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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE IIIConstitution et prorogation (suite)

Prorogation (suite)

Note marginale :Disposition transitoire — coopérative de crédit fédérale

  •  (1) Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la coopérative de crédit fédérale qui résulte de la prorogation de toute exigence relative au vote prévue par la partie VI ou par les règlements pris en vertu de la présente loi, s’il estime que la coopérative de crédit fédérale agira d’une façon qui réponde pour l’essentiel à cette exigence.

  • Note marginale :Durée de l’exemption

    (2) L’arrêté précise la période de l’exemption, laquelle se termine au plus tard au troisième anniversaire de la date de prise d’effet des lettres patentes.

  • 2016, ch. 7, art. 124

Note marginale :Disposition transitoire — garantie d’emprunt

 Pour soutenir une coopérative de crédit fédérale pendant la période commençant à la date de prise d’effet des lettres patentes qui lui ont été délivrées en vertu du paragraphe 35(1) et se terminant au troisième anniversaire de cette date, le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour la période qu’il estime indiquée, garantir le remboursement de tout prêt qu’une institution financière fédérale octroie à la coopérative de crédit fédérale.

  • 2016, ch. 7, art. 124

Cessation

Note marginale :Prorogation en vertu d’autres lois fédérales — banque

  •  (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut demander :

    • a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

    • c) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;

    • d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de cette loi;

    • e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’agrément

    (2) L’agrément visé aux alinéas (1)a) ou b) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :

    • a) la banque a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la banque ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

    • b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;

    • c) la banque ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par une personne qui la contrôle ou qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (3) Les administrateurs de la banque peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.

  • Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes

    (4) La banque ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

  • 1991, ch. 46, art. 574
  • 1997, ch. 15, art. 4
  • 1999, ch. 28, art. 11
  • 2001, ch. 9, art. 50
  • 2007, ch. 6, art. 6
  • 2010, ch. 12, art. 1915

Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — coopérative de crédit fédérale

  •  (1) La coopérative de crédit fédérale peut demander :

    • a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

    • b) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’agrément

    (2) L’agrément visé à l’alinéa (1)a) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :

    • a) la coopérative de crédit fédérale a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de son siège ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

    • b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions;

    • c) la coopérative de crédit fédérale ne détient pas de dépôts.

  • Note marginale :Droit de vote pour tous

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), chaque action, assortie ou non du droit de vote pour toute autre question, emporte droit de vote quant à la résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes

    (4) La coopérative de crédit fédérale ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

  • 1997, ch. 15, art. 4
  • 2001, ch. 9, art. 50
  • 2007, ch. 6, art. 6
  • 2010, ch. 12, art. 1916

Note marginale :Cessation

 En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu des articles 39.1 ou 39.2, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.

  • 2010, ch. 12, art. 1916

Dénomination sociale

Note marginale :Dénominations prohibées

 La banque ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

  • a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

  • b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

  • c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;

  • d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;

  • e) qui est réservée, en application de l’article 43, à une autre banque, existante ou projetée, ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l’article 697, à une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée;

  • f) qui inclut les termes « coopérative de crédit » ou « credit union », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes;

  • g) qui inclut les termes « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes.

  • 1991, ch. 46, art. 40
  • 1996, ch. 6, art. 1
  • 1997, ch. 15, art. 5
  • 1999, ch. 28, art. 12
  • 2001, ch. 9, art. 51
  • 2010, ch. 12, art. 1917
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Note marginale :Dénomination sociale d’une coopérative de crédit fédérale

 Malgré toute autre loi et sous réserve de l’application des alinéas 40f) ou g), une banque peut être constituée sous le régime de la présente loi sous une dénomination sociale qui inclut les termes « coopérative de crédit », « credit union », « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci seulement si elle sera une coopérative de crédit fédérale.

  • 2010, ch. 12, art. 1918

Note marginale :Banque faisant partie d’un groupe

 Par dérogation à l’article 40, la banque qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

  • 1991, ch. 46, art. 41
  • 1996, ch. 6, art. 1
  • 2001, ch. 9, art. 52
  • 2007, ch. 6, art. 7

Note marginale :Français ou anglais

  •  (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la banque : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

  • Note marginale :Dénomination pour l’étranger

    (2) La banque peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la banque en dehors du Canada.

  • Note marginale :Autre nom

    (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 255, la banque peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Dans le cas où la banque exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 40a) à g).

  • 1991, ch. 46, art. 42
  • 1996, ch. 6, art. 2
  • 2010, ch. 12, art. 1919

Note marginale :Réservation de la dénomination

 Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une banque sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale ou une dénomination à l’intention d’une banque étrangère autorisée projetée ou sur le point de changer sa dénomination.

  • 1991, ch. 46, art. 43
  • 1999, ch. 28, art. 13

Note marginale :Changement obligatoire

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la banque qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l’article 40 à la changer sans délai.

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la banque qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 215 ou 217, sa dénomination officielle.

  • 1991, ch. 46, art. 44
  • 1996, ch. 6, art. 3
  • 2001, ch. 9, art. 53

PARTIE IVOrganisation et fonctionnement

Réunions

Banque autre qu’une coopérative de crédit fédérale

Note marginale :Réunion constitutive

  •  (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :

    • a) prendre des règlements administratifs;

    • b) adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;

    • c) autoriser l’émission d’actions;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expirera à la première assemblée des actionnaires;

    • f) conclure des conventions bancaires;

    • g) traiter de toute autre question d’organisation.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Le fondateur de la banque — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.

  • 1991, ch. 46, art. 45
  • 2010, ch. 12, art. 1921

Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires

  •  (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(1) convoquent une assemblée des actionnaires.

  • Note marginale :Assemblée des actionnaires

    (2) Les actionnaires doivent, par résolution adoptée lors de leur première assemblée :

    • a) approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;

    • b) sous réserve de l’article 168, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;

    • c) nommer un ou des vérificateurs jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.

  • 1991, ch. 46, art. 46
  • 2001, ch. 9, art. 54
  • 2010, ch. 12, art. 1922

Note marginale :Mandat des premiers administrateurs

 Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires convoquée en vertu du paragraphe 46(1).

  • 1991, ch. 46, art. 47
  • 2010, ch. 12, art. 1923(F)

Coopérative de crédit fédérale

Réunion des premiers administrateurs

Note marginale :Réunion constitutive

  •  (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la coopérative de crédit fédérale, les premiers administrateurs tiennent une réunion au cours de laquelle ils peuvent, sous réserve de la présente partie :

    • a) adopter les modèles des certificats de parts sociales et d’actions, et des livres ou registres sociaux;

    • b) autoriser l’adhésion de personnes à la coopérative de crédit fédérale et émettre ou autoriser l’émission de parts sociales;

    • c) autoriser l’émission d’actions;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la première assemblée des membres;

    • f) conclure des conventions bancaires;

    • g) traiter toute autre question d’organisation de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Un premier administrateur de la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci.

  • 2010, ch. 12, art. 1924
 

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