Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)
Note marginale :Somme due par un non-résident
17 (1) Si le présent paragraphe s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due (appelée « dette » au présent paragraphe), la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la dette si les intérêts sur celle-ci étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée;
- B
- le total des sommes dont chacune représente :
a) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette,
b) une somme reçue ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure et qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts sur la dette pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée,
c) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure en vertu du paragraphe 91(1) qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts soit sur une somme due (appelée « dette initiale » au présent alinéa), soit, dans le cas où le montant de la dette initiale excède le montant de la dette, sur une partie de la dette initiale qui est égale au montant de la dette, pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée si, à la fois :
(i) en l’absence de la dette initiale, la dette n’avait pas été réputée, en vertu du paragraphe (2), être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),
(ii) la dette initiale était due par une personne non-résidente ou par une société de personnes dont chacun des associés est une personne non-résidente,
(iii) dans le cas où le paragraphe (11.2) s’applique à la dette initiale :
(A) d’une part, une somme déterminée selon les alinéas (11.2)a) ou b) relativement à la dette initiale est une somme visée à l’alinéa (2)a) et, en raison de cette dernière somme, la dette est réputée être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),
(B) d’autre part, la dette initiale était due par un prêteur intermédiaire à un prêteur initial ou par un emprunteur visé à un prêteur intermédiaire, ces termes s’entendant au sens du paragraphe (11.2).
Note marginale :Somme due par un non-résident
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due si les faits ci-après s’avèrent au cours d’une année d’imposition de la société :
a) une personne non-résidente est débitrice de la somme envers la société;
b) la somme est impayée depuis plus d’un an ou le demeure pendant plus d’un an;
c) la somme qui serait déterminée pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la somme due si ce paragraphe s’appliquait, est moins élevée que le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de cette somme si ces intérêts étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année durant laquelle la somme était due.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt indirect
(2) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (3), dans le cas ou les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne non-résidente est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou société de personnes donnée (sauf une société résidant au Canada),
b) il est raisonnable de conclure que la créance ou une partie de la créance est devenue due à la personne ou société de personnes donnée, ou a pu demeurer impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,
la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice envers la société d’une somme égale à la créance ou à la partie de la créance, selon le cas, due à la personne ou société de personnes donnée.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la créance d’une personne ou société de personnes donnée dont une personne non-résidente est débitrice à un moment donné si, selon le cas :
a) à ce moment, la personne non-résidente et la personne donnée ou chaque associé de la société de personnes donnée, selon le cas, sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada;
b) les faits suivants se vérifient à ce moment :
(i) la personne non-résidente et la personne donnée ne sont pas liées ou la personne non-résidente et chaque associé de la société de personnes donnée ne sont pas liés, selon le cas,
(ii) les modalités conclues ou imposées relativement à la créance, déterminées compte non tenu d’un prêt ou transfert de biens visé à l’alinéa (2)b) effectué par une société résidant au Canada relativement à la créance, sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été,
(iii) si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada pour une année d’imposition, étaient payables sur la créance à ce moment, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une société de personnes
(4) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une société de personnes sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la société de personnes, d’une somme, due à chaque associé de la société de personnes, égale au produit de la multiplication de la créance de la société de personnes à ce moment par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une fiducie
(5) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une fiducie sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment :
a) si la fiducie est une fiducie non discrétionnaire à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, due à chaque bénéficiaire de la fiducie, égale au produit de la multiplication de la créance de la fiducie par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires de la fiducie à ce moment;
b) dans les autres cas, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, égale à cette créance, due à chaque auteur de la fiducie.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt à une société de personnes
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une société de personnes donnée est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou d’une autre société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), chaque associé de la société de personnes donnée est réputé être débiteur à ce moment, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance du prêteur dont est débitrice la société de personnes donnée, d’une somme, due au prêteur, égale au produit de la multiplication de la créance par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes donnée à ce moment.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme qu’une personne non-résidente doit à une société résidant au Canada si l’impôt prévu à la partie XIII a été payé sur la somme. Toutefois, pour l’application du présent paragraphe, l’impôt prévu à la partie XIII est réputé ne pas avoir été payé sur la partie de la somme due à l’égard de laquelle un remboursement a été effectué ou un montant appliqué en vertu du paragraphe 227(6.1).
Note marginale :Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition de celle-ci relativement à une somme qu’une personne non-résidente lui doit si cette personne est une société étrangère affiliée contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme est due, dans la mesure où il est établi que cette somme :
a) soit est attribuable à un prêt ou à une avance d’argent consenti à la société affiliée et dont elle s’est servi, tout au long de la période ayant commencé au moment où le prêt ou l’avance a été consenti et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée, à l’une des fins suivantes :
(i) tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par elle, ou gagner un revenu qui a été inclus, en vertu du paragraphe 95(2), dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle,
(ii) consentir un prêt ou une avance d’argent à une autre société étrangère affiliée contrôlée de la société dans le cas ou, si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition, étaient payables sur le prêt ou l’avance d’argent au cours de la période, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens de la société affiliée pour cette année;
b) soit est attribuable à l’exploitation d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par la société affiliée tout au long de la période ayant commencé au moment où la somme est devenue due et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée.
Note marginale :Argent emprunté
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique relativement à l’argent (appelé « nouveaux emprunts » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) qu’une société étrangère affiliée contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, dans la mesure où la société affiliée a utilisé les nouveaux emprunts :
a) soit pour rembourser de l’argent (appelé « emprunts antérieurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) emprunté antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si les emprunts antérieurs :
(i) d’une part, sont devenus dus après que la société affiliée est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) d’autre part, ont été utilisés, à tout moment après être devenus dus, à une fin visée aux sous-alinéas (8)a)(i) ou (ii);
b) soit pour payer une somme due (appelée « prix d’achat impayé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) par elle pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si, à la fois :
(i) le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu’elle est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) le prix d’achat impayé se rapporte au bien,
(iii) tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s’étant terminée au moment il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-alinéa (8)a)(i).
Note marginale :Utilisation réputée
(8.2) Dans la mesure où le présent paragraphe s’applique relativement à de nouveaux emprunts, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe (8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le présent paragraphe, avoir été utilisé, ou en vue d’acquérir le bien au titre duquel le prix d’achat impayé était exigible.
Note marginale :Exception
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition relativement à une créance de la société dont une personne non-résidente est débitrice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société n’est liée à la personne non-résidente à aucun moment de la période de l’année pendant laquelle la créance est due;
b) la créance a pris naissance du fait que la société a vendu des marchandises à la personne non-résidente, ou lui a fourni des services, dans le cours normal de son entreprise;
c) les modalités de la créance sont telles que des personnes sans lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment de leur conclusion.
Note marginale :Personnes liées et société étrangère affiliée contrôlée
(10) Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres ou si une société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) chaque associé d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la société de personnes à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment,
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie non discrétionnaire est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la fiducie à ce moment.
Note marginale :Personnes liées
(11) Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment.
Note marginale :Lien entre personnes
(11.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.
Note marginale :Prêts multiples
(11.2) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)b), lorsqu’une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu’elle a reçu un prêt d’une autre personne non-résidente ou d’une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :Lien entre personnes
(11.3) Pour l’application de l’alinéa (3)b) à la société résidant au Canada visée à l’alinéa (2)b), lorsqu’il s’agit de déterminer si les personnes visées au sous-alinéa (3)b)(i) sont liées entre elles à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister dans le cas où, à la fois :
a) les personnes en question seraient, à ce moment, des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada si le droit était exercé immédiatement avant ce moment;
b) par l’effet du paragraphe (8), le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à la société relativement à la somme qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été réputée lui être due à ce moment par la personne non-résidente visée au sous-alinéa (3)b)(i), si le droit était exercé immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Société étrangère affiliée contrôlée
(12) Pour l’application du présent article, pour déterminer si une personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre un et le nombre d’auteurs de la fiducie à ce moment.
Note marginale :Sens élargi de « société étrangère affiliée contrôlée »
(13) Pour l’application du présent article, lorsque deux sociétés résidant au Canada sont liées à un moment donné (autrement qu’en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)), toute société qui est une société étrangère affiliée contrôlée de l’une des deux sociétés à ce moment est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre à ce moment.
Note marginale :Règle anti-évitement — émission, acquisition ou disposition de droits ou d’actions en vue d’éviter l’impôt
(14) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) lorsqu’une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity, ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société ou d’acquérir de telles actions et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées appartenir à cette personne ou société de personnes;
b) lorsqu’une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou dispose de telles actions, directement ou indirectement, et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition des actions est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition, selon le cas, et, si elles n’avaient pas été émises par la société immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- auteur
auteur Quant à une fiducie à un moment donné, personne ou société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert de biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte à ce moment ou antérieurement, sauf, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, s’il s’agit d’un des prêts ou transferts suivants consentis ou effectués par la personne ou la société de personnes à la fiducie :
a) un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;
b) un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande. (settlor)
- fiducie non discrétionnaire
fiducie non discrétionnaire Est une fiducie non discrétionnaire à un moment donné la fiducie dont l’ensemble des participations étaient dévolues irrévocablement au début de son année d’imposition comprenant ce moment. (non-discretionary trust)
- prêt ou transfert de biens exclu
prêt ou transfert de biens exclu
a) Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’il n’avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b) transfert de biens (sauf celui effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société ou d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d’un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;
c) dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;
d) paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui n’excède pas le montant total de la réduction. (exempt loan or transfer)
- société étrangère affiliée contrôlée
société étrangère affiliée contrôlée Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ». (controlled foreign affiliate)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 17
- 1999, ch. 22, art. 8
- 2001, ch. 17, art. 8
- 2007, ch. 35, art. 10
- 2014, ch. 39, art. 5
- Date de modification :