Loi sur les nouvelles en ligne (L.C. 2023, ch. 23)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures
Exécution et contrôle d’application
Ordonnances de communication
Note marginale :Personne désignée
57 Le Conseil peut désigner toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour l’application de l’article 58.
Note marginale :Ordonnance
58 (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, la personne désignée en vertu de l’article 57 peut, par ordonnance, enjoindre, aux fins d’examen ou de reproduction, à tout exploitant ou à toute entreprise de nouvelles admissible de lui fournir, selon les modalités de temps ou autres précisées dans l’ordonnance, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.
Note marginale :Copies et données
(2) La personne désignée peut :
a) reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document fourni au titre du paragraphe (1);
b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;
c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données.
Note marginale :Assistance
(3) L’exploitant ou l’entreprise, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, sont tenus, à la fois :
a) de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, notamment en lui fournissant des explications sur son organisation, son système de technologie de l’information, son traitement des données et ses activités commerciales;
b) de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger à cette fin.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(4) Les règles prévues à l’article 55 en ce qui concerne la désignation et la communication des renseignements s’appliquent à l’égard des renseignements contenus dans les registres, rapports, données électroniques ou autres documents qui sont fournis à la personne désignée comme si celle-ci était un membre du Conseil exerçant les pouvoirs du Conseil.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance de communication.
Entreprises de nouvelles
Note marginale :Contravention : entreprise de nouvelles admissible
59 (1) Si une entreprise de nouvelles admissible contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci, le Conseil peut, par ordonnance :
a) imposer à l’entreprise toute condition visant à favoriser le respect par celle-ci de la présente loi, notamment des conditions concernant sa participation au processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;
b) suspendre, pour la période qu’il précise, l’ordonnance désignant l’entreprise comme admissible;
c) révoquer l’ordonnance désignant l’entreprise comme admissible.
Note marginale :Contravention : groupe d’entreprises de nouvelles admissibles
(2) Si un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci, le Conseil peut, par ordonnance, imposer au groupe des conditions visant à favoriser le respect de la présente loi par celui-ci et par ses membres, notamment des restrictions concernant sa participation au processus de négociation prévu aux articles 18 à 44.
Note marginale :Contravention : administrateurs, dirigeants, etc.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci commise par un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire d’une entreprise de nouvelles admissible ou d’un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles est assimilée à une contravention commise par l’entreprise de nouvelles admissible ou, selon le cas, par le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Violation : exploitant, administrateur, etc.
60 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 76a), commet une violation l’exploitant ou tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de celui-ci :
a) qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci ou à un engagement contracté en vertu de l’article 65;
b) qui fait à la personne désignée en vertu de l’article 57 ou de l’alinéa 63a) une présentation erronée sur un fait important ou omet de lui mentionner celui-ci.
Note marginale :Violation : autres personnes physiques et entités
(2) Commet une violation la personne physique ou l’entité qui contrevient au paragraphe 7(2).
Note marginale :Violation continue
(3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Note marginale :Plafond : montant de la pénalité
61 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 76b), toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans le cas d’une entité, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
Note marginale :Détermination du montant de la pénalité
(2) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature et la portée de la violation;
b) les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements et des ordonnances prises sous le régime de la présente loi;
c) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 65;
d) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
e) sa capacité de payer le montant de la pénalité;
f) tout critère prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 76c);
g) le but de la pénalité;
h) tout autre critère pertinent.
Note marginale :But de la pénalité
(3) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Procédures
62 (1) Malgré le paragraphe 64(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire, notamment une plainte déposée en vertu de l’article 52, dont il est saisi en vertu de la présente loi s’il conclut qu’une violation prévue à l’article 60 a été commise par une personne physique ou une entité autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 65 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à l’intéressé si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.
Note marginale :Désignation
63 Le Conseil peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement au titre de l’article 65;
b) établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.
Note marginale :Procès-verbal
64 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise — autre qu’une violation pour contravention à l’article 51 —, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom de l’auteur prétendu de la violation;
b) l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;
c) le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation et à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;
e) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisés, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.
Note marginale :Engagement
65 (1) La personne physique ou l’entité peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.
Note marginale :Critères
(2) L’engagement, à la fois :
a) énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;
b) mentionne les dispositions en cause;
c) peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;
d) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.
Note marginale :Pas de signification de procès-verbal
(3) Si la personne physique ou l’entité contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.
Note marginale :Engagement après signification d’un procès-verbal
(4) Si la personne physique ou l’entité contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Note marginale :Paiement
66 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentation d’observations et décision
(2) Si des observations sont présentées par la personne physique ou l’entité à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans celui-ci, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :
a) infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;
b) en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Note marginale :Pénalité
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Copie de la décision
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Preuve
67 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 64(1) ou 66(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Fardeau de la preuve
68 Dans les procédures en violation pour contravention à l’article 51, il incombe au prétendu auteur de la violation d’établir que la discrimination n’est pas injuste ou que la préférence ou le désavantage ne sont pas indus ou déraisonnables.
Note marginale :Défense
69 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf pour contravention à l’article 22, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Administrateurs, dirigeants, etc.
70 En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui
71 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Note marginale :Prescription
72 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication
73 Le Conseil rend publics :
a) le nom de la personne physique ou de l’entité qui a contracté un engagement en vertu de l’article 65, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;
b) le nom de la personne physique ou de l’entité qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.
Note marginale :Receveur général
74 Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
75 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent :
a) le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi, s’il conclut qu’une violation visée à l’article 60 a été commise;
b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 65, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;
c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;
d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil, à compter de la date précisée dans sa décision ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;
e) les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(3) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat la valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
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