Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XII.2Relations avec les clients et le public (suite)

SECTION 3Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)

Renseignements sur les produits clés (suite)

Instruments financiers et billets

Note marginale :Accessibilité des renseignements

 L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs à un instrument de type dépôt, à un billet à capital protégé ou à un produit réglementaire :

  • a) d’une part, en les rendant accessibles à la fois :

    • (i) dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre l’un de ces produits,

    • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle les offre au Canada;

  • b) d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Note marginale :Émission

  •  (1) Avant la conclusion avec une personne d’un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt, d’un billet à capital protégé ou d’un produit réglementaire, l’institution lui communique ce qui suit :

    • a) la durée du produit et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;

    • b) si le taux d’intérêt applicable au produit est fixe, le taux annuel et, s’il est variable :

      • (i) son mode de calcul,

      • (ii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’intérêt de référence utilisé pour le calculer,

      • (iii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’intérêt de référence en vigueur au moment de la communication,

      • (iv) la façon d’obtenir le taux d’intérêt de l’institution durant la période d’investissement;

    • c) les frais liés au produit et leur incidence sur l’intérêt à payer;

    • d) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;

    • e) les risques associés au produit, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;

    • f) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au produit n’est pas assurable par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • g) le cas échéant, le fait que l’achat du produit peut être résolu par la personne et, en pareil cas, les modalités de la résolution;

    • h) le cas échéant, le fait que l’accord proposé prévoit que l’institution est autorisée à modifier les modalités relatives au produit et, si elle l’est, dans quelles circonstances;

    • i) le cas échéant, le fait que la structure ou la gestion du produit peut avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêts;

    • j) tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur sa décision de conclure l’accord;

    • k) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Nouvel instrument émis sans nouvel accord

    (2) L’institution qui, à l’échéance d’un instrument de type dépôt émis aux termes d’un accord visé au paragraphe (1), en émet un nouveau aux termes de cet accord communique les renseignements réglementaires à la personne avec qui elle a conclu l’accord sans délai après l’émission du nouvel instrument.

Note marginale :Billet à capital protégé — aucun intérêt

 Si un billet à capital protégé cesse d’être lié à un indice ou à une valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet devait être déterminé et que, de ce fait, aucun intérêt ne sera payé, l’institution communique sans délai ce fait à la personne à qui le billet a été émis.

Note marginale :Valeur actuelle

 L’institution communique les renseignements ci-après sans délai à toute personne à qui un produit visé à l’article 627.78 a été émis et qui lui fait une demande concernant la valeur de celui-ci :

  • a) s’agissant d’un billet à capital protégé :

    • (i) soit la valeur nette de l’actif du billet à une date précisée par la personne et la relation entre cette valeur et l’intérêt à payer aux termes du billet,

    • (ii) soit la dernière mesure disponible, avant la date précisée par la personne, de l’indice ou de la valeur de référence en fonction desquels l’intérêt à payer aux termes du billet est déterminé et la relation entre cette mesure et cet intérêt;

  • b) s’agissant d’un instrument de type dépôt, le montant du principal et des intérêts courus à la date de la demande;

  • c) s’agissant de tout produit réglementaire, tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Modifications — instrument de type dépôt ou produit réglementaire

 Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un instrument de type dépôt ou à un produit réglementaire, l’institution communique à la personne à qui l’instrument ou le produit a été émis la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer.

Note marginale :Modifications — billet à capital protégé

 Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un billet à capital protégé qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’intérêt à payer aux termes du billet, l’institution communique à la personne à qui le billet a été émis la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer. Toutefois, s’il lui est impossible de le faire avant cette prise d’effet, l’institution le fait dès que possible après.

Note marginale :Achat ou rachat avant échéance

 L’institution :

  • a) avant d’acheter ou de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, un billet à capital protégé qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne :

    • (i) la valeur du billet soit au dernier jour ouvrable précédant la demande d’achat ou de rachat, soit selon la dernière mesure disponible de l’indice ou de la valeur de référence en fonction duquel l’intérêt est déterminé,

    • (ii) le montant des frais et des pénalités,

    • (iii) la somme nette qu’elle aurait reçue pour l’achat ou le rachat, soit la différence entre le montant visé au sous-alinéa (ii) et la valeur visée au sous-alinéa (i),

    • (iv) le mode de calcul de la valeur du billet, le moment du calcul et le fait que cette valeur peut différer de celle communiquée en application du sous-alinéa (i);

  • b) avant de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, tout instrument de type dépôt qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne le montant du principal et des intérêts courus, le montant des frais et des pénalités et la somme nette à payer par l’institution à la date du rachat;

  • c) avant de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, tout produit réglementaire qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Façon

 Pour l’application des articles 627.8 et 627.83, l’institution communique les renseignements de la même façon que celle selon laquelle la demande a été présentée, sauf indication contraire de la personne qui l’a présentée.

Publicités

Note marginale :Taux d’intérêt

 L’institution qui, dans toute publicité au Canada, indique le taux d’intérêt qu’elle offre sur les dépôts ou les titres de créance communique dans la publicité le mode de calcul des intérêts et toute circonstance influant sur le taux d’intérêt, notamment le solde d’un compte de dépôt. Ces renseignements sont communiqués de la même façon — visuellement, oralement ou les deux — que celle selon laquelle le taux est indiqué.

Note marginale :Dépôts non assurés

 La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) et la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communiquent, dans toute publicité au Canada relative aux dépôts, visuellement ou oralement, le fait que les dépôts qu’elles détiennent ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Note marginale :Instruments financiers et billets

  •  (1) Dans toute publicité au Canada portant sur des instruments de type dépôt, des billets à capital protégé ou des produits réglementaires, l’institution communique, visuellement ou oralement :

    • a) la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur égard;

    • b) s’agissant d’une publicité qui énonce leurs caractéristiques ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, les renseignements suivants :

      • (i) la façon dont courent les intérêts et les limites applicables à leur égard,

      • (ii) le cas échéant, le fait que les dépôts relatifs à ceux-ci ne sont pas assurables par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • c) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Cas de non-application

    (2) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ni à la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c).

  • Note marginale :Rendement du marché

    (3) Dans toute publicité au Canada portant sur un billet à capital protégé dans laquelle elle utilise des renseignements relatifs au rendement antérieur du marché, l’institution communique, visuellement ou oralement, les hypothèses utilisées dans tout exemple hypothétique auquel elle a eu recours dans la publicité pour représenter ce rendement et le fait que le rendement antérieur du marché n’est pas un indicateur de son rendement futur.

  • Note marginale :Juste représentation

    (4) L’institution fait une juste représentation du rendement antérieur du marché et n’utilise que des hypothèses réalistes dans les exemples hypothétiques auxquels elle a recours dans ses publicités visées au paragraphe (3).

Crédit

Note marginale :Accessibilité des renseignements

 L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs à une convention de crédit :

  • a) d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

    • (i) dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service,

    • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b) d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Note marginale :Convention — personnes physiques

  •  (1) Avant la conclusion avec une personne physique d’une convention de crédit à des fins autres que commerciales, l’institution lui communique ce qui suit :

    • a) le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 627.9;

    • b) des précisions sur ses droits et obligations;

    • c) les frais et les pénalités qui peuvent lui être imposés;

    • d) s’agissant d’une marge de crédit ou d’un compte de carte de crédit, les cas dans lesquels elle sera tenue de lui envoyer un avertissement conformément à l’article 627.13;

    • e) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Convention — autre personne

    (2) Avant la conclusion avec une personne qui n’est pas visée au paragraphe (1) d’une convention de crédit, l’institution lui communique les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Demandes de carte de crédit, de débit ou de paiement

    (3) L’institution communique les renseignements ci-après dans les formulaires de demande et autres documents qu’elle établit et qui sont relatifs à l’émission de cartes de crédit, de débit ou de paiement :

    • a) s’agissant d’une carte de crédit :

      • (i) la liste des frais non liés aux intérêts,

      • (ii) les renseignements visés à l’alinéa (1)a),

      • (iii) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti,

      • (iv) tout renseignement réglementaire;

    • b) s’agissant d’une carte de débit ou de paiement, tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Communication subséquente

    (4) Après la conclusion de la convention de crédit, l’institution communique les renseignements réglementaires à la personne avec laquelle elle l’a conclue.

  • Note marginale :Modifications

    (5) L’institution communique à la personne avec laquelle elle a conclu une convention de crédit :

    • a) toute modification réglementaire apportée aux modalités de la convention;

    • b) tout renseignement réglementaire découlant de ces modifications.

  • Note marginale :Renouvellement

    (6) L’institution communique tout renseignement réglementaire relatif au renouvellement de la convention de crédit à la personne avec laquelle elle l’a conclue.

Note marginale :Calcul du coût d’emprunt

 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait tous ses engagements, et est exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances réglementaires, d’un montant en dollars et en cents.

Note marginale :Publicités

 L’institution qui apporte une précision réglementaire dans une publicité au Canada pour un produit pouvant être obtenu par une personne physique en vertu d’une convention de crédit communique dans la publicité les renseignements réglementaires.

Produits de paiement prépayés

Note marginale :Émission

  •  (1) Avant la conclusion avec une personne d’un accord visant l’émission d’un produit de paiement prépayé, l’institution lui communique :

    • a) le nom de l’institution émettrice;

    • b) le cas échéant, la date d’expiration du produit;

    • c) dans le cas d’un produit promotionnel, la date limite, le cas échéant, pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés;

    • d) un numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements au sujet du produit de paiement prépayé, notamment les modalités relatives à celui-ci et son solde, et pour présenter une plainte;

    • e) les restrictions d’utilisation ci-après qui sont applicables à l’égard du produit et qui sont imposées par l’institution émettrice :

      • (i) le fait que le produit ne peut être réapprovisionné,

      • (ii) le fait qu’il ne peut servir à retirer de l’argent,

      • (iii) toute autre restriction susceptible d’avoir une incidence sur la décision de la personne de conclure l’accord;

    • f) les frais qui peuvent être imposés à la personne par l’institution émettrice à l’égard du produit;

    • g) si les fonds qui y sont versés ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, une indication à cet égard;

    • h) une indication :

      • (i) dans le cas d’un produit promotionnel, soit de l’absence de date limite pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés, soit de la date limite pour les utiliser,

      • (ii) dans le cas de tout autre produit de paiement prépayé, de l’absence de date limite pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés;

    • i) l’adresse du site Web où l’on peut trouver les renseignements visés aux alinéas a) et d) à g);

    • j) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Mode de communication

    (2) L’institution émettrice communique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et i) en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, si ce produit est électronique, les communique électroniquement sur demande de la personne.

 

Date de modification :