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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XII.2Relations avec les clients et le public (suite)

SECTION 5Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une institution ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, toute question relative aux produits ou aux services visés par ces relations, ainsi que toute question relative à une institution qui est l’intermédiaire d’une autre entité, notamment son mandataire ou autre représentant, notamment :

  • a) exiger la communication de renseignements;

  • b) régir la formation des employés ou des intermédiaires d’une institution, notamment de ses mandataires ou autres représentants;

  • c) régir le contenu des publicités et la manière d’afficher ou d’annoncer celui-ci;

  • d) régir les remises et remboursements applicables à toute somme payée ou à payer relativement à la fourniture d’un produit ou d’un service;

  • e) prévoir ce que l’institution doit, peut ou ne peut pas faire — notamment en ce qui concerne l’imposition de frais ou de pénalités — dans le cadre de l’exercice des activités visées aux articles 409 ou 538, de la prestation des services visés à l’un ou l’autre de ces articles et de l’exercice des activités et de la prestation des services accessoires, liés ou connexes;

  • f) régir les titres de poste à utiliser par les employés ou les intermédiaires d’une institution, notamment ses mandataires ou autres représentants, dans leurs relations avec les clients ou le public;

  • g) prévoir la façon d’exercer les activités visées à l’alinéa e) ou de fournir les services visés à cet alinéa et le moment auquel ils doivent l’être;

  • h) prévoir les cas où des documents et des renseignements devant être communiqués, envoyés ou fournis autrement sous le régime de la présente partie sont réputés avoir été fournis;

  • i) prévoir la façon de présenter ou de ventiler les renseignements devant être déposés, communiqués, rendus accessibles ou fournis autrement sous le régime de la présente partie;

  • j) prévoir la façon de déposer, de communiquer, de rendre accessibles ou de fournir autrement les renseignements qui doivent l’être sous le régime de la présente partie et le moment auquel ils doivent l’être;

  • k) prévoir les circonstances dans lesquelles tout ou partie des articles 627.08, 627.17, 627.28, 627.3, 627.31, 627.59, 627.72, 627.89, 627.99, 627.992 ou 627.993 ne s’appliquent pas;

  • l) préciser les comportements qui constituent ou non de la contrainte pour l’application de l’alinéa 627.04a);

  • m) obliger une banque membre à ouvrir, dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, un compte de dépôt de détail à frais modiques ou sans frais pour la personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions réglementaires et prévoir les caractéristiques d’un tel compte, notamment son nom;

  • n) régir la collecte, la conservation, l’usage et la communication de renseignements relatifs aux clients, ainsi que l’examen des plaintes de ceux-ci à cet égard;

  • o) régir les exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • p) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 133]

PARTIE XIIIRéglementation des banques : surintendant

Surveillance

Relevés

Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) La banque fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.

  • (2) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 86]

  • 1999, ch. 28, art. 36

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 102]

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 102]

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 102]

Note marginale :Relevé des noms des administrateurs

  •  (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la banque fournit au surintendant un relevé indiquant :

    • a) les noms, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

    • b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

    • c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;

    • d) l’appartenance au même groupe qu’elle, au sens de l’article 162, de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

    • e) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la banque ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;

    • f) le nom de chaque comité de la banque dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);

    • g) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

    • h) les nom, adresse et date de nomination du ou des vérificateurs de la banque.

  • Note marginale :Avis des changements

    (2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou un vérificateur, sauf en ce qui a trait aux alinéas (1)c) ou d), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la banque fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.

  • 1999, ch. 28, art. 38

Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs

 La banque transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

  • 1999, ch. 28, art. 38
  • 2001, ch. 9, art. 173

Note marginale :Registre des banques

  •  (1) Pour toute banque à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :

    • a) un exemplaire de l’acte constitutif de la banque;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 632(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l’article 632.

  • Note marginale :Forme du registre

    (2) Le registre peut être tenu :

    • a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    • b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Accès

    (3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • 1999, ch. 28, art. 39
  • 2001, ch. 9, art. 173

Note marginale :Certificat

 Le surintendant peut, sur demande d’une banque qui a été constituée en personne morale par une loi spéciale du Parlement, délivrer un certificat attestant qu’elle a été ainsi constituée et y inclure tout renseignement en sa possession concernant sa constitution en personne morale.

  • 2012, ch. 5, art. 75

Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :

    • a) que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la banque est bien saine;

    • b) que la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

  • Note marginale :Délai

    (2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une banque ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :

    • a) soit d’une loi fédérale;

    • b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Sous réserve de l’article 639, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère, ou concernant une personne faisant affaire avec elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • a.1) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;

    • b) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l’analyse de la politique en matière de la réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.

  • 1999, ch. 28, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 174
  • 2007, ch. 6, art. 103

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les banques des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

  • 1999, ch. 28, art. 42

Note marginale :Privilège relatif à la preuve

  •  (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

  • Note marginale :Témoignage ou production

    (2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)

    (3) Malgré le paragraphe (1) :

    • a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;

    • b) la banque peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la banque peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la banque, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-renonciation

    (5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Règlement

    (6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.

  • 1999, ch. 28, art. 43
  • 2007, ch. 6, art. 104
  • 2015, ch. 36, art. 234

Note marginale :Non-renonciation

  •  (1) Il est entendu que la communication au surintendant par une banque — ou par une personne qui contrôle la banque ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

  • 2018, ch. 27, art. 170

Note marginale :Divulgation du surintendant

  •  (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse de l’état financier d’une banque et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’état financier des banques.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

  • 1999, ch. 28, art. 44
 

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