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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)

 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 7]

 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 7]

Note marginale :Revenu et capital réunis

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, selon un contrat ou un autre arrangement, il est raisonnable de considérer un montant en partie comme des intérêts ou comme un autre montant ayant un caractère de revenu et en partie comme un montant ayant un caractère de capital :

    • a) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme des intérêts est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, considérée comme des intérêts sur un titre de créance détenu par la personne à qui le montant est payé ou payable;

    • b) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme un autre montant ayant un caractère de revenu est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu du contribuable.

  • Note marginale :Titre émis au rabais

    (2) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable — émis après le 20 décembre 1960 et avant let 19 juin 1971, par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149, par une personne que ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre, exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis doit être inclus dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada et n’est ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ni un gouvernement, pour l’année d’imposition du propriétaire du titre pendant laquelle il en est devenu propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;

    • b) est inférieur à 5 % l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :

      • (i) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,

      • (ii) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas;

    • c) le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse le pourcentage annuel déterminé en vertu de l’alinéa b) de plus du 1/3 de ce pourcentage annuel.

  • Note marginale :Titre émis au rabais

    (3) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l’application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada, qui n’est ni un gouvernement ni une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable et pour lequel le titre est une immobilisation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’a acquis, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;

    • b) le rendement du titre exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :

      • (i) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,

      • (ii) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas.

  • Note marginale :Non-application du par. (1)

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucune des sommes reçues par un contribuable au cours d’une année d’imposition :

    • a) soit à titre de rente;

    • b) soit en règlement de ses droits en vertu d’un contrat de rente.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le paragraphe (2) ou (3) est applicable.

  • Note marginale :Titres de créance indexés

    (6) Sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application de la présente loi, lorsque, au cours de l’année d’imposition d’un contribuable :

    • a) le contribuable détient un droit dans un titre de créance indexé, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre,

      • (ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payé et payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts en exécution d’une obligation légale du contribuable de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;

    • b) un titre de créance indexé représente une dette du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts sur le titre,

      • (ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre;

    • c) le contribuable paie ou crédite une somme au titre d’un montant déterminé selon le sous-alinéa b)(i) relativement à un titre de créance indexé, la somme est réputée représenter des intérêts payés ou crédités sur le titre.

  • Note marginale :Titres de créance indexés douteux

    (7) L’alinéa (6)a) ne s’applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance indexé pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 16
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 7, ch. 21, art. 10
  • 1998, ch. 19, art. 78
  • 2001, ch. 17, art. 200

Note marginale :Biens de location

  •  (1) Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :

    • a) en ce qui concerne les montants payés ou payables pour l’usage ou le droit d’usage du bien, le bail est réputé ne pas en être un;

    • b) le preneur est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

    • c) le preneur est réputé avoir emprunté de l’argent du bailleur au moment donné en vue d’acquérir le bien, et le principal de l’emprunt est réputé correspondre à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

    • d) des intérêts — composés semestriellement et non à l’avance, et calculés au taux prescrit applicable soit au premier en date du moment donné et du moment, antérieur au moment donné, où le preneur a conclu pour la dernière fois une convention visant la location du bien, soit, lorsque le bail prévoit que le montant payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien varie selon les taux d’intérêt applicables et que le preneur en fait le choix, pour tous les biens visés par le bail, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail commence, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés — sont réputés s’accumuler sur le principal de l’argent emprunté non remboursé;

    • e) les montants payés ou payables par le preneur, ou pour son compte, pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année sont réputés être des paiements de principal et d’intérêts réunis — ces derniers étant calculés conformément à l’alinéa d) —, faits ou à faire par le preneur sur l’argent emprunté et non remboursé, qui sont appliqués d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal non remboursé; l’excédent éventuel d’un tel paiement sur le total de ces montants est réputé payé ou payable au titre des intérêts et tout montant réputé par le présent alinéa être un paiement d’intérêts est réputé être un montant payé ou payable, selon le cas, en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts pour l’année sur l’argent emprunté;

    • f) sauf si le paragraphe (4) s’applique, le preneur est réputé disposer du bien, au moment de l’expiration, de la résiliation ou de la cession du bail ou au moment où il sous-loue le bien, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants suivants :

        • (A) le montant visé à l’alinéa c),

        • (B) les montants reçus ou à recevoir par le preneur en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien,

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) les montants réputés par l’alinéa e) avoir été payés ou payables par le preneur en réduction du principal de l’argent emprunté,

        • (B) les montants payés ou payables par le preneur ou pour son compte en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien;

    • g) pour l’application des paragraphes 13(5.2) et (5.3), chaque montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte qui, sans le présent paragraphe, constituerait un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien est réputé déduit dans le calcul du revenu du preneur à titre de montant payé ou payable par lui pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien après le moment donné;

    • h) tout montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte au titre de la conclusion ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien qui, sans le présent alinéa, représenterait le coût en capital pour le preneur d’un droit de tenure à bail dans le bien est réputé payé ou payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien pour la durée non écoulée du bail;

    • i) lorsque le preneur fait un choix selon le présent paragraphe relativement à un bien et que, à un moment donné après la conclusion du bail, le propriétaire du bien ne réside pas au Canada et ne détient pas le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, le bail est réputé, pour l’application du présent paragraphe, avoir été annulé à ce moment.

  • Note marginale :Cessions et sous-locations

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien á une autre personne — appelée « cessionnaire » au présent article —, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu du preneur relativement au bail pour toute période postérieure au moment donné;

    • b) le preneur et le cessionnaire peuvent faire un choix conjoint sur formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné pour que le paragraphe (1) s’applique au cessionnaire comme si, à la fois :

      • (i) le cessionnaire avait, au moment donné, pris le bien à bail du propriétaire du bien pour une durée de plus d’un an,

      • (ii) le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien avec leur déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la personne est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail pour une période postérieure au moment donné, être la même personne que le preneur et en être la continuation. Toutefois, malgré l’alinéa (1)b), la personne est réputée avoir acquis le bien auprès du preneur au moment où celui-ci l’a acquis à un coût égal au produit de disposition du bien pour le preneur, déterminé selon l’alinéa (1)f), compte non tenu des divisions (1)f)(i)(B) et (ii)(B).

  • Note marginale :Fusions et liquidations

    (4) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où, à un moment donné, la société donnée qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail — soit en raison d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), soit lors de la liquidation d’une société canadienne, à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique — à une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’autre société est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail après ce moment, être la même personne que la société donnée et en être la continuation.

  • Note marginale :Bien de remplacement

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), le bien qu’un bailleur fournit à un preneur en remplacement d’un bien semblable du bailleur visé par un bail conclu entre eux est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était payable pour le bien semblable.

  • Note marginale :Bien supplémentaire

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, le bien d’un bailleur (appelé « bien initial » au présent paragraphe) — bien visé par un bail et pour lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix prévu au paragraphe (1) — fait l’objet, de la part du bailleur, d’une addition ou d’une modification (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe) et que, par suite de l’addition ou de la modification, le montant total payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi payable pour le bien initial, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le preneur est réputé avoir pris le bien supplémentaire à bail au moment donné;

    • b) la durée de ce bail est réputée supérieure à une année;

    • c) le bailleur et le preneur sont réputés avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien supplémentaire;

    • d) le taux prescrit applicable au moment donné au bien supplémentaire est réputé correspondre à celui alors applicable au bien initial;

    • e) le bien supplémentaire est réputé ne pas être visé par règlement;

    • f) l’excédent est réputé être un montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien supplémentaire.

  • Note marginale :Renégociation du bail

    (7) Pour l’application du paragraphe (1), le bail visant un bien qui, à un moment donné, fait l’objet d’une renégociation de bonne foi par suite de laquelle le montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment, autrement que par suite d’une addition ou modification à laquelle le paragraphe (6) s’applique, est réputé expiré. Le bail renégocié est réputé être un nouveau bail conclu au moment donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 16.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 12
  • 1999, ch. 22, art. 7
  • 2013, ch. 34, art. 94
 

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