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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XIOpérations avec apparentés (suite)

Obligation d’information (suite)

Note marginale :Avis au surintendant

 La banque qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n’a pas obtenu l’approbation prévue au paragraphe 497(1), est tenue, dès qu’elle prend connaissance de l’interdiction ou du défaut d’approbation, d’en aviser le surintendant.

  • 1991, ch. 46, art. 505
  • 1997, ch. 15, art. 75

Recours

Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures

  •  (1) Si la banque a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la banque tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la banque des pertes ou dommages subis.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 505 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 1991, ch. 46, art. 506
  • 2001, ch. 9, art. 131

PARTIE XIIBanques étrangères

SECTION 1Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activités de location

    activités de location

    • a) Le crédit-bail mobilier et les activités connexes qu’une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer;

    • b) toute autre location de biens meubles. (leasing activities)

    arrêté de désignation

    arrêté de désignation[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 48]

    arrêté d’exemption

    arrêté d’exemption[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 48]

    banque étrangère désignée

    banque étrangère désignée[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 48]

    bureau de représentation

    bureau de représentation Bureau établi pour représenter une banque étrangère au Canada qui n’est pas sous la direction ou la gestion d’une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont le personnel est, directement ou non, employé par la banque étrangère. (representative office)

    courtier de valeurs mobilières étranger

    courtier de valeurs mobilières étranger Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui, à l’étranger, fait le commerce des valeurs mobilières. (foreign securities dealer)

    entité à activités commerciales restreintes

    entité à activités commerciales restreintes Entité canadienne que, conformément aux paragraphes 522.09(1) ou (2), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier. (limited commercial entity)

    entité canadienne admissible

    entité canadienne admissible Entité canadienne que, conformément à l’article 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier. (permitted Canadian entity)

    entité s’occupant de crédit-bail

    entité s’occupant de crédit-bail Entité canadienne qui est une entité s’occupant de crédit-bail au sens du paragraphe 464(1). (financial leasing entity)

    entité s’occupant de financement

    entité s’occupant de financement Entité canadienne qui est une entité s’occupant de financement au sens des règlements. (finance entity)

    entité s’occupant de financement spécial

    entité s’occupant de financement spécial Entité canadienne qui est une entité s’occupant de financement spécial au sens des règlements. (specialized financing entity)

    entité s’occupant de location

    entité s’occupant de location Entité qui n’exerce que les activités suivantes :

    • a) des activités de location;

    • b) des activités de location et des activités autres que celles qui sont mentionnées aux alinéas a) à h) de la définition de entité s’occupant de services financiers. (leasing entity)

    entité s’occupant de services financiers

    entité s’occupant de services financiers Entité, autre qu’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) ou qu’une entité s’occupant de location, dont au moins la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, au moins dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — consistent à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :

    • a) fournir des services financiers;

    • b) agir à titre d’agent financier;

    • c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

    • d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes;

    • e) exercer les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels, entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);

    • f) exercer les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    • g) exercer les activités visées à l’un des alinéas a) à f) à titre de mandataire d’une entité visée à l’un de ces alinéas ou des alinéas 468(1)a) à j);

    • h) acquérir ou détenir le contrôle, ou devenir un propriétaire important, d’une entité visée à l’un des alinéas a) à g) ou 468(1)a) à j). (financial services entity)

    établissement affilié à une banque étrangère

    établissement affilié à une banque étrangère Entité canadienne — autre qu’une banque :

    • a) soit dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère détiennent un intérêt de groupe financier;

    • b) soit qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère.

    Toutefois, l’entité canadienne n’est pas un tel établissement du simple fait qu’une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier. (non-bank affiliate of a foreign bank)

    fonds de croissance des entreprises

    fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc., société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (business growth fund)

    société coopérative de crédit étrangère

    société coopérative de crédit étrangère Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui, à l’étranger, exerce les activités d’une société coopérative de crédit. (foreign cooperative credit society)

    société d’assurances étrangère

    société d’assurances étrangère Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign insurance company)

  • Note marginale :Liens

    (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) une entité est liée à une banque étrangère quand, selon le cas :

      • (i) elle contrôle celle-ci ou est contrôlée par celle-ci,

      • (ii) les deux sont contrôlées par la même personne;

    • b) une entité peut être liée à plus d’une banque étrangère;

    • c) une banque étrangère peut être liée à une autre banque étrangère.

  • Note marginale :Présomption de liens

    (3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une entité est liée à une banque étrangère si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

    • a) la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

    • b) l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;

    • c) une autre entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

    • d) une personne qui contrôle l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;

    • e) une personne qui contrôle la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

    • f) plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère et de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et l’entité.

  • Note marginale :Présomption d’intérêt de groupe financier — banque étrangère

    (4) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités détiendraient un intérêt de groupe financier dans l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

  • Note marginale :Présomption d’intérêt de groupe financier — entité liée à une banque étrangère

    (5) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient un intérêt de groupe financier dans l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

  • Note marginale :Présomption de contrôle — banque étrangère

    (6) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités contrôleraient l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

  • Note marginale :Présomption de contrôle — entité liée à une banque étrangère

    (7) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère contrôleraient l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

  • Note marginale :Propriétaire important — personne

    (8) Pour l’application de la présente partie, une personne autre qu’une banque étrangère ou qu’une entité liée à une banque étrangère :

    • a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective et de ceux dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

    • b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

      • (i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

      • (ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

  • Note marginale :Propriétaire important — banque étrangère

    (9) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère :

    • a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective et de ceux dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

    • b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

      • (i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

      • (ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

  • Note marginale :Propriétaire important — entité liée à une banque étrangère

    (10) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère :

    • a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective, de ceux dont la banque étrangère a la propriété effective et de ceux dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

    • b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

      • (i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective, de celles dont la banque étrangère a la propriété effective et de celles dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

      • (ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective, de celles dont la banque étrangère a la propriété effective et de celles dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

  • Note marginale :Présomption de qualité de propriétaire important — personne

    (11) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une personne est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , la personne et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important.

  • Note marginale :Présomption de qualité de propriétaire important — banque étrangère

    (12) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une banque étrangère est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

    • a) la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important;

    • b) plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne et à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et seraient un propriétaire important de l’entité canadienne.

  • Note marginale :Présomption de qualité de propriétaire important — entité liée à une banque étrangère

    (13) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une entité liée à une banque étrangère est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important.

  • Note marginale :Membre du groupe d’une banque étrangère

    (14) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une banque étrangère, selon le cas :

    • a) l’entité liée à elle;

    • b) l’entité dans laquelle la banque ou une entité liée à elle détient un intérêt de groupe financier;

    • c) l’entité visée par règlement.

  • Note marginale :Établissement financier au Canada

    (15) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada si elle ou une entité liée à elle :

    • a) soit est une banque étrangère autorisée;

    • b) soit est une société d’assurances étrangère;

    • c) soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f);

    • d) soit contrôle l’une des entités suivantes ou en est un propriétaire important :

      • (i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i),

      • (ii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

  • Note marginale :Établissement financier au Canada

    (16) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada si elle, la banque étrangère ou une autre entité liée à la banque étrangère :

    • a) soit est une banque étrangère autorisée;

    • b) soit est une société d’assurances étrangère;

    • c) soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f);

    • d) soit contrôle l’une des entités suivantes ou en est un propriétaire important :

      • (i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i),

      • (ii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

  • Note marginale :Règlements — absence de liens

    (17) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, l’exemption de telle catégorie d’entités liées à une banque étrangère du statut d’entité liée à une banque étrangère;

    • b) autoriser le ministre à déclarer, par arrêté et sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, que pour l’application de toute disposition de la présente loi, telle entité est réputée ne pas être une entité liée à une banque étrangère.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la déclaration

    (18) Le ministre peut, par arrêté, annuler ou modifier l’arrêté visé à l’alinéa (17)b); la mesure prend effet trois mois après la date de la prise de l’arrêté de modification ou d’annulation, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date.

  • Note marginale :Publication

    (19) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l’arrêté visé à l’alinéa (17)b) ou au paragraphe (18).

  • 1991, ch. 46, art. 507
  • 1997, ch. 15, art. 76
  • 1999, ch. 28, art. 27
  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 48
  • 2018, ch. 27, art. 141
 

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