginale :Médiation et arbitrage sur l’offre finale
25 Il est entendu que l’utilisation d’un contenu de nouvelles ne peut faire l’objet de séances de médiation ou d’un arbitrage sur l’offre finale dans le cadre du processus de négociation si l’exploitant, selon le cas :
a) a effectué des paiements à l’entreprise de nouvelles admissible concernée pour l’utilisation de ce contenu conformément à une licence ou à un accord entre lui et l’entreprise;
b) a effectué ou a offert d’effectuer des paiements à l’entreprise pour l’utilisation de ce contenu conformément au tarif pertinent homologué par la Commission du droit d’auteur.
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
26 (1) L’exploitant qui est partie à un accord assujetti dans le cadre duquel un contenu de nouvelles est rendu disponible par son intermédiaire de nouvelles est dégagé de toute responsabilité à l’égard d’une violation du droit d’auteur prévue sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur relativement aux activités qui font l’objet de l’accord.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de limiter la responsabilité qui incombe aux entreprises de nouvelles admissibles au titre de la Loi sur le droit d’auteur en cas de violation du droit d’auteur.
Admissibilité
Note marginale :Entreprises de nouvelles admissibles : désignation
27 (1) Le Conseil désigne l’entreprise de nouvelles comme admissible, sur demande de celle-ci et par ordonnance si, selon le cas :
a) l’entreprise est une organisation journalistique canadienne qualifiée au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou elle est titulaire d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion à titre de station de campus, de station communautaire ou de station autochtone au sens des règlements d’application de cette loi ou d’autres catégories de titulaires de licence établies par le Conseil et ayant un mandat communautaire similaire;
b) elle produit du contenu de nouvelles d’intérêt public qui est axé principalement sur des questions d’intérêt général et qui rend compte d’événements actuels, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques, et, à la fois :
(i) elle emploie régulièrement au moins deux journalistes au Canada, qui peuvent être propriétaires de l’entreprise de nouvelles ou associés dans celle-ci ou avoir un lien de dépendance avec l’entreprise,
(ii) elle exerce des activités au Canada, notamment des activités de révision et de conception de contenu,
(iii) elle produit du contenu de nouvelles qui n’est pas axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,
(iv) elle est soit membre d’une association journalistique reconnue et adhère au code de déontologie d’une association journalistique reconnue ou dispose de son propre code de déontologie dont les normes de conduite professionnelle prévoient le respect des méthodes et principes reconnus guidant la profession de journaliste, notamment l’indépendance, l’équité et la rigueur dans le traitement de la nouvelle et des sources;
c) elle exploite un média d’information autochtone au Canada et produit du contenu de nouvelles portant notamment sur des questions d’intérêt général, y compris la couverture de questions liées aux droits des peuples autochtones, dont le droit à l’autonomie gouvernementale et les droits issus de traités.
Note marginale :Désignation révoquée
(3) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise de nouvelles dont la désignation a été révoquée en vertu de l’alinéa 59(1)c) ne peut être désignée de nouveau comme admissible.
Note marginale :Entreprises de nouvelles inadmissibles
(3.1) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise de nouvelles ne peut être désignée comme admissible si, selon le cas :
a) elle fait l’objet de sanctions au titre de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), ou elle est la propriété ou sous le contrôle d’une personne physique ou d’une entité faisant l’objet de telles sanctions;
b) son siège social est situé dans un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, faisant l’objet de mesures au titre de l’une ou l’autre des lois mentionnées à l’alinéa a).
Note marginale :Désignation révoquée
(3.2) Le Conseil révoque, par ordonnance, l’ordonnance désignant comme admissible l’entreprise de nouvelles visée aux alinéas (3.1)a) ou b).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard des ordonnances prises en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Radiodiffuseurs publics provinciaux
28 La désignation d’un radiodiffuseur public provincial à titre d’entreprise de nouvelles admissible est en outre assujettie à toute autre condition prévue par règlement pris par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Liste publique
29 (1) Le Conseil tient une liste des entreprises de nouvelles admissibles et la publie sur son site Web. Seule l’entreprise de nouvelles admissible qui y consent est inscrite sur la liste.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de la liste tenue en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Médias d’information précisés
30 Lorsque le processus de négociation est entamé, l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles avise l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné des médias d’information qui font l’objet de ce processus.
Note marginale :Demande au Conseil
31 (1) S’il estime qu’un média d’information précisé au titre de l’article 30 par l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles ne devrait pas faire l’objet du processus de négociation, l’exploitant peut demander au Conseil de trancher la question.
Note marginale :Décision
(2) Le média d’information fait l’objet du processus de négociation si le Conseil estime qu’il est exploité exclusivement pour produire du contenu de nouvelles — notamment du contenu de nouvelles locales, régionales et nationales — lequel consiste principalement en du contenu de nouvelles original qui, à la fois :
a) est produit principalement pour le marché canadien des nouvelles;
b) est axé sur des questions d’intérêt général et rend compte d’événements actuels, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques;
c) n’est pas axé sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement;
d) ne vise pas à promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de leurs membres, ou à rendre compte de leurs activités.
Note marginale :Cas particulier : média d'information autochtone
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le média d’information autochtone fait l’objet du processus de négociation si, à la fois :
a) il exerce des activités au Canada;
b) il produit du contenu de nouvelles portant notamment sur des questions d’intérêt général, y compris la couverture de questions liées aux droits des peuples autochtones, dont le droit à l’autonomie gouvernementale.
Note marginale :Décision sommaire
(3) Le Conseil peut rejeter la demande de façon sommaire s’il estime qu’elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Le cas échéant, le média d’information en cause doit faire l’objet du processus de négociation.
Accords
Note marginale :Accord avec un groupe
32 (1) Le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui conclut un accord avec un exploitant à la suite de séances de négociation ou de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation dépose une copie de l’accord auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de sa conclusion.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’accord aux entreprises de nouvelles admissibles qui deviennent membres du groupe partie à l’accord après sa conclusion, dans la mesure où celui-ci le prévoit.
Arbitrage sur l’offre finale
Note marginale :Liste d’arbitres qualifiés
33 (1) Le Conseil publie sur son site Web les qualités requises des arbitres et tient une liste d’arbitres qui possèdent ces qualités.
Note marginale :Inscription d'Autochtones à la liste
(1.1) Le Conseil veille à ce que des Autochtones soient inscrits à la liste.
Note marginale :Propositions
(2) Les parties participant aux séances de négociation ou de médiation peuvent proposer des candidats à inscrire à la liste.
Note marginale :Formation arbitrale
34 (1) Les arbitrages sur l’offre finale sont menés par une formation composée de trois arbitres qui sont :
a) soit choisis par les parties à partir de la liste;
b) soit nommés par le Conseil à partir de la liste, si les parties ne choisissent pas les arbitres dans un délai que le Conseil estime raisonnable.
Note marginale :Nomination par le Conseil
(2) Le Conseil tient compte des préférences de chacune des parties pour nommer les arbitres qui composent la formation arbitrale.
Note marginale :Statut
(3) La formation arbitrale ne constitue pas un office fédéral pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Conflits d’intérêts
35 (1) Si le Conseil estime qu’un arbitre choisi par les parties se trouve en situation de conflit d’intérêts, cet arbitre n’est pas admissible à titre de membre de la formation arbitrale et un remplaçant est :
a) soit choisi par les parties à partir de la liste;
b) soit nommé par le Conseil à partir de la liste, si les parties ne choisissent pas le remplaçant dans un délai que le Conseil estime raisonnable.
Note marginale :Nomination par le Conseil
(2) Le Conseil ne peut nommer un arbitre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts.
Note marginale :Soutien du Conseil
36 (1) Le Conseil peut, à la demande de la formation arbitrale :
a) fournir un soutien administratif et technique à la formation arbitrale;
b) communiquer à celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, les renseignements dont il dispose, y compris les renseignements confidentiels, et qui, à son avis, sont nécessaires à un processus décisionnel équilibré et éclairé, à condition qu’il veille à ce que ni celle-ci ni un arbitre qui préside l’arbitrage de l’offre finale ne communique ces renseignements confidentiels hors du cadre de l’arbitrage, notamment en imposant toute autre condition qu’il juge nécessaire.
Note marginale :Confidentialité
(2) Tout arbitre à qui des renseignements confidentiels sont communiqués au titre de l’alinéa (1)b) prend toutes les mesures justifiables pour éviter qu’ils ne soient communiqués hors du cadre de l’arbitrage.
Note marginale :Infraction : confidentialité
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Décision de la formation arbitrale
37 La formation arbitrale rend sa décision en choisissant l’offre finale de l’une ou l’autre des parties.
Note marginale :Facteurs
38 Pour rendre sa décision, la formation arbitrale tient compte des facteurs suivants :
a) la valeur ajoutée, monétaire et autre, au contenu de nouvelles en question, compte tenu des investissements des parties, de leurs dépenses et de leurs autres actions relatives à ce contenu;
b) le bénéfice, monétaire et autre, que chaque partie réalise du fait que le contenu de nouvelles est rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné;
c) le déséquilibre entre le pouvoir de négociation de l’entreprise de nouvelles et celui de l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné.
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